CJUE, n° C-155/19, Arrêt de la Cour, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) et Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl contre De Vellis Servizi Globali Srl, 3 février 2021
CJUE, Demande (JO) 22 février 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 1 octobre 2020
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CJUE, Arrêt 3 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 2014/24/UE

    La cour a examiné si la FIGC remplit les critères d'un organisme de droit public selon la directive, en tenant compte de sa création et de ses activités.

  • Autre
    Analyse des pouvoirs du CONI

    La cour a précisé que le contrôle doit être actif et non seulement formel pour que la FIGC soit considérée comme soumise à l'autorité publique.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 3 février 2021 concerne l'interprétation de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics, en particulier la notion d'"organisme de droit public". La question posée est de savoir si une fédération sportive nationale, comme la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), peut être considérée comme un tel organisme, soumis aux règles de passation des marchés publics.

La CJUE a jugé que, même si la FIGC a été créée sous forme d'association de droit privé et qu'elle exerce des activités autofinancées sans caractère public, elle peut être considérée comme un organisme de droit public si elle est investie de missions à caractère public définies par le droit national. La Cour a également précisé que la gestion de la FIGC ne peut être considérée comme étant sous le contrôle d'une autorité publique que si un contrôle actif de gestion est établi, permettant à cette autorité d'influencer les décisions de la FIGC en matière de marchés publics.

En résumé, la CJUE a répondu que la FIGC peut être qualifiée d'organisme de droit public si elle remplit certaines conditions, notamment en ce qui concerne l'exercice de missions d'intérêt général et le contrôle de sa gestion par une autorité publique.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 févr. 2021, C-155/19
Numéro(s) : C-155/19
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2021.#Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) et Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl contre De Vellis Servizi Globali Srl.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 4 – Pouvoir adjudicateur – Organismes de droit public – Notion – Fédération sportive nationale – Satisfaction de besoins d’intérêt général – Supervision de la gestion de la fédération par un organisme de droit public.#Affaires jointes C-155/19 et C-156/19.
Date de dépôt : 22 février 2019
Précédents jurisprudentiels : 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. ( C-44/96, EU:C:1998:4
Adolf Truley, C-373/00, EU:C:2003:110
arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344
BFI Holding, C-360/96, EU:C:1998:525
Commission/Espagne, C-214/00, EU:C:2003:276
Commission/France, C-237/99, EU:C:2001:70
Commission/France, C-237/99, EU:C:2001:70, point 53, et du 12 septembre 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543
Cour du 2 avril 2019, les affaires C-155/19 et C-156/19
IVD, C-526/11, EU:C:2013:543
LitSpecMet, C-567/15, EU:C:2017:736
Universale-Bau e.a., C-470/99, EU:C:2002:746
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0155
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:88
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Sur les parties

Texte intégral

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