Non-lieu à statuer 4 octobre 2024
Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NT03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03057 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 octobre 2024, N° 2318139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2318139 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est dépourvu de base légale dès lors que le premier juge aurait dû examiner sa situation au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 10 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2023 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est dépourvu de base légale doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03057 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Pays ·
- Destination
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Frais de justice ·
- Visa ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pacte ·
- Stipulation ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Alsace ·
- Étudiant ·
- Contrats ·
- Privé ·
- Clause ·
- Scolarité ·
- Cycle ·
- Agrément ·
- Résiliation ·
- Circonstances exceptionnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Espérance de vie ·
- Risque
- Commune ·
- Information erronée ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Erreur
- Aménagement commercial ·
- Code de commerce ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement du territoire ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Tissu ·
- Commune ·
- Transport collectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.