Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2024, n° 23/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00449 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRPJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 22 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE CIC OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 855 801 072
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/05/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II – M. [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— Mme [R] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La SCI LES NOEL a été constituée le 4 décembre 2008 par [W] [J], [S] [J] et [R] [B] épouse [J] avec une répartition des parts ainsi prévue :
— [W] [J] : 34 parts sociales,
— [R] [B] épouse [J] : 33 parts sociales,
— [S] [J] : 33 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2009, la SCI LES NOEL a souscrit auprès de la BANQUE CIC OUEST un prêt n°30047 14694 00020054502 d’un montant de 121.086 €, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 4,52 %.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a placé la SCI LES NOEL en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement subséquent du 3 octobre 2019.
La BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL JSA, mandataire judiciaire, le 3 septembre 2019.
Ayant vainement mis en demeure le 19 février 2021 les associés de la SCI LES NOEL de régler les sommes dues à proportion de leurs parts sociales , la BANQUE CIC OUEST a, par acte du 30 juin 2021, fait délivrer assignation à [W] [J] et à [R] [J] aux fins de condamnation à paiement des sommes respectives de 31.316,27 € et 30.395,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, sur le fondement de l’article 1857 du Code civil selon lequel à l’égard des tiers les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré recevable BANQUE CIC OUEST en ses demandes,
— Débouté BANQUE CIC OUEST de ses demandes dirigées contre Madame [R] [B] épouse [J],
— Condamné Monsieur [W] [J] à payer à BANQUE CIC OUEST la somme de 41.448 €, représentant sa part dans la SCI LES NOEL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné Monsieur [W] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
— Condamné Monsieur [W] [J] à payer à BANQUE CIC OUEST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné que le paiement des sommes dues par Monsieur [W] [J] soit reporté de deux années.
Pour mettre hors de cause [R] [J], le tribunal a principalement retenu que celle-ci avait fait donation de la totalité de ses parts sociales à [F] [J] par acte sous-seing privé du 15 mars 2011, enregistré le 11 juin 2015, de sorte que, n’étant plus associée de la SCI, elle ne pouvait être poursuivie valablement par la banque.
La SA BANQUE CIC OUEST a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 mai 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024 à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1865 du Code civil dans sa version en vigueur au 15 mars 2011,
Vu l’article 1857 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel de BANQUE CIC OUEST,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers en date du 22 mars 2023, en ce qu’il a :
o Débouté la BANQUE CIC OUEST de ses demandes dirigées contre Madame [R] [B] épouse [J],
o Condamné Monsieur [W] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 41.448 € représentant sa part dans la SCI LES NOEL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
o Ordonné que le paiement des sommes dues par Monsieur [W] [J] serait reporté de deux années en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 31.316,27 € représentant 34 % des sommes dues par la SCI LES NOEL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Madame [R] [B] épouse [J], à payer à BANQUE CIC OUEST une somme de 30.395,20 €, représentant 33 % des sommes dues par la SCI DES NOEL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de la mise en demeure,
— DEBOUTER Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] à payer à BANQUE CIC OUEST une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] aux dépens.
[W] [J] et [R] [J] née [B], intimés et appelants à titre incident, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 22 février 2024 , à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1858, 1857, 1850 et 1343-5 du code civil
JUGER recevable mais particulièrement mal fondé l’appel principal formé par la Banque CIC OUEST,
JUGER recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mr [W] [J] et Mme [R] [B] épouse [J],
Et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée à poursuivre dès à présent le paiement de la dette de la SCI LES NOEL à l’encontre des associés de ladite société sachant que la Banque CIC OUEST n’a pas vainement poursuivi la SCI avant de se retourner contre les associés,
DEBOUTER en conséquence la Banque CIC OUEST de ses demandes dirigées contre Mr [W] [J] et Mme [R] [B] épouse [J].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement attaqué tant en ce qu’il a débouté la Banque CIC OUEST de ses demandes dirigées contre [R] [B] épouse [J] eu égard à la donation de ses parts régulièrement réalisée au profit de [F] [J] et justifiée dans le cadre de la présente procédure ainsi que de la procédure de première instance, qu’en ce qu’il a accordé un délai de deux ans à Mr [W] [J] pour payer la somme de 41.448 € à la banque.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REFORMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mr [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens,
Et en conséquence,
DEBOUTER la Banque CIC OUEST de demandes de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Sur quoi :
Selon l’article 1857 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
L’article 1858 du même code dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale."
Il est constant, en l’espèce, que la SCI LES NOEL a été constituée le 4 décembre 2008 par [W] [J], [S] [J] et [R] [B] épouse [J], le capital social de 235 € étant divisé entre les associés, conformément à l’article 7 des statuts, à concurrence de 34 parts sociales pour [W] [J], de 33 parts sociales pour [S] [J] et 33 parts sociales pour [R] [J] (pièce numéro 3 du dossier de l’appelante).
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2009, cette SCI a souscrit auprès de la banque CIC Ouest un prêt référencé 30047146940002 0054502, d’un montant de 121'086 €, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 4,52 % (pièce numéro 4 du même dossier).
Il est également établi que, par jugement rendu le 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a placé la SCI LES NOEL en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement ultérieur du 3 octobre 2019 .
Dans le cadre de cette procédure collective, la banque CIC Ouest a régulièrement déclaré sa créance, au titre des sommes restant dues en application du prêt précité, entre les mains du mandataire judiciaire le 3 septembre 2019, déclaration actualisée le 21 novembre suivant suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (pièces numéros 7 et 8 du dossier de l’appelante).
Dans le cadre de leur appel incident, [W] et [R] [J] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la banque CIC Ouest recevable et bien fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI à l’encontre des associés sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil précités, faisant valoir qu’en application du principe de subsidiarité prévu par ces textes, il appartenait à la banque de justifier qu’elle avait préalablement vainement poursuivi la SCI, avant de se retourner en paiement contre les associés de celle-ci.
Toutefois, et ainsi que cela a été rappelé pertinemment par le premier juge, selon une jurisprudence constante, il résulte de ces textes que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, mais aussi que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l’action intentée contre les associés pouvant être régularisée si la créance a fait l’objet d’une déclaration à la procédure (Cass. ch.'mixte, 18'mai 2007, n° 05-10.413).
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal, après avoir constaté l’existence d’une déclaration régulière de créance de la part de la banque CIC Ouest à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI, a déclaré recevable l’action engagée à l’encontre des associés de celle-ci sur le fondement des dispositions de l’article 1857 du code civil nonobstant l’absence de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société civile.
Selon l’article 1865 du code civil, applicable à la cession des parts des sociétés civiles, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication. »
En application de l’article 1690 du même code, « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Il résulte par ailleurs des articles R. 123-35, R. 123-54 et R. 123-66 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret numéro 2021 ' 300 du 18 mars 2021, que « toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège (…) », « la société déclare en outre : 1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité (…) » et « toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour être opposable aux tiers, une cession de parts sociales d’une SCI conclue par acte sous-seing privé doit, non seulement être signifiée à la société dont les parts sont cédées, mais également publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque CIC Ouest à son encontre, [R] [J] se prévaut d’un acte sous seing privé en date du 15 mars 2011, enregistré le 11 juin 2015 au Pôle départemental d’enregistrement de [Localité 9] (pièce numéro 18 de son dossier), par lequel elle indique avoir fait donation de ses parts sociales à [F] [J], en application duquel lesdites parts se sont donc trouvées réparties entre [F] [J] à hauteur de 45 %, [W] [J] à hauteur de 45 % et [S] [J] à hauteur de 10 %.
Toutefois, si l’enregistrement de cet acte sous-seing privé au Pôle départemental d’enregistrement de Nevers le 11 juin 2015 permet de conférer à cet acte une date certaine, une telle formalité ne saurait se substituer à la publication au registre du commerce et des sociétés, requise par les textes précités, et seule apte à rendre ladite cession opposable aux tiers.
L’extrait K bis en date du 10 février 2021 de la SCI LES NOEL ne mentionnant aucunement l’existence de l’acte de donation précité, et indiquant, au contraire, le nom de [R] [J] en qualité d’associée, c’est à juste titre que la banque appelante soutient que l’acte sous-seing privé du 15 mars 2011 doit lui être déclaré inopposable.
En conséquence, le jugement déféré devra être infirmé en ce que, se fondant sur cet acte, il a débouté la banque CIC Ouest de ses demandes dirigées à l’encontre de [R] [J].
En raison de l’inopposabilité de cet acte, et conformément au décompte produit non discuté par les intimés, la banque CIC Ouest apparaît donc bien fondée à obtenir la condamnation de [W] [J], titulaire de 34 parts de la SCI sur 100, au paiement de la somme de 31'316,27 € ' soit 34 % du total de la somme restant due au titre du prêt consenti le 9 septembre 2009 à la SCI LES NOEL (92'106,67 €) ' et de [R] [B] épouse [J], titulaire de 33 parts sur 100, au paiement de la somme de 30'395,20 €, représentant 33 % du total précité, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date des courriers recommandés de mise en demeure adressés par la banque aux associés (pièces numéros 18 et 19 du dossier de l’appelante).
Par ailleurs, la banque CIC Ouest sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le report des sommes dues par [W] [J] pour une durée de 2 ans sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (') ».
Toutefois, il résulte des pièces du dossier, d’une part, qu’en application d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers en date du 25 mai 2021, la banque appelante a fait inscrire le 25 juin suivant une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien propre de Monsieur et Madame [J] situé sur la commune d’Oisy et, d’autre part, que selon jugement rendu le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI pour une durée de 2 ans, après avoir considéré qu’une telle prorogation apparaissait nécessaire pour procéder à la vente du bien immobilier appartenant à celle-ci (pièce numéro 17 du dossier des intimés).
L’avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020 montre que [W] [J] a perçu des ressources d’un montant de 26'082 €, le livret de famille versé aux débats mentionnant par ailleurs l’existence de trois enfants à charge.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal, prenant tout à la fois en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier, a fait application des dispositions de l’article 1343 ' 5 du code civil précité en ordonnant le report de la somme due par [W] [J] pour une durée de 2 années.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque CIC Ouest.
Les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge de [W] [J] et [R] [J], qui succombent en leurs demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la banque CIC Ouest en ses demandes, condamné [W] [J] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, et ordonné que le paiement des sommes dues par [W] [J] sera reportée de 2 années
' Infirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés
' Condamne [W] [J] à verser à la banque CIC Ouest la somme de 31'316,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021
' Condamne [R] [B] épouse [J] à verser à la banque CIC Ouest la somme de 30'395,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021
' Déboute [W] [J] et [R] [B] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Condamne in solidum [W] [J] et [R] [B] épouse [J] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019
- Décret n°2021-300 du 18 mars 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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