Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher, représenté par Me Suarez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1998, déclare être entré en France le 10 septembre 2019. Le 14 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’objet du litige :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, notifié à M. A le 8 août 2023 et communiqué au greffe de ce tribunal le 11 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Par jugement du 21 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions d’annulation de M. A en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 2 mai 2023. Il appartient au tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de Loir-et-Cher lui a opposé la réserve prévue aux dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation pour des faits de violence sur conjoint commis le 8 novembre 2021 et le 18 décembre 2021.
6. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il soutient en revanche qu’ils sont anciens et isolés et produit une attestation de sa concubine, postérieure à la décision attaquée, faisant état de son sentiment de sécurité avec M. A. Toutefois, d’une part, ces faits ne peuvent être qualifiés d’anciens à la date de la décision attaquée, intervenue moins d’un an et demi après leur commission et deux mois après la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition de M. A en date du 8 novembre 2021, que ce dernier a reconnu avoir placé sa concubine contre le mur en lui tenant la nuque, voire même de l’avoir saisie par le cou, en présence de leur premier enfant. Les faits reprochés au requérant présentent ainsi une particulière gravité. Enfin, M. A ne conteste pas que ces faits ont été réitérés le 18 décembre 2021. Dans ces conditions et alors même que la concubine du requérant déclare se sentir en sécurité avec ce dernier, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement considérer que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants nés en France de son union avec Mme A, compatriote titulaire d’une carte de résident qui est également mère de deux autres enfants nés de deux précédentes unions. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui réside avec Mme A et les quatre enfants, bien que sans emploi, contribue à l’entretien et à l’éducation de ces derniers en tant qu’homme au foyer. Toutefois, si le requérant soutient que les pères des deux enfants de sa compagne résident régulièrement en France et que l’un d’eux exerce son droit de visite et d’hébergement, il ne produit aucun élément relatif à la présence et à l’intégration de ces derniers en France ou à leur nationalité. S’il soutient également que sa compagne travaille en France, il ne produit aucune pièce justifiant de l’intégration professionnelle ou sociale de cette dernière en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale est insusceptible de se reconstituer en Guinée, où Mme A séjourne d’ailleurs fréquemment. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. Enfin, M. A ne justifie lui-même pas d’une intégration sociale en France. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué relève seulement que M. A est père d’un enfant alors que ses deux enfants sont nés antérieurement à l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale est insusceptible de se reconstituer en Guinée. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant à la suite de son interpellation par les services de police le 8 novembre 2021 en raison de violences sur sa concubine que les faits de violence, reconnus par M. A, ont été commis en présence de leur premier enfant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation de M. A.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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