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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 févr. 2021, T-17_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-17_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 3 février 2021.#Giulia Moi contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Parlement – Harcèlement moral – Décisions du président du Parlement concluant à l’existence d’une situation de harcèlement subi par deux assistants parlementaires accrédités et prononçant à l’encontre d’un député la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pendant douze jours – Articles 11 et 166 du règlement intérieur du Parlement – Recours interne – Décision du bureau du Parlement confirmant la sanction – Article 167 du règlement intérieur du Parlement – Recours en annulation – Délai de recours – Recevabilité – Droits de la défense – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-17/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0017_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:51 |
Texte intégral
Affaire T-17/19
Giulia Moi
contre
Parlement européen
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 3 février 2021
« Droit institutionnel – Parlement – Harcèlement moral – Décisions du président du Parlement concluant à l’existence d’une situation de harcèlement subi par deux assistants parlementaires accrédités et prononçant à l’encontre d’un député la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pendant douze jours – Articles 11 et 166 du règlement intérieur du Parlement – Recours interne – Décision du bureau du Parlement confirmant la sanction – Article 167 du règlement intérieur du Parlement – Recours en annulation – Délai de recours – Recevabilité – Droits de la défense – Responsabilité non contractuelle »
-
Parlement européen – Membres – Régime disciplinaire – Sanctions – Décision du président du Parlement – Réclamation – Caractère facultatif – Saisine du juge de l’Union – Admissibilité – Point de départ du délai de recours en annulation – Caractère indissociable de la décision sur la situation de harcèlement et de celle sur la sanction
(Art. 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 167)
(voir points 43-47, 49-52, 77)
-
Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours – Inapplicabilité à un litige entre un député et le Parlement européen dans le cadre d’un recours en annulation
(Art. 263 et 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 84-90)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Application à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci – Principe devant être assuré même en l’absence de toute réglementation régissant la procédure en cause – Portée – Procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement par un membre du Parlement européen – Communication obligatoire à la personne accusée de harcèlement de toutes les pièces du dossier concernant celui-ci – Violation du principe du respect des droits de la défense – Conséquences
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2)
(voir points 91-105, 107-110, 112, 114-120, 122-125, 127, 132-134)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 143, 144)
Résumé
La requérante a été députée au Parlement européen entre 2014 et 2019. En novembre 2017, après avoir introduit une demande d’assistance ( 1 ), en invoquant une situation de travail difficile, deux de ses assistants parlementaires accrédités ont déposé une plainte pour harcèlement auprès du comité consultatif du Parlement chargé de cette problématique ( 2 ).
Par deux courriers distincts du 2 octobre 2018, le président du Parlement a, après avoir examiné l’avis du comité consultatif et les observations de la requérante, adopté, d’une part, la décision concluant à l’existence d’une situation de harcèlement moral subi par les deux plaignants et, d’autre part, la décision prononçant à l’égard de la requérante, à titre de sanction pour son comportement à l’égard des deux plaignants, la perte du droit à son indemnité de séjour pour une période de douze jours.
Le 16 octobre 2018, la requérante a introduit auprès du bureau du Parlement un recours interne ( 3 ) contre la décision du président sur la sanction. Par décision du 12 novembre 2018, prononcée le 14 novembre suivant en séance plénière et notifiée le même jour, le bureau du Parlement a confirmé la décision du président sur la sanction. La requérante a alors introduit, le 11 janvier 2019, un recours en annulation à l’encontre des décisions du président tant sur la situation de harcèlement que sur la sanction et de la décision du bureau du Parlement, ainsi qu’un recours en indemnité.
Par son arrêt, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule les trois décisions susmentionnées et rejette le recours de la requérante pour le surplus, notamment son recours en indemnité. Il clarifie ainsi la jurisprudence en ce qui concerne, d’une part, les relations entre le droit d’être entendu et les droits de la défense, et d’autre part, les éléments devant être établis en vue d’obtenir une annulation à la suite de la constatation d’une violation des droits de la défense. Par ailleurs, le Tribunal apporte des précisions sur les limites de l’application de la règle dite « de concordance » ( 4 ) entre la réclamation et la requête.
Appréciation du Tribunal
Examinant, en premier lieu, la recevabilité de la demande en annulation, en tant qu’elle vise la décision du président sur la sanction, le Tribunal estime que l’adoption de la décision du bureau du Parlement n’empêche pas la requérante d’exercer son recours contre la décision du président sur la sanction, quand bien même cette dernière décision aurait fait l’objet d’un recours interne fondé sur l’article 167 du règlement intérieur ( 5 ). En outre, le Tribunal considère que la requérante pouvait demander l’annulation de la décision du président sur la sanction, au plus tard, le jour de l’expiration du délai de recours calculé à compter de la notification de la décision du bureau du Parlement. En l’espèce, le Tribunal estime que la demande ne saurait être considérée comme tardive et est donc recevable.
Examinant, en second lieu, la recevabilité de la demande en annulation, en tant qu’elle vise la décision du président sur la situation de harcèlement, le Tribunal considère que le droit au recours effectif et le principe de la bonne administration de la justice exigent, d’une façon combinée, que le juge de l’Union soit saisi, en même temps, de la légalité des décisions constituant un seul et même litige, à savoir, en l’espèce, la décision constatant l’existence de faits de harcèlement et celle, qui en dépend, se prononçant sur la sanction qu’appellent de tels faits. Ainsi, la décision du président sur la situation de harcèlement étant indissociablement liée à celle sur la sanction, le délai du recours en annulation contre la première n’a commencé à courir, comme pour la seconde, qu’à partir de la notification de la décision du bureau du Parlement adoptée à la suite du recours interne. De même, le Tribunal estime que cette demande ne peut être regardée comme tardive et est donc, elle aussi, recevable.
En ce qui concerne la recevabilité du premier moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense, le Tribunal prend, au préalable, le soin de rappeler que le recours de la requérante est fondé sur l’article 263 TFUE et non pas sur l’article 270 TFUE qui vise tout litige entre l’Union et ses agents. Or, c’est dans le cadre des litiges introduits sur le fondement de cette dernière disposition et à propos de la réclamation préalable obligatoire instituée par le statut qu’a été dégagée la règle de concordance, sans qu’elle ait été étendue, à ce stade, par la Cour ou le Tribunal, aux recours qui, étant introduits sur la base de l’article 263 TFUE, sont précédés d’une phase administrative. Dès lors, le Tribunal considère que la règle de concordance n’est pas applicable à un litige tel que celui porté devant lui par la requérante et, par conséquent, que le premier moyen ne saurait être déclaré comme étant irrecevable au motif que la violation du principe du respect des droits de la défense n’aurait pas été invoquée devant le bureau du Parlement dans le cadre du recours interne.
S’agissant du bien-fondé du premier moyen, le Tribunal prend le soin de rappeler que les droits de la défense comportent le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier et figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, le Tribunal souligne que le principe général du respect des droits de la défense s’applique en l’espèce, dès lors que la procédure ouverte à l’encontre de la requérante est susceptible d’aboutir, et a abouti, à une sanction à l’encontre d’un membre du Parlement pour harcèlement. Dans une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, ce principe implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ledit harcèlement et qu’elle soit entendue sur celles-ci. En l’espèce, le Tribunal relève que, durant la procédure ayant conduit à la constatation de la situation de harcèlement et à l’imposition de la sanction, si la requérante a été informée du contenu des plaintes des deux assistants parlementaires accrédités, elle n’a eu accès ni aux déclarations faites par ceux-ci devant le comité consultatif ni aux pièces du dossier, en particulier au contenu intégral des courriels et des textos, alors que ces différentes informations ont été prises en considération pour conclure à l’existence d’un harcèlement et sanctionner la requérante. Par conséquent, le Tribunal estime que le principe général du respect des droits de la défense de la requérante a été violé en l’espèce.
Se penchant sur les conséquences de la violation de ce principe, le Tribunal rappelle qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ( 6 ). Cette exigence est satisfaite lorsque, n’ayant pas eu accès aux pièces qui devaient lui être communiquées en application du respect dû aux droits de la défense, une requérante n’a pu utilement faire valoir ses observations et s’est ainsi vue privée d’une chance, même réduite, de mieux assurer sa défense. Dans un tel cas, un défaut de communication de pièces du dossier sur lesquelles s’est fondée l’administration affecte, en effet, de manière inévitable, au regard de la protection due aux droits de la défense, la régularité des actes pris au terme d’une procédure susceptible d’affecter la requérante défavorablement. En l’occurrence, le Tribunal considère que, en n’ayant pas eu accès au contenu intégral du dossier, la requérante a été privée d’une chance de mieux assurer sa défense et que cette irrégularité a affecté, de manière inévitable, le contenu des décisions prises sur l’existence du harcèlement et sur la sanction.
Par conséquent, le Tribunal considère que les trois décisions en cause doivent être annulées pour violation du principe général du respect des droits de la défense.
( 1 ) Sur le fondement de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
( 2 ) Le comité sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement a été institué par l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation interne en la matière du Parlement du 14 avril 2014, telle que modifiée le 6 juillet 2015.
( 3 ) Sur le fondement de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement européen.
( 4 ) Cette règle exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ou un chef de contestation présenté devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse ou qu’il se rattache étroitement à une critique soulevée dans le même cadre.
( 5 ) Arrêts du 21 février 2018, LL/Parlement (C-326/16 P, EU:C:2018:83, points 34 à 37), et du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement (T-61/17, non publié, EU:T:2018:565, point 45).
( 6 ) Arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI (C-558/17 P, EU:C:2019:289, points 76 à 78) et du 25 juin 2020, HF/Parlement (C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 73).
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