Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2024, n° 2108900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juin 2021 et a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de la placer rétroactivement en congé pour accident du travail, de la réintégrer dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière à compter du terme de son contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision par laquelle le maire l’a placée en congé de maladie ordinaire méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
— la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de prévenance réglementaire n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré de ce qu’elle était placée en arrêt de travail pour motif médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 3 septembre 2018 par la commune de Champigny-sur-Marne en qualité d’adjointe technique territoriale, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, fondés sur la nécessité de remplacer un agent titulaire absent. Le 5 mars 2020, elle a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail pour motif médical du 5 mars 2020 au 15 septembre 2020, puis du 14 octobre 2020 au 24 janvier 2021 et enfin à compter du 27 mai 2021. Par un courrier du 28 juillet 2021, le maire de Champigny-sur-Marne l’a informée de ce qu’elle était placée en congé maladie ordinaire à compter du 25 juin 2021, date du début de son dernier arrêt de travail pour motif médical, et de ce que son contrat à durée déterminée, dont le terme était prévu le 31 juillet 2021, ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant placement en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juin 2021 :
2. Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale dispose que : " L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; / 3. Pendant trois mois après trois ans de services ". Ce congé inhérent à l’accident du travail ne peut intervenir que si l’accident a été, selon la procédure prévue par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, puis reconnu par celle-ci comme étant d’origine professionnelle. Il en est de même pour la rechute consécutive à un accident du travail, conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
3. Mme A ne peut utilement soutenir que le maire de Champigny-sur-Marne était tenu de la placer en congé d’accident du travail à compter du 27 mai 2021 au motif que son arrêt de travail pour motif médical, débuté à cette date et renouvelé à compter du 25 juin 2021, était justifié par une rechute des troubles générés par son accident du travail du 5 mars 2020, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue que la caisse primaire d’assurance maladie a préalablement statué en faveur de l’imputabilité à l’accident de cette rechute. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 15 février 1988 précité doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2021, en tant qu’elle place Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juin 2021, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
5. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Il incombe donc à l’administration de justifier de la réalité de l’intérêt du service à ne pas renouveler l’engagement d’un agent non titulaire donnant satisfaction.
6. Il ressort des termes de la décision que le maire de Champigny-sur-Marne a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A sur le seul et unique motif tiré de ce qu’elle était placée en arrêt de travail pour motif médical à compter du 25 juin 2021. La commune de Champigny-sur-Marne ne fait valoir aucun élément permettant de caractériser les conséquences de cette situation sur l’intérêt du service, notamment en termes de désorganisation du service. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le maire de Champigny-sur-Marne, qui l’a d’ailleurs formellement invitée à reprendre attache avec les services de la commune à l’issue de son congé maladie afin d’envisager un nouveau recrutement, ne pouvait légalement refuser de renouveler son contrat sur le seul motif tiré de son placement en arrêt de travail pour motif médical.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juin 2021, n’implique pas que la commune de Champigny-sur-Marne place rétroactivement Mme A en congé d’accident du travail. Par suite, les conclusions à fin d’injonction au placement rétroactif de Mme A en congé d’accident du travail, doivent être écartées.
9. En deuxième lieu, l’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de réintégrer Mme A dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du terme de son contrat.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Champigny-sur-Marne du 28 juillet 2021 est annulée en tant qu’elle porte refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère.
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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