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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mars 2021, C-64_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-64_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021.#UH contre An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara e.a.#Renvoi préjudiciel – Article 288 TFUE – Directive 2001/82/CE – Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires – Articles 58, 59 et 61 – Informations devant figurer sur les emballages externes, les conditionnements primaires et les notices des médicaments vétérinaires – Obligation de rédiger les informations dans toutes les langues officielles de l’État membre de mise sur le marché – Législation nationale prévoyant la rédaction des informations seulement dans l’une ou l’autre des langues officielles de l’État membre – Juridiction nationale saisie d’un recours tendant à ce qu’il soit constaté que l’État membre n’a pas correctement transposé la directive 2001/82/CE et que les autorités compétentes doivent modifier la législation nationale.#Affaire C-64/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0064_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:207 |
Texte intégral
Affaire C-64/20
UH
contre
An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara e.a
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ard-Chúirt)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021
« Renvoi préjudiciel – Article 288 TFUE – Directive 2001/82/CE – Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires – Articles 58, 59 et 61 – Informations devant figurer sur les emballages externes, les conditionnements primaires et les notices des médicaments vétérinaires – Obligation de rédiger les informations dans toutes les langues officielles de l’État membre de mise sur le marché – Législation nationale prévoyant la rédaction des informations seulement dans l’une ou l’autre des langues officielles de l’État membre – Juridiction nationale saisie d’un recours tendant à ce qu’il soit constaté que l’État membre n’a pas correctement transposé la directive 2001/82/CE et que les autorités compétentes doivent modifier la législation nationale »
Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligation des juridictions nationales – Juridiction nationale ayant constaté l’incompatibilité d’une législation nationale relative aux langues de rédaction des informations figurant sur les emballages externes, les conditionnements primaires et les notices des médicaments vétérinaires avec une directive – Refus de cette juridiction d’adopter une déclaration juridictionnelle faisant état de la transposition incorrecte de cette directive – Inadmissibilité – Législation nationale compatible avec un autre instrument de droit de l’Union, destiné à remplacer prochainement ladite directive – Absence d’incidence
(Art. 288 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/82)
(voir points 32-39 et disp.)
Résumé
Une juridiction d’un État membre est tenue d’exercer le pouvoir que lui confère le droit national d’adopter une déclaration juridictionnelle selon laquelle cet État n’a pas correctement transposé une directive de l’Union et est tenu d’y remédier.
Ladite juridiction ne peut pas faire abstraction de l’obligation pour cet État membre de transposer une directive au motif du prétendu caractère disproportionné de cette transposition qui résulterait de la modification future des exigences découlant du droit de l’Union.
UH, un ressortissant irlandais de langue maternelle irlandaise et originaire de la Gaeltacht de Galway (région de Galway), a constaté que les informations accompagnant les médicaments vétérinaires étaient exclusivement rédigées en langue anglaise. Or, il estime que la directive 2001/82 ( 1 ) impose que ces informations soient rédigées dans les deux langues officielles de l’Irlande, à savoir l’irlandais et l’anglais. Le 14 novembre 2016, UH a demandé à l’Ard-Chúirt (Haute Cour, Irlande) de constater la transposition incorrecte de cette directive et l’obligation pour l’Irlande de modifier sa législation en conséquence.
L’Ard-Chúirt (Haute Cour) a constaté la non-conformité de la législation irlandaise concernant l’étiquetage et les notices des médicaments vétérinaires aux exigences fixées par la directive en matière linguistique et, donc, une violation de l’article 288 TFUE ( 2 ). Néanmoins, cette juridiction a observé que le règlement 2019/6 ( 3 ), dont l’applicabilité est prévue pour le 28 janvier 2022, admet que les informations devant figurer sur les emballages extérieurs, les conditionnements internes et les notices des médicaments vétérinaires puissent être rédigées en irlandais ou en anglais. Elle a donc estimé que le requérant ne tirerait qu’un bénéfice limité et temporaire d’une modification du droit irlandais pour respecter la directive, tandis que les fournisseurs et les distributeurs de médicaments vétérinaires seraient soumis à des difficultés risquant d’entraîner des conséquences graves sur la santé animale ainsi que sur la situation économique et sociale en Irlande.
Saisie à titre préjudiciel par cette même juridiction, la Cour juge que l’article 288 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale qui, dans le cadre d’une procédure prévue à cette fin par le droit interne, constate que l’État membre dont elle relève n’a pas rempli son obligation de transposer correctement la directive 2001/82, refuse d’adopter, au motif que la législation nationale lui paraît conforme au règlement 2019/6, qui a été adopté afin d’abroger cette directive et sera applicable à partir du 28 janvier 2022, une déclaration juridictionnelle selon laquelle cet État membre n’a pas correctement transposé cette directive et est tenu d’y remédier.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’obligation des États membres d’atteindre le résultat prévu par une directive ainsi que leur devoir de prendre toutes les mesures générales ou particulières afférentes s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles ( 4 ). En outre, la Cour constate que le droit irlandais permet aux particuliers d’obtenir une déclaration juridictionnelle selon laquelle l’Irlande n’a pas correctement transposé une directive de l’Union et est tenue de procéder à la transposition de celle-ci, tout en laissant la possibilité aux juridictions nationales de refuser la délivrance d’une telle déclaration, aux motifs établis par ce droit.
En l’occurrence, la juridiction de renvoi a constaté la transposition incorrecte de la directive 2001/82. La Cour observe à cet égard que la circonstance que la législation irlandaise s’avère d’ores et déjà compatible avec le règlement 2019/6, qui s’appliquera à partir du 28 janvier 2022, ne saurait remettre en cause le constat d’incompatibilité de cette législation avec le droit de l’Union jusqu’à cette date ni a fortiori justifier une telle incompatibilité. En effet, jusqu’au moment de l’abrogation de la directive 2001/82 par ce règlement, les dispositions de celle-ci préservent leur caractère contraignant. Seule la Cour peut, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire des effets d’une règle du droit de l’Union à l’égard du droit national contraire à celle-ci.
Par conséquent, la Cour considère que l’article 288 TFUE fait obstacle à ce qu’une juridiction nationale puisse faire abstraction de l’obligation mise à la charge de l’État membre dont elle relève de transposer une directive au motif du prétendu caractère disproportionné de cette transposition en ce que celle-ci pourrait s’avérer coûteuse ou inutile au vu de l’abrogation future de cette directive. Il appartient donc à la juridiction de renvoi de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer que le résultat prescrit par ladite directive soit atteint et d’adopter, par conséquent, la déclaration demandée.
( 1 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO 2001, L 311, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 58). La directive 2001/82 prévoit notamment que les emballages extérieurs ou les récipients des médicaments vétérinaires doivent comporter des mentions obligatoires relatives aux médicaments, par exemple le nom, le dosage, la forme, la composition, le lot de fabrication, le numéro d’autorisation, l’espèce animale et la posologie. L’article 58, paragraphe 4, de la directive prévoit que ces mentions doivent être rédigées « dans la ou les langues du pays de mise sur le marché ».
( 2 ) L’article 288, paragraphe 3, TFUE prévoit que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »
( 3 ) Règlement 2019/6/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO 2019, L 4, p. 43). L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement dispose que les mentions obligatoires sont rédigées dans « une ou des langues officielles de l’État membre dans lequel le médicament vétérinaire est mis à disposition sur le marché ».
( 4 ) À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, 2e alinéa, TUE dispose que « les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. »
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