Infirmation partielle 4 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 juil. 2023, n° 21/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 8 septembre 2021, N° 20/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 21/04369
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCO2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
Me Lionel THOMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00028)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 08 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
Entrepreneur individuel
SIRET N° 810 775 627 00013
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012125 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le 12 Octobre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003981 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Emilie CABERO, Greffière stagaire et de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 juillet 2023.
Exposé du litige :
M. [E] [M] a été embauché en qualité d’apprenti électricien par M. [V] en contrat d’apprentissage conclu le 21 septembre 2018, à effet au 24 septembre 2018 et prenant fin le 31 août 2020 afin de préparer le diplôme de CAP d’électricien.
Le 12 septembre 2019, les parties, dont le représentant légal de M. [E], mineur, ont signé une « constatation de résiliation d’un contrat d’apprentissage avec pour motif « liquidation judiciaire de l’entreprise ».
Par courrier du 21 septembre 2019, M. [E] a contesté la rupture de son contrat d’apprentissage au motif que l’entreprise de M. [V] était toujours en activité.
M. [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne le 6 février 2020, aux fins de voir juger que la rupture de son contrat d’apprentissage est abusive et obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 8 septembre 2021, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
Jugé M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
Jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [E] est abusive,
En conséquence,
Condamné M. [V] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
1 825,44 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin 2019, juillet 2019 et août 2019,
182,54 euros à titre de congés payés afférents ,
8 767,29 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat,
1 216,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit et fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [E] en montant de 608,48 euros,
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir la date de signature de l’avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
Condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et M. [V] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 octobre 2021.
Par conclusions transmises par le RPVA le 12 janvier 2022, M. [V] demande de :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes le 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Constater que la rupture du contrat d’apprentissage était justifiée,
Considérer que cette rupture produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et avec toutes ses conséquences légales,
Rejeter les demandes financières de M. [E],
Constater la mauvaise foi de M. [E],
Constater la faute de M. [E],
Déclarer M. [E] responsable des préjudices qu’il a subis,
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 7 avril 2022, M. [E] demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [V] a mis un terme unilatéral au contrat d’apprentissage sans aucun motif valable ni respect de la procédure applicable,
Condamner, en conséquence, M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
Outre intérêts de droit à compter de la demande :
Rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2019 : 1 825,44 euros,
Congés payés afférents : 182,54 euros,
Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
Dommages et intérêts pour rupture abusive d’un contrat d’apprentissage : 8 767,29 euros,
Dommages et intérêts pour préjudice distinct et manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail : 1 216,96 euros,
Ordonner à M. [V] de lui remettre, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation Pôle emploi conforme aux mentions du jugement à intervenir, ainsi qu’un certificat de travail également conforme aux mentions du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté d’en prononcer la liquidation,
Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir, y compris sur celles de ses dispositions qui ne seraient pas couvertes par l’exécution provisoire de droit,
Condamner M. [V], outre aux entiers dépens, à verser à Me [F] [C] la somme nette de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qualifiée de frais et honoraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage :
Moyens des parties,
M. [E] conteste, au visa des articles L. 6222-1 et L. 6222-18 du code du travail, le bien-fondé de la rupture de son contrat d’apprentissage et fait valoir que le contrat d’apprentissage ayant été conclu le 21 septembre 2018 et enregistré à la chambre des métiers le 26 octobre 2018, il doit être fait application des dispositions légales antérieures aux nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle applicable aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, à savoir que ledit contrat d’apprentissage ne peut être résilié, après le délai de 45 jours, que par le conseil de prud’hommes et pour des cas limitativement énumérés et non pour le motif de la liquidation judiciaire.
Il allègue que le document signé par les parties ne peut être qualifié de rupture d’un commun accord dans la mesure où il ne permet que de relever qu’il a constaté la résiliation de son contrat d’apprentissage sans jamais manifester son consentement à cette résiliation.
En l’absence d’accord écrit entre les parties, la résiliation du contrat d’apprentissage ne pouvait intervenir qu’après saisine du Conseil de Prud’hommes et pour les seuls cas visés par la loi. Si la liquidation judiciaire avait été réelle, M. [V] n’aurait plus eu qualité pour prononcer la rupture, au bénéfice du liquidateur.
M. [E] fait également valoir qu’il avait réclamé à M. [V] le paiement de ses salaires des mois de juin à août 2019 et dénoncé l’absence de fourniture de travail et que c’est parce qu’il n’avait plus de travail à fournir à son apprenti que M. [V] a imaginé invoquer une liquidation judiciaire inexistante, rappelant que M. [E], mineur au moment des faits, ne pouvait vérifier la réalité du motif mensonger invoqué.
En réponse, M. [V] fait valoir que selon l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par accord écrit et signé des deux parties, passé le délai des quarante-cinq premiers jours au cours desquels le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre partie.
Il ajoute que compte tenu de ses nombreuses absences et retards, M. [E] ne souhaitait pas s’investir dans sa formation et que l’apprenti lui a fait signer un document qu’il ne comprenait pas, car il maîtrise mal le français, ne le lit pas et ne l’écrit pas et qu’il lui a fait confiance.
C’est M. [E] qui a entouré la mauvaise phrase, en indiquant que la cause de la rupture du contrat était la cessation de l’activité de l’entreprise et il n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point, cette information étant facilement vérifiable, puisque son activité se poursuivait.
M. [V] indique avoir déposé plainte dès qu’il a compris la man’uvre mensongère et déloyale de M. [E]. Il soutient que le salarié a bien été destinataire de ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2019 et que la rupture du contrat n’a pas empêché M. [E] de terminer sa formation, M. [E] ayant cumulé 105 heures d’absences au premier semestre dont 42 injustifiées, 107 heures au second semestre dont 51 heures injustifiées, et les appréciations de ses enseignants démontrant un manque d’implication totale. M. [E] ne faisait pas preuve de plus d’implication lors de sa présence dans l’entreprise, ses absences étant nombreuses. Il ne s’est pas présenté à son travail en juin, juillet et août 2019, ce qui explique l’absence de versement de salaire. La rupture du contrat de travail d’apprentissage était justifiée et doit s’analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 6222-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 07 mars 2014 au 1er janvier 2019 applicable au présent litige, nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 6222-18 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2019 applicable aux faits de l’espèce, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé le 12 septembre 2019 une « constatation de résiliation d’un contrat d’apprentissage » soit plus de 45 jours après l’échéance légale susvisée qui permettait une rupture unilatérale de chacune des parties, le contrat ayant été signé le 28 octobre 2018.
Les dispositions légales susvisées permettent toutefois la rupture après ce délai de 45 jours du contrat d’apprentissage, sur accord écrit et signé des deux parties.
Il est produit aux débats un document intitulé « constatation de résiliation d’un contrat d’apprentissage » avec le motif suivant « pour liquidation judiciaire de l’entreprise » et qui vise les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail que les parties ne contestent pas avoir signé, mais dont elles contestent la nature et les conditions de conclusion.
Il ne résulte pas de ce document que M. [E] et son représentant légal aient donné leur consentement à une rupture du contrat de travail d’apprentissage mais bien qu’ils ont en quelque sorte pris acte de ce qu’il leur été présenté comme la résiliation du contrat d’apprentissage ensuite de la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [V].
M. [V] qui allègue que le document lui a été amené à signer par l’apprenti lui-même et qu’il ne parle, ne lit et n’écrit pas le français, n’explique pas comment dans ces conditions alléguées, il a pu valablement procéder à l’embauche de son apprenti et procéder à toutes les formalités.
Il ne démontre pas non plus l’existence d’un vice du consentement, le seul fait d’avoir comme il le prétend « fait confiance » à M. [E] ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une erreur ou d’un dol, d’autant qu’il conclut dans le même temps que M. [E] ne s’investissait pas dans l’entreprise et la formation, et avait de nombreux absences et retards et s’être mis d’accord pour une rupture amiable de l’apprentissage.
La cour notant par ailleurs que M. [V] n’a déposé plainte à l’encontre de M. [E] que le 9 juillet 2020, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [E] le 6 février 2020 alors que M. [E] a dénoncé la rupture de son contrat d’apprentissage au vu de la continuation de l’activité de l’entreprise par courrier du 21 septembre 2019, soit moins de dix jours après, menaçant de saisir la justice si ses salaires impayés et réclamés ne lui étaient pas réglés.
Faute d’accord valablement signé par les deux parties en vue de la rupture du contrat d’apprentissage, cette rupture doit être analysée comme unilatéralement décidée par l’employeur et donc qualifiée d’abusive comme postérieure au délai légal de 45 jours susvisé, ce par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes financières :
Il en ressort que M. [E] a droit aux salaires perdus jusqu’au terme prévu du contrat d’apprentissage et peut prétendre à la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la rupture anticipée de son apprentissage.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [V] à verser à M. [E] la somme de 1 825, 44 € au titre des salaires perdus du fait de la rupture unilatérale du contrat par l’employeur outre 182,54 € de congés payés afférents.
D’une part, M. [V] ne justifie pas avoir réglé les salaires dus à M. [E], le seul virement en juillet de la somme de 1 400 € avec la mention « « virement Ag [M] [E] » ne démontre pas que cette somme a effectivement été virée, les relevés de comptes de M. [E] ne laissant pas apparaitre la perception de cette somme, ce fait caractérisant l’exécution déloyale du contrat de travail ; d’autre part, M. [V] a unilatéralement mis fin à l’apprentissage de M. [E] et donc a mis en péril sa formation et l’obtention du diplôme par son apprenti.
Il convient par voie de confirmation du jugement déféré de condamner M. [V] à payer à M. [E] la somme de 1 216,96 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais de le l’infirmer s’agissant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges pour rupture abusive du contrat et de condamner l’employeur à la somme de 3 000 €.
Il convient de débouter M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner à M. [V] de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
Jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [E] est abusive,
En conséquence,
Condamné M. [V] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
1 825,44 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin 2019, juillet 2019 et août 2019,
182,54 euros à au titre des congés payés afférents,
1 216,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit et fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [E] en montant de 608,48 euros,
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir la date de signature de l’avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
Condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat,
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [V] de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [V] à verser à M. [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 € au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. [V] aux dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Biens ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Associé ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Forclusion ·
- Prévoyance ·
- Engagement ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Fond ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Rupture ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Équipage ·
- Contrat de travail ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Audition ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Ouverture ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Substitut général ·
- Siège ·
- Santé publique
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Exécutif ·
- Parfum ·
- Clause de non-concurrence ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence ·
- Comités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Décès ·
- Justification ·
- Instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.