Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-19.876, Inédit
CPH Bordeaux 13 janvier 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 14 juin 2023
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CASS
Rejet 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Compétence des juridictions françaises

    La cour a jugé que le moyen était nouveau et mélangé de fait et de droit, et n'était donc pas recevable.

  • Rejeté
    Application du droit camerounais

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas proposer un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, rendant le moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur son litige avec la société SEEF. Il invoque, en premier lieu, l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, arguant que la juridiction française était compétente en raison du siège social de la société F. Jammes en France. La Cour de cassation rejette ce moyen, le considérant nouveau et irrecevable. En outre, M. [M] soutient que la cour d'appel a appliqué le droit français au lieu du droit camerounais, mais ce moyen est également déclaré irrecevable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-19.876
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.876
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2023, N° 23/01011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399911
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00318
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Sur les parties

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