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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 févr. 2022, C-430_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-430_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022.#Procédure engagée par RS.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Primauté du droit de l’Union – Absence d’habilitation d’une juridiction nationale pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné – Poursuites disciplinaires.#Affaire C-430/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0430_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:99 |
Texte intégral
Affaire C-430/21
RS
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Craiova)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Primauté du droit de l’Union – Absence d’habilitation d’une juridiction nationale pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné – Poursuites disciplinaires »
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Jurisprudence de rang constitutionnel liant les juridictions de droit commun – Admissibilité – Conditions – Respect du principe de séparation des pouvoirs – Indépendance de la juridiction de rang constitutionnel
(Art. 2 et 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision de la Commission 2006/928)
(voir points 42-45)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Obligations des juridictions nationales – Réglementation ou pratique nationale impliquant l’absence d’habilitation d’une juridiction de droit commun d’un État membre d’examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de cet État – Inadmissibilité – Atteinte à l’efficacité de la coopération dans le cadre du mécanisme du renvoi préjudiciel – Compétence exclusive de la Cour pour fournir une interprétation définitive du droit de l’Union
(Art. 2, 4, § 2 et 3, et 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE ; décision de la Commission 2006/928)
(voir points 46-55, 57-59, 62-78, disp. 1)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Responsabilité disciplinaire des juges – Portée – Réglementation ou pratique nationale permettant l’engagement de la responsabilité disciplinaire d’un juge national en cas d’application par celui-ci du droit de l’Union en méconnaissance de la jurisprudence de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné incompatible avec le principe de primauté du droit de l’Union – Inadmissibilité
(Art. 2, 4, § 2 et 3, et 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE)
(voir points 81-89, 93, disp. 2)
Résumé
Le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales ne sont pas habilitées à examiner la conformité avec le droit de l’Union d’une législation nationale qui a été jugée constitutionnelle par un arrêt de la cour constitutionnelle de l’État membre
L’application d’une telle règle porterait atteinte au principe de primauté du droit de l’Union et à l’efficacité du mécanisme du renvoi préjudiciel
La Cour est appelée à se prononcer sur le principe de l’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE, lu en combinaison notamment avec le principe de primauté du droit de l’Union, dans un contexte où une juridiction de droit commun d’un État membre n’est pas habilitée, en application du droit national, à examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale, jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de cet État membre, et où le juge national s’expose à des poursuites et à des sanctions disciplinaires s’il décide de procéder à un tel examen.
En l’espèce, RS a été condamné à la suite d’une procédure pénale en Roumanie. Son épouse a alors déposé une plainte visant, notamment, plusieurs magistrats pour des infractions prétendument commises lors de ladite procédure pénale. Par la suite, RS a introduit un recours devant la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie), en vue de contester le caractère excessif de la durée des poursuites pénales engagées à la suite de cette plainte.
Afin de se prononcer sur ce recours, la cour d’appel de Craiova estime devoir apprécier la compatibilité, avec le droit de l’Union ( 1 ), de la législation nationale ayant instauré une section spécialisée du ministère public chargée des enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire, telle que celle qui a été engagée en l’espèce. Toutefois, compte tenu de l’arrêt de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) ( 2 ), rendu après l’arrêt de la Cour dans l’affaire Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a. ( 3 ), la cour d’appel de Craiova ne serait pas habilitée, en application du droit national, à procéder à un tel examen de conformité. En effet, par son arrêt, la Cour constitutionnelle a rejeté en tant que non-fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à l’égard de plusieurs dispositions de cette législation, tout en soulignant que, lorsqu’elle déclare une législation nationale conforme à la disposition de la Constitution qui impose le respect du principe de primauté du droit de l’Union ( 4 ), une juridiction de droit commun n’est pas habilitée à examiner la conformité de cette législation nationale au droit de l’Union.
Dans ce contexte, la cour d’appel de Craiova a décidé de saisir la Cour afin de clarifier, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à l’absence d’habilitation d’un juge national de droit commun pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, et à l’application de sanctions disciplinaires à ce juge, au motif que celui-ci décide de procéder à un tel examen.
La Cour, réunie en grande chambre, juge qu’une telle réglementation ou pratique nationale est contraire au droit de l’Union ( 5 ).
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour considère que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ne s’oppose pas à une réglementation ou pratique nationale qui prévoit que les juridictions de droit commun d’un État membre, en vertu du droit constitutionnel national, sont liées par une décision de la cour constitutionnelle de cet État membre jugeant une législation nationale conforme à la Constitution dudit État, à condition que le droit national garantisse l’indépendance de cette cour constitutionnelle, à l’égard notamment des pouvoirs législatif et exécutif. Toutefois, tel n’est pas le cas lorsque l’application d’une telle réglementation ou d’une telle pratique implique d’exclure toute compétence de ces juridictions de droit commun pour apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale qu’une telle cour constitutionnelle a jugée conforme à une disposition constitutionnelle nationale prévoyant la primauté du droit de l’Union.
Ensuite, la Cour souligne que le respect de l’obligation incombant au juge national d’appliquer intégralement toute disposition du droit de l’Union d’effet direct est nécessaire notamment pour assurer le respect de l’égalité des États membres devant les traités, laquelle exclut la possibilité de faire prévaloir, contre l’ordre juridique de l’Union, une mesure unilatérale, quelle qu’elle soit, et constitue une expression du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lequel impose de laisser inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la législation nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle du droit de l’Union d’effet direct.
Dans ce contexte, la Cour rappelle avoir déjà jugé, d’une part, que la législation en cause relève du champ d’application de la décision 2006/928 ( 6 ) et qu’elle doit, en conséquence, respecter les exigences découlant du droit de l’Union, en particulier de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, TUE ( 7 ). D’autre part, tant l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE que les objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption énoncés à l’annexe de la décision 2006/928 sont formulés en des termes clairs et précis et ne sont assortis d’aucune condition, si bien qu’ils sont d’effet direct ( 8 ). Il s’ensuit que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales avec ladite disposition ou avec lesdits objectifs, les juridictions de droit commun roumaines doivent écarter, de leur propre autorité, ces dispositions nationales.
À cet égard, la Cour relève que les juridictions de droit commun roumaines sont, en principe, compétentes pour apprécier la compatibilité avec ces normes de droit de l’Union des dispositions législatives nationales, sans avoir à saisir la Cour constitutionnelle d’une demande à cette fin. Toutefois, elles sont privées de cette compétence lorsque la Cour constitutionnelle a jugé que ces dispositions législatives sont conformes à une disposition constitutionnelle nationale prévoyant la primauté du droit de l’Union, en ce que ces juridictions sont tenues de se conformer à cette décision. Or, une telle règle ou pratique nationale ferait obstacle à la pleine efficacité des normes de droit de l’Union en cause, en tant qu’elle empêcherait la juridiction de droit commun appelée à assurer l’application du droit de l’Union d’apprécier elle-même la compatibilité de ces dispositions législatives avec ce droit.
En outre, l’application d’une telle règle ou d’une telle pratique nationale porterait atteinte à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel, en dissuadant la juridiction de droit commun appelée à trancher le litige de saisir la Cour d’une demande préjudicielle, et ce afin de se conformer aux décisions de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné.
La Cour souligne que ces constats s’imposent d’autant plus dans une situation dans laquelle un arrêt de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné refuse de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, en se fondant, notamment, sur l’identité constitutionnelle de cet État membre et sur la considération selon laquelle la Cour aurait outrepassé sa compétence. La Cour relève qu’elle peut, au titre de l’article 4, paragraphe 2, TUE, être appelée à vérifier qu’une obligation de droit de l’Union ne méconnaît pas l’identité nationale d’un État membre. En revanche, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser une cour constitutionnelle d’un État membre, au mépris des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, à écarter l’application d’une norme de droit de l’Union, au motif que cette norme méconnaîtrait l’identité nationale de l’État membre concerné telle que définie par la cour constitutionnelle nationale. Ainsi, si la cour constitutionnelle d’un État membre estime qu’une disposition de droit dérivé de l’Union, telle qu’interprétée par la Cour, méconnaît l’obligation de respecter l’identité nationale de cet État membre, elle doit saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, en vue d’apprécier la validité de cette disposition à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, la Cour étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union.
En outre, la Cour souligne que, dès lors qu’elle détient une compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive du droit de l’Union, la cour constitutionnelle d’un État membre ne saurait, sur la base de sa propre interprétation de dispositions du droit de l’Union, valablement juger que la Cour a rendu un arrêt dépassant sa sphère de compétence et, partant, refuser de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par cette dernière.
Par ailleurs, en s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure ( 9 ), la Cour précise que l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale permettant d’engager la responsabilité disciplinaire d’un juge national pour toute méconnaissance des décisions de la cour constitutionnelle nationale et, notamment, pour avoir écarté l’application d’une décision par laquelle celle-ci a refusé de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour.
( 1 ) Concrètement, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’annexe de la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56).
( 2 ) Arrêt no 390/2021, du 8 juin 2021.
( 3 ) Arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor Din România e.a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393), dans lequel la Cour a notamment jugé que la législation en cause est contraire au droit de l’Union lorsque la création d’une telle section spécialisée n’est pas justifiée par des impératifs objectifs et vérifiables tirés de la bonne administration de la justice et n’est pas assortie de garanties spécifiques identifiées par la Cour (voir point 5 du dispositif de cet arrêt).
( 4 ) Dans son arrêt no 390/2021, la Cour constitutionnelle a jugé que la législation en cause était conforme à l’article 148 de la Constituția României (Constitution roumaine).
( 5 ) Au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, l’article 267 TFUE ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union.
( 6 ) Voir note 1 pour la référence complète de la décision 2006/928.
( 7 ) Arrêt Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., précité, points 183 et 184.
( 8 ) Arrêt Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., précité, points 249 et 250, et arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 253.
( 9 ) Arrêt Euro Box Promotion e.a., précité.
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