CJUE, n° C-453/21, Arrêt de la Cour, X-FAB Dresden GmbH & Co. KG contre FC, 9 février 2023
CJUE, Demande (JO) 21 juillet 2021
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CJUE, Arrêt 9 février 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Protection de l'indépendance du DPD

    La Cour a jugé que l'article 38, paragraphe 3, du RGPD protège le DPD contre toute révocation non justifiée, garantissant ainsi son indépendance fonctionnelle.

  • Autre
    Incompatibilité des fonctions

    La Cour a précisé que la détermination d'un conflit d'intérêts doit être faite au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques et de la réglementation applicable.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur une demande de décision préjudicielle au sujet de l'interprétation et de la validité de l'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel. Le litige oppose X-FAB Dresden GmbH & Co. KG à FC, son employé, au sujet de la révocation de ce dernier de ses fonctions de délégué à la protection des données (DPD). Les questions posées sont les suivantes : 1) Est-ce que l'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD s'oppose à une réglementation nationale prévoyant que la révocation d'un DPD ne peut se faire que pour un motif grave, même si la révocation n'est pas liée à l'exercice de ses missions ? 2) Est-ce que l'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD s'oppose à de telles dispositions du droit national lorsque la désignation du DPD est obligatoire en vertu du droit national ? 3) Est-ce que l'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD repose sur une base juridique suffisante pour les DPD liés au responsable du traitement par un contrat de travail ? 4) Est-ce qu'un conflit d'intérêts existe lorsque le DPD est également président du comité d'entreprise du responsable du traitement ? La Cour a répondu que l'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD ne s'oppose pas à une réglementation nationale prévoyant la révocation d'un DPD pour un motif grave, tant que cela ne compromet pas les objectifs du RGPD. Elle a également précisé que l'existence d'un conflit d'intérêts dépend des circonstances spécifiques de chaque cas.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 févr. 2023, C-453/21
Numéro(s) : C-453/21
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023.#X-FAB Dresden GmbH & Co. KG contre FC.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 38, paragraphe 3 – Délégué à la protection des données – Interdiction de relèvement de ses fonctions pour l’exercice de ses missions – Exigence d’indépendance fonctionnelle – Réglementation nationale interdisant le relèvement de ses fonctions d’un délégué à la protection des données en l’absence d’un motif grave – Article 38, paragraphe 6 – Conflit d’intérêts – Critères.#Affaire C-453/21.
Date de dépôt : 21 juillet 2021
Précédents jurisprudentiels : 22 juin 2022, Leistritz, C-534/20, EU:C:2022:495
22 juin 2022, Leistritz ( C-534/20, EU:C:2022:495
arrêt du 22 juin 2022, Leistritz, C-534/20, EU:C:2022:495
RGPD ( arrêt du 22 juin 2022, Leistritz, C-534/20, EU:C:2022:495
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0453
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:79
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Sur les parties

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