Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2204550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Carolino |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, la société par actions simplifiée Carolino demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé la consignation d’une somme de 84 000 euros correspondant au montant des travaux d’évacuation des déchets présents sur le site de l’installation de transit de déchets non dangereux située 1 chemin de Julian à Saliers (commune d’Arles, Bouches-du-Rhône).
Elle soutient que :
— elle a procédé à l’exécution des prescriptions de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021, en s’acquittant de l’enlèvement des derniers déchets ;
— le montant de la consignation est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCP BR et associés, mandataire liquidateur de la SASU Carolino, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2024 par une ordonnance du 6 août précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carolino a déposé le 6 avril 2021 une déclaration d’installation classée de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux d’une capacité de 900 m3 située 1 chemin de Julian à Saliers (commune d’Arles – Bouches-du-Rhône). A la suite d’une visite de l’inspection de l’environnement chargée des installations classées le 9 juin 2021, la société Carolino a été mise en demeure, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021, de cesser tout apport de déchets sur le site et, dans un délai de trois mois, d’évacuer les déchets présents via les filières autorisées et de remettre le site dans son état initial. La société Carolino demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé la consignation d’une somme de 84 000 euros correspondant au montant des travaux d’évacuation des déchets présents sur le site en cause. Par ailleurs, par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet a ordonné « la suppression et la remise en état des lieux des installations exploitées par la société Carolino pour son installation située à Saliers sur la commune d’Arles ».
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / () II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision () ». Et aux termes du II de l’article L. 171-8 de ce code : " II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure () ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ".
3. A l’appui de sa contestation, la société Carolino soutient en premier lieu qu’elle a exécuté les obligations mises à sa charge par l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021 portant mise en demeure, en particulier qu’elle a procédé à l’évacuation des déchets présents sur le site du 1 chemin de Julian sur le territoire de la commune de Saliers pour lequel elle avait déclaré une installation classée de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux d’une capacité de 900 m3. Toutefois, il résulte du constat de la visite d’inspection des installations classées du 22 novembre 2021 que 700 m3 de déchets étaient présents sur le site, correspondant à 560 tonnes selon une densité moyenne de 0,8, et que ces déchets sont susceptibles de créer une pollution de la nappe et des sols, et présentent un risque d’incendie. Il résulte par ailleurs des planches photographiques datées du 21 février 2024 que des déchets sont toujours présents sur le site en cause, contrairement à ce que fait valoir la société requérante. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle a procédé à l’enlèvement de l’intégralité des déchets et qu’elle a respecté les dispositions de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021 portant mise en demeure.
4. En second lieu, la société Carolino soutient que le montant de la consignation fixé à la somme de 84 000 euros est disproportionné au regard de celui mentionné sur le devis qu’elle a fait établir par la société Maurin bâtiment, évalué à la somme de 9 912 euros afin d’évacuer les déchets présents sur le site, de mettre à disposition, d’emporter et de traiter une benne de 30 m3 et afin de remettre en état le terrain avec une pelle à chenille. Toutefois, par la seule production de ce devis, la société requérante n’établit pas que la somme de 84 000 euros, évaluée par l’inspecteur des installations classées à la suite de la visite d’inspection du 22 novembre 2021 au titre du coût de l’évacuation de 700 m3 de déchets non dangereux évalués à 560 tonnes, correspondant à 150 euros par tonne évacuée, serait disproportionnée. En particulier, la société requérante ne conteste ni le volume ni le tonnage estimé des déchets alors présents sur le site, tel que considéré par l’inspecteur des installations classées dans son rapport du 7 avril 2023 à la suite de la visite d’inspection du 13 décembre 2022, qui a également relevé que la situation n’avait pas, à cette date, évolué. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que le montant de la consignation serait disproportionné. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carolino n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carolino est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Carolino, à la SCP BR et associés et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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