Désistement 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2024, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 janvier 2023, N° 22-000170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ), S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ) immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2024
HL/CTE
— --------------------
N° RG 23/00040 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DCJX
— --------------------
S.A. HOIST FINANCE AB (publ),
C/
[T] [B]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 51-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 10] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 097 902, elle-même venant au droits de la Société BNP INVEST IMMO.
BOX 7848
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte LAVIGNE, Postulante, avocate au barreau de LOT et par Me Pascal EYDOUX, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE d’un Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 02 Janvier 2023, RG 22-000170
D’une part,
ET :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Monteur
Le feynac
[Adresse 3]
Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, Plaidante, avocate au barreau de LOT et par par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Novembre 2023 devant la cour, composée de :
Président : Marianne DOUCHEZ, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffières : Lors des débats Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition [Z] [W]
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 Août 2007, M. [T] [B] et Mme [T] [G] ont contracté un emprunt immobilier pour acheter une maison à [Localité 8] ( Isère ).
Mariés le 11 juillet 2009, ils ont divorcé selon jugement du 16 avril 2013.
Par courriers des 15 juillet 2015 et 3 août 2015, la BNP Paribas Invest Immo les a mis en demeure de lui verser le solde restant dû au titre du prêt.
Les 20 et 24 mai 2016, la banque leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière.
Le 27 juin 2017, le bien a été adjugé au prix de 31 200 €. Ce prix n’a pas suffi à désintéresser les créanciers.
La BNP Paribas a cédé sa créance à la SA Hoist Finance AB.
Le 23 mars 2021, M. [T] [B] s’est vu signifier cette cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente le mettant en demeure de payer la somme de 150 982, 14 €.
Il a demandé à bénéficier du traitement des situations de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable. M. [B] a contesté dans ce cadre la créance de la
SA Hoist Finance AB.
Par jugement du 7 janvier 2022 le tribunal de proximité de Figeac a jugé que la créance de la SA Hoist Finance AB était prescrite et a écarté cette créance de la procédure de surendettement.
Par acte d’huissier du 24 juin 2022, la SA Hoist Finance AB a dénoncé à
M. [T] [B] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble sis au [Adresse 9] ( Lot ) et cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 5], pour sûreté d’une créance de 51 391, 62 € outre intérêts au taux contractuel de 1, 47 % l’an.
Par acte d’huissier du 16 août 2022, M. [T] [B] a assigné la SA Hoist Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cahors, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; condamner la SA Hoist Finance à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 janvier 2023, le juge de l’exécution a déclaré cette assignation recevable, ordonné la mainlevée de l’inscription, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [T] [B], condamné la SA Hoist Finance AB à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Hoist FINANCE AB aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Cette décision a été notifiée à la SA Hoist Finance AB par lettre recommandée distribuée le 9 janvier 2023.
Par déclaration du 12 Janvier 2023, la SA Hoist Finance AB a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait ordonné la mainlevée de l’inscription, condamné la SA Hoist Finance AB à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Hoist Finance AB aux dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 mai 2023.
Les parties ont conclu, M. [T] [B] formant une demande incidente.
A l’audience du 15 mai 2023 M. [T] [B] a fait état d’un rapprochement et a sollicité le renvoi de l’affaire afin de permettre la régularisation d’un protocole.
L’affaire a été renvoyée au 18 Septembre 2023, puis au 20 novembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, la SA Hoist Finance AB expose qu’un accord étant intervenu, une transaction avait été régularisée et exécutée. Elle demande à la cour :
— de constater son désistement d’appel ;
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés, tant en première instance que dans le cadre de la procédure d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, M. [T] [B] indique qu’il accepte purement et simplement le désistement de la SA Hoist Finance, lequel entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Il demande à celle-ci :
— de constater le désistement d’appel de la SA Hoist Finance ;
— de constater qu’il acquiesce à ce désistement ;
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il y a lieu de constater le désistement de l’appel de la SA Hoist Finance ; que ce désistement est accepté sans réserve par M. [T] [B] ; que ce désistement emporte acquiescement au jugement en vertu de l’article 403 du même code.
L’article 399, applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, permet cependant des conventions sur les dépens.
En l’espèce les parties ont convenu par leurs conclusions convergentes que chacune d’elles garderait à sa charge les frais et dépens exposés en première instance comme en appel.
Conformément à cet accord chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate que la SA Hoist Finance se désiste de son appel ;
Constate que M. [T] [B] accepte ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ, président, et par Sabrina NIETRZEBA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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