Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 19
Les projets de travaux situés en tout ou partie dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.
[…] après examen au cas par cas, en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III; […] 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement Point de départ : Long. : Lat. : Point de d'arrivée : Long. : Lat. : Communes traversées : Communes de CRUAS (07), […] Cruas (07) et Les Tourettes (07), dans l'aménagement de Baix-Logis-Neuf, en application de l'article R.521-38 du Code de l'énergie. […]
Ensuite, au plan du droit des contrats et de la commande publique, les dispositions de l'article R. 521-2 du Code de l'énergie qui identifiaient deux points de départ possible à la procédure d'octroi de la concession sont supprimées et remplacées par la mention selon laquelle « La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique ». […] Par ailleurs, […] Le nouvel article R. 521-38 du Code de l'énergie prévoit en outre des dispositions similaires s'agissant des projets de travaux.
Lire la suite…