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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 7 juin 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960210 |
Sur les parties
| Parties : | R (Guy), R APPLE SHOES (SA) c/ TRIANGLE DIFFUSION (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de sandales, Monsieur R allègue avoir créé en mai 1994 un modèle de sandale intitulé « Big Prawn Méduse » et caractérisé par l’association d’une tige de type « méduse » à une semelle épaisse en caoutchouc micro-cellulaire décorée sur toute sa périphérie de rayures longitudinales, Il a confié la commercialisation de ce produit à la société RAUTUREAU APPLE SHOES, La société TRIANGLE DIFFUSION, pour sa part, exerce son activité dans le même domaine que la société RAUTUREAU APPLE SHOES, Elle allègue avoir eu, en 1994, l’idée de mettre au point un produit présentant l’originalité de se prêter à une large industrialisation et consistant en unetige de type « méduse » de sandale « sarrézienne » d’une seule pièce en PVC injecté, pouvant donc être collée sur tous types de semelles (bois, caoutchouc, plastique…), Elle est à ce titre d’un modèle déposé à l’INPI le 14 septembre 1994 ; il est toutefois à noter que, si la photo accompagnant le dépôt du modèle montre une chaussure de type « méduse » collée sur une semelle en bois comportant un large talon, également en bois, la description jointe à dépôt se réfère à tous types de semelles, En janvier 1995, la société TRIANGLE DIFFUSION a indiqué à la société RAUTUREAU APPLE SHOES qu’elle entendait opposer son modèle à celui de cette dernière, la mettant en demeure de cesser ses actes de contrefaçon, Pour sa part, la société RAUTUREAU APPLE SHOES a constaté au salon SEHM qui a eu lieu à Paris en janvier 1995 que la société TRIANGLE DIFFUSION exposait non seulement son modèle« Tribal » mais d’autres chaussures qu’elle considère comme constituant une copie servile des siennes et l’a donc mise en demeure de cesser ses actes de contrefaçon, C’est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures :
- Monsieur R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES demandent au tribunal de : . juger que la société TRIANGLE DIFFUSION s’est rendue coupable de contrefaçon à leur égard, . ordonner la confiscation à leur profit des articles contrefaisants . la condamner à mettre fin à ces actes sous astreinte, . la condamner à titre provisionnel à : 500 000 F de dommages-intérêts, 20 000 F au titre de l’article 700 NCPC,
. ordonner une expertise afin de déterminer le montant exact de son préjudice, . ordonner la publication du jugement à intervenir et l’exécution provisoire, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens,
- la société TRIANGLE DIFFUSION demande au tribunal de : . prononcer la nullité de l’assignation, (subsidiairement) . dire la société RAUTUREAU APPLE SHOES et Monsieur R irrecevables en leurs demandes à son encontre et les en débouter, . les condamner solidairement à : 500 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, 60 300 F au titre de l’art 700 NCPC, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION La société TRIANGLEDIFFUSION fait valoir des arguments de portée et de validité pour le moinsinégale visant à démontrer que l’assignation délivrée à son encontre serait nulle, faute pour Monsieur R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES d’apporter la preuve de leurs qualités respectives de créateur et de licencié du monde « Big Prawn Méduse » et de l’originalité de ce modèle, et que, entout état de cause, le tribunal serait hors d’état de statuer sur les demandes formulées à son encontre, faute de description suffisamment précise dumodèle qui lui est opposé, Sur quoi, sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur une argumentation de pertinence très limitée à cet égard, le tribunal constatera que des éléments amplement suffisants sont fournis par les demandeurs et déboutera la société TRIANGLE DIFFUSION de sa demande sur ce point, II – SUR LES AGISSEMENTS DONT MONSIEUR R ET LA SOCIETE RAUTUREAU APPLE SHOES FONT GRIEF A LA SOCIETE TRIANGLE DIFFUSION Ausoutien de leur demande, Monsieur R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES exposent pour l’essentiel que : . le modèle « Tribal » de la société TRIANGLE DIFFUSION reproduit les éléments caractéristiques du modèle « Big Prawn Méduse » à savoir une combinaison d’une sandale en plastique à larges bandes du type « Sarrézienne » associé à une semelle épaisse en
caoutchouc microcellulaire pourvue de larges bandes sur toute sa périphérie, . la société TRIANGLE DIFFUSION recherche manifestement, de par la ressemblance des chaussures en cause, à créer une confusion entre ses produits et les leurs, comportement caractéristiques d’une concurrence déloyale qui doit être sanctionné par le tribunal, La société TRIANGLE DIFFUSION fait au contraire valoir que le modèle revendiqué par la société RAUTUREAU APPLE SHOES est dépourvu de nouveauté et d’originalité, dès lors que :
- les sandales de type « Méduse » sont connues depuis maintenant 50 ans.
- leur association avec une semelle épaisse en plastique à rayures est banale et commercialisée de longue date, Sur quoi, attendu que : 1 – en ce qui concerne l’idée générale de créer un produit industrialisable permettant d’associer une tige de sandale plastique de type « méduse » d’une seule pièce à unesemelle quelconque, l’originalité apparaît comme se situant du côté de la société TRIANGLE DIFFUSION (et non de celui de la société RAUTUREAU APPLE SHOES) dont aucune faute n’est relevée sur ce point, 2 – en ce qui concerne l’éventuelle concurrence déloyale résultant de ressemblances entre lessandales de la société TRIANGLE DIFFUSION et celles de la société RAUTUREAU APPLE SHOES, les produits soumis au tribunal ne présentent entre eux que des ressemblances limitées, et de nombreuses différences existent au contraire entre eux, notamment en ce qui concerne :
. la largeur des rayures blanches et noires de la semelle, sensiblement plus larges sur les chaussures de la société TRIANGLE DIFFUSION. . la couleur de la tige « sarrézienne », noire chez TRIANGLE DIFFUSION alors qu’elle est blanche chez R APPLE SHOES, le tribunal dira qu’il y a lieu de débouter MonsieurRAUTUREAU et la société RAUTUREAU APPLE SHOES de leurs demandes à l’encontre de la société TRIANGLE DIFFUSION, III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE TRIANGLE DIFFUSION La société TRIANGLE DIFFUSION fait valoir que c’est avec une mauvaise foi totale que la société RAUTUREAU APPLE SHOES a pris l’initiative d’engager la présente procédure à son encontre, et qu’il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice qui lui a étéainsi causé,
Sur quoi, attendu qu’il résulte des éléments fournis quele comportement de la société RAUTUREAU APPLE SHOES est effectivement empreint d’une certaine mauvaise foi mais qu’une condamnation à la somme de 50 000 F suffira à réparer le préjudice ainsi subi, IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Attend que les demandeurs seront condamnés aux dépens et qu’il apparaît équitable de mettre à leur charge par application de l’art. 700NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par la société TRIANGLEDIFFUSION, que les éléments du dossier permettent de fixer à 50 000 F, V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal estimera que la mesure sollicitée n’est pas nécessaire et qu’il n’y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en PREMIER RESSORT par jugement contradictoire. Déboutela SA TRIANGLE DIFFUSION de sa demande de nullité de l’assignation. Déboute Monsieur R et la SA R APPLE SHOES de leurs demandes à l’encontre de la SA TRIANGLE DIFFUSION. Les condamne in solidum à cinquante mille francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et cinquante mille francs au titre de l’article 700 du NCPC. Rejette le surplus des demandes respectives des parties. Condamne in solidum Monsieur R et la SA R APPLE SHOES aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 279, 85 F TTC. (APP 5, 25 + AF 42, 00 +EMOL 184, 80 + TVA 47, 80).
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