Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 déc. 2024, n° 23/08489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/08489 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBR
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2023 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/12/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 .40 2.8 71
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20230407 -
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Samoa)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANT – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 janvier 2020, la société [Adresse 6] (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [W] [Z] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros au taux contractuel fixe de 5,35% remboursable par 120 mensualités de 538,93 euros hors assurance, celle-ci s’élevant mensuellement en sus à 40 euros.
En raison d’impayés, la Caisse d’Epargne a assigné par trois actes distincts des 1er juin 2022, 8 février 2023 et 17 mars 2023, M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023, a :
— ordonné la jonction des trois actes enrôlés distinctement,
— déclaré la Caisse d’Epargne recevable ;
— prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
— condamné M. [Z] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 35 139,96 euros au titre du solde non remboursé de ce prêt ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus ou les autres demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, la Caisse d’Epargne a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2024, la Caisse d’Epargne, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapportait pas suffisamment la preuve de l’acceptation du contrat et de la fourniture des informations nécessaires à la validité de l’acceptation du contrat par M. [Z] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 53 733,25 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
Si par extraordinaire la cour venait à confirmer la déchéance du droit à ses intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre des règlements effectués par M. [Z], une somme de 14 860,04 euros ;
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 45 299,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
A titre très subsidiaire en cas de résiliation judiciaire,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 53 733,25 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il est préalablement observé que la recevabilité de l’action de la Caisse d’Epargne, vérifiée par le premier juge, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
La Caisse d’Epargne reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée alors même qu’elle avait versé aux débats le fichier de preuve qui selon elle, prouve l’identité du signataire, son consentement au contrat et son lien avec l’acte de signature, en sorte que la validité de sa signature ne saurait être remise en cause. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, elle peut apporter la preuve du contrat par d’autres éléments que le contrat lui-même, qu’elle verse à cet égard le relevé de compte bancaire de M. [Z] qui démontre qu’il a perçu le montant du prêt, lequel porte les mêmes références que le contrat, outre que les ordres de paiement du prêt donnés par M. [Z] démontrent que ce dernier a commencé à exécuter le contrat, en sorte qu’elle est bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’acceptation du contrat et de la fourniture des informations nécessaires à la validité de celui-ci.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Caisse d’Epargne se prévaut d’un contrat de prêt signé électroniquement par M. [Z] pour un montant de 50 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’une signature éléctronique a été apposée sur le contrat de crédit en cause.
En revanche, la signature éléctronique ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés ne s’agissant pas d’une signature qualifiée, ainsi que le reconnaît la Caisse d’Epargne elle-même, cette dernière ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et doit établir que la signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne produit aux débats un document (pièce n°2) intitulé « Attestation de preuve de l’IGC » délivré par « l’infrastructure de Confiance du Groupe BPCE » non daté attestant de la signature éléctronique de plusieurs documents, dont l’offre de crédit, « conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE », précisant que les signatures électroniques peuvent être vérifiées en utilisant le logiciel Adobe Reader version 10 minimale et que le dossier de preuve est identifié selon le numéro 183158364031200110161641661483.
La Caisse d’Epargne ne produit pas le dossier de preuve en tant que tel puisque la pièce n°2 précitée relate seulement l’ensemble des documents signés électroniquement, sans qu’il soit possible de déterminer quelles règles de sécurité auraient été respectées (par exemple l’envoi d’un code sur un numéro de téléphone portable déclaré) et in fine de pouvoir attester que la signature apposée sur le contrat litigieux est bien celle de M. [Z].
Pour autant, la Caisse d’Epargne produit de nombreux éléments extrinsèques qui permettent d’apporter la preuve qu’elle a obtenu l’accord de M. [Z] au titre du contrat litigieux, notamment les documents nécessaires à la finalisation du contrat, puisqu’elle produit la copie de son passeport néo-zélandais, le bulletin de salaire d’octobre 2019 et son avis d’imposition 2019. L’historique du compte démontre aussi que les mensualités de remboursement du prêt ont été acquittées durant plusieurs mois et que M. [Z] dans le cadre du remboursement du prêt a même effectué un versement par carte bancaire à hauteur de 300 euros le 2 février 2021. La Caisse d’Epargne verse également le relevé de compte de M. [Z] du 31 janvier 2020 qui démontre qu’à la suite du versement du montant du prêt, celui-ci a effectué divers transferts de fonds au profit de tiers. Elle verse également la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche explicative et la fiche en réponse aux besoins exprimés, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ces éléments de preuves extrinsèques à l’opération de signature électronique contestée permettent d’établir à la fois l’existence et l’acceptation des conditions du contrat de crédit en cause par M. [Z] et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la Caisse d’Epargne, sans qu’il soit nécessaire de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels, cette dernière justifiant du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, la Caisse d’Epargne produit aux débats un historique des règlements et un décompte de sa créance (pièce n°14).
Elle justifie de l’envoi du 12 mai 2022 à M. [Z] d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 3 473,52 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt.
C’est donc de manière légitime que la Caisse d’Epargne se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la Caisse d’Epargne s’établit ainsi, étant observé préalablement que les sommes réglées par M. [Z] s’établissent à la seule somme de 4 700,14 euros (et non à la somme de 14 860,04 comme mentionné par le premier juge) :
— mensualités échues impayées : 3 473,52 euros
— mensualités échues impayées reportées : 2 641,36 euros
— capital non échu : 44 091,09 euros,
soit la somme totale de 50 205,97 euros, somme à laquelle est condamné M. [Z] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,35 %, à compter du 1er juin 2022, conformément à la demande de la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne sollicite en outre la somme de 3 527,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle à hauteur de 8%.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant des taux d’intérêts pratiqués de sorte qu’il convient de la réduire à 1 000 euros, somme à laquelle est condamné M. [Z], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour ayant fait droit à la demande principale de la Caisse d’Epargne, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl DLDA représentée par Maître Jack Beaujard, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il y a lieu en équité de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société [Adresse 6] recevable et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne Côte d’Azur au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2020 la somme de 50 205,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,35 %, à compter du 1er juin 2022, jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl DLDA représentée par Maître Jack Beaujard,
Condamne M. [W] [Z] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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