CJUE, n° T-8/21, Arrêt du Tribunal, IFIC Holding AG contre Commission européenne, 12 juillet 2023
CJUE, Demande (JO) 10 janvier 2021
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CJUE, Arrêt 12 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le cadre juridique pertinent ne prévoyait pas de droit d'être entendu pour les tiers visés par les mesures restrictives, et que la Commission n'était pas tenue d'entendre la requérante dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Violation de l'article 5, second alinéa, du règlement n° 2271/96

    La cour a jugé que les décisions attaquées n'avaient pas d'effet rétroactif et que l'autorisation ne couvrait que les comportements intervenus après leur notification.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de motivation

    La cour a constaté que les décisions contenaient une motivation adéquate et que la Commission avait pris en compte les éléments pertinents pour l'octroi de l'autorisation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la Commission avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée et n'avait pas commis d'erreur dans l'évaluation des intérêts en jeu.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-8/21, IFIC Holding AG a demandé l'annulation de trois décisions de la Commission européenne autorisant Clearstream Banking AG à se conformer à des sanctions américaines contre l'Iran, en invoquant des violations de son droit d'être entendu, des erreurs d'appréciation et une violation de l'article 5 du règlement (CE) n° 2271/96. Les questions juridiques posées incluent la légalité de l'autorisation accordée, la prise en compte des intérêts de la requérante et la motivation des décisions. Le Tribunal a rejeté le recours, concluant que la Commission n'avait pas violé le droit d'être entendu et que les décisions attaquées étaient conformes au droit de l'Union, sans effet rétroactif.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 12 juil. 2023, T-8/21
Numéro(s) : T-8/21
Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 12 juillet 2023.#IFIC Holding AG contre Commission européenne.#Politique commerciale – Protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers – Mesures restrictives prises par les États-Unis à l’encontre de l’Iran – Sanctions secondaires empêchant des personnes physiques ou morales de l’Union d’avoir des relations commerciales avec les entreprises visées par lesdites mesures – Interdiction de se conformer à une telle législation – Article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 – Décision de la Commission autorisant une personne morale de l’Union à se conformer à ladite législation – Obligation de motivation – Portée rétroactive de l’autorisation – Prise en compte des intérêts de l’entreprise visée par les mesures restrictives du pays tiers – Droit d’être entendu.#Affaire T-8/21.
Date de dépôt : 10 janvier 2021
Précédents jurisprudentiels : 10 mars 2022, Commission/Freistaat Bayern e.a., C-167/19 P et C-171/19 P, EU:C:2022:176
8 mai 2018 ( arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 38
Anagnostakis/Commission, C-589/15 P, EU:C:2017:663
arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481
arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 35
arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 36
arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 39
arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 40
Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 37
Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481
Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118
G. et R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 34, et du 9 février 2017, M, C-560/14, EU:C:2017:101
Melli Iran ( C-124/20, EU:C:2021:386
Solution : Demande en intervention, Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62021TJ0008
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2023:387
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement délégué (UE) 2018/1100 du 6 juin 2018 modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
  2. Règlement d'exécution (UE) 2018/1101 du 3 août 2018 établissant les critères pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
  3. Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
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