Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2405797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 13 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de certificat de résidence a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et octroyant un délai de départ volontaire doivent être annulées en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1994, déclare être entré en France le 28 mars 2013. Il a sollicité, le 3 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, l’arrêté du 15 juillet 2024 a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère. Celle-ci disposait à cet effet d’une délégation qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet du 15 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur un tel fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. B se prévaut de résider en France depuis plus de dix ans et du fait que son frère, son oncle, sa tante et ses cousins vivent sur le territoire national, les pièces qu’il verse à l’instance n’attestent aucunement de la durée de résidence alléguée. Célibataire et sans enfant à charge, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, deux de ses frères et sa sœur. En outre, il ne justifie pas d’une intégration à la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet était de tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision de refus en litige.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut pas se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et octroyant un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 concernant le refus de certificat de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pallanca et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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