Rejet 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2016, n° 1301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1301379 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sc
DE STRASBOURG
N°1301379 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Julien Henninger
Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
(5e chambre)
Mme Guénaëlle Haudier
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2016
Lecture du XXX
___________
60-02-01-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2013, et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2013, et 30 avril 2014, Mme Z X, représentée par Me Macé-Ritt, demande au tribunal :
1. de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 14 895,97 euros ;
2. de mettre les dépens à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
3. de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
— les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute, dès lors que l’opération initialement prévue n’a pas été pratiquée et qu’elle n’en a pas été informée ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue aux montants de 5 000 euros en raison des douleurs, 3 000 euros en raison du préjudice moral résultant des informations mensongères communiquées, et 6 895,97 euros en raison du remboursement de trop-perçus qu’elle a dû reverser à son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2013, 31 juillet 2013 et 17 janvier 2014, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Joly, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal désigne un expert.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que l’opération pratiquée est celle qui était prévue, et que l’erreur contenue sur le certificat médical n’est pas fautive ; que les montants demandés ne sont pas justifiés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier de Sarreguemines et à la Caisse des dépôts et consignations qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Henninger,
— les conclusions de Mme Guénaëlle Haudier, rapporteur public,
— et les observations de Me Zimmer-Cutin représentant la requérante et de Me Y pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée par la Caisse des dépôts et consignations a été enregistrée le 9 février 2016.
Considérant que Mme X a été opérée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg le 12 septembre 2008 ; qu’elle soutient que ceux-ci ont commis plusieurs fautes lors de sa prise en charge, et demande l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
Sur la déclaration de jugement commun :
Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, le centre hospitalier de Sarreguemines et la Caisse des dépôts et consignations, qui ont été régulièrement mis en cause, se sont abstenus de produire ; qu’en conséquence, le présent jugement doit leur être déclaré commun ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » ;
Considérant qu’il est constant que Mme X a été opérée le 12 septembre 2008 et a subi une ostéosynthèse-arthrodèse sur L5-S1 ; que, toutefois, elle soutient qu’en ne pratiquant pas à cette date de discectomie sur L4-L5, alors qu’elle était prévue, et en ne l’informant que de ce que cette opération n’avait pas été pratiquée, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute ; que si la requérante se prévaut d’un certificat médical daté du 12 mars 2009 sur lequel est indiqué que ce geste chirurgical a été pratiqué, et s’il est constant qu’elle souffrait d’une hernie discale à cet endroit, il ne résulte d’aucune autre pièce produite qu’une telle intervention devait être pratiquée ; que, notamment, cela n’est nullement indiqué ni dans la fiche de consentement établie le 11 septembre 2008 et signée par la requérante, ni dans le certificat médical envoyé à son médecin traitant et daté du 17 avril 2008, ni dans le compte-rendu opératoire daté du 19 septembre 2008 et envoyé à ce même médecin, documents qui ne mentionnent que la pathologie et/ou l’intervention sur L5-S1 ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme X, une intervention sur L4-L5 était prévue le 12 septembre 2008 ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis des fautes en ne pratiquant pas l’opération alors qu’elle était prévue, et en ne l’informant pas de ce que cette opération n’avait pas été pratiquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, que les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et compris ou non dans les dépens ;
D E C I D E :
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier de Sarreguemines et à la Caisse des dépôts et consignations.
La requête de Mme X est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme Z X, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier de Sarreguemines, à la Caisse des dépôts et consignations et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Miet, président,
M. Carrier, premier conseiller,
M. Henninger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le XXX.
Le rapporteur, Le président,
J. HENNINGER J. MIET
Le greffier,
V. HALLER
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX.
Le greffier,
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