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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 janv. 2019, T-22/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-22/19 |
| Affaire T-22/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 –Noguer Enríquez e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 11 janvier 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019TN0022 |
| Journal officiel : | JOR 082 du 4 mars 2019 |
Texte intégral
|
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 82/65 |
Recours introduit le 11 janvier 2019 –Noguer Enríquez e.a./Commission
(Affaire T-22/19)
(2019/C 82/77)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Roser Noguer Enríquez (Andorre-la-Vieille, Andorre), TB (*1), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorre-la-Vieille), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorre-la-Vieille) (représentants: J. Álvarez González et S. San Felipe Menéndez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes demandent au Tribunal de considérer comme formulé le recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison des dommages causés par la Commission dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux articles 268 et 340, paragraphe 2 TFUE, et, au terme de la procédure ouverte à cette fin, de rendre un arrêt reconnaissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union en raison du comportement négligeant et permissif de la Commission et les indemnisant à hauteur de 50 220 800 €, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête ou, à titre subsidiaire, à hauteur du montant inclus dans le rapport d’expert émis par l’expert désigné par le Tribunal, majoré des intérêts légaux correspondants, ainsi que de condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent les moyens suivants.
|
1. |
Non-respect de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre et transposition incorrecte de la part de la Principauté d’Andorre, autorisée par la Commission, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1). Concrètement, la Commission:
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2. |
Violation de droits et garanties fondamentaux des requérantes, consacrés tant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre autres: droit de propriété, droit à une bonne administration, droit à la protection juridictionnelle effective, principe de confiance légitime et principe de sécurité juridique.
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3. |
Manquement de la Commission à son devoir le plus essentiel, celui de veiller au respect et à l’application du droit communautaire et des traités de l’Union, conformément à l’article 17 du Traité sur l’Union européenne, en permettant que des États tiers les méconnaissent manifestement, ce qui s’accompagne évidemment d’une atteinte à la sécurité juridique, à la crédibilité des institutions communautaires et à la confiance légitime des citoyens en les institutions. |
|
4. |
Existence d’un comportement de l’Union supposant une violation suffisamment caractérisée de règles de droit reconnaissant des droits ou protégeant des particuliers, qui ne peut être justifiée par la marge de discrétion que ces règles donnaient ou par leur complexité ou imprécision. Cette négligence de la Commission a créé un dommage concret, réel, certain et matériel pour les requérantes, une relation de causalité claire entre ce dommage et le comportement de la Commission existant. |
|
5. |
À titre subsidiaire, responsabilité de la Commission en raison de la négligence dont elle a fait preuve lors de la négociation et de la signature de l’accord monétaire avec la Principauté d’Andorre, qui ne prévoit pas de mécanisme de défense ou de dénonciation pour les particuliers affectés. |
(*1) Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.
(1) JO 2014, L 173, p. 190.
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