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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-795_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-795_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juin 2026 (Extraits).#HB contre Commission européenne.#Marchés publics de services – Prestations de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire et aux autorités ukrainiennes – Irrégularités commises lors des procédures de passation de marchés – Recouvrement des montants indûment versés – Décisions de recouvrement – Délai de prescription concernant la poursuite des irrégularités – Dies a quo – Interruption de la prescription – Limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité – Décisions formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Existence d’une créance – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral.#Affaires jointes T-795/19 RENV et T-796/19 RENV. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0795(01)_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:362 |
Texte intégral
Affaires jointes T-795/19 RENV, T-796/19 RENV et T-408/21 RENV
HB
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juin 2026 (Extraits)
« Marchés publics de services – Prestations de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire et aux autorités ukrainiennes – Irrégularités commises lors des procédures de passation de marchés – Recouvrement des montants indûment versés – Décisions de recouvrement – Délai de prescription concernant la poursuite des irrégularités – Dies a quo – Interruption de la prescription – Limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité – Décisions formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Existence d’une créance – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral »
1. Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Délai général de prescription de quatre ans – Point de départ – Date de la commission de l’irrégularité – Absence d’incidence de la date de connaissance des faits par l’administration
(Règlement du Conseil no 2988/95, art. 1er, § 2, et 3, § 1, 1er al.)
(voir points 63-70, 83, 88)
2. Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Délai général de prescription de quatre ans – Point de départ – Notion d’irrégularité répétée – Critères
(Règlement du Conseil no 2988/95, art. 3, § 1, 2e al., et 4, § 1)
(voir points 89-96, 99)
3. Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Délai général de prescription de quatre ans – Point de départ – Notion d’irrégularité continue – Critères
(Règlement du Conseil no 2988/95, art. 3, § 1, 1er et 2e al.)
(voir points 101-103, 110, 115-118)
4. Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Délai général de prescription de quatre ans – Point de départ – Report à la date de la clôture définitive d’un programme pluriannuel – Inadmissibilité – Report de l’expiration du délai de prescription à cette même date – Admissibilité
(Règlement du Conseil no 2988/95, art. 3, § 1, 2e al.)
(voir points 121-125)
5. Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Délai général de prescription de quatre ans – Interruption – Limite absolue de huit ans – Prescription acquise – Conséquence – Annulation des décisions de recouvrement et des décisions exécutoires
(Art. 299 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 100, § 2 ; règlement du Conseil no 2988/95, art. 3, § 1, 3e et 4e al., 4 et 6, § 1)
(voir points 128-140, 158-161)
Résumé
Saisi sur renvoi par la Cour, le Tribunal annule quatre décisions de la Commission européenne relatives au recouvrement de sommes versées dans le cadre des marchés publics TACIS et CARDS. Ce faisant, il précise les règles applicables à la prescription des poursuites d’« irrégularités » au sens du règlement no 2988/95 (1).
À la suite de dénonciations anonymes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a relevé l’existence d’irrégularités graves dans les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS portant sur des prestations de services d’assistance technique fournies respectivement en Ukraine et en Serbie. Selon la Commission, la requérante, coordonnatrice du consortium attributaire de ces marchés, a bénéficié d’un accès anticipé aux projets de cahiers des charges relatifs à ces marchés, ce que lui a permis d’influencer la rédaction et la modification du cahier des charges pour le marché TACIS et de recruter les meilleurs experts afin de remporter les deux marchés. Considérant que ces comportements ont permis à la requérante de bénéficier d’un avantage concurrentiel et qu’ils constituaient des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, la Commission a adopté, le 15 octobre 2019, deux décisions de recouvrement, suivies de deux décisions exécutoires du 5 mai 2021, visant le recouvrement de l’intégralité des montants versés au titre des marchés concernés.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, dans son premier arrêt sur pourvoi (2), la Cour a jugé que les décisions de recouvrement constituent des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE en ce qu’elles impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique de la Commission.
Statuant, premièrement, sur la prescription des décisions de recouvrement, le Tribunal distingue le régime de prescription des créances détenues par l’Union sur des tiers, prévu par les règlements financiers de 2002 (3) et de 2018 (4), du régime de prescription applicable à la poursuite des « irrégularités » au sens du règlement no 2988/95. Courant à compter de l’expiration du délai de paiement indiqué dans les notes de débit, le délai de prescription de cinq ans applicable au recouvrement des créances de l’Union en vertu du régime de prescription prévu par ces deux règlements financiers n’était pas expiré lors de l’adoption des décisions de recouvrement. En revanche, dès lors que la Commission avait entendu remédier à des irrégularités affectant les procédures de passation des marchés concernés et poursuivre le recouvrement des sommes indûment perçues par l’adoption d’une mesure administrative tendant au retrait de l’avantage économique indûment obtenu par la requérante, prise en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, les décisions de recouvrement sont soumises au régime de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. En vertu de cette dernière disposition, la poursuite des irrégularités est soumise à un délai de prescription quadriennal.
Se prononçant, deuxièmement, sur le point de départ de ce délai de prescription, le Tribunal précise qu’il court à partir de la réalisation ou de la commission de l’irrégularité. Ainsi, étant donné qu’une irrégularité est commise lorsque les deux conditions relatives à l’existence d’une violation du droit de l’Union et d’un préjudice porté au budget de l’Union résultant de cette violation sont réunies, le point de départ du délai de prescription quadriennal se situe à la date à laquelle est satisfaite la dernière de ces deux conditions. À cet égard, cette dernière condition est satisfaite à partir du moment où l’Union s’est engagée juridiquement à verser des fonds à l’opérateur économique qui a commis au préalable une violation du droit de l’Union. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que l’irrégularité relative au marché TACIS a été réalisée le 17 juillet 2006 et celle relative au marché CARDS le 10 juin 2008, dates d’attribution de ces marchés.
Ensuite, le Tribunal observe que les irrégularités relatives aux marchés TACIS et CARDS remplissent les conditions requises pour constituer une irrégularité « répétée » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95. À cet égard, il rappelle que revêtent un caractère « répété » les irrégularités commises par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union et qui sont séparées par une période inférieure au délai de prescription de quatre ans. Il en conclut que c’est à partir du 10 juin 2008 que le délai de prescription quadriennal a commencé à courir.
Par ailleurs, le Tribunal constate que le calcul du délai de prescription applicable à la récupération des montants versés ne saurait se fonder sur la durée d’exécution des contrats TACIS et CARDS. Il relève à cet égard que la Cour a jugé dans son premier arrêt sur pourvoi que, puisque les irrégularités reprochées à la requérante avaient été réalisées, dans leur intégralité, pendant les procédures de passation des marchés concernés, avant que les contrats relatifs à ces marchés ne soient conclus, elles se détachaient de l’exécution de ces contrats.
En outre, le Tribunal rejette l’argument de la Commission tiré du report du point de départ du délai de prescription à la fin de l’exécution des contrats concernés au motif que ces contrats exécuteraient des programmes pluriannuels et qu’elle disposerait du pouvoir de diligenter des audits après la fin de l’exécution desdits contrats. D’une part, l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 permet seulement de repousser l’expiration du délai de prescription à la clôture définitive du programme pluriannuel, sans que cela ait pour effet de reporter le point de départ de ce délai. D’autre part, les audits de fin de contrat prévus par les contrats concernés ne pouvaient porter que sur leur exécution, alors que les irrégularités litigieuses ont été portées à la connaissance de la Commission pendant l’exécution de ceux-ci.
Troisièmement, le Tribunal écarte l’argument de la Commission tiré de l’interruption de la prescription, les actes invoqués ne permettant pas de faire échec à la limite absolue s’appliquant à la prescription prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95. Conformément à cette disposition, même en cas d’actes interruptifs, le délai de prescription ne peut excéder le double de sa durée, de sorte que la poursuite des irrégularités ne peut plus intervenir au delà de cette limite. Constatant que les décisions de recouvrement ont été adoptées postérieurement à ce délai de huit ans et qu’elles sont donc frappées par la prescription, le Tribunal annule ces décisions ainsi que les décisions exécutoires, fondées sur ces premières décisions.
1 Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).
2 Arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C-160/22 P et C-161/22 P, ci-après « le premier arrêt sur pourvoi », EU:C:2024:799)
3 Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2002 »).
4 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2018 »).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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