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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-795_EXT/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-795_EXT/19 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juin 2026 (Extraits).#HB contre Commission européenne.#Marchés publics de services – Prestations de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire et aux autorités ukrainiennes – Irrégularités commises lors des procédures de passation de marchés – Recouvrement des montants indûment versés – Décisions de recouvrement – Délai de prescription concernant la poursuite des irrégularités – Dies a quo – Interruption de la prescription – Limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité – Décisions formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Existence d’une créance – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral.#Affaires jointes T-795/19 RENV et T-796/19 RENV. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0795(01)_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:362 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
3 juin 2026 ( *1 )
« Marchés publics de services – Prestations de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire et aux autorités ukrainiennes – Irrégularités commises lors des procédures de passation de marchés – Recouvrement des montants indûment versés – Décisions de recouvrement – Délai de prescription concernant la poursuite des irrégularités – Dies a quo – Interruption de la prescription – Limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité – Décisions formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Existence d’une créance – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral »
Dans les affaires T-795/19 RENV, T-796/19 RENV et T-408/21 RENV,
HB, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz, B. Araujo Arce et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu l’arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C-160/22 P et C-161/22 P, EU:C:2024:799),
vu l’arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C-597/22 P, EU:C:2024:800),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
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1 |
Par ses recours, la requérante, HB, demande, en premier lieu, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de quatre décisions (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») :
[omissis] |
I. Antécédents du litige
A. Marchés TACIS et CARDS
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3 |
Le 25 janvier 2006, l’Union européenne, représentée par sa délégation en Ukraine (ci-après la « délégation en Ukraine »), a lancé un appel d’offres portant la référence EuropeAid/122038/C/SV/UA afin de conclure un marché pour la fourniture de services d’assistance technique aux autorités ukrainiennes en vue du rapprochement de la législation ukrainienne à celle de l’Union. Ce marché s’inscrivait dans le cadre du programme d’assistance technique à la Communauté des États indépendants (TACIS), institué en vertu du règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil, du 29 décembre 1999, relatif à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (JO 2000, L 12, p. 1). Ce programme avait pour objet de favoriser la transition vers une économie de marché et de renforcer la démocratie et l’État de droit dans les États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale. |
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4 |
Le 17 juillet 2006, le marché portant la référence TACIS/2006/101-510 (ci-après le « marché TACIS ») a été attribué par l’Union, représentée par la Commission, au consortium coordonné par la requérante, parmi huit soumissionnaires ayant déposé des offres. Le contrat relatif à ce marché (ci-après le « contrat TACIS ») a été signé le même jour pour une valeur maximale du marché de 4410000 euros. |
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5 |
Les 9 juin et 23 juillet 2006, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a reçu deux courriels anonymes contenant des allégations selon lesquelles la requérante avait disposé du cahier des charges avant les autres soumissionnaires concurrents. |
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6 |
Le 24 octobre 2007, l’Union, représentée par l’Agence européenne pour la reconstruction (AER), a lancé un appel d’offres portant la référence EuropeAid/125037/D/SER/YU dans le but de conclure un marché pour la fourniture de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire, en Serbie. Ce marché de services s’inscrivait dans le cadre du programme d’assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation (CARDS), institué en vertu du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO 2000, L 306, p. 1). L’instrument d’aide de préadhésion (IAP), institué en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un IAP (JO 2006, L 210, p. 82), lui a succédé au titre de la période 2007-2013. Le programme CARDS visait à fournir une assistance communautaire aux pays de l’Europe du Sud-Est en vue de leur participation au processus de stabilisation et d’association avec l’Union. |
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7 |
Le 10 juin 2008, le marché portant la référence CARDS/2008/166-429 (ci-après le « marché CARDS ») a été attribué au consortium coordonné par la requérante, parmi cinq soumissionnaires ayant déposé des offres. Le contrat relatif à ce marché (ci-après le « contrat CARDS ») a été signé le 30 juillet 2008 pour une valeur maximale de 1999125 euros. |
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8 |
À la suite de la disparition de l’AER en décembre 2008, le marché CARDS a été transféré à la délégation de l’Union en Serbie (ci-après la « délégation en Serbie ») qui, pour les besoins du contrat CARDS, agissait au nom de la Commission qui représentait elle-même l’Union. |
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9 |
Le 24 septembre 2008, l’OLAF a reçu une lettre anonyme contenant des allégations selon lesquelles, d’une part, les curriculums vitae d’experts non principaux communiqués par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres étaient faux et, d’autre part, le cahier des charges avait été adapté au profil de certains experts. |
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10 |
À la suite des dénonciations mentionnées aux points 5 et 9 ci-dessus, l’OLAF a diligenté une mission d’enquête et relevé, dans un rapport du 7 avril 2009, l’existence d’irrégularités graves et de possibles actes de corruption dans le cadre des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS. Ces premières constatations visaient la requérante et une société intermédiaire d’intelligence économique (ci-après la « société intermédiaire ») qui l’avait assistée lors de la participation à l’appel d’offres de ces marchés, moyennant le versement d’une prime de succès. Elles ont été transmises aux autorités judiciaires françaises, le 27 juin 2008, et aux autorités judiciaires belges, le 14 septembre 2009. |
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11 |
Ces constatations ont été confirmées dans trois rapports de l’OLAF, respectivement en date du 19 avril 2010, concernant le marché TACIS, et des 29 juillet 2011 et 28 juillet 2014, concernant le marché CARDS. Le premier de ces rapports a été transmis à la Commission le 28 juillet 2010 et le deuxième l’a été le 28 novembre 2011. Dans ces rapports, l’OLAF recommandait la résiliation des contrats TACIS et CARDS, dont l’exécution avait entre-temps été suspendue, ainsi que le recouvrement des sommes versées au titre de ces contrats. |
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12 |
La délégation en Ukraine a informé la requérante, le 20 avril 2012, de sa décision de lever la suspension du marché TACIS et, le 19 mars 2013, de son intention de clore ce marché, à la suite de l’exécution du contrat correspondant, au paiement de la facture finale et au remboursement de la garantie bancaire. Le marché a été formellement clôturé le 4 mars 2014. |
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13 |
Par lettre du 8 mai 2015, la délégation en Serbie a informé la requérante de la résiliation du contrat CARDS et lui a indiqué que la Commission procéderait au recouvrement des montants versés. Le 29 mai 2015, la requérante a contesté la résiliation de ce contrat. Par lettre du 9 octobre 2015, ladite délégation a confirmé les termes de son courrier du 8 mai 2015 relatif à cette résiliation et lui a indiqué qu’un ordre de recouvrement serait émis à son encontre pour la totalité des montants versés au titre dudit contrat. Le 9 novembre 2015, elle a informé la requérante de l’émission de cet ordre de recouvrement, d’un montant de 1197055,86 euros. |
B. Procédures pénales nationales
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14 |
Le 3 mai 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (France) a jugé que certains éléments de preuve fournis par l’OLAF contre la requérante devaient être considérés comme irrecevables dans l’ordre juridique interne, de sorte que cette juridiction a prononcé l’« annulation » des rapports de l’OLAF qui, dès lors, ne pouvaient plus être utilisés dans les procédures judiciaires nationales. Sur cette base, le juge d’instruction français a rendu, le 5 décembre 2017, une ordonnance de non-lieu concernant la requérante, mais de renvoi devant une juridiction pénale concernant la société intermédiaire et ses dirigeants ainsi qu’un membre du personnel de l’Union. |
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15 |
Le 5 octobre 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), statuant sur l’enquête menée en Belgique et portant notamment sur l’attribution des marchés TACIS et CARDS, a rendu deux jugements par lesquels il a déclaré les poursuites pénales engagées, notamment contre la requérante, irrecevables. Il a estimé que les rapports dressés par l’OLAF à l’attention de la justice belge étaient fondés sur des éléments de preuve déclarés nuls par la justice française, qu’ils étaient entachés par la même nullité et qu’il ne pouvait donc pas en tenir compte. Partant, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes civiles de la Commission. Celle-ci n’a pas interjeté appel de ces jugements. |
C. Mesures de recouvrement à l’encontre de la requérante
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16 |
Par lettres respectives du 24 mai 2018 et du 16 juillet 2018, les délégations en Ukraine et en Serbie ont notifié à la requérante leur intention de recouvrer les sommes versées au titre des marchés TACIS et CARDS. |
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17 |
Le 8 janvier 2018, la requérante a demandé à la délégation en Serbie le paiement de la dernière facture relative au marché CARDS, la libération de la garantie bancaire ainsi que le paiement des frais bancaires engendrés par cette garantie depuis la suspension dudit marché. |
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18 |
Le 15 octobre 2019, la Commission a adopté les décisions de recouvrement, par lesquelles elle a considéré que les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS étaient entachées d’« irrégularités » au sens de l’article 103 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2002 »), et de l’article 131 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2018 ») (article 1er, premier alinéa, desdites décisions). |
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19 |
Selon la Commission, ces irrégularités étaient imputables au consortium coordonné par la requérante et suffisamment graves pour justifier que, d’une part, le montant du marché TACIS soit réduit de 4410000 euros à zéro euro et que, d’autre part, le montant du marché CARDS soit réduit de 1197055,86 euros à zéro euro (article 1er, second alinéa, et article 2 des décisions de recouvrement). |
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20 |
En conséquence, tous les paiements effectués au titre du marché TACIS, d’un montant de 4241507 euros, et au titre du marché CARDS, d’un montant de 1197055,86 euros, ont été considérés comme ayant été indûment versés et devant faire l’objet d’un recouvrement (article 3 des décisions de recouvrement). |
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21 |
Lors de leur notification à la requérante, les décisions de recouvrement étaient chacune accompagnées d’une note de débit datée du 16 octobre 2019 (ci-après, prises en ensemble, les « notes de débit »), portant respectivement sur le paiement par la requérante des montants réclamés par ces décisions, au plus tard le 15 novembre 2019. |
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22 |
Le 5 mai 2021, la Commission a adopté les décisions exécutoires, sous le visa de l’article 299 TFUE et de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018, afin de recouvrer les montants réclamés par les décisions de recouvrement. |
II. Procédures avant renvoi
A. Sur les arrêts initiaux du Tribunal
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23 |
Par recours introduits le 19 novembre 2019, enregistrés sous les numéros T-795/19 et T-796/19, la requérante a demandé l’annulation des décisions de recouvrement ainsi que l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union. [omissis] |
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25 |
Par deux arrêts du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-795/19, non publié, ci-après l’« arrêt CARDS », EU:T:2021:917), et du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-796/19, non publié, ci-après l’« arrêt TACIS », EU:T:2021:918), le Tribunal a rejeté les recours comme étant irrecevables, en ce qu’ils tendaient à l’annulation des décisions de recouvrement, et non fondés en ce qu’ils tendaient à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. |
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26 |
En outre, par recours introduit le 9 juillet 2021, enregistré sous le numéro T-408/21, la requérante a demandé l’annulation des décisions exécutoires ainsi que l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union. [omissis] |
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28 |
Par l’arrêt du 6 juillet 2022, HB/Commission (T-408/21, non publié, EU:T:2022:418) (ci-après, pris ensemble avec les arrêts TACIS et CARDS, les « arrêts initiaux »), le Tribunal a annulé les décisions exécutoires et a rejeté la demande indemnitaire comme étant non fondée. |
B. Sur les arrêts sur pourvoi
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29 |
Sur pourvois de la Commission, la Cour a, par arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C-160/22 P et C-161/22 P, ci-après le « premier arrêt sur pourvoi », EU:C:2024:799), annulé les arrêts TACIS et CARDS, au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les décisions de recouvrement s’inscrivaient dans le cadre de relations contractuelles. |
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30 |
Estimant que les litiges n’étaient pas en état d’être jugés, la Cour a renvoyé les affaires ayant donné lieu aux arrêts TACIS et CARDS devant le Tribunal et réservé les dépens. |
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31 |
En outre, sur pourvois de la Commission, la Cour a, par arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C-597/22 P, ci-après le « second arrêt sur pourvoi », EU:C:2024:800), annulé l’arrêt du 6 juillet 2022, HB/Commission (T-408/21, non publié, EU:T:2022:418), au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les créances dont la Commission poursuivait le recouvrement avaient une origine contractuelle, ce qui privait la Commission du pouvoir d’adopter les décisions exécutoires sur le fondement de l’article 299 TFUE. |
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32 |
La Cour, ayant considéré que le litige n’était pas en état d’être jugé, a renvoyé l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 2022, HB/Commission (T-408/21, non publié, EU:T:2022:418) devant le Tribunal et a réservé les dépens. [omissis] |
IV. En droit
[omissis]
A. Sur les demandes en annulation des décisions de recouvrement
[omissis]
1. Sur la nature administrative des décisions de recouvrement et leur détachement des contrats TACIS et CARDS
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37 |
Par les arrêts TACIS et CARDS, le Tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des recours dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts en ce qu’ils tendaient à l’annulation des décisions de recouvrement (arrêt TACIS, point 47, et arrêt CARDS, point 52). Il a considéré que ces décisions étaient uniquement susceptibles de produire des effets dans le cadre respectif des contrats TACIS et CARDS et qu’elles ne pouvaient pas être détachées de ces contrats (arrêt TACIS, point 86, et arrêt CARDS, point 89). Il en a déduit que lesdites décisions n’étaient pas, compte tenu de leur nature, des actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE et a ainsi rejeté comme étant irrecevables les chefs de conclusions tendant à l’annulation de ces décisions (arrêt TACIS, point 87, et arrêt CARDS, point 90). |
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38 |
La Cour a jugé que la position du Tribunal était viciée par une erreur de droit (premier arrêt sur pourvoi, point 67). |
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39 |
Selon la Cour, les décisions de recouvrement impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la Commission et ne s’inscrivent pas dans le cadre des relations contractuelles établies entre celle-ci et la requérante par la signature des contrats TACIS et CARDS (premier arrêt sur pourvoi, points 58 et 67). |
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40 |
La Cour a relevé à cet égard que, par les décisions de recouvrement, la Commission entendait remédier à des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), qui avaient affecté le déroulement des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et qui avaient donc été commises avant la conclusion des contrats TACIS et CARDS (premier arrêt sur pourvoi, points 59 et 64). |
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41 |
Partant, la Cour a conclu que, dans la mesure où, par les décisions de recouvrement, la finalité poursuivie par la Commission n’était pas d’obtenir l’exécution des contrats TACIS et CARDS, mais d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union en exerçant des prérogatives que lui confèrent le règlement no 2988/95 et le règlement financier applicable ratione temporis, ces décisions devaient être qualifiées d’« actes attaquables » au sens de l’article 263 TFUE, de sorte qu’un recours tendant à obtenir leur annulation devait être porté devant le juge de l’Union, et que c’est donc devant ce juge que le litige devait être porté, et non devant le juge du contrat (premier arrêt sur pourvoi, points 65 et 66). |
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42 |
Par conséquent, dans le premier arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé les arrêts TACIS et CARDS (point 1 du dispositif) et renvoyé les affaires devant le Tribunal (point 2 du dispositif). [omissis] |
2. Sur la prescription des décisions de recouvrement
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45 |
Dans son deuxième moyen invoqué à l’appui des demandes d’annulation des décisions de recouvrement, la requérante fait valoir que les créances qui lui sont réclamées par ces décisions sont prescrites en vertu de l’article 73 bis, paragraphe 1, du règlement financier de 2002. En tout état de cause, ces décisions et les notes de débit auraient été adoptées en violation du principe du délai raisonnable. En outre, la prescription des poursuites des irrégularités prévue par le règlement no 2988/95, à la supposer applicable, serait également acquise. |
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46 |
La Commission conteste l’argumentation de la requérante. Elle soutient que les décisions de recouvrement sont uniquement soumises au délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, qui n’était pas échu. |
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47 |
En l’espèce, les décisions de recouvrement se fondent sur des dispositions contenues dans plusieurs instruments juridiques, à savoir :
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48 |
Les régimes de prescription prévus par les règlements mentionnés au point 47 ci-dessus n’ont pas le même objet. Par ailleurs, ils ne sont pas applicables au même stade de la procédure de recouvrement. Il convient donc d’examiner, pour chacun, s’il est applicable en l’espèce et, si tel est le cas, d’identifier les règles pertinentes pour trancher le litige devant le Tribunal. |
a) Sur l’applicabilité des règlements financiers de 2002 et de 2018, concernant la prescription des créances détenues par l’Union sur des tiers
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49 |
Comme indiqué au point 47 ci-dessus, les décisions de recouvrement sont fondées sur l’article 103 du règlement financier de 2002, en vigueur lors de la commission des irrégularités imputées à la requérante. Cette disposition prévoyait que des mesures de recouvrement de montants indûment versés pouvaient être prises en cas d’irrégularités entachant une procédure de passation d’un marché. Cette disposition a été reprise, en substance, à l’article 131 du règlement financier de 2018, ayant succédé au règlement financier de 2002 et en vigueur lors de l’adoption des décisions de recouvrement. |
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50 |
À l’origine, le règlement financier de 2002 ne prévoyait pas de délai pour le recouvrement des créances. Un tel délai, fixé à cinq ans, a ensuite été introduit à l’article 73 bis de ce règlement, par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006, modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2006, L 390, p. 1). |
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51 |
Ce délai courait à compter de l’expiration du délai de paiement de la créance indiqué dans la note de débit (dies a quo), en vertu de l’article 85 ter, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du [règlement financier de 2002] (JO 2002, L 357, p. 1), introduit par le règlement (CE, EURATOM) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007, modifiant le règlement no 2342/2002 (JO 2007, L 111, p. 13). |
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52 |
C’est dans le délai de prescription de cinq ans mentionné au point 50 ci-dessus que les organes de l’Union pouvaient recouvrer les créances de l’Union sur des tiers (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, points 87 et 101 et jurisprudence citée). En vertu de l’article 85 ter, paragraphe 6, du règlement no 2342/2002, la créance ne pouvait plus être recouvrée à l’expiration de ce délai. |
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53 |
Ce régime de prescription a été reconduit en substance à l’article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement financier de 2018, en vigueur à la date de l’adoption des décisions de recouvrement. Comme les deux régimes sont identiques, il n’est pas nécessaire de déterminer lequel était applicable, temporellement, en l’espèce. Il convient seulement de constater que le délai de prescription a commencé à courir, pour les créances que la Commission prétendait détenir sur la requérante, à l’expiration du délai de paiement indiqué dans les notes de débit, à savoir le 15 novembre 2019 (voir point 21 ci-dessus), donc après l’adoption des décisions de recouvrement et l’émission de ces notes. |
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54 |
Le délai de prescription prévu dans les règlements financiers de 2002 et de 2018 n’était donc pas échu lorsque les décisions de recouvrement ont été adoptées et les notes de débit émises. |
b) Sur l’applicabilité du règlement no 2988/95, concernant la poursuite des irrégularités
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55 |
L’article 1er du règlement no 2988/95 dispose ce qui suit : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union]. 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par celle[…]-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue. » |
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56 |
En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, « [t]oute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu […] par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus ». |
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57 |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 soumet à un délai de prescription de quatre ans la poursuite d’« irrégularités » au sens de l’article 1er de ce règlement, conduisant à l’imposition par la Commission d’une mesure administrative tendant au retrait de l’avantage économique indûment obtenu conformément à l’article 4 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C-383/14, EU:C:2015:541, point 27 et jurisprudence citée ; du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 18 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 150). |
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58 |
En adoptant l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le législateur de l’Union a entendu instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait renoncer à la possibilité de recouvrer des sommes indûment perçues du budget de l’Union après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de l’irrégularité affectant les paiements litigieux (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 148 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T-483/13, EU:T:2016:421, point 213 et jurisprudence citée). |
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59 |
En l’espèce, la Commission a estimé que les comportements imputés à la requérante constituaient des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (considérant 30 de la décision de recouvrement CARDS et considérant 24 de la décision de recouvrement TACIS) (voir, en ce sens, premier arrêt sur pourvoi, points 59 et 61). Selon la Commission, ces irrégularités ont fait naître des créances à l’encontre de la requérante (articles 1er et 2 desdites décisions), dont elle a poursuivi le recouvrement par l’adoption d’une mesure administrative prise en vertu de l’article 4 de ce règlement. Par conséquent, ces décisions sont soumises au régime de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. |
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60 |
Ce régime étant applicable, le principe du délai raisonnable ne l’est pas, puisque, selon la jurisprudence, ce principe présente un caractère subsidiaire et ne s’applique que lorsque les textes applicables ne prévoient pas de limite de temps à l’action des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C-447/13 P, EU:C:2014:2372, points 39, 47 et 48, et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, points 95 et 96 et jurisprudence citée). |
c) Sur le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95
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61 |
La Commission soutient que le délai de prescription de quatre ans prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 n’était pas échu lorsque les décisions de recouvrement ont été adoptées, car les irrégularités imputées à la requérante présentaient un caractère continu et répété. Elle en infère que ce délai n’a commencé à courir, s’agissant des poursuites desdites irrégularités, que lorsque le contrat CARDS, conclu après le contrat TACIS, a pris fin, à savoir le 2 novembre 2015, et que ledit délai a expiré le 2 novembre 2019. |
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62 |
À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement no 2988/95 énonce que le délai de prescription quadriennal des poursuites court à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et, si l’irrégularité est continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin. |
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63 |
Selon la jurisprudence, la notion de « réalisation » de l’irrégularité mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 vise la commission de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2025, Mikroregion Porta Bohemica, C-539/24, EU:C:2025:919, points 18 et 32). |
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64 |
Par ailleurs, la date à laquelle les autorités compétentes ont pris connaissance d’une irrégularité est sans influence sur le point de départ du délai de prescription fixé par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 67, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, points 34 et 37). |
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65 |
La Cour a relevé à cet égard, premièrement, que rien dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 ne permettait d’inférer une interprétation contraire. Deuxièmement, selon elle, il incombe à l’administration une obligation générale de diligence dans la vérification de la régularité des paiements qu’elle effectue et qui pèsent sur le budget de l’Union, laquelle implique que celle-ci doit prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude. Dans ces conditions, admettre la possibilité d’octroyer à ladite administration une période pour agir beaucoup plus longue que celle prévue au premier alinéa de ce paragraphe pourrait encourager une inertie des autorités compétentes à poursuivre des « irrégularités » au sens de l’article 1er de ce règlement, tout en exposant les opérateurs à une longue période d’incertitude juridique et au risque de ne plus être en mesure d’apporter la preuve de la régularité des opérations en cause à l’issue d’une telle période (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, points 67 et 68 et jurisprudence citée, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, points 30 et 31 et jurisprudence citée). |
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66 |
Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il découle de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ne saurait être reporté au moment où la Commission est réputée avoir eu connaissance des irrégularités imputées à la requérante et, notamment, au jour où l’OLAF a transféré à cette institution les deux premiers rapports mentionnés au point 11 ci-dessus. |
1) Sur la commission des irrégularités imputées à la requérante durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS
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67 |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, la commission de l’irrégularité susceptible de faire démarrer la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement suppose la réunion de deux conditions, à savoir un acte ou une omission constituant une violation du droit de l’Union et un préjudice porté au budget de l’Union résultant de cette violation (voir arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 123 et jurisprudence citée, et du 3 octobre 2019, Westphal, C-378/18, EU:C:2019:832, point 33 et jurisprudence citée). |
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68 |
Selon la jurisprudence, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où les deux conditions visées au point 67 ci-dessus sont réunies, de sorte que le point de départ de ce délai se situe à la date à laquelle est satisfaite la dernière de ces conditions (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 124 et jurisprudence citée, et du 3 octobre 2019, Westphal, C-378/18, EU:C:2019:832, point 33 et jurisprudence citée). |
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69 |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, la seconde condition énoncée par cette disposition est satisfaite lorsque l’acte ou l’omission reproché à l’opérateur économique et constitutif de la violation du droit de l’Union « a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ». Dès lors :
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70 |
Il résulte ainsi du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et de la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus que la condition tenant au préjudice porté au budget de l’Union énoncée par cette disposition est satisfaite à partir du moment où l’Union s’est engagée juridiquement à verser des fonds provenant du budget de l’Union à un opérateur économique qui a commis au préalable un acte ou une omission constitutif d’une violation du droit de l’Union, même si ces fonds ne sont effectivement versés à cet opérateur qu’ultérieurement (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 127 et jurisprudence citée). |
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71 |
En l’espèce, la Commission a considéré que les irrégularités imputées à la requérante résultaient de l’accès de la société intermédiaire, à laquelle la requérante avait fait appel pour l’aider à obtenir l’attribution des marchés TACIS et CARDS, aux cahiers des charges relatifs à ces marchés avant le lancement des procédures d’appel d’offres correspondantes (considérants 16 et 22 de la décision de recouvrement TACIS et considérant 22 de la décision de recouvrement CARDS). |
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72 |
En outre, la Commission a retenu à l’encontre de la requérante le fait que, dans le cadre de la procédure de passation du marché TACIS, cet accès, rendu possible par les contacts de la société intermédiaire au sein du ministère ukrainien, avait permis à cette société d’influencer la rédaction et la modification du cahier des charges relatif audit marché en vue de favoriser l’un des experts principaux proposés par la requérante (considérants 16 et 22 de la décision de recouvrement TACIS). |
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73 |
La Commission a relevé en outre que les agissements mentionnés aux points 71 et 72 ci-dessus avaient permis à la requérante de bénéficier d’un avantage sur ses concurrents, en lui permettant de recruter les meilleurs experts, ce qui constituait le critère le plus important pour remporter les marchés TACIS et CARDS (considérants 16 et 22 de la décision de recouvrement TACIS et considérant 22 de la décision de recouvrement CARDS). |
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74 |
Selon la Commission, chacune des irrégularités en cause constituait un comportement illégal contraire aux procédures administratives, aux principes fondamentaux d’égalité et de concurrence loyale et aux règles de déontologie et portait préjudice à la réputation de l’Union et au budget général de celle-ci au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (considérants 28, 30 et 34 de la décision de recouvrement CARDS et considérants 22, 24 et 28 de la décision de recouvrement TACIS). |
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75 |
La Commission a considéré que les irrégularités en cause avaient ainsi été commises pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS. Elle a ajouté que la gravité de ces irrégularités et la proportionnalité des mesures imposées devaient s’apprécier au regard de la violation grave des procédures administratives et non à la lumière de la qualité de l’exécution des marchés (considérant 27 de la décision de recouvrement CARDS et considérant 21 de la décision de recouvrement TACIS). |
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76 |
En particulier, aucun des actes constitutifs des irrégularités constatées dans les décisions de recouvrement ne relevait de l’exécution des contrats TACIS et CARDS. |
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77 |
La Cour a confirmé la position de la Commission dans le premier arrêt sur pourvoi, en jugeant que les décisions de recouvrement impliquaient l’exercice de prérogatives de puissance publique, en ce qu’elles visaient à tirer les conséquences du non-respect par la requérante du principe d’égalité de traitement lors des procédures administratives de passation des marchés TACIS et CARDS, qu’elles sanctionnaient ainsi des irrégularités qui avaient été commises durant ces procédures et avant la conclusion des contrats TACIS et CARDS, qu’elles ne se rapportaient pas à l’exécution de ces contrats et, en particulier, qu’elles ne visaient pas à sanctionner une mauvaise application desdits contrats (premier arrêt sur pourvoi, points 58 à 61, 64 et 65). |
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78 |
La Cour a considéré que les circonstances mentionnées au point 77 ci-dessus étaient déterminantes pour écarter les décisions de recouvrement, et le litige les concernant, du cadre des relations contractuelles (premier arrêt sur pourvoi, points 63, 64 et 67). |
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79 |
La Cour a notamment insisté à plusieurs reprises sur le fait que les irrégularités imputées à la requérante par les décisions de recouvrement avaient été commises durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et donc avant la conclusion des contrats afférents à ces marchés (premier arrêt sur pourvoi, points 59, 61 et 64). |
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80 |
Elle a relevé à cet égard que lesdites décisions avaient été adoptées sur le fondement de l’article 103 du règlement financier de 2002, de l’article 131 du règlement financier de 2018 et de l’article 4 du règlement no 2988/95 et que la Commission avait ainsi entendu remédier à des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce dernier règlement, qui avaient affecté exclusivement le déroulement des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et qui ne concernaient pas les contrats TACIS et CARDS ni leur exécution (premier arrêt sur pourvoi, points 59, 60, 61 et 64). |
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81 |
La Cour a ajouté que la justification du remboursement des sommes réclamé par les décisions de recouvrement ne résidait pas dans la gravité du dommage subi, et donc en particulier par les sommes versées par la Commission à la requérante dans le cadre de l’exécution des contrats TACIS et CARDS, mais que ce remboursement se justifiait uniquement par les irrégularités commises lors des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS (voir, en ce sens, premier arrêt sur pourvoi, point 61). Partant, selon elle, la Commission entendait, conformément à l’article 2 du règlement no 2988/95, imposer à la requérante des mesures administratives revêtant un caractère effectif, proportionné et dissuasif afin d’assurer une protection juridique adéquate aux intérêts financiers de l’Union (premier arrêt sur pourvoi, point 61). |
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82 |
Ainsi, selon la Cour, les irrégularités imputées à la requérante par les décisions de recouvrement ont été consommées pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et avant la conclusion des contrats qui y étaient afférents. |
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83 |
Il résulte donc nécessairement des décisions de recouvrement et du premier arrêt sur pourvoi que, en l’espèce, les irrégularités constatées dans ces décisions auraient été intégralement réalisées, au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et, en tout état de cause, avant la conclusion des contrats TACIS et CARDS et qu’elles ne concernaient pas l’exécution desdits contrats (voir, en ce sens, premier arrêt sur pourvoi, points 58 à 61, 64 et 67). |
2) Sur la date à laquelle les irrégularités imputées à la requérante auraient été réalisées au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95
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84 |
Il ressort des décisions de recouvrement et des éléments du dossier que, s’agissant du marché TACIS, la violation du droit de l’Union retenue à l’encontre de la requérante résulte, d’une part, de l’accès, le 26 janvier 2006, au projet de cahier des charges de ce marché par la société intermédiaire, soit un mois et neuf jours avant l’envoi, le 7 mars 2006, du cahier des charges à l’ensemble des entités sélectionnées pour soumettre une offre et, d’autre part, du fait que cette société a influencé la rédaction et la modification dudit cahier des charges, avant cet envoi, en vue de favoriser l’un des experts principaux proposés par la requérante. |
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85 |
En outre, douze soumissionnaires ont soumis des offres dans le cadre de la procédure de passation du marché TACIS et ce marché a été attribué au consortium coordonné par la requérante le 17 juillet 2006, date à laquelle le contrat TACIS a également été signé. |
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86 |
S’agissant du marché CARDS, la violation du droit de l’Union retenue à l’encontre de la requérante résulte de l’accès, le 1er octobre 2007, au projet de cahier des charges de ce marché par la société intermédiaire, soit plus de trois semaines avant la publication de l’avis de marché intervenue le 24 octobre 2007. |
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87 |
En outre, cinq soumissionnaires ont soumis des offres dans le cadre de la procédure de passation du marché CARDS et ce marché a été attribué au consortium coordonné par la requérante le 10 juin 2008. Le contrat CARDS a, quant à lui, été signé le 30 juillet 2008. |
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88 |
Ainsi, à la lumière des points de droit tranchés dans le premier arrêt sur pourvoi, il convient de considérer que :
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3) Sur le caractère répété des irrégularités imputées à la requérante
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89 |
Selon la jurisprudence, pour que des irrégularités revêtent un caractère « répété » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, elles doivent être commises par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, points 49 et 59 et jurisprudence citée ; du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 35 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 153 et jurisprudence citée). |
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90 |
En outre, pour que des irrégularités puissent constituer une irrégularité « répétée » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, un rapport chronologique suffisamment étroit doit exister entre lesdites irrégularités, en ce sens que la période qui les sépare doit être inférieure au délai de prescription de quatre ans prévu au premier alinéa dudit paragraphe (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 52). |
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91 |
Lorsque les conditions énoncées aux points 89 et 90 ci-dessus sont réunies, la notion d’« irrégularité a[yant] pris fin » visée à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être comprise comme se référant au jour où la dernière opération constitutive d’une même irrégularité répétée a pris fin (arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 66 ; voir, également, arrêt du 15 juin 2017, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C-436/15, EU:C:2017:468, point 54 et jurisprudence citée). |
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92 |
En l’espèce, premièrement, il ressort des décisions de recouvrement que les irrégularités imputées à la requérante reposent sur des opérations similaires (considérants 16 et 22 de la décision de recouvrement TACIS et considérant 22 de la décision de recouvrement CARDS). Il s’agit, dans les deux cas, de l’obtention du cahier des charges du marché concerné avant le lancement de la procédure d’appel d’offres, donc avant que les concurrents de la requérante n’aient accès à ce document, afin que la requérante puisse maximiser ses chances d’obtenir l’attribution de ce marché en recrutant les meilleurs experts, et ce avec l’assistance de la société intermédiaire. Ainsi, lesdites irrégularités relèvent d’un même mode opératoire, comme le relève à juste titre la Commission, concernent des procédures de même nature et poursuivent la même finalité. |
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93 |
Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 74 ci-dessus, les irrégularités que les décisions de recouvrement imputent à la requérante enfreignent les mêmes dispositions du droit de l’Union (considérants 22, 24 et 28 de la décision de recouvrement TACIS et considérants 28, 30 et 34 de la décision de recouvrement CARDS). |
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94 |
Troisièmement, ces irrégularités auraient permis à la requérante d’obtenir l’attribution des marchés TACIS et CARDS et, ainsi, d’en tirer un avantage économique indu conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95. |
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95 |
Par ailleurs, l’irrégularité imputée à la requérante au titre du marché CARDS aurait été commise moins de deux ans après celle imputée au titre du marché TACIS. Par conséquent, moins de quatre ans sépareraient la commission de ces irrégularités. |
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96 |
Il résulte de ce qui précède que les irrégularités imputées à la requérante relatives aux marchés TACIS et CARDS remplissent les conditions requises par la jurisprudence citée aux points 89 et 90 ci-dessus et, par conséquent, constituent une irrégularité « répétée » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95. |
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97 |
Cette conclusion est critiquée par la requérante au motif que les parties aux contrats TACIS et CARDS ne sont pas les mêmes. |
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98 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence citée aux points 89 et 90 ci-dessus que l’identité des parties aux contrats conclus à l’issue de procédures de passation de marchés entachées d’irrégularités ne constitue pas un critère de définition du caractère « répété », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, d’une irrégularité. L’argument de la requérante doit donc être rejeté. |
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99 |
Il résulte de ce qui précède que l’irrégularité répétée imputée à la requérante par les décisions de recouvrement a pris fin, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsque le marché CARDS a été attribué au consortium coordonné par la requérante, à savoir le 10 juin 2008. C’est donc à partir de cette date que le délai de prescription de quatre ans prévu par le premier alinéa de ce paragraphe a commencé à courir. Le dies a quo se situe donc onze ans, quatre mois et cinq jours avant l’adoption desdites décisions. |
4) Sur l’argument tiré du caractère continu des irrégularités imputées à la requérante
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100 |
La Commission fait valoir que les irrégularités imputées à la requérante revêtent un caractère « continu » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, dès lors qu’elles ont produit leurs effets préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union pendant la période d’exécution des contrats TACIS et CARDS. |
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101 |
À cet égard, selon la jurisprudence, une irrégularité est « continue ou répétée », au sens l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsqu’elle est commise par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union (voir arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, points 49 et 59 et jurisprudence citée ; du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 35 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 153 et jurisprudence citée). |
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102 |
En l’espèce, il ressort des décisions de recouvrement et du premier arrêt sur pourvoi que les irrégularités imputées à la requérante seraient constituées par des agissements commis durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS, avant la conclusion des contrats correspondants, et qui se détachaient de l’exécution desdits contrats. |
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103 |
En outre, conformément à la jurisprudence citée aux points 69 et 70 ci-dessus, la réalisation de l’irrégularité, au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, requiert notamment la caractérisation d’un préjudice au budget de l’Union, en précisant que ce préjudice peut n’être que potentiel. La concrétisation d’un préjudice au budget de l’Union causé par une violation du droit de l’Union ne fait donc pas partie des critères de définition du caractère continu d’une irrégularité au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95. |
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104 |
La Commission invoque deux arrêts pour soutenir sa position. |
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105 |
En premier lieu, elle fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (C-465/10, EU:C:2011:867), qui présenterait des similitudes avec celle relative aux présents recours, la Cour a considéré que le délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 avait commencé à courir lorsque l’exécution du contrat en cause avait pris fin. |
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106 |
À cet égard, il convient de relever que, dans l’affaire mentionnée au point 105 ci-dessus, l’irrégularité, commise par le bénéficiaire d’une subvention au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), en sa qualité de pouvoir adjudicateur d’un marché public en vue de la réalisation de l’action subventionnée, durant la procédure de passation dudit marché, portait sur une atteinte à la libre prestation de services par la violation des règles de mise en concurrence prévues par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO 1993, L 199, p. 1) (arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, EU:C:2011:867, points 56 et 62). |
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107 |
La Cour a jugé que, au regard des dispositions du droit de l’Union qui avaient été méconnues, ladite irrégularité avait perduré pendant la durée d’exécution du contrat conclu au terme de ladite procédure et devait donc être qualifiée de « continue » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, EU:C:2011:867, points 56 à 58 et 62 et jurisprudence citée). |
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108 |
La Cour en a déduit que le délai de prescription applicable à la récupération de la subvention indûment versée, prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, courait à partir du jour où s’achevait l’exécution dudit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, EU:C:2011:867, points 59 et 62). |
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109 |
Or, en l’espèce, les irrégularités imputées à la requérante par les décisions de recouvrement ne se fondent ni sur la violation de la directive 92/50 ni sur la méconnaissance de la liberté de prestation de services (voir points 74 et 77 ci-dessus). |
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110 |
Surtout, il importe de rappeler que, dans la présente affaire, le Tribunal est lié par les points de droit qui ont été tranchés dans le premier arrêt sur pourvoi. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 77 à 83 ci-dessus, dans cet arrêt, la Cour a jugé que les irrégularités imputées à la requérante avaient été réalisées, dans leur intégralité, pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS, avant que les contrats relatifs à ces marchés ne soient conclus, et qu’elles se détachaient ainsi de l’exécution de ces contrats (premier arrêt sur pourvoi, points 58 à 61, 64 et 67). Partant, en l’espèce, le calcul du délai de prescription ne peut se fonder sur la durée d’exécution desdits contrats. |
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111 |
En second lieu, la Commission invoque l’arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission (T-483/13, EU:T:2016:421), afin de soutenir que, en l’espèce, l’irrégularité imputée à la requérante par la décision de recouvrement CARDS revêt un caractère continu et a pris fin lorsque le contrat CARDS a été résilié et que la même analyse s’impose pour l’irrégularité imputée à la requérante par la décision de recouvrement TACIS. |
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112 |
À cet égard, il suffit de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission (T-483/13, EU:T:2016:421, point 215), l’irrégularité avait été commise dans le cadre de l’exécution de contrats. |
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113 |
Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 77 à 83 et 110 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce (voir, en ce sens, premier arrêt sur pourvoi, points 58 à 61, 64 et 67). |
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114 |
Au demeurant, l’absence de continuité des irrégularités imputées à la requérante, fondée sur les enseignements du premier arrêt sur pourvoi, correspond à la jurisprudence établie en la matière. |
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115 |
En effet, il ressort de l’arrêt du 15 octobre 2008, Le Canne/Commission (T-375/05, non publié, EU:T:2008:441, points 65 à 68), qu’une irrégularité n’est pas « continue » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsqu’elle se matérialise instantanément par un comportement adopté en violation du droit de l’Union et aux fins de recevoir des fonds provenant du budget de l’Union et qu’elle est consommée dès la commission de ce comportement. |
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116 |
Par ailleurs, dans l’arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission (T-297/05, EU:T:2011:185, point 154), le Tribunal a jugé que l’irrégularité reprochée au bénéficiaire d’un concours financier octroyé par l’Union pour la réalisation d’un projet, qui consistait à avoir participé à un accord collusoire visant à obtenir ce concours, ne pouvait être considérée comme étant « continue » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95. |
|
117 |
Selon le Tribunal, cette irrégularité devait être considérée comme s’étant produite lors de l’introduction par le bénéficiaire de la demande de soutien financier pour ledit projet et comme ayant été consommée, soit lors de l’adoption de la décision d’octroi du concours financier qui comportait l’engagement de l’autorité budgétaire de lui verser ce concours, soit, au plus tard, au moment où ledit bénéficiaire avait signé et renvoyé à la Commission la déclaration annexée à cette décision dans laquelle figuraient les conditions d’obtention dudit concours, rendant ainsi cet engagement juridiquement contraignant (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 155). |
|
118 |
Des circonstances visées au point 117 ci-dessus, le Tribunal déduit que le délai de prescription de quatre ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 courait soit à compter de la date à laquelle le bénéficiaire avait introduit la demande de concours financier pour le projet, soit à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi de ce concours, soit, au plus tard, à partir de la date à laquelle ledit bénéficiaire avait signé et renvoyé à la Commission ladite déclaration (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 159). |
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119 |
L’argument relatif au caractère continu des irrégularités imputées à la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé. |
5) Sur l’argument tiré du report du point de départ du délai de prescription en raison du traitement particulier réservé aux contrats conclus dans le cadre d’un programme pluriannuel et potentiellement suivis d’un audit
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120 |
Lors de l’audience, la Commission a soutenu qu’il était justifié de reporter le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 à la fin de l’exécution des contrats TACIS et CARDS pour deux raisons :
|
|
121 |
À cet égard, en premier lieu, l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 2988/95 dispose que, « [p]our les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme ». |
|
122 |
Ainsi, cette disposition n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 à la date à laquelle le programme pluriannuel en cause prend fin. Elle permet seulement de repousser, le cas échéant, l’expiration de ce délai à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C-436/15, EU:C:2017:468, point 68). |
|
123 |
En second lieu, ni les termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 ni la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus précisant les critères de définition du caractère « continu » au sens du deuxième alinéa de cette disposition de l’irrégularité ne permettent de soutenir que le point de départ du délai de prescription prévu par ladite disposition doit être reporté à la mise en œuvre par la Commission du pouvoir d’auditer ses cocontractants. |
|
124 |
Au demeurant, il ressort des contrats TACIS et CARDS que les audits que la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes européenne pouvaient diligenter, durant une période de sept ans après le dernier paiement, ne pouvaient porter que sur l’exécution de ces contrats, soit une question étrangère à la nature des irrégularités imputées à la requérante par les décisions de recouvrement. En outre, les faits à l’origine de ces irrégularités n’ont pas été découverts dans le cadre de tels audits de fin de contrat, mais ont été portés à la connaissance de la Commission pendant l’exécution de ceux-ci. |
|
125 |
Par conséquent, l’argument de la Commission relatif au report du point de départ du délai de prescription doit être rejeté comme étant non fondé. |
d) Sur l’interruption de la prescription et la limite absolue s’appliquant à celle-ci
|
126 |
La Commission fait valoir que, en l’espèce, à supposer que le dies a quo remonte au 9 octobre 2015, le délai de prescription a été interrompu par sa lettre à la requérante du 16 juillet 2018, qui est constitutive d’un acte de poursuite de l’irrégularité imputée à la requérante dans la décision de recouvrement CARDS. Elle ajoute que, en tout état de cause, tous les actes qu’elle a accomplis en tant que partie civile dans la procédure pénale belge (voir point 15 ci-dessus) ont visé à l’instruction ou à la poursuite des irrégularités constatées dans les décisions de recouvrement et ont ainsi chacun interrompu la prescription. |
|
127 |
La requérante conteste l’argumentation de la Commission. |
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128 |
À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement no 2988/95 dispose ce qui suit : « La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1. » |
|
129 |
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, « [s]ans préjudice des mesures et sanctions administratives [de l’Union] arrêtées sur la base des règlements sectoriels existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l’autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits » et « [l]a suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l’article 3 ». |
|
130 |
Selon la jurisprudence, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 institue une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double de celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf à ce que la procédure ait été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement (voir arrêts du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 53 et jurisprudence citée, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 39 et jurisprudence citée). |
|
131 |
La limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, prévue par l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, est également applicable aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’adoption de mesures administratives prises en application de l’article 4 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C-383/14, EU:C:2015:541, points 26 et 33, et du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 54 et jurisprudence citée), contrairement à la suspension de ce délai prévue par l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qui n’est pas applicable lorsque de telles mesures sont adoptées (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 160). |
|
132 |
La limite absolue mentionnée au point 131 ci-dessus s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité contribue à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques en empêchant que la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité puisse être indéfiniment retardée par des actes interruptifs répétés (voir arrêts du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 55 et jurisprudence citée, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 40 et jurisprudence citée). |
|
133 |
Ainsi, en cas de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, les actes d’instruction ou de poursuites adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de prescription au-delà de la limite absolue prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 72, et du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, points 56 et 57 et jurisprudence citée). |
|
134 |
En l’espèce, le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ayant commencé à courir le 10 juin 2008 (voir point 99 ci-dessus), en application de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement, la prescription était définitivement acquise huit ans après cette date, le 10 juin 2016, c’est-à-dire trois ans, quatre mois et cinq jours avant l’adoption des décisions de recouvrement. |
|
135 |
En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 133 ci-dessus, aucun des actes invoqués par la Commission n’a pu avoir pour effet, en l’espèce, d’interrompre le délai de prescription au-delà de la limite absolue prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95. |
|
136 |
Par ailleurs, les décisions de recouvrement n’imposent aucune sanction pécuniaire, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, à la requérante et la Commission n’invoque aucune suspension du délai de prescription au titre de cette disposition. |
|
137 |
Dès lors, à compter du 10 juin 2016, la Commission a perdu le droit de poursuivre les irrégularités susceptibles d’avoir vicié les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et de recouvrer les sommes qui auraient été indûment versées au titre de ces marchés, de sorte que les décisions de recouvrement sont frappées de prescription (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 148 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T-483/13, EU:T:2016:421, point 213 et jurisprudence citée). |
|
138 |
Il en résulte que, le 15 octobre 2019, la Commission ne disposait plus du droit, mis en œuvre à l’article 4 des décisions de recouvrement, d’ordonner la notification à la requérante des notes de débit visant au recouvrement de créances fondées sur les irrégularités constatées dans ces décisions. |
|
139 |
Il convient donc d’accueillir le deuxième moyen invoqué dans les affaires T-795/19 RENV et T-796/19 RENV. |
|
140 |
Les décisions de recouvrement étant frappées par la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, il convient de les annuler, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens visant à leur annulation. |
B. Sur les demandes en annulation des décisions exécutoires
[omissis]
2. Sur la violation du règlement financier de 2018, en l’absence de créances susceptibles d’être formalisées par les décisions exécutoires
|
151 |
Dans son deuxième moyen invoqué à l’appui des demandes d’annulation des décisions exécutoires, la requérante soutient que ces décisions enfreignent l’article 100 du règlement financier de 2018 dans la mesure où la Commission ne détenait aucune créance à son encontre, à tout le moins de créance certaine, qui puisse être formalisée par une décision formant titre exécutoire. |
|
152 |
À cet égard, il convient de rappeler que les décisions exécutoires ont été adoptées sous le visa de l’article 299 TFUE et de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018. |
|
153 |
L’article 299 TFUE dispose : « Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. […] […] L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour. […] » |
|
154 |
L’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier de 2018 dispose : « Une institution de l’Union peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 [TFUE]. » |
|
155 |
En l’espèce, il ressort des décisions exécutoires que les créances que la Commission déclare détenir à l’égard de la requérante correspondent aux montants qui auraient été indûment versés à cette dernière au titre des marchés TACIS et CARDS et que celle-ci devrait rembourser à la Commission en vertu des décisions de recouvrement (considérants 6 et 7 et article 1er de la décision exécutoire TACIS ; considérants 8 et 9 et article 1er de la décision exécutoire CARDS). |
|
156 |
L’existence des créances mentionnées au point 155 ci-dessus découle ainsi des termes des mesures administratives prises à l’encontre de la requérante et, dans la mesure où cette dernière n’a pas donné suite aux demandes de paiement des sommes qui lui étaient réclamées, la Commission a considéré que la procédure prévue à l’article 299 TFUE devait être appliquée (considérants 7, 13 et 16 et articles 3 et 5 de la décision exécutoire TACIS ; considérants 9, 16 et 19 et articles 3 et 5 de la décision exécutoire CARDS). |
|
157 |
Il ressort ainsi des décisions exécutoires que celles-ci reposent entièrement sur les mesures administratives prises à l’encontre de la requérante par les décisions de recouvrement, que les décisions exécutoires visent à convertir en titres exécutoires dans les conditions de l’article 299 TFUE (articles 3 et 5 des décisions exécutoires) (voir, en ce sens, second arrêt sur pourvoi, point 32). Les parties s’accordent entièrement sur ce point. |
|
158 |
Or, les décisions de recouvrement étant frappées par la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, elles ont été annulées au point 140 ci-dessus, de sorte qu’elles ont été éliminées rétroactivement de l’ordre juridique et sont censées n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 68, et du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 44 et jurisprudence citée). |
|
159 |
Par conséquent, la Commission ne disposait pas envers la requérante d’obligations pécuniaires pouvant être converties en titres exécutoires en vertu de l’article 299 TFUE ni du pouvoir de formaliser la constatation de créances envers celle-ci par des décisions formant un tel titre en vertu de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier de 2018. |
|
160 |
Les décisions exécutoires ont donc été adoptées en violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018. |
|
161 |
Dans ces conditions, il convient d’accueillir le deuxième moyen invoqué dans l’affaire T-408/21 RENV et, sur ce fondement, d’annuler les décisions exécutoires, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens visant à l’annulation de ces décisions. [omissis] |
D. Conclusion
|
203 |
Il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de rejeter les demandes indemnitaires dans les affaires T-795/19 RENV et T-796/19 RENV. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) déclare et arrête : |
|
|
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Kecsmár Madise Nihoul Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 99/2000 du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 2666/2000 du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie
- Règlement (CE) 1085/2006 du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)
- Règlement (CE, Euratom) 478/2007 du 23 avril 2007
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (CE, Euratom) 1995/2006 du 13 décembre 2006
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