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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 mars 2022, T-661_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-661_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 mars 2022 (Extraits).#NV contre Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.#Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’eu-LISA – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme – Dispositions d’exécution concernant les enquêtes administratives – Exception d’illégalité – Article 110 du statut – Absence de consultation du comité du personnel – Droits de la défense et droit d’être entendu – Articles 12, 12 bis, 17 et 19 du statut – Erreur d’appréciation – Principe de bonne administration – Article 10 de l’annexe IX du statut – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-661/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0661_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:154 |
Texte intégral
Affaire T-661/20
NV
contre
Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 mars 2022
« Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’eu-LISA – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme – Dispositions d’exécution concernant les enquêtes administratives – Exception d’illégalité – Article 110 du statut – Absence de consultation du comité du personnel – Droits de la défense et droit d’être entendu – Articles 12, 12 bis, 17 et 19 du statut – Erreur d’appréciation – Principe de bonne administration – Article 10 de l’annexe IX du statut – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral »
-
Recours des fonctionnaires – Exception d’illégalité – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique direct entre l’acte attaqué et l’acte général contesté – Contestation des dispositions générales d’exécution – Acte attaqué n’ayant pas été adopté sur la base desdites dispositions générales – Irrecevabilité
(Art. 277 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 110)
(voir points 41-45, 49-53)
-
Fonctionnaires – Statut – Dispositions générales d’exécution – Procédure d’adoption – Obligation de l’administration de consulter le comité du personnel – Portée – Limites – Obligation de suivre l’avis du comité du personnel – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 110)
(voir points 57-59)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Divulgation d’informations de service – Obligation d’autorisation préalable – Raison d’être – Champ d’application – Dénonciation à la police d’une relation conflictuelle sur le lieu de travail – Exclusion
(Art. 339 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 17)
(voir points 134, 135, 139)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Témoignage devant une juridiction nationale – Obligation d’autorisation préalable – Champ d’application – Interprétation large – Dénonciation à la police de faits intervenus sur le lieu de travail – Inclusion – Exception – Danger imminent pour l’intéressé
(Statut des fonctionnaires, art. 19)
(voir points 137-143, 151, 152)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Respect de la dignité des fonctions – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 12)
(voir point 166)
Résumé
Le requérant, NV, est un agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).
À la suite d’un incident au cours duquel A, également agent de l’eu-LISA et collègue de travail du requérant, l’aurait menacé verbalement et physiquement, ce dernier a informé la police qu’il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille. Il a également déposé une demande d’assistance visant A. Une enquête administrative a ultérieurement été ouverte afin d’établir l’ensemble des faits et circonstances pertinents liés aux allégations de harcèlement moral portées par le requérant à l’encontre de A. Au cours de cette enquête, il est apparu que le requérant avait violé l’obligation statutaire de demander une autorisation préalable à l’eu-LISA avant de s’adresser à la police pour dénoncer sa relation conflictuelle avec A.
À l’issue de l’enquête, une sanction de blâme a été infligée au requérant (ci-après la « décision attaquée »). La réclamation du requérant contre cette décision ayant été rejetée, ce dernier a saisi le Tribunal d’un recours en annulation.
Le Tribunal rejette le recours et apporte des précisions sur le lien direct requis entre l’acte dont l’illégalité est excipée et l’acte attaqué aux fins de la recevabilité d’une exception d’illégalité. De plus, s’agissant du champ d’application des articles 17 et 19 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le Tribunal précise les cas dans lesquels une autorisation préalable de l’administration pour la divulgation d’informations de service n’est pas requise et interprète la notion de « faire état en justice ».
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal rappelle que, afin de juger recevable une exception d’illégalité d’un acte de portée générale, il convient d’établir un lien juridique direct entre l’acte attaqué et l’acte faisant l’objet de l’exception d’illégalité. Il devrait également exister un lien étroit entre les motifs mêmes de la décision qui est attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’acte de portée générale. À cet égard, le Tribunal constate qu’aucun lien étroit ne saurait être reconnu entre, d’une part, les motifs de la décision attaquée, tirés d’un manquement aux articles 12 et 12 bis, 17 et 19 du statut et, d’autre part, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions d’exécution concernant les enquêtes administratives fondé sur l’absence de consultation du comité du personnel avant l’adoption desdites dispositions.
Certes, l’article 110 du statut prévoit l’exigence d’une consultation du comité du personnel avant l’adoption des dispositions d’exécution concernant les enquêtes administratives. Cependant, cette consultation n’implique pas que l’avis dudit comité soit suivi. En tout état de cause, la circonstance que le comité du personnel n’a pas été consulté ne saurait suffire pour démontrer que les dispositions d’exécution concernant les enquêtes administratives auraient pu être différentes et que le requérant aurait été privé de garanties procédurales.
Ensuite, s’agissant du champ d’application de l’article 17 du statut, le Tribunal précise que cet article vise à rappeler l’obligation qui pèse sur un fonctionnaire au titre du respect du secret professionnel et impose, notamment, l’obligation de demander une autorisation pour divulguer des informations qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel. Il s’ensuit que l’article 17 du statut ne couvre pas le cas où un fonctionnaire s’adresse à la police afin de dénoncer une relation conflictuelle avec un collègue sur son lieu de travail.
Concernant le champ d’application de l’article 19 du statut, le Tribunal relève qu’il recouvre l’ensemble des situations dans lesquelles un fonctionnaire est amené à faire état en justice, « à quelque titre que ce soit », des constatations faites en raison de ses fonctions, sans opérer de distinction entre l’utilisation de telles constatations dans le cadre d’une audition comme témoin ou dans le contexte de l’introduction d’une action judiciaire devant une juridiction nationale, par exemple le dépôt d’une plainte au pénal. La situation d’un fonctionnaire appelé à témoigner en justice ne constitue donc pas la seule situation visée par l’article 19 du statut.
Enfin, s’il y a lieu de reconnaître que, dans une certaine mesure, les articles 17 et 19 du statut poursuivent tous les deux l’objectif d’assurer le respect du devoir de réserve et, ainsi, d’impliquer l’institution concernée en cas de divulgation à l’extérieur d’informations dont le fonctionnaire dispose en raison de ses fonctions, il convient toutefois de distinguer leur champ d’application respectif. L’article 17 du statut vise à éviter d’affecter le fonctionnement et la réputation d’une institution et est applicable aux cas où un fonctionnaire souhaite procéder à la divulgation d’informations couvertes, par leur nature, par le secret professionnel. En revanche, l’article 19 du statut couvre le cas où un fonctionnaire souhaite faire état en justice de faits liés à une relation conflictuelle sur le lieu de travail qui, eux, ne sont pas, par leur nature, couverts par le secret professionnel, mais qui pourraient affecter le fonctionnement et la réputation d’une institution. À cet égard, le Tribunal admet que, dans certaines circonstances, et, notamment, afin de s’adresser à la police pour dénoncer des faits intervenus sur le lieu de travail, il puisse être légitime de déroger au régime d’autorisation préalable visé à l’article 19 du statut en cas de danger imminent pour le fonctionnaire ou l’agent concerné.
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