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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-742/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-742/20 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 octobre 2025.#UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV contre Commission européenne.#Produits phytopharmaceutiques – Substance active mancozèbe – Non-renouvellement de l’approbation – Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Procédure d’évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active – Erreur manifeste d’appréciation – Procédure de classification et d’étiquetage harmonisés – Règlement (CE) no 1272/2008.#Affaire T-742/20 RENV. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Arrêt rendu après annulation et renvoi |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0742(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:994 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mac Eochaidh |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
29 octobre 2025 (*)
« Produits phytopharmaceutiques – Substance active mancozèbe – Non-renouvellement de l’approbation – Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Procédure d’évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active – Erreur manifeste d’appréciation – Procédure de classification et d’étiquetage harmonisés – Règlement (CE) no 1272/2008 »
Dans l’affaire T-742/20 RENV,
UPL Europe Ltd, établie à Warrington, Cheshire (Royaume-Uni),
Indofil Industries (Netherlands) BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
représentées par Mes C. Mereu et P. Parvati Martín Paredes, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, L. Vernier et M. ter Haar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74),
vu l’arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 1er juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV, demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « mancozèbe », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 423, p. 50, ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).
Antécédents du litige
2 Les requérantes sont des sociétés qui commercialisent, notamment dans l’ensemble de l’Union européenne, des produits phytopharmaceutiques en tant que pesticides contenant la substance active « mancozèbe ». Le mancozèbe est un fongicide utilisé pour lutter contre plusieurs pathogènes fongiques affectant les cultures de la pomme de terre, de la vigne, des fruits tendres, des fruits d’arbres, des carottes et des oignons.
3 Le mancozèbe a été approuvé dans l’Union, à partir du 1er juillet 2006 et pour une période de dix ans, par la directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO 2005, L 279, p. 63), qui a ajouté la substance active mancozèbe à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
4 Avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 (JO 2009, L 309, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414, dont le mancozèbe, ont été réputées approuvées et ont été énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1). Le règlement d’exécution no 540/2011 a été modifié, notamment, par le règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission, du 29 novembre 2019 (JO 2019, L 317, p. 102). Par ce règlement d’exécution, la Commission a prolongé la période d’approbation du mancozèbe jusqu’au 31 janvier 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance.
5 En juin 2013 et en novembre 2014, respectivement, des demandes distinctes de renouvellement de l’approbation du mancozèbe ont été déposées par l’« EU Mancozeb Task Force », à savoir un groupe de travail fondé par les requérantes spécifiquement aux fins de la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe, et par une autre société.
6 L’approbation du mancozèbe a été soumise à la procédure réglementaire standard des renouvellements d’approbation prévue aux articles 14 et suivants du règlement no 1107/2009 et aux différentes étapes de cette procédure prévues par le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26).
7 Conformément au règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission, du 26 juillet 2012, assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018 (JO 2012, L 200, p. 5), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été désigné comme l’État membre rapporteur pour l’évaluation du mancozèbe dans le cadre de la procédure de renouvellement de son approbation (ci-après l’« EMR initial »), l’État membre corapporteur étant la République hellénique.
8 En août 2017, parallèlement à la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe visée au point 6 ci-dessus et en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1), l’EMR initial a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier de classification et d’étiquetage harmonisés (ci-après le « dossier CEH »).
9 En effet, alors que, à cette date, le mancozèbe était formellement classé en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2, l’EMR initial a proposé de ne retenir aucune classification du mancozèbe au regard de la toxicité pour la reproduction. En décembre 2017, il a présenté à l’ECHA le dossier CEH mis à jour qui a servi de base à une consultation publique qui s’est déroulée de février à avril 2018.
10 Lors de la 47e réunion du comité d’évaluation des risques de l’ECHA (ci-après le « CER ») de novembre 2018, il a été conclu que le mancozèbe devrait être classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B (ci-après l’« avis du CER »). Le 7 mars 2019, lors de sa 48e réunion, le CER a adopté une proposition de classification du mancozèbe en tant que substance cancérogène de catégorie 2.
11 À la suite de ces deux réunions, plusieurs échanges écrits ont eu lieu entre les requérantes, d’une part, et le secrétariat du CER, l’ECHA et la Commission, d’autre part. Plus particulièrement, l’ECHA a notamment indiqué, dans une lettre du 29 mars 2019, que la question de la classification du mancozèbe en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B ne serait rouverte que sur la base de « nouveaux arguments » et de « nouvelles preuves scientifiques ».
12 En mars 2019, dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe visée au point 6 ci-dessus, l’EMR initial a présenté à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) une mise à jour du projet de rapport d’évaluation du renouvellement. Les requérantes ont reçu ce projet le 22 mars 2019. Ledit projet proposait de conclure que le mancozèbe ne remplissait pas les conditions d’approbation prévues à l’article 4 du règlement no 1107/2009 pour trois raisons, à savoir, premièrement, le mancozèbe était considéré comme un perturbateur endocrinien pour l’être humain, deuxièmement, il existait un risque résultant d’une exposition non alimentaire et, troisièmement, il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères, pour les arthropodes non ciblés et pour les organismes du sol.
13 Le 12 avril 2019, les requérantes ont envoyé une lettre à l’EFSA, réaffirmant que les données supplémentaires sur la perturbation endocrinienne soumises en octobre 2018 n’avaient pas été prises en compte. Les requérantes exprimaient également leurs préoccupations quant aux fondements juridiques et scientifiques sur lesquels l’évaluation de la perturbation endocrinienne du mancozèbe avait été effectuée, principalement parce qu’une influence injustifiée y serait accordée au métabolite d’éthylène-thiourée (ETU) plutôt qu’à la substance elle-même.
14 Le 12 juin 2019, l’EFSA a publié ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation du risque lié à l’utilisation du mancozèbe en tant que pesticide (ci-après les « conclusions de l’EFSA »), dans lesquelles elle indiquait que cette substance n’était pas susceptible de satisfaire aux conditions d’approbation énoncées à l’article 4 du règlement no 1107/2009.
15 Le 20 juin 2019, l’EFSA a communiqué ses conclusions à la Commission qui a ensuite invité les requérantes à présenter des observations sur celles-ci, ce qu’elles ont fait le 16 juillet 2019.
16 Le 16 janvier 2020, la Commission a transmis aux requérantes un projet de rapport de renouvellement dans lequel elle proposait de ne pas renouveler l’approbation du mancozèbe. Par ailleurs, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 844/2012, elle a invité les requérantes à présenter leurs observations sur ce projet, ce qu’elles ont fait le 31 janvier 2020.
17 Le 1er février 2020, à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, la République hellénique est officiellement devenue l’EMR pour l’évaluation du mancozèbe (ci-après le « nouvel EMR »).
18 Le 2 septembre 2020, le nouvel EMR a présenté à la Commission une nouvelle mise à jour du projet de rapport d’évaluation du renouvellement (ci-après le « projet de RER de septembre 2020 »). Il a maintenu la proposition de l’EMR initial, dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement de mars 2019, de conclure que le mancozèbe ne remplissait pas les conditions d’approbation prévues à l’article 4 du règlement no 1107/2009. Il a également indiqué que le mancozèbe était considéré comme un perturbateur endocrinien pour l’être humain et les organismes non ciblés et qu’il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères et pour les arthropodes non ciblés. Toutefois, le nouvel EMR a constaté que, en modifiant les bonnes pratiques agricoles sur les céréales et en utilisant des sacs hydrosolubles, il était possible de conclure à une utilisation sans risque pour la santé humaine, c’est-à-dire pour les opérateurs, les travailleurs et les riverains. Le projet de RER de septembre 2020 a également été mis à la disposition de l’EFSA, des autres États membres et des demandeurs.
19 Par lettre du 21 septembre 2020, les requérantes ont demandé à la Commission, d’une part, de leur permettre de soumettre les commentaires sur le projet de RER de septembre 2020 et, d’autre part, de mandater l’EFSA pour organiser les réunions d’experts et adapter ses conclusions en conséquence. Elles ont considéré que la conclusion du nouvel EMR quant à l’existence d’une utilisation sans risque pour la santé humaine signifiait qu’elles pouvaient demander l’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009.
20 Le même jour, la Commission a envoyé aux requérantes un projet de rapport de renouvellement actualisé, dans lequel elle a proposé de ne pas renouveler l’approbation du mancozèbe. Les requérantes ont présenté leurs observations sur le projet de rapport de renouvellement le 2 octobre 2020.
21 En septembre et octobre 2020, plusieurs contacts ont eu lieu entre les requérantes et la Commission concernant la demande des premières de mandater l’EFSA pour que cette dernière organise un examen collégial du projet de RER de septembre 2020.
22 Le 23 octobre 2020, les États membres réunis dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ont finalisé le rapport de renouvellement et ont émis, à la majorité qualifiée, un avis favorable sur le projet de règlement d’exécution visant à ne pas renouveler l’approbation du mancozèbe.
23 Le 14 décembre 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution attaqué.
24 Les considérants 12 et 15 du règlement d’exécution attaqué exposent les motifs du non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe comme suit :
« (12) L’[EFSA] a exprimé certaines préoccupations spécifiques. Elle a notamment conclu que le mancozèbe était classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et que les nouveaux critères permettant de mettre en évidence des effets perturbateurs endocriniens étaient remplis pour l’être humain, et très probablement pour les organismes non ciblés. Elle a en outre conclu que les estimations de l’exposition non alimentaire dépassaient les valeurs de référence pour les utilisations représentatives dans les tomates, les pommes de terre, les céréales et la vigne. Par conséquent, pour les utilisations représentatives considérées, l’exposition non alimentaire au mancozèbe ne peut pas non plus être considérée comme négligeable aux fins de l’annexe II, points 3.6.4 et 3.6.5, du règlement […] no 1107/2009. Compte tenu des préoccupations soulevées, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement […] no 1107/2009 ne peut s’appliquer.
[…]
(15) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement […] no 1107/2009 étaient remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active “mancozèbe”. »
Faits postérieurs à l’introduction du recours
25 Le 11 mars 2021, la Commission a classé le mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B [règlement délégué (UE) 2021/849 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement no 1272/2008 (JO 2021, L 188, p. 27)].
Conclusions des parties
26 Les requérantes concluent, dans le dernier état de leurs conclusions, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement d’exécution attaqué ;
– répartir entre les parties les dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures dans les affaires T-742/20 et C-262/23 P.
27 La Commission conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure dans l’affaire C-262/23 P.
En droit
Sur l’objet du recours
28 Par l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), le Tribunal a rejeté le recours des requérantes.
29 Toutefois, par l’arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862), la Cour a partiellement annulé l’arrêt visé au point 28 ci-dessus et renvoyé l’affaire T-742/20 au Tribunal afin que celui-ci statue sur le quatrième moyen invoqué devant lui.
30 Plus précisément, la Cour a indiqué que le Tribunal devait examiner dans son intégralité, en particulier sur le fond, le quatrième moyen invoqué par les requérantes au soutien de leur recours, tiré, plus particulièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la prise en compte de l’avis du CER portant sur la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B [arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, point 194].
31 Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n’examinera donc que le quatrième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
32 Les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la procédure de renouvellement du mancozèbe pour trois raisons. Tout d’abord, dans le règlement d’exécution attaqué, la Commission s’est fondée sur l’avis du CER, lequel aurait accordé une influence injustifiée au métabolite ETU, et non sur les propriétés de la substance elle-même. Ensuite, la Commission aurait omis de tenir compte d’éléments importants soutenant la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 dans le cadre du dossier CEH et démontrant l’existence de défaillances scientifiques commises lors de la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Enfin, l’avis du CER visant à classer cette substance en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B ne serait pas contraignant, puisque seuls seraient juridiquement contraignants des actes délégués statuant sur la procédure de classification d’une substance et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
33 La Commission conteste les arguments des requérantes. En particulier, la Commission fait valoir que le quatrième moyen est devenu inopérant. En effet, dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes n’auraient que partiellement contesté les appréciations figurant au considérant 12 du règlement d’exécution attaqué. Or, selon la Commission, les arguments des requérantes, avancés au soutien des autres moyens et visant à remettre en cause les appréciations non contestées par elles dans le cadre du quatrième moyen, ont déjà été rejetés dans les arrêts du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862), et du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74). À titre surabondant, la Commission soutient que le quatrième moyen est dénué de fondement.
Observations liminaires sur les motifs du non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe
34 Comme l’a relevé UPL Europe dans sa lettre du 16 juillet 2019, l’EFSA a identifié six préoccupations spécifiques au sujet du mancozèbe dans la section 9.2 de ses conclusions (« Critical areas of concern »).
35 Au considérant 12 du règlement d’exécution attaqué, la Commission a justifié le non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe en faisant siennes les conclusions de l’EFSA (voir point 24 ci-dessus).
36 Toutefois, audit considérant, la Commission ne s’est expressément référée qu’à trois de ces six préoccupations spécifiques relevées par l’EFSA pour refuser de renouveler l’approbation du mancozèbe, à savoir le fait que le mancozèbe était, selon elle, classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B (ci-après la « première préoccupation spécifique »), le fait que les nouveaux critères permettant de mettre en évidence des effets perturbateurs endocriniens étaient remplis pour l’être humain, et très probablement pour les organismes non ciblés (ci-après la « deuxième préoccupation spécifique »), et le fait que les estimations de l’exposition non alimentaire dépassaient les valeurs de référence pour les utilisations représentatives dans les tomates, les pommes de terre, les céréales et la vigne (ci-après la « troisième préoccupation spécifique »).
37 À cet égard, il convient de vérifier si les requérantes ont démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur chacune de ces trois préoccupations spécifiques pour refuser le renouvellement de l’approbation du mancozèbe.
Sur la première préoccupation spécifique
38 S’agissant de la première de ces préoccupations spécifiques, l’EFSA et, à sa suite, la Commission se sont fondées sur l’avis du CER, lequel proposait de classer le mancozèbe en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Cet avis était non contraignant et avait été rendu dans le cadre d’une procédure réglementaire autre que la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe, à savoir la procédure établie par le règlement no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (voir points 8 à 10 ci-dessus).
39 Pour autant, à la date d’adoption du règlement d’exécution attaqué, le mancozèbe était toujours formellement classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 au regard de la toxicité pour le développement [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, points 164 et 169].
40 Bien que l’avis du CER ait donc été non contraignant, qu’il ait été rendu dans le cadre d’une autre procédure réglementaire et qu’il ait proposé une classification du mancozèbe dans la catégorie 1B et, ainsi, dans une catégorie formellement distincte de celle qui était alors applicable, à savoir celle des substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 (voir points 9, 10, 38 et 39 ci-dessus), la Cour n’a toutefois pas exclu que cet avis puisse être utilisé en tant que preuve scientifique dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe, dans la mesure où il serait établi que cet avis représente les connaissances scientifiques les plus récentes [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, points 176, 177 et 179].
41 La Cour a néanmoins précisé que, dès lors qu’il existait une classification formelle (voir point 39 ci-dessus), ce seul avis du CER ne pouvait, en raison de son caractère non contraignant, justifier le non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe. En effet, en l’absence de justification dûment motivée de la part de la Commission, ce seul avis du CER ne saurait suffire à écarter cette classification formelle du mancozèbe ou à démontrer que cette substance active était insusceptible d’être approuvée au motif qu’elle devait être classée comme étant toxique pour la reproduction de catégorie 1B [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, points 170 et 171].
42 Le Tribunal rappelle également que, aux termes de l’article 61, alinéa 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de renvoi, il est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
43 Ainsi, le Tribunal vérifiera, dans un premier temps, si l’EFSA et/ou la Commission se sont appuyées sur d’autres éléments de preuve pertinents pour corroborer l’avis du CER selon lequel le mancozèbe devrait être classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Et si tel est le cas, le Tribunal examinera, dans un second temps, les arguments des requérantes visant à contester l’avis du CER et, partant, la prise en compte de la première préoccupation spécifique.
44 À cet égard, à la section 2 (page 9, dernier paragraphe) et au point 5 de la section 9.2 de ses conclusions, l’EFSA se réfère uniquement à l’avis du CER lorsqu’elle affirme que le mancozèbe est « classé » en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B.
45 Les conclusions de l’EFSA reposent donc exclusivement sur l’avis du CER en ce qui concerne le « classement » du mancozèbe en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. En outre et en tout état de cause, le Tribunal relève que, contrairement à ce qu’affirment l’EFSA dans ses conclusions et la Commission au considérant 12 du règlement d’exécution attaqué, le CER n’a pas lui-même procédé à un tel classement, mais s’est limité à le proposer (voir point 10 ci-dessus).
46 Ensuite, au point 59 du mémoire en défense, la Commission a reproduit un extrait d’un avis de l’organisme polonais d’évaluation des risques (E.V.A.), lequel a conclu que l’approbation de cette substance ne devait pas être renouvelée, notamment, en raison « de sa classification acceptée dans la catégorie 1B ».
47 Toutefois, ainsi que cela est indiqué aux pages 2 et 3 de cet avis, l’E.V.A. s’est, pour l’essentiel, limité à résumer l’avis du CER et à indiquer qu’il en partageait les conclusions s’agissant de la classification de cette substance dans la catégorie 1B. Ainsi, l’avis de l’E.V. A. ne saurait être considéré comme un élément de preuve supplémentaire corroborant l’avis du CER, puisque l’évaluation du mancozèbe réalisée par l’E.V. A. repose, à titre décisif, sur cet avis du CER.
48 Par ailleurs, la Commission soutient que, au jour de l’adoption du règlement d’exécution attaqué, elle finalisait l’adoption du règlement délégué 2021/849 (voir point 25 ci-dessus), ce qui confirme, selon elle, qu’il était certain que le mancozèbe devait être considéré comme une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Ce règlement délégué a d’ailleurs été adopté moins de trois mois après l’adoption du règlement d’exécution attaqué.
49 Toutefois, le fait que le processus d’adoption du règlement délégué 2021/849 était en cours à la date d’adoption du règlement d’exécution attaqué est sans pertinence en l’espèce. En effet, à cette date, ce règlement délégué n’existait pas. Or, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté, de telle sorte que des actes postérieurs à l’adoption d’une décision ne peuvent affecter la validité de celle-ci (voir arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 82 et jurisprudence citée).
50 Du reste, comme la Commission le reconnaît elle-même et comme le précisent les considérants 2 et 4 du règlement délégué 2021/849, ce dernier se fonde, en ce qui concerne le classement du mancozèbe, sur le seul avis du CER. Ainsi, quand bien même le Tribunal aurait été en droit d’en tenir compte, l’adoption de ce règlement délégué ne saurait être considérée comme un élément de preuve supplémentaire corroborant l’avis du CER, puisque ce règlement délégué repose précisément sur cet avis.
51 Enfin, même dans ses observations du 27 novembre 2024, lesquelles sont postérieures à l’arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862), la Commission ne se réfère à aucun autre élément de preuve pertinent qui corroborerait l’avis du CER.
52 Eu égard aux considérations qui précèdent, et en l’absence de toute justification dûment motivée de la part de la Commission, le Tribunal constate que cette dernière a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’avis du CER, bien qu’il n’ait été corroboré par aucun autre élément de preuve, permettait d’établir que le mancozèbe devait être classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et que, par conséquent, son approbation ne pouvait pas être renouvelée au titre de l’article 4 du règlement no 1107/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, point 171].
53 Dès lors qu’il est établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant le règlement d’exécution attaqué sur la première préoccupation spécifique, le Tribunal n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des autres arguments des requérantes afférents à la première préoccupation spécifique et sur la recevabilité de la lettre du 30 juin 2025 qu’elles ont soumise durant l’audience du 1er juillet 2025.
Sur la deuxième préoccupation spécifique
54 Au point 6 de la section 9.2 de ses conclusions, l’EFSA a indiqué que le mancozèbe était un perturbateur endocrinien. Ce motif a ensuite été repris au considérant 12 du règlement d’exécution attaqué.
55 À cet égard, les requérantes ont soutenu, tant dans leurs écritures qu’à l’audience du 1er juillet 2025, que l’évaluation afférente aux propriétés de perturbation endocrinienne du mancozèbe réalisée par l’EMR initial n’était pas complète et que le nouvel EMR avait appliqué des critères erronés pour établir que le mancozèbe était un perturbateur endocrinien. Ainsi, selon elles, les prétendues propriétés endocriniennes du mancozèbe ne sauraient être considérées comme un facteur déterminant pour le non-renouvellement de son approbation, puisque cette substance n’est pas un perturbateur endocrinien. En particulier, les évaluations réalisées par les deux EMR auraient accordé une influence injustifiée au métabolite ETU plutôt qu’au mancozèbe lui-même.
56 Certes, au point 10 de la réplique, les requérantes ont indiqué, en renvoyant explicitement aux points 138 et 139 de la requête, que l’évaluation des deux EMR avait porté sur les propriétés de perturbation endocrinienne du métabolite ETU, et non sur le mancozèbe.
57 Toutefois, le Tribunal constate que, au point 138 de la requête, les requérantes ont uniquement contesté le fait que l’« avis du CER » avait accordé une influence injustifiée au métabolite ETU plutôt qu’au mancozèbe lui-même. En revanche, aux points 138 et 139 de la requête, les requérantes ne formulent aucun grief similaire à l’encontre des évaluations réalisées par les deux EMR.
58 Partant, l’argumentation des requérantes, telle que décrite au point 55 ci-dessus, ne constitue pas l’ampliation du quatrième moyen, tel qu’il ressort de la requête. Dès lors, cette argumentation doit être considérée comme présentant un caractère nouveau, de sorte qu’elle doit être rejetée comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, points 87 à 89 (non publiés) et jurisprudence citée].
59 En tout état de cause, à supposer même que cette argumentation soit recevable, elle doit être rejetée comme non fondée.
60 Dans la mesure où les requérantes remettent en cause le respect de la procédure suivie par les deux EMR, il suffit de rappeler que ces arguments ont déjà été rejetés par le Tribunal dans le cadre de l’examen des premier et deuxième moyens [arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, points 72 à 82 et 86 à 92 (non publiés)], et que la Cour a confirmé ces motifs par l’arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, points 64 à 70, 83 à 91 et 94).
61 Par ailleurs, au point 138 de la requête, les requérantes indiquent qu’il résulte de l’article 3, point 32, du règlement no 1107/2009 que les métabolites ne sont pas un facteur déterminant dans la procédure de renouvellement d’une substance active.
62 Toutefois, dans certains cas, les métabolites peuvent l’être. En effet, l’article 3, point 32, du règlement no 1107/2009 précise qu’un « métabolite est jugé pertinent s’il y a lieu de présumer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible biologique, qu’il représente, pour les organismes, un risque plus élevé que la substance mère ou un risque comparable, ou qu’il possède certaines propriétés toxicologiques qui sont considérées comme inacceptables. Un tel métabolite est pertinent dans le cadre de la décision générale d’approbation ou de la définition de mesures visant à réduire les risques ».
63 De plus, les requérantes n’ont pas contesté l’allégation de la Commission selon laquelle, si une substance est métabolisée et si les métabolites qui en résultent produisent des effets critiques, cet élément est pertinent en vue de la classification d’une substance active, dès lors que l’exposition à la substance induit l’effet toxique critique (directement ou à travers l’activité métabolique chez l’être humain).
64 Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve leur incombait [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, point 62 (non publié) et jurisprudence citée], les requérantes n’ont pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la deuxième préoccupation spécifique pour refuser de renouveler l’approbation du mancozèbe au titre de l’article 4 du règlement no 1107/2009.
Sur la troisième préoccupation spécifique
65 Au point 7 de la section 9.2 de ses conclusions, l’EFSA a indiqué que les estimations de l’exposition non alimentaire au mancozèbe dépassaient les valeurs de référence pour les utilisations représentatives dans les tomates, les pommes de terre, les céréales et la vigne. Ce motif a ensuite été repris au considérant 12 du règlement d’exécution attaqué.
66 À cet égard, les requérantes ont rappelé, tant dans leurs écritures qu’à l’audience du 1er juillet 2025, que le nouvel EMR avait constaté que, en modifiant les bonnes pratiques agricoles relatives aux céréales et en utilisant des sacs hydrosolubles, il était possible de conclure à une utilisation sans risque pour la santé humaine, c’est-à-dire pour les opérateurs, les travailleurs et les riverains (voir point 18 ci-dessus). Compte tenu de ces éléments, la Commission aurait dû renouveler l’approbation de cette substance.
67 Toutefois, le Tribunal constate que ni l’intitulé du quatrième moyen, tel qu’il ressort de la requête, ni les points 136 à 143 de celle-ci ne font une quelconque référence à cette troisième préoccupation spécifique.
68 Partant, l’argumentation des requérantes, telle que décrite au point 66 ci-dessus, ne constitue pas l’ampliation du quatrième moyen, tel qu’il ressort de la requête. Dès lors, cette argumentation doit être considérée comme présentant un caractère nouveau, de sorte qu’elle doit être rejetée comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, points 87 à 89 (non publiés) et jurisprudence citée].
69 En tout état de cause, à supposer même qu’elle soit recevable, cette argumentation ne saurait prospérer, dès lors qu’elle a déjà été rejetée par le Tribunal dans le cadre de l’examen des premier et deuxième moyens [arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, points 103 à 106]. En effet, auxdits points 103 à 106 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que l’évaluation du nouvel EMR avait abouti à la même conclusion que celle de l’EMR initial, à savoir que le mancozèbe ne satisfaisait pas aux conditions d’approbation prévues à l’article 4 du règlement no 1107/2009. Par ailleurs, la Cour a rejeté comme étant inopérants les griefs des requérantes contestant l’appréciation du Tribunal figurant aux points 101 à 109 de l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), et portant sur l’examen comparé des conclusions retenues par l’EMR initial et de celles du nouvel EMR [arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, point 116].
70 Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve leur incombait [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, point 62 (non publié) et jurisprudence citée], les requérantes n’ont pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la troisième préoccupation spécifique pour refuser de renouveler l’approbation du mancozèbe au titre de l’article 4 du règlement no 1107/2009.
71 Par conséquent, dans la mesure où les requérantes n’ont pas démontré que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation en se fondant sur les deuxième et troisième préoccupations spécifiques pour adopter le règlement d’exécution attaqué, le quatrième moyen doit être rejeté.
72 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments que les requérantes ont avancés dans leurs observations du 3 décembre 2024 et qui sont tirés d’irrégularités de la procédure commises par l’EFSA et par la Commission. En effet, ces arguments, qui n’apparaissent pas dans le quatrième moyen, tel qu’il ressort de la requête, ne visent pas à établir une quelconque erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission et sont, partant, étrangers à l’objet même du quatrième moyen. Au surplus, en rejetant les trois premiers moyens des requérantes, le Tribunal a déjà confirmé la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement d’exécution attaqué [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, T-742/20, EU:T:2023:74, points 72 à 94 (non publiés), 95 à 118 et 124 à 129 (non publiés)], et la Cour a confirmé ces motifs [arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, non publié, EU:C:2024:862, points 64 à 70, 73 à 76, 83 à 91, 94 et 95, 101 à 117, 121 à 129, 132 à 143 et 146 à 150].
73 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
74 Conformément à l’article 195 du règlement de procédure du Tribunal, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
75 Toutefois, la Cour n’ayant pas annulé l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), en ce qui concerne la décision sur les dépens, la présente procédure ne porte plus sur les dépens relatifs à la procédure dans les affaires T-742/20 R et T-742/20.
76 Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, selon l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
77 En l’espèce, tant les requérantes que la Commission ont partiellement succombé dans le cadre du pourvoi, de sorte que chacune d’elles supportera ses propres dépens exposés dans la procédure relative à l’affaire C-262/23 P. En revanche, les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens de la Commission exposés dans la procédure de l’affaire T-742/20 RENV, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens dans l’affaire C-262/23 P.
3) UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans l’affaire T-742/20 RENV.
|
Svenningsen |
Mac Eochaidh |
Laitenberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 686/2012 du 26 juillet 2012
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 du 14 décembre 2020 portant sur le non
- Directive 2005/72/CE du 21 octobre 2005
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement délégué (UE) 2021/849 du 11 mars 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 du 29 novembre 2019
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