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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-763/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-763/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 5 septembre 2024.#Procédure pénale contre OP.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Marseille.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers – Article 16, paragraphe 3 – Notion d’“autorité compétente” – Réglementation nationale attribuant à un organe du pouvoir exécutif la compétence pour statuer sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition, en cas de conflit – Droit à un recours.#Affaire C-763/22. | |
| Date de dépôt : | 16 décembre 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0763 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:707 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 5 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-763/22
Procureur de la République
contre
OP
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal judiciaire de Marseille (France)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et demande d’extradition visant la même personne – Autorité compétente pour décider de la priorité entre les deux – Contrôle juridictionnel de cette décision »
I. Introduction
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1. |
OP, de nationalité française, est poursuivi pénalement devant le tribunal judiciaire de Marseille (France, ci-après la « juridiction de renvoi »). Cette juridiction devait le juger pour plusieurs infractions pénales. Toutefois, il a été incarcéré en Espagne à la suite d’une demande d’extradition émanant des autorités suisses ( 2 ). |
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2. |
Afin de garantir la présence d’OP à la procédure française, le procureur de la République (ministère public français) a émis un mandat d’arrêt européen (ci-après un « MAE ») adressé aux autorités espagnoles. Confronté à ces deux demandes concurrentes, le Consejo de Ministros (Conseil des ministres, Espagne, ci-après le « Conseil des ministres ») a décidé de donner priorité à la demande d’extradition suisse (alors qu’OP restait incarcéré en Espagne). |
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3. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles l’autorité de l’État membre d’exécution (en l’espèce, l’Espagne) peut décider de donner priorité à un MAE ou à une demande d’extradition et, en particulier, sur le point de savoir si une telle décision peut être prise par un organe gouvernemental alors que, selon la juridiction de renvoi, la décision de cet organe ne peut pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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4. |
L’article 16 de la décision-cadre 2002/584/JAI ( 3 ), intitulé « Décision en cas de concours de demandes », dispose : « 1. Si plusieurs États membres ont émis un [MAE] à l’encontre de la même personne, le choix du [MAE] à exécuter est opéré par l’autorité judiciaire d’exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des [MAE], ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. […] 3. En cas de conflit entre un [MAE] et une demande d’extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au [MAE] ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1, ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable. […] » |
B. Le droit espagnol
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5. |
Il ressort, en substance, de l’article 57, paragraphe 2, de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (loi 23/2014 sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale dans l’Union européenne, ci-après la « loi 23/2014 »), comme exposé dans la demande de décision préjudicielle et comme précisé ultérieurement par le gouvernement espagnol, que, en cas de concours entre un MAE et une demande d’extradition présentée par un État tiers, l’autorité judiciaire espagnole suspend la procédure et transmet tous les documents au ministère de la Justice. La proposition de décision sur la priorité à donner au MAE ou à la demande d’extradition est présentée par le ministre de la Justice au Conseil des ministres, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1 de cet article 57 ( 4 ), ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable. |
III. Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle
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6. |
Les poursuites engagées en France contre OP concernent de multiples infractions (telles que la détention d’équipements de contrefaçon de cartes de paiement et la participation à une association de malfaiteurs dans le cadre de la falsification de cartes de paiement) commises dans plusieurs pays (France, Roumanie et Thaïlande). |
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7. |
En septembre 2021, la juridiction de renvoi devait juger OP pour ces infractions. Toutefois, son avocat a informé cette juridiction qu’OP avait été interpellé et incarcéré en Espagne à la suite d’un mandat d’arrêt et d’une demande d’extradition qui émanaient des autorités suisses. |
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8. |
En juin 2022, l’avocat d’OP a informé ladite juridiction qu’OP était toujours incarcéré en Espagne et qu’il ne souhaitait pas être extradé vers la Suisse. En revanche, OP souhaitait être rapatrié en France pour comparaître en personne et s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. |
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9. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décerné un mandat d’arrêt visant à contraindre OP à être jugé en France. Sur cette base, le ministère public français a émis un MAE en vue de la remise d’OP depuis l’Espagne. |
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10. |
Toutefois, la juridiction de renvoi a ultérieurement pris connaissance du fait que le Conseil des ministres avait décidé de donner priorité à la demande d’extradition suisse, alors qu’OP restait incarcéré en Espagne. |
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11. |
En décembre 2022, l’avocat d’OP a demandé à la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur la compatibilité avec la décision-cadre 2002/584 d’une législation nationale attribuant à un organe gouvernemental la compétence pour décider laquelle des demandes concurrentes de remise/d’extradition doit se voir donner la priorité. |
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12. |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la réglementation nationale en cause permet à un organe gouvernemental, à savoir le Conseil des ministres, par opposition à une autorité judiciaire, de décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition émanant d’un pays tiers. En outre, il lui semble qu’il n’existe aucune voie de recours pour contester la décision du Conseil des ministres. La juridiction de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité de cette réglementation nationale avec la décision-cadre 2002/584. |
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13. |
Toutefois, le ministère public français a estimé que, dans le cadre du litige dont elle était saisie, la juridiction de renvoi n’avait pas d’intérêt légitime à poser à la Cour une question relative à la conformité du droit espagnol avec cette décision-cadre. |
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14. |
La juridiction de renvoi ne partage pas cet avis. Elle constate, en substance, qu’elle a un intérêt réel à obtenir de la Cour des éclaircissements sur la compatibilité de la législation nationale en cause avec la décision-cadre 2002/584, car, en substance, cette compatibilité déterminera les conditions dans lesquelles cette juridiction pourra poursuivre la procédure judiciaire concernant OP. |
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15. |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « La [décision-cadre 2002/584] s’oppose-t-elle à ce que la législation d’un État membre attribue la compétence pour décider lequel d’un [MAE] et d’une demande d’extradition en concours présentée par un État tiers devra être mis à exécution à une autorité gouvernementale, sans possibilité de recours ? » |
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16. |
Les gouvernements français, espagnol et polonais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. OP, les gouvernements français, espagnol, néerlandais et polonais ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2023. |
IV. Analyse
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17. |
Avant d’examiner le fond de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi (section B), j’aborderai la question de savoir si la présente demande est recevable (et s’il y a toujours lieu de statuer) (section A). |
A. Sur la recevabilité de la question préjudicielle (et sur la question de savoir s’il y a encore lieu de statuer)
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18. |
Le gouvernement espagnol estime que la présente demande de décision préjudicielle n’est pas recevable. Pour sa part, la Commission soutient le contraire. Toutefois, lors de l’audience, elle a fait valoir qu’il n’y avait plus lieu pour la Cour de répondre à la question préjudicielle posée. |
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19. |
S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge national qui est saisi d’un litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer ( 5 ). |
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20. |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence et le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la question qui lui est posée ( 6 ). |
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21. |
À la lumière de ces éléments jurisprudentiels, le gouvernement espagnol fait valoir, d’une part, que la présente demande est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi n’identifie ni une décision judiciaire ou gouvernementale espagnole ni une disposition de la décision-cadre 2002/584 qui serait pertinente pour répondre à la question préjudicielle posée. |
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22. |
J’estime pour ma part, allant à l’encontre de cette position, qu’il est tout à fait clair que la juridiction de renvoi conteste, premièrement, l’article 57, paragraphe 2, de la loi 23/2014, qui dispose que, en cas de concours entre une demande d’extradition et une demande d’exécution d’un MAE, tel que celui en cause au principal, une décision sur la priorité à donner à l’une ou l’autre est prise par le Conseil des ministres. Deuxièmement, cette juridiction se réfère à une décision par laquelle le Conseil des ministres a donné priorité à la demande d’extradition suisse sur le MAE, tous deux ayant été émis à l’encontre d’OP. Bien qu’aucune précision n’ait été fournie sur cette décision (comme sa date ou ses motifs, ainsi que la Commission l’a relevé lors de l’audience), il ressort de la décision de renvoi que des informations relatives à son existence ont été fournies à la juridiction de renvoi par une lettre du Juzgado Central no 5 de Madrid (tribunal au niveau national no 5 de Madrid, Espagne), du 2 septembre 2022 ( 7 ). Troisièmement, il est assez clair que la juridiction de renvoi sollicite une interprétation, notamment, de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, qui concerne la question du concours entre un MAE et une demande d’extradition. |
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23. |
J’estime donc que la juridiction de renvoi a identifié à suffisance les éléments pertinents du droit national et du droit de l’Union afin de permettre à la Cour de comprendre la question de droit de l’Union à clarifier. |
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24. |
D’autre part, le gouvernement espagnol fait valoir que la question posée est hypothétique, car, en substance, elle porte sur la législation d’un autre État membre et la réponse à apporter par la Cour ne sera pas pertinente pour le litige au principal. |
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25. |
Je ne partage pas cet avis. À cet égard, je relève, en premier lieu, que le système spécifique de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres peut conduire assez naturellement à des situations dans lesquelles la juridiction nationale de l’État d’émission (en l’espèce, la France) a besoin d’éclaircissements quant à la compatibilité avec le droit de l’Union des conditions d’exécution d’un MAE dans l’État d’exécution (en l’espèce, l’Espagne). Ainsi que le reconnaît le gouvernement espagnol, la Cour a déjà jugé que de telles demandes de décision préjudicielle sont recevables lorsque l’interprétation sollicitée de la décision-cadre 2002/584 permet à la juridiction de renvoi concernée de déterminer la manière dont il convient d’émettre ou de retirer un MAE donné, ou d’émettre un nouveau MAE, lorsque l’exécution d’un MAE antérieur a été refusée ( 8 ). |
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26. |
En second lieu, et ainsi que l’a relevé la Commission, en substance, je comprends que, si la Cour devait juger que les particularités procédurales prévues par la législation espagnole en cause sont incompatibles avec la décision-cadre 2002/584, cela laisserait, en principe, ouverte la possibilité que le MAE visant OP soit encore exécuté tant qu’OP demeure sur le territoire espagnol. En revanche, si la Cour devait juger que les règles nationales en cause sont compatibles avec cette décision-cadre, cette constatation serait pertinente pour la procédure pendante devant la juridiction de renvoi, car elle permettrait à cette dernière de prendre des mesures en vue d’obtenir l’extradition ultérieure d’OP depuis la Suisse, si et quand il y sera extradé, dans le respect des règles de droit international applicables. |
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27. |
Dans ces conditions, il me semble que la question soulevée par la juridiction de renvoi n’est pas hypothétique. |
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28. |
S’agissant à présent de la question de savoir s’il y a toujours lieu de statuer, je relève que l’avocat d’OP a indiqué lors de l’audience que ce dernier avait été extradé vers la Suisse après l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle. Par conséquent, la Commission a fait valoir que cette demande est devenue sans objet. Selon elle, une réponse de la Cour à la question de savoir si la décision-cadre 2002/584 s’oppose aux règles du droit espagnol concernées n’est plus nécessaire pour déterminer la conduite à adopter dans le cadre du litige au principal. |
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29. |
La Commission s’est fondée, à cet égard, sur l’ordonnance Ministerio Fiscal (Extradition d’un Britannique vers les États-Unis) ( 9 ), dans laquelle la Cour a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), relative à la compatibilité de l’extradition en cours d’un ressortissant du Royaume-Uni depuis l’Espagne vers les États-Unis d’Amérique, après avoir été informée par le conseil de la personne recherchée, ainsi que l’a confirmé la juridiction de renvoi dans cette affaire, que l’extradition avait effectivement eu lieu. |
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30. |
Je conviens avec la Commission que si l’extradition d’OP vers la Suisse était effectivement confirmée, la présente demande de décision préjudicielle devrait être considérée comme ayant perdu son objet. En effet, la décision de renvoi ne fait pas apparaître clairement en quoi, dans de telles circonstances (nouvelles), la réponse de la Cour serait nécessaire pour la procédure pendante devant la juridiction de renvoi ( 10 ). |
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31. |
Cela étant, les informations relatives à l’extradition d’OP n’ont pas pu être confirmées par le gouvernement espagnol lors de l’audience (en raison, comme ce gouvernement l’a expliqué, de l’anonymisation de la présente demande de décision préjudicielle). Dans ces conditions, je procéderai à l’examen du fond de la question préjudicielle. |
B. Sur le fond de la question préjudicielle
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32. |
Pour rappel, il ressort de la décision de renvoi que, par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la décision-cadre 2002/584, et en particulier son article 16, paragraphe 3, est incompatible avec une règle de droit national en vertu de laquelle un organe gouvernemental (et non une autorité judiciaire) est compétent pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition émanant d’un pays tiers à l’encontre de la même personne, alors qu’une telle décision sur la priorité ne peut pas, selon la juridiction de renvoi, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. |
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33. |
Je commencerai mon analyse en expliquant pourquoi la situation dans la présente affaire ne paraît pas incompatible avec le « mécanisme Petruhhin », duquel découle une règle de priorité qui s’applique, sous certaines conditions, lorsque la demande d’extradition et le MAE sont émis à l’encontre de la même personne et pour les mêmes faits (sous-section 1). |
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34. |
Je me pencherai ensuite sur le cœur de la question préjudicielle posée qui, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, comporte en réalité deux aspects. Le premier aspect concerne la possibilité pour un État membre d’attribuer la compétence pour décider de la priorité entre les demandes d’extradition et les MAE à un organe gouvernemental (une solution que la juridiction de renvoi considère comme étant exclue par la décision-cadre 2002/584). Le second aspect concerne la nécessité de prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel de la décision prise par un tel organe. |
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35. |
J’aborderai successivement ces deux aspects, en vue d’expliquer que la décision-cadre 2002/584 ne s’oppose pas à une règle nationale attribuant la compétence pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition à un organe gouvernemental (sous-section 2), mais exige qu’une telle décision puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (sous-section 3). |
1. Le « mécanisme Petruhhin »
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36. |
Il convient au préalable d’indiquer que, lorsqu’un État membre reçoit un MAE (d’un autre État membre) et une demande d’extradition (d’un État tiers) visant la même personne, il n’existe pas d’obligation générale de résoudre une telle situation en faveur du MAE. Malgré le fait que la proposition initiale ayant conduit à l’adoption de la décision-cadre 2002/584 contenait une règle en ce sens dans l’hypothèse où un MAE aurait été « contesté » par une demande d’extradition émanant d’un pays tiers non signataire de la convention européenne d’extradition de 1957, aucune règle de priorité automatique en faveur du MAE n’a finalement été adoptée dans la décision-cadre 2002/584 ( 11 ). Ainsi, chaque situation dans laquelle un MAE et une demande d’extradition sont « concurrentes » doit, en principe, être résolue sur une base ad hoc, selon des critères généraux que j’exposerai dans la suite des présentes conclusions. |
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37. |
Par exception à cette règle, la seule hypothèse dans laquelle il convient de donner priorité à un MAE est celle qui peut résulter de l’application du « mécanisme Petruhhin ». |
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38. |
Ainsi, dans l’arrêt Petruhhin, la Cour a précisé que, lorsqu’un État membre se voit adresser une demande d’extradition par un pays tiers concernant un ressortissant d’un autre État membre, lorsque ce ressortissant a exercé son droit à la libre circulation et que l’État membre requis n’extrade pas ses propres ressortissants, ces circonstances entraînent l’obligation pour cet État de donner à l’État membre dont la personne recherchée a la nationalité la possibilité de poursuivre cette personne en émettant un MAE (lorsque le droit national de ce dernier État membre permet de poursuivre des infractions commises en dehors du territoire national). Cette obligation découle de l’article 18 TFUE, qui interdit les discriminations en raison de la nationalité, et de l’article 21 TFUE, qui consacre la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres ( 12 ). |
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39. |
Par conséquent, si les faits visés par la demande d’extradition et le MAE en cause dans la présente affaire étaient identiques, la décision sur la priorité prise par le Conseil des ministres semblerait incompatible avec la logique du « mécanisme Petruhhin » ( 13 ), ce qui rendrait quelque peu accessoire l’examen des aspects du processus ayant abouti à cette décision, tels qu’exposés dans la présente demande de décision préjudicielle. |
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40. |
Toutefois, la décision de renvoi ne contient aucune information relative à la portée de la demande d’extradition suisse. Par conséquent, c’est simplement l’absence de discussion sur l’éventuel chevauchement entre les deux demandes (et sur l’incidence du « mécanisme Petruhhin ») qui indique que celles-ci semblent concerner des faits différents. Cette hypothèse a été expressément retenue par certaines parties intervenantes et elle est corroborée par les observations écrites du gouvernement espagnol, selon lesquelles, après avoir reçu la demande d’extradition suisse, les autorités espagnoles ont consulté les autorités françaises, dans le respect du « mécanisme Petruhhin », ces dernières ayant renoncé à la possibilité d’émettre un MAE en vue de poursuivre OP pour les faits ayant donné lieu à la demande d’extradition suisse. Cependant, cela n’a pas pu être confirmé par le gouvernement français lors de l’audience ( 14 ). |
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41. |
Par conséquent, je partirai de la prémisse selon laquelle les seules questions juridiques à traiter en l’espèce portent effectivement sur les aspects identifiés par la juridiction de renvoi, étant donné qu’aucun élément du dossier n’indique qu’il y a eu méconnaissance du « mécanisme Petruhhin » et des conséquences à en tirer. |
2. L’organe compétent pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition
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42. |
En ce qui concerne le premier aspect de la question préjudicielle, je suis d’avis qu’il convient de répondre par la négative à la question de savoir si la décision-cadre 2002/584 s’oppose à une règle nationale attribuant la compétence pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition à un organe gouvernemental plutôt qu’à un organe judiciaire. À cet égard, je suis d’accord avec tous les gouvernements intervenants qui ont pris position sur cette question ainsi qu’avec la Commission. |
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43. |
Cette conclusion découle, premièrement et surtout, du libellé de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. |
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44. |
Je rappelle que, en vertu de cette disposition, « la décision sur la priorité à donner au [MAE] ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution » ( 15 ). |
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45. |
Le caractère large de cette expression implique qu’il n’est pas possible de considérer qu’elle revoie uniquement à une autorité judiciaire. |
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46. |
Au contraire, son caractère large, combiné au fait que la décision-cadre 2002/584 ne définit ni ne précise cette notion, indique que le législateur de l’Union a choisi de laisser aux États membres le soin de déterminer l’organe compétent pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition. |
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47. |
La conclusion selon laquelle les termes « autorité compétente » ne renvoient pas nécessairement et exclusivement à une autorité judiciaire est confirmée, deuxièmement, par une lecture comparative de différentes dispositions de la décision-cadre 2002/584. |
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48. |
À cet égard, je relève que le choix des termes « autorité compétente » figurant à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 contraste avec l’utilisation, au paragraphe 1 de cette disposition, de l’expression « autorité judiciaire d’exécution » ( 16 ) pour désigner l’organe national compétent pour décider en cas de concurrence entre deux ou plusieurs MAE émis par des États membres différents à l’encontre de la même personne. |
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49. |
En d’autres termes, il découle d’une lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l’article 16 de la décision-cadre 2002/584 que, si le législateur de l’Union impose clairement aux États membres d’attribuer la compétence pour décider de la priorité en cas de pluralité de MAE à un organe judiciaire (« autorité judiciaire d’exécution »), il laisse aux États membres un choix plus large (« autorité compétente ») en cas de concurrence entre un MAE et une demande d’extradition. |
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50. |
Cette position n’est pas remise en cause par l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, qui a suscité des discussions approfondies lors de l’audience. |
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51. |
Plus précisément, l’article 28 de cette décision-cadre concerne une « [r]emise [ultérieure] ou extradition ultérieure ». Les paragraphes 1 et 3 de cet article précisent les conditions dans lesquelles la personne qui a déjà été remise à l’État membre d’émission peut être remise à un autre État membre (autre que l’État membre d’exécution) sur la base d’un MAE émis pour une infraction commise avant la remise initiale. Dans ce contexte, le paragraphe 3 dudit article vise les conditions dans lesquelles le consentement de l’autorité judiciaire d’exécution à la remise ultérieure (à un autre État membre) est exigé. |
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52. |
En revanche, aux termes de l’article 28, paragraphe 4, première phrase, de la décision-cadre 2002/584, « une personne qui a été remise en vertu d’un [MAE] n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise » (mise en italique par mes soins). |
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53. |
Eu égard à ces termes, lors de l’audience, la discussion s’est concentrée sur la question de savoir si l’utilisation de l’expression « autorité compétente » à l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 peut, en réalité, renvoyer à une autorité judiciaire d’exécution (exclusivement), étant donné, d’une part, que l’extradition ultérieure concerne, en vertu de cette disposition, une personne qui a été initialement remise en vertu d’un MAE et, d’autre part, que cette remise doit nécessairement avoir été effectuée sur la base d’une décision prise par une autorité judiciaire (d’exécution). Dans l’affirmative, cela soulève la question de savoir, d’après ce que j’ai compris de la discussion, si cette conclusion doit être étendue à l’expression « autorité compétente », figurant à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, ce qui impliquerait que cette expression renvoie, en réalité et malgré la formulation plus large utilisée, (uniquement) à une autorité judiciaire. |
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54. |
À mon avis, cette discussion repose sur un malentendu dû à une ambiguïté dans la version en langue française de l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, qui existe également dans la version en langue anglaise ainsi que dans d’autres versions linguistiques ( 17 ). |
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55. |
En effet, certaines versions linguistiques semblent laisser ouverte la question de savoir si l’expression « autorité compétente de l’État membre qui l’a remise », figurant à l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, renvoie effectivement à l’autorité compétente qui a remis la personne concernée ou, plutôt, à l’État membre qui a remis cette personne. En vertu de ces versions linguistiques, il pourrait s’agir de l’un ou l’autre, voire des deux. |
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56. |
Cette incertitude n’existe toutefois pas dans d’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues espagnole, allemande, italienne ou polonaise ( 18 ), dont il ressort clairement que cette expression renvoie aux États membres qui ont remis la personne recherchée et pour laquelle l’« autorité compétente » a donné son consentement à l’extradition ultérieure. |
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57. |
Je considère que c’est la seconde lecture qu’il convient d’adopter. |
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58. |
Pour commencer, la première lecture ne permet pas de parvenir à une conclusion sur la question examinée en l’espèce. La seconde lecture est, en revanche, très claire et ne laisse aucun doute quant à la signification précise de ladite expression. Enfin, la seconde lecture est tout à fait conforme à la logique générale de la décision-cadre 2002/584, qui, encore une fois, attribue la compétence pour exécuter un MAE spécifiquement aux autorités judiciaires, tout en employant la notion plus large d’« autorité compétente » lorsqu’il est question de l’extradition vers un pays tiers (à son article 16, paragraphe 3). |
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59. |
Dans ces conditions, la distinction entre l’« autorité judiciaire d’exécution » et l’« autorité compétente », opérée à l’article 16, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584, d’une part, et à l’article 28, paragraphes 3 et 4, de cette décision-cadre, d’autre part, semble suivre la même logique. |
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60. |
En effet, s’il ressort clairement de l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 que le consentement à une remise ultérieure (à un autre État membre) doit être donné par l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne recherchée et que le consentement à une extradition ultérieure doit être donné par l’autorité compétente (qui peut éventuellement être différente de l’autorité judiciaire d’exécution), l’article 16, paragraphes 1 et 3, de cette décision-cadre suit la même logique en ce qui concerne la décision sur la priorité en cas de concours de demandes, selon que celles-ci portent sur deux ou plusieurs MAE (autorité judiciaire d’exécution) ou sur un MAE et une demande d’extradition (autorité compétente) ( 19 ). |
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61. |
En outre, la décision de donner aux États membres un choix plus large en ce qui concerne l’organe compétent pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition semble également être confirmée par le processus législatif, ainsi que l’a observé, en substance, le gouvernement espagnol. |
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62. |
Ainsi qu’il a déjà été relevé, la proposition initiale ayant abouti à la décision-cadre 2002/584 prévoyait que la décision sur la priorité n’était nécessaire que lorsque la demande d’extradition concurrente était présentée par un signataire de la convention européenne d’extradition de 1957 ( 20 ). Dans un tel cas de figure, il était suggéré que la décision sur la priorité soit prise par l’« autorité judiciaire d’exécution ». Toutefois, dans le texte de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 (tel que finalement adopté), cette expression a été remplacée par l’expression « autorité compétente » ( 21 ), ce qui démontre l’intention du législateur de l’Union d’utiliser une expression plus large que l’expression « autorité judiciaire ». |
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63. |
La conclusion qui précède est d’ailleurs confirmée lorsque le contexte plus large dans lequel s’inscrit l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 est pris en considération. |
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64. |
Premièrement, l’expression « autorité judiciaire » – qu’il s’agisse d’« autorité judiciaire d’émission » ou d’« autorité judiciaire d’exécution » – est utilisée de manière cohérente tout au long de la décision-cadre 2002/584 pour désigner les organes compétents pour émettre et exécuter des MAE ( 22 ). |
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65. |
L’insistance sur l’intervention d’autorités judiciaires (ou équivalentes) reflète, deuxièmement, le fait que l’ensemble du système spécifique de remise prévu par la décision-cadre 2002/584 est conçu comme une coopération judiciaire avec des organes judiciaires opérant au niveau des deux volets (l’émission et l’exécution) de ce régime spécifique ( 23 ). |
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66. |
Cela reflète, troisièmement, l’objectif de la décision-cadre 2002/584 qui est d’« instaurer un système simplifié de remise directement entre autorités judiciaires, destiné à se substituer à un système de coopération classique entre États souverains, lequel implique l’intervention et l’appréciation du pouvoir politique, aux fins d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice » ( 24 ), ce dernier étant fondé sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres ( 25 ). La Cour a exprimé la même idée, selon laquelle la décision-cadre 2002/584 repose sur la coopération entre autorités judiciaires, lorsqu’elle a jugé que cette décision-cadre vise à garantir que le pouvoir exécutif ne se voie pas accorder un pouvoir décisionnel dans la procédure de remise des personnes recherchées ( 26 ). |
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67. |
Dans ce contexte, il me semble évident que, lorsque le législateur de l’Union a décidé de faire référence, à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, à l’« autorité compétente » (plutôt qu’à une autorité judiciaire), il a sciemment décidé de s’écarter de la logique d’ensemble de cette décision-cadre, telle que décrite aux points précédents des présentes conclusions (et comme OP l’a relevé, en substance, lors de l’audience). |
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68. |
En effet, la logique sous-tendant l’utilisation des termes « autorité compétente » dans cette disposition repose sur le fait que, alors que la décision sur des MAE concurrents relève entièrement et exclusivement du domaine couvert par le système simplifié et judiciarisé de remise prévu par la décision-cadre 2002/584, la nécessité de mettre en balance l’exécution d’un MAE avec une demande d’extradition émanant d’un pays tiers rattache la situation au régime d’extradition convenu avec le pays tiers concerné. Un tel régime est susceptible de reposer sur l’implication traditionnelle du pouvoir exécutif (et d’inclure des considérations politiques), comme le relèvent en substance le gouvernement polonais et la Commission et ainsi que cela ressort des observations retenues par la Cour dans sa jurisprudence, telles que citées précédemment et visées au point 66 des présentes conclusions, et comme cela peut également être expressément confirmé par l’accord d’extradition concerné. |
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69. |
Un tel accord peut, en outre, prévoir une solution institutionnelle spécifique en ce qui concerne l’organe compétent pour prendre une décision en cas de concours entre deux ou plusieurs demandes, comme le prévoit, par exemple, l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition. En vertu de cet accord, un conflit entre un MAE et une demande d’extradition émanant des États-Unis est tranché par le « pouvoir exécutif » de l’État membre requis « si, aux termes du traité d’extradition bilatéral en vigueur entre les États-Unis d’Amérique et l’État membre, les décisions sur des demandes concurrentes sont prises par cette autorité » ( 27 ). |
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70. |
Par conséquent, lorsque le législateur de l’Union n’a pas exigé que ce soit nécessairement une autorité judiciaire d’un État membre qui décide de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition, mais a choisi de laisser aux États membres une plus grande latitude à cet égard, son objectif était, selon moi, de reconnaître l’implication traditionnelle du pouvoir exécutif dans les questions d’extradition et de ne pas entraver le fonctionnement des régimes bilatéraux d’extradition convenus avec des pays tiers. |
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71. |
Ces considérations confirment ainsi l’appréciation qui précède et m’amènent à conclure que la décision-cadre 2002/584 ne s’oppose pas à une règle nationale attribuant la compétence pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition à un organe gouvernemental. |
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72. |
Cela étant, il découle des considérations qui précèdent que l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 est à la croisée entre les régimes d’extradition convenus avec les pays tiers et le régime simplifié de remise applicable dans les relations entre États membres. Si j’ai expliqué pourquoi les considérations propres aux régimes d’extradition ont conduit au choix de laisser aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour déterminer les autorités compétentes pour décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition, il ne fait aucun doute que, lorsque la décision sur la priorité est prise par une autorité gouvernementale plutôt que par une autorité judiciaire, une telle solution introduit une certaine tension dans le système de remise au sein de l’Union. |
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73. |
En effet, si ce système repose sur une coopération entre autorités judiciaires, une situation telle que celle de l’espèce aboutit à ce que la situation de la personne recherchée soit in fine tranchée (en raison de la décision sur la priorité) par un organe qui n’est pas une juridiction. Par conséquent, je suis d’avis qu’une telle décision doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, pour les raisons que j’exposerai dans la sous-section suivante des présentes conclusions. |
3. Le contrôle juridictionnel
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74. |
Dans le cadre de l’examen de la question du contrôle juridictionnel, je formulerai d’abord des observations liminaires sur la portée exacte de l’appréciation qu’il convient d’effectuer à cet égard [sous-section a)], avant d’examiner la décision-cadre 2002/584 sous cet angle [sous-section b)]. |
a) Observations liminaires
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75. |
En premier lieu, ainsi que l’a relevé le gouvernement néerlandais lors de l’audience, la décision sur la priorité entre le MAE et une demande d’extradition au sens de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être distinguée de la décision sur la question de savoir s’il est satisfait aux conditions d’exécution de ces actes. Ainsi que la Commission l’a relevé dans le même ordre d’idées, pour que la priorité soit donnée à l’un ou l’autre (et pour que la question de la priorité devienne d’emblée pertinente), la demande concernée doit être « exécutable » au regard des règles applicables. Par exemple, lorsque les conditions d’exécution d’un MAE applicables ne sont pas remplies, mais que la demande d’extradition satisfait aux conditions applicables, la priorité sera logiquement donnée à cette dernière ( 28 ). |
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76. |
À cet égard, je souligne que la question de savoir si chacune des demandes « concurrentes » est exécutable n’est pas directement pertinente pour la présente affaire, qui porte sur la question de savoir si une décision (différente) sur les critères de priorité, énoncés à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel lorsqu’elle a été prise par un organe gouvernemental. |
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77. |
En deuxième lieu, le gouvernement français indique que cette disposition n’exige pas qu’une décision sur la priorité puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, dès lors que, d’emblée, il n’existe pas d’obligation de prendre une décision distincte sur la priorité. Selon ce gouvernement, la décision sur la priorité peut faire partie intégrante de la procédure décisionnelle par laquelle le MAE est exécuté ou l’extradition est accordée. Par conséquent, le respect de l’exigence d’un contrôle juridictionnel (si tant est qu’une telle exigence existe) doit être apprécié au regard des procédures nationales considérées dans leur ensemble. |
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78. |
Je reconnais assurément la diversité des solutions que les États membres peuvent adopter en concevant le mécanisme dans le cadre duquel une décision sur la priorité (au sens formel ou matériel) est prise. Cela étant, l’appréciation qu’il convient d’effectuer en l’espèce est circonscrite par les caractéristiques du mécanisme national, telles qu’elles ont été présentées dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, l’analyse qui suit doit être comprise comme s’inscrivant essentiellement dans ce contexte spécifique de droit national, qui semble prévoir une décision distincte sur la priorité, sans qu’une telle décision soit décomposée en différentes étapes procédurales. |
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79. |
En troisième lieu, alors que la juridiction de renvoi adopte le postulat selon lequel la décision sur la priorité prise par le Conseil des ministres ne peut pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, le gouvernement espagnol a expliqué qu’il n’en est rien. |
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80. |
D’une part, ce gouvernement a fait valoir que les règles législatives générales ne rendent pas impossible le contrôle juridictionnel d’une décision du Conseil des ministres (contrairement à ce qui est prévu pour certaines catégories d’actes). D’autre part, ledit gouvernement a fait référence à un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ( 29 ), dans lequel cette juridiction a contrôlé la décision du Conseil des ministres ayant donné la priorité à une demande d’extradition de la Fédération de Russie sur un MAE émis par l’autorité judiciaire lituanienne. |
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81. |
À cet égard, je souhaite rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, « il incombe exclusivement à la juridiction de renvoi de définir l’objet des questions » ( 30 ) et de définir le cadre factuel et réglementaire de l’affaire ( 31 ). Dans cette perspective, j’estime que la Cour devrait partir du postulat posé par la juridiction de renvoi, alors qu’il appartiendrait à cette dernière de confirmer l’état du droit espagnol. |
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82. |
Enfin, après avoir pris acte de l’explication susmentionnée fournie par le gouvernement espagnol, OP a fait observer, lors de l’audience, que la décision sur la priorité prise par le Conseil des ministres ne lui avait jamais été signifiée et que la situation ainsi créée constituait une violation de l’article 5 de la directive 2012/13/UE ( 32 ) et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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83. |
Je relève que la problématique, en substance, des conditions dans lesquelles OP aurait pu contester la décision sur la priorité n’est ni visée par la question préjudicielle ni discutée dans la décision de renvoi (qui repose sur le postulat selon lequel il n’existe d’emblée aucun contrôle juridictionnel de la décision en cause). |
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84. |
J’ai déjà indiqué qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de définir l’objet de la question que la Cour est appelée à examiner dans le cadre de la procédure préjudicielle. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de le modifier ( 33 ). La juridiction de renvoi s’est limitée à solliciter la Cour quant à l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, et ce par rapport aux deux aspects exposés au point 34 des présentes conclusions. Partant, je suis d’avis que la Cour ne peut pas prendre position sur la problématique susmentionnée, qui a été soulevée par OP lors de l’audience et qui est différente de celle soulevée par la juridiction de renvoi. |
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85. |
Ces précisions étant apportées, j’exposerai dans la suite des présentes conclusions les raisons qui m’amènent à conclure que la décision-cadre 2002/584 exige qu’une décision sur la priorité entre un MAE et une demande d’extradition puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, lorsqu’une telle décision est prise par un organe gouvernemental, ainsi que l’ont fait valoir, en substance, notamment, le gouvernement espagnol et la Commission. |
b) Analyse à la lumière de la décision-cadre 2002/584
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86. |
Il est vrai que, sur ce point, la décision-cadre 2002/584 est muette, ainsi que le relève le gouvernement français. |
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87. |
Plus particulièrement, il ressort clairement de la lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l’article 16 de la décision-cadre 2002/584 que la décision sur la priorité doit être prise « en tenant dûment compte de toutes les circonstances », « en particulier » de la gravité et du lieu de commission des infractions concernées, des dates respectives des demandes et du fait que ces demandes concernent la poursuite ou l’exécution d’une peine privative de liberté, ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable ( 34 ). Eu égard au caractère non exhaustif de ces critères, l’autorité compétente peut également tenir compte d’autres critères que ceux mentionnés aux points précédents des présentes conclusions, tels que ceux énoncés dans les lignes directrices d’Eurojust, ainsi que le gouvernement français et la Commission l’ont relevé lors de l’audience ( 35 ) (sous réserve de la convention d’extradition applicable). |
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88. |
Cela étant, d’une part, la Cour a toujours insisté sur le fait que les décisions relatives aux MAE sont prises sous le contrôle des juridictions. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, la décision-cadre 2002/584 « repose sur le principe selon lequel les décisions relatives au [MAE] bénéficient de toutes les garanties propres à ce type de décisions, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de [cette] décision-cadre » ( 36 ). |
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89. |
À cet égard, et ainsi que je l’ai déjà relevé, l’ensemble du système de remise au titre de la décision-cadre 2002/584 exige l’intervention d’autorités judiciaires (ou équivalentes) lorsqu’un MAE est émis et lorsqu’il est exécuté, cette exigence reflétant également le fait que l’émission et l’exécution ultérieure d’un MAE ont une incidence majeure sur la situation de la personne recherchée. |
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90. |
D’autre part, si le législateur de l’Union a fait une exception à ce principe de l’intervention judiciaire en ce qui concerne la compétence pour décider de la priorité, qui peut être attribuée à un organe du pouvoir exécutif de l’État membre, pour les raisons que j’ai évoquées aux points précédents des présentes conclusions, cela ne signifie pas pour autant que la nécessité d’un contrôle juridictionnel disparaisse dans de telles circonstances. |
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91. |
En effet, premièrement, les décisions sur la priorité entre un MAE et une demande d’extradition sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la situation juridique de la personne concernée. |
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92. |
Plus particulièrement, lorsque la décision sur la priorité conduit à laisser le MAE inexécuté, cela signifie que la personne recherchée, au lieu d’être remise à l’un des États membres, voire à l’État membre dont elle a la nationalité et dont elle comprend la langue et l’environnement, peut être extradée vers un pays tiers dont les standards en matière de justice pénale ainsi que la protection des droits fondamentaux peuvent différer, étant précisé que la protection des droits fondamentaux reconnus par l’ordre juridique de l’Union est présumée exister dans tous les États membres de l’Union (mais non dans les pays tiers) ( 37 ). |
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93. |
Dans le même ordre d’idées, lorsque la priorité est donnée à la demande d’extradition, la personne recherchée peut, selon les circonstances, se voir extradée vers un pays tiers éloigné du territoire de l’État membre dans lequel elle est susceptible d’avoir des liens familiaux, ce qui est susceptible de porter atteinte à son droit fondamental à la vie familiale. |
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94. |
Bien que ces conséquences ne constituent généralement pas une raison qui empêche de donner priorité à la demande d’extradition concernée, l’importance de la décision donnant cette priorité exige, selon moi, qu’elle puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, afin que soient fournies les garanties nécessaires, par ailleurs requises par la décision-cadre 2002/584, que la situation de la personne recherchée a été examinée au regard des normes applicables. |
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95. |
À cet égard, il convient de garder à l’esprit qu’une décision sur la priorité entre un MAE et une demande d’extradition fait partie du régime spécifique de remise établi par la décision-cadre 2002/584 qui prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, évoqué au point 88 des présentes conclusions, que cette décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE] ». À cet égard et à titre d’exemple, le gouvernement français et la Commission respectivement ont fait référence, lors de l’audience, à l’obligation de respecter l’interdiction des discriminations ou à la nécessité de prendre en compte les droits fondamentaux des tiers, tels que ceux des enfants en bas âge susceptibles d’être impliqués. |
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96. |
Dans ce contexte, l’obligation d’assurer un contrôle juridictionnel de la question de savoir si les droits fondamentaux respectifs garantis par l’ordre juridique de l’Union (tels qu’ils peuvent devenir pertinents en fonction des circonstances et tels qu’ils sont consacrés par la Charte) ont été dûment pris en compte découle de l’article 47, paragraphe 1, de cette dernière, qui garantit, dans l’ordre juridique de l’Union, le principe général d’une protection juridictionnelle effective. |
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97. |
Deuxièmement, et la prise en compte (en droit primaire) de la protection des droits fondamentaux mise à part, il est vrai qu’une décision sur la priorité est susceptible de prendre en considération les différents intérêts en jeu, dont ceux de pays tiers. À cet égard, le législateur de l’Union a laissé aux États membres un large pouvoir d’appréciation, comme l’atteste le libellé de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 et comme tous les gouvernements intervenants ainsi que la Commission l’ont relevé lors de l’audience. |
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98. |
Toutefois, il ressort également du libellé de cette disposition que le pouvoir d’appréciation des États membres n’est pas absolu. En effet, il découle de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 que le législateur de l’Union a décidé d’encadrer la prise en compte des intérêts en jeu par l’exigence selon laquelle une décision sur la priorité doit être prise « en tenant dûment compte de toutes les circonstances », en particulier celles visées au paragraphe 1 de cet article. |
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99. |
Dans ce contexte, j’estime que l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 serait privé de son effet utile en l’absence d’un contrôle juridictionnel visant à garantir le respect de l’exigence susmentionnée, lorsque la décision sur la priorité entre un MAE et une demande d’extradition est prise par un organe gouvernemental. |
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100. |
Cela étant, je conviens, avec tous les gouvernements intervenants ayant pris position sur cette question ainsi qu’avec la Commission, que la portée du contrôle juridictionnel requis, en ce qui concerne plus particulièrement l’examen des critères de priorité énoncés à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, est circonscrite. En effet, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré par cette disposition à l’autorité compétente, ce contrôle se limite, selon moi, à la question de savoir si toutes les circonstances pertinentes ont été dûment prises en compte. Je suis d’avis que cela implique la nécessité de vérifier si l’autorité compétente a examiné avec soin et objectivité tous les éléments pertinents de la situation en cause et si elle a suffisamment motivé sa décision, dans le respect de l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif inscrite à l’article 47 de la Charte ( 38 ), en vue de permettre à l’intéressé de contester la solution retenue devant le juge national et à ce dernier de s’acquitter de son obligation. |
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101. |
Enfin, il va de soi que, comme l’a relevé en substance le gouvernement français lors de l’audience, il appartient aux États membres, conformément à leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles ce contrôle juridictionnel doit être assuré ainsi que le stade de la procédure auquel intervient ledit contrôle. |
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102. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je suis d’avis que, lorsque la législation nationale d’un État membre attribue à un organe gouvernemental la compétence pour prendre une décision au sens de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, cette disposition, lue en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre et l’article 47, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige qu’une telle décision puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, dans des conditions procédurales qu’il appartient aux États membres de déterminer. |
V. Conclusion
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103. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit au tribunal judiciaire de Marseille (France) : L’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre, doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une législation nationale attribuant à un organe gouvernemental la compétence pour décider de la priorité entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition visant la même personne. Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre et l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige qu’une telle décision puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, dans des conditions procédurales qu’il appartient aux États membres de déterminer. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Il n’est pas tout à fait clair si la demande d’extradition suisse porte sur des infractions différentes de celles en cause dans la procédure pénale pendante devant la juridiction de renvoi. Tel semble toutefois être le cas, au regard des informations figurant dans le dossier de l’affaire au principal, comme je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions.
( 3 ) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).
( 4 ) Il ressort des informations fournies par le gouvernement espagnol que l’article 57, paragraphe 1, de la loi 23/2014 correspond, en substance, à l’article 16, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, cité au point précédent des présentes conclusions.
( 5 ) Voir, par exemple, arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C-510/19, EU:C:2020:953, point 25 et jurisprudence citée).
( 6 ) Voir, par exemple, arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C-510/19, EU:C:2020:953, point 26 et jurisprudence citée).
( 7 ) Dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol se réfère à une lettre du Juzgado Central no 3 (et non no 5) de Madrid (tribunal au niveau national no 3 de Madrid, Espagne), du 22 septembre 2022.
( 8 ) Voir, par exemple, arrêts du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin) (C-268/17, EU:C:2018:602, points 28 et 29) ; du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C-649/19, EU:C:2021:75, points 38 et 39), ainsi que du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. (C-158/21, EU:C:2023:57, points 52 à 54). Voir, également, arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C-510/19, EU:C:2020:953, en particulier points 30 à 37).
( 9 ) Ordonnance du 3 octobre 2023 (C-235/22, EU:C:2023:730).
( 10 ) Dans un souci d’exhaustivité, je relève que, dans l’arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15, ci-après l’« arrêt Petruhhin », EU:C:2016:630), la Cour a décidé de répondre aux questions posées (par une juridiction lettone) malgré le fait que la personne dont l’extradition était demandée avait quitté le territoire de l’État requis (la Lettonie). Bien que cette affaire présenterait quelques similitudes avec la présente affaire, au cas où l’extradition d’OP serait confirmée, la question principale soulevée dans ladite affaire concernait la compatibilité de la décision lettone autorisant l’extradition avec le droit de l’Union, qui demeurait pertinent pour déterminer si cette décision pouvait être maintenue (en cas de retour ultérieur en Lettonie de la personne recherchée). En revanche, en l’espèce, une telle question sous-jacente relative à la compatibilité du MAE en cause ne se pose pas, ce qui différencierait la situation au principal de celle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Petruhhin.
( 11 ) Cette règle spécifique s’expliquait par le fait que donner automatiquement priorité à un MAE violerait cette convention dont les États membres sont signataires. C’est pourquoi il a été suggéré que la règle de priorité automatique en faveur du MAE devrait s’appliquer uniquement en ce qui concerne les demandes d’extradition présentées par des pays tiers non signataires de ladite convention. Voir projet d’article 40, paragraphe 3, et exposé des motifs y relatif de la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [COM(2001) 522 final] (JO 2001, C 332 E, p. 305).
( 12 ) Voir, également, arrêts du 10 avril 2018, Pisciotti (C-191/16, EU:C:2018:222, points 41 à 44) ; du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, points 75 et 76), ainsi que du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine) (C-398/19, EU:C:2020:1032, points 33 et 34). Voir, en outre, communication de la Commission – Orientations sur l’extradition vers des États tiers (JO 2022, C 223, p. 1), et communication de la Commission – Manuel concernant l’émission [et] l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (JO C, C/2023/1270), point 9.1.
( 13 ) Étant donné, d’une part, qu’OP semble être un ressortissant français, qui a exercé son droit à la libre circulation, et, d’autre part, que, en principe, l’Espagne ne semble pas extrader ses propres ressortissants uniquement, sauf lorsque cela est expressément prévu par le traité d’extradition applicable (voir informations figurant à l’annexe 2 de la communication de la Commission mentionnée à la note en bas de page 12 des présentes conclusions), éléments qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
( 14 ) En raison, comme ce gouvernement l’a expliqué, de l’anonymisation de la présente demande de décision préjudicielle.
( 15 ) Mise en italique par mes soins.
( 16 ) Mise en italique par mes soins.
( 17 ) Voir, également, les versions en langues estonienne, grecque, néerlandaise, portugaise ou slovaque.
( 18 ) Voir, également, les versions en langues bulgare, croate, lettone, hongroise, maltaise, slovène, finnoise et suédoise.
( 19 ) J’observe que la même formulation, équivalente à celle de l’article 16, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584, est utilisée à l’article 19, paragraphes 1 et 3, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège – Déclarations (JO 2006, L 292, p. 2).
( 20 ) Étant donné que, dans d’autres cas, il était suggéré que la priorité soit automatiquement donnée au MAE, comme cela a été déjà été relevé.
( 21 ) Voir projet d’article 40 de la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, citée en note en bas de page 11 des présentes conclusions.
( 22 ) Voir, notamment, article 6 de la décision-cadre 2002/584, qui définit ces notions.
( 23 ) Dans sa jurisprudence constante, la Cour a expliqué que les notions d’« autorité judiciaire d’émission » et d’« autorité judiciaire d’exécution » peuvent englober d’autres organes qui ne sont pas des juridictions, au regard de l’implication traditionnelle, dans certains ordres juridiques, notamment des procureurs, à des stades spécifiques de la procédure pénale (à condition que ces organes agissent de manière indépendante par rapport au pouvoir exécutif lorsqu’ils accomplissent des tâches propres à l’émission ou à l’exécution des MAE). Toutefois, cet aspect de la décision-cadre 2002/584 n’est pas en cause en l’espèce. En ce qui concerne l’autorité d’émission, voir, par exemple, arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C-566/19 PPU et C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 52 et jurisprudence citée ainsi que point 74). En ce qui concerne l’autorité d’exécution, voir arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C-510/19, EU:C:2020:953, points 54 et 55).
( 24 ) Voir, par exemple, arrêts du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C-509/18, EU:C:2019:457, point 43 et jurisprudence citée), ou du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C-510/19, EU:C:2020:953, point 48 et jurisprudence citée). Mise en italique par mes soins.
( 25 ) Voir, par exemple, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C-202/24, EU:C:2024:649, point 56 et jurisprudence citée).
( 26 ) Arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas (C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 42).
( 27 ) Cette disposition ajoute que « si le traité d’extradition bilatéral ne le prévoit pas, l’autorité compétente est désignée par l’État membre en vertu de l’article 19 ». Voir article 10, paragraphe 2, de cet accord (JO 2003, L 181, p. 27).
( 28 ) Voir, également, « Lignes directrices pour statuer sur les demandes concurrentes de remise et d’extradition », Eurojust, révisées, 2019, p. 7.
( 29 ) Je crois comprendre que cette référence concerne l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême), sixième chambre administrative, du 23 février 2010, ECLI:ES:TS:2010:716.
( 30 ) Voir, par exemple, arrêt du 27 octobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual (C-411/21, EU:C:2022:836, point 20 et jurisprudence citée).
( 31 ) Arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans (C-148/22, EU:C:2023:924, point 45 et jurisprudence citée).
( 32 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).
( 33 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual (C-411/21, EU:C:2022:836, point 21). Je rappelle en outre que « les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ». Voir, par exemple, arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans (C-148/22, EU:C:2023:924, point 47 et jurisprudence citée).
( 34 ) L’Espagne et la Suisse étant toutes deux parties contractantes à la convention européenne d’extradition de 1957, je relève que l’article 17 de cette dernière stipule que, « [s]i l’extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l’individu réclamé et de la possibilité d’une extradition ultérieure à un autre État ».
( 35 ) « Lignes directrices pour statuer sur les demandes concurrentes de remise et d’extradition », Eurojust, révisées, 2019, p. 10 et 11. Ces autres facteurs comprennent les dates auxquelles les infractions ont été commises et les règles nationales en matière de prescription, le stade de la procédure et l’impact de la décision sur les différentes procédures, la poursuite des coaccusés et/ou la poursuite des différents membres d’une organisation criminelle, le nombre d’infractions, les intérêts des victimes, le nombre de victimes et leur état (comme la vulnérabilité), tout lien personnel fort de la personne recherchée avec un pays, la possibilité de remise ou d’extradition ultérieure entre les États requérants ou la possibilité de confiscation. Les lignes directrices mettent également en exergue la prise en compte de la nationalité de la personne recherchée (au regard des obligations pouvant découler du « mécanisme Petruhhin »). Ibidem, p. 14.
( 36 ) Voir arrêts du 10 novembre 2016, Kovalkovas (C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 56).
( 37 ) Voir, par exemple, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C-202/24, EU:C:2024:649, points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée).
( 38 ) Voir arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C-420/22 et C-528/22, EU:C:2024:344, point 81 et jurisprudence citée).
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