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| Référence : | CJUE, 27 févr. 2025, C-776/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-776/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 27 février 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0776 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:123 |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 27 février 2025 ( 1 )
Affaire C-776/22 P
Studio Legale Ughi e Nunziante
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
« Pourvoi – Recours en annulation – Statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 19 – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union européenne – Représentation d’un cabinet d’avocats par un avocat associé non-représentant légal de ce cabinet – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Conséquences juridiques attachées à la méconnaissance de cette exigence – Absence de possibilité de régularisation de la requête et irrecevabilité du recours – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Article 52, paragraphe 1 – Limitation prévue par la loi »
I. Introduction
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1. |
Le présent pourvoi soulève deux questions relatives à la représentation des cabinets d’avocats dans le cadre des recours directs introduits devant le juge de l’Union. La Cour a jugé ces questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union ( 2 ). |
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2. |
La première question concerne la mesure dans laquelle un cabinet d’avocats peut être représenté devant le juge de l’Union par un avocat associé de ce cabinet, autre que son représentant légal. En effet, dans l’ordonnance du 10 octobre 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO – Nunziante et Ughi (UGHI E NUNZIANTE) ( 3 ), contre laquelle le présent pourvoi est introduit, le Tribunal a affirmé qu’un avocat associé représentant le cabinet dans lequel il exerce ne satisfait pas aux exigences d’indépendance requises par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »), adoptant ainsi une interprétation particulièrement stricte du mandat de représentation qui se distingue des règles applicables dans la majorité des systèmes juridiques des États membres. |
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3. |
La seconde question concerne les conséquences juridiques que le Tribunal a attachées à la méconnaissance par la requérante de l’exigence d’indépendance de ses représentants. En effet, la question se pose de savoir si, en rejetant le recours comme étant manifestement irrecevable sans qu’il soit permis à la requérante de régulariser sa requête, le Tribunal n’a pas appliqué une règle jurisprudentielle qui serait contraire au droit d’accès à la justice garanti à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ) ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. |
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4. |
Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
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5. |
J’expliquerai les raisons pour lesquelles je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en présumant que les représentants concernés ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance, sans établir la mesure dans laquelle leur statut d’avocats associés portait manifestement atteinte à leur capacité à assurer leur mission de défense. |
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6. |
En outre, je proposerai à la Cour d’examiner le troisième moyen dans la mesure où il soulève une question procédurale importante qu’il est aujourd’hui nécessaire de trancher. En effet, j’estime que la règle en vertu de laquelle une requête qui est introduite par une personne dont le représentant ne satisfait pas aux conditions d’indépendance requises ne peut être régularisée, le recours devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable, restreint le droit d’accès du requérant à la justice dans des conditions excessives qui ne sont pas compatibles avec les exigences énoncées à l’article 47, premier et deuxième alinéas, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
II. Le cadre juridique
A. Le statut
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7. |
Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéas, du statut, applicable au Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa : « Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat. Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen [du 2 mai 1992 ( 5 )], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière. Les autres parties doivent être représentées par un avocat. Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord [EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour. » |
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8. |
L’article 21 du statut dispose : « La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 [TFUE], d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours. » |
B. Le règlement de procédure du Tribunal
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9. |
L’article 51 du règlement de procédure du Tribunal concerne l’« [o]bligation de représentation » dans les recours directs et prévoit : « 1. Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut. 2. L’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe le document certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE à moins qu’un tel document ait déjà été déposé pour les besoins de l’ouverture d’un compte d’accès à e-Curia. 3. Les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière. 4. Si le document visé au paragraphe 2 ou celui visé au paragraphe 3 n’est pas déposé, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de la formalité en cause entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire ou si elle conduit à considérer que l’avocat ne représente pas ou n’assiste pas la partie concernée. » |
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10. |
L’article 78 du règlement de procédure, intitulé « Annexes de la requête », dispose, à ses paragraphes 5 et 6 : « 5. La requête est accompagnée des documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3. 6. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de la production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. » |
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11. |
L’article 177 du règlement de procédure, applicable au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle (titre quatrième), énonce : « 1. La requête contient : […]
[…] 5. La requête est accompagnée des documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3. 6. [Si] la requête n’est pas conforme aux paragraphes 3 à 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de la formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. » |
III. L’ordonnance attaquée
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12. |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante, une association professionnelle d’avocats établie à Rome (Italie) ( 6 ), a introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE en demandant l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2022, par laquelle celle-ci a confirmé la déchéance de la marque de l’Union UGHI E NUNZIANTE pour tous les services, à l’exception des services juridiques relevant de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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13. |
En application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a considéré qu’il convenait de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure au fond, au motif que le recours était manifestement irrecevable. |
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14. |
Ce rejet découlait, en substance, du fait que, en l’espèce, la requérante était un cabinet d’avocats qui avait désigné, pour la représenter devant le Tribunal, trois avocats exerçant leur activité en son sein, en qualité d’associés. Le Tribunal a, aux points 15 à 17 de l’ordonnance attaquée, considéré que ces avocats n’avaient pas la qualité de tiers indépendants vis-à-vis de la requérante, qualité qui serait exigée par l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut. |
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15. |
Pour fonder cette appréciation, le Tribunal a procédé, aux points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée, à une interprétation littérale et contextuelle de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut ainsi que, aux points 9 et 10 de cette ordonnance, à une analyse des objectifs poursuivis par cette disposition. |
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16. |
En outre, le Tribunal a rappelé, d’une part, au point 12 de l’ordonnance attaquée, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, y compris lorsque ce client est un cabinet d’avocats et, d’autre part, au point 13 de cette ordonnance, que l’absence de tout lien quelconque entre l’avocat et son client n’est pas exigée, mais uniquement celle d’un lien qui porte manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client. Il a, par ailleurs, indiqué, au point 14 de ladite ordonnance, que l’obligation de recourir à un tiers pour assurer leur représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans les mêmes conditions de défense devant ces juridictions. |
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17. |
Enfin, le Tribunal a, au point 18 de l’ordonnance attaquée, souligné que le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 21, second alinéa, du statut et à l’article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure. |
IV. La procédure devant la Cour
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18. |
Par une requête déposée au greffe de la Cour le 20 décembre 2022, Ughi e Nunziante a introduit le présent pourvoi contre l’ordonnance attaquée. La requérante est représentée devant la Cour par quatre avocats, à savoir les trois avocats qui l’ont représentée devant le Tribunal ainsi qu’un autre avocat, externe au cabinet d’avocats Ughi e Nunziante. |
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19. |
Par l’ordonnance du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO ( 7 ), la Cour a partiellement admis ce pourvoi, en ses deuxième et troisième moyens. |
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20. |
Ughi e Nunziante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée en constatant que sa représentation devant le Tribunal était valide et de renvoyer l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur le fond. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de conclure qu’elle est en droit de poursuivre la procédure en se faisant représenter par un avocat satisfaisant aux conditions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond. Elle conclut également à la condamnation de l’EUIPO aux dépens. |
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21. |
L’EUIPO demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Ughi e Nunziante aux dépens. La Commission européenne, dont l’intervention au soutien des conclusions de l’EUIPO a été admise par une décision du 18 septembre 2023 du président de la Cour, conclut également au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens. |
V. Appréciation
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22. |
Par son deuxième moyen, Ughi e Nunziante fait valoir, en substance, que le Tribunal a interprété de manière erronée les règles gouvernant la représentation des requérants non privilégiés devant les juridictions de l’Union, énoncées à l’article 19 du statut et à l’article 51 du règlement de procédure, en jugeant que sa requête a été signée par des avocats qui n’ont pas la qualité de « tiers indépendant » vis-à-vis d’elle-même. |
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23. |
Par son troisième moyen, elle soutient, en outre, que, en rejetant son recours comme étant manifestement irrecevable sans qu’il lui soit permis de régulariser sa requête, le Tribunal a appliqué une règle procédurale ne respectant ni son droit d’accès à la justice que lui garantit l’article 47 de la Charte ni le principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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24. |
Pour les raisons que je vais à présent exposer, j’estime que le deuxième moyen est fondé dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation relative à l’indépendance des avocats mandatés par la requérante aux fins de sa représentation devant le juge de l’Union. Je pense qu’il conviendra de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal afin que celui-ci procède à cette appréciation dans le respect de la jurisprudence de la Cour. |
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25. |
J’estime également qu’il serait utile et opportun que la Cour procède à l’examen du troisième moyen du pourvoi, dans la mesure où il soulève une question procédurale importante que la Cour doit à mon sens trancher. En effet, je pense que la règle appliquée par le Tribunal, selon laquelle une requête n’est pas régularisable et un recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable si le représentant de la partie requérante ne jouit pas de l’indépendance requise par rapport à cette dernière, méconnaît l’article 47, premier et deuxième alinéas, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
A. Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée du critère d’indépendance du représentant au sens de l’article 19 du statut
1. Argumentation des parties
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26. |
Par son deuxième moyen, Ughi e Nunziante fait valoir, en substance, que le Tribunal a, aux points 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, interprété de manière erronée l’article 19 du statut et l’article 51 du règlement de procédure. À cet égard, la requérante soulève deux griefs. |
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27. |
Le premier grief concerne l’application de l’article 19, quatrième alinéa, du statut. En effet, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le recours n’a pas été introduit conformément à cette disposition, puisqu’elle aurait déposé les documents établissant que les avocats qu’elle avait choisis pour la représenter étaient habilités à exercer devant les juridictions italiennes. |
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28. |
Le second grief est relatif aux conditions d’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut, notamment, en tant qu’il exige que la partie soit représentée par un tiers satisfaisant aux conditions d’indépendance dégagées par la jurisprudence de la Cour. |
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29. |
En premier lieu, la requérante soutient que la situation en cause ne peut être assimilée à une situation d’autoreprésentation dans laquelle le cabinet d’avocats se représente lui-même par l’intermédiaire de son représentant légal. Dans ce contexte, elle fait valoir que l’analogie faite par le Tribunal, au point 16 de l’ordonnance attaquée, avec l’ordonnance du 5 octobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) ( 8 ), est dépourvue de pertinence dans la mesure où le cabinet d’avocats requérant était représenté par un avocat qui avait non seulement la qualité d’avocat associé du cabinet, mais également la qualité de représentant légal de celui-ci. L’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance portait donc sur la qualité de tiers de l’avocat associé et non sur l’indépendance de ce dernier. |
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30. |
La requérante ajoute que, s’agissant du cabinet d’avocats Ughi e Nunziante, celui-ci serait constitué sous la forme d’une « association non reconnue comme personne morale » au sens de l’article 36 du codice civile (code civil) et serait un sujet de droit autonome par rapport à ses membres. Selon la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), il s’agirait d’une entité collective constituant un centre d’intérêts autonome doté d’un patrimoine distinct de celui de ses membres individuels et qui, tout en étant dépourvue de personnalité juridique, serait un sujet de droit régi par les conventions conclues entre ses membres. |
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31. |
En second lieu, la requérante soutient, en substance, que les avocats associés qu’elle a choisis aux fins de sa représentation devant les juridictions de l’Union satisfont à l’exigence d’indépendance. |
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32. |
Premièrement, elle rappelle la prémisse selon laquelle la représentation en justice a pour but de protéger les intérêts du client et, en particulier, son accès au juge, et, dans ce contexte, que seules les hypothèses dans lesquelles il apparaît de manière manifeste que le représentant n’est pas en mesure d’assurer cette mission doivent être sanctionnées. |
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33. |
À cet égard, la requérante soutient que le choix d’un avocat par le représentant légal d’un cabinet d’avocats, qui est doté de la qualification professionnelle d’avocat, est un choix privé qui est effectué en toute connaissance de cause. En l’occurrence, la décision de la requérante de mandater des avocats associés au sein de l’association professionnelle que constitue Ughi e Nunziante aurait été réfléchie et consciente, celle-ci entendant défendre la continuité de la représentation en justice (la représentation de la requérante devant les juridictions italiennes ainsi que devant les organes de l’EUIPO n’ayant soulevé aucune difficulté) et privilégier la connaissance ainsi que la confidentialité du dossier, ce qui constituerait des intérêts légitimes. |
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34. |
Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal de fonder son appréciation sur l’axiome selon lequel l’avocat associé d’un cabinet d’avocats qu’il représente ne satisfait pas, par nature, à l’exigence d’indépendance. |
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35. |
La requérante soutient que, si la notion d’« avocat », au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut, doit être interprétée de manière autonome, en revanche, les critères requis afin d’établir l’indépendance de l’avocat, à savoir l’absence d’un rapport d’emploi et la référence faite aux règles professionnelles et déontologiques, doivent être examinés en tenant compte de la législation nationale pertinente, et ce d’autant plus en l’absence de règles de droit de l’Union en la matière. |
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36. |
S’agissant du premier critère, elle soutient qu’il n’existe aucun rapport d’emploi ou de subordination entre l’association professionnelle que constitue Ughi e Nunziante et les avocats associés au sein de celle-ci. La requérante souligne que, en Italie, l’exercice de la profession d’avocat serait organiquement incompatible avec un travail salarié. Il conviendrait donc de distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 mai 2020, Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova) ( 9 ), dans laquelle le représentant de Ponti & Partners, SLP, était salarié de ce cabinet d’avocats, de sorte qu’il existait un rapport d’emploi entre l’avocat et son client incompatible avec l’exigence d’indépendance. En l’occurrence, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la legge n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (loi no 247, portant réglementation de la profession d’avocat) ( 10 ), du 31 décembre 2012, l’avocat serait un travailleur indépendant. L’inscription à l’ordre des avocats, à laquelle l’article 2, paragraphe 3, de cette loi subordonne l’exercice de la profession d’avocat, serait incompatible avec toute relation de travail subordonnée. |
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37. |
S’agissant du second critère, la requérante soutient qu’il n’existe aucun lien portant manifestement atteinte à la capacité de ses avocats à assurer leur mission de défense. Tout d’abord, elle précise que la mission de représentation accomplie par ses membres serait conforme à la législation nationale pertinente ainsi qu’aux règles déontologiques de la profession, lesquelles imposent l’obligation d’indépendance. |
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38. |
Elle souligne, ensuite, que l’existence d’un lien associatif ne serait pas suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour pour considérer que les représentants en cause se trouveraient dans une situation portant manifestement atteinte à leur capacité à défendre les intérêts de leur client. En effet, les membres de l’association professionnelle que constitue Ughi e Nunziante ne seraient assujettis à aucun contrôle sur les prestations juridiques fournies, ce qui distinguerait l’affaire en cause de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO ( 11 ), dans laquelle l’avocat collaborateur était subordonné à l’associé fondateur du cabinet et soumis au contrôle effectif de ce dernier. Par ailleurs, les qualités de collaborateur et d’associé d’un cabinet d’avocats ne seraient pas comparables et différeraient profondément en matière d’autonomie et d’indépendance, que les associés conserveraient intégralement, même à l’égard de la structure qu’ils représentent. |
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39. |
Enfin, la requérante souligne, d’une part, que le statut de membre de l’association professionnelle que constitue Ughi e Nunziante n’emporterait aucun conflit d’intérêts et se caractériserait plutôt par une communauté d’intérêts, ce qui n’induirait pas, selon la jurisprudence de la Cour, une incapacité du représentant à défendre son client. D’autre part, aucun élément n’indiquerait que, en leur qualité d’avocats associés de cette association professionnelle qu’ils représentent, ces derniers auraient subi une quelconque pression extérieure ou une ingérence de la part de tiers, apte à affecter leur autonomie et leur indépendance de jugement. |
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40. |
L’EUIPO réfute les allégations de la partie requérante, soutenu par la Commission. |
2. Appréciation
a) Sur le premier grief, tiré d’une application erronée de l’article 19, quatrième alinéa, du statut
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41. |
Je pense, à l’instar de la requérante, que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 17 de l’ordonnance attaquée en jugeant que « le […] recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut », alors qu’il n’est pas contesté que chacun de ses représentants satisfaisait à la condition énoncée à l’article 19, quatrième alinéa, du statut. En effet, ces derniers étaient habilités à exercer en tant qu’avocat devant les juridictions italiennes et avaient déposé auprès du Tribunal les documents établissant leur capacité à cet effet. |
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42. |
Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, les conditions énoncées, respectivement, à l’article 19, troisième alinéa, et à l’article 19, quatrième alinéa, du statut sont, certes, cumulatives, mais également distinctes. La première condition, visée à l’article 19, troisième alinéa, du statut, exige que les parties non privilégiées soient représentées par un avocat, alors que la seconde condition, visée à l’article 19, quatrième alinéa, du statut, requiert que cet avocat soit habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ( 12 ). |
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43. |
Dans la mesure où l’habilitation des représentants concernés à exercer devant une juridiction d’un État membre n’était pas en cause, le Tribunal ne pouvait légitimement fonder sa décision de rejet pour irrecevabilité manifeste sur l’article 19, quatrième alinéa, du statut. |
b) Sur le second grief, tiré d’une application erronée de l’article 19, troisième alinéa, du statut
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44. |
Le second grief pose la question de la représentation des cabinets d’avocats devant les juridictions de l’Union au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut. La Cour a dégagé deux principes jurisprudentiels concernant la mission et les conditions de la représentation en justice des personnes morales : celui relatif à la nécessaire représentation par un tiers et celui tiré de la satisfaction du critère d’indépendance de l’avocat. |
1) Les principes jurisprudentiels encadrant la représentation des personnes morales devant le juge de l’Union
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45. |
Je ne reviendrai pas sur la genèse de cette jurisprudence ni sur les nombreuses difficultés que sa mise en œuvre a pu engendrer, qui ont été parfaitement présentées par l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA ( 13 ). C’est sous l’impulsion de ce dernier et sous celle de l’avocat général Emiliou, lequel a présenté ses conclusions dans l’affaire Universität Bremen/REA ( 14 ), que la Cour a « réorienté » sa jurisprudence ( 15 ). |
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46. |
En l’état actuel de celle-ci, la représentation d’une partie par un « avocat » au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut doit répondre aux conditions suivantes. |
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47. |
En premier lieu, une « partie » n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers, et ce indépendamment de sa qualité ( 16 ). Il s’agit d’une condition procédurale figurant au nombre des considérations d’ordre public que la Cour est tenue de soulever d’office ( 17 ). Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut ou par le règlement de procédure de la Cour, celle-ci considère qu’un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale ne peut se représenter lui-même ( 18 ) et, dans le cas d’une personne morale, que celle-ci ne peut se faire représenter par son représentant légal ( 19 ). Ainsi, contrairement aux règles applicables à la représentation en justice des cabinets d’avocats devant les juridictions nationales, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces derniers ne peuvent pas être représentés par leur représentant légal devant les juridictions de l’Union ( 20 ). |
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48. |
Ainsi que l’a à juste titre rappelé le Tribunal au point 8 de l’ordonnance attaquée, cette représentation par un avocat doit, d’une part, empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente, et ce de façon à assurer une bonne administration de la justice, mais surtout à protéger et défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques ( 21 ). |
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49. |
En second lieu, cette exigence d’indépendance est définie au regard de deux conditions ( 22 ). |
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50. |
La première condition requiert qu’il n’existe pas de rapport d’emploi entre l’avocat et son client (définition « négative »). |
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51. |
La seconde condition se réfère à la discipline professionnelle de l’avocat (définition « positive »). Selon la Cour, cette indépendance doit être comprise comme l’absence non pas de tout lien quelconque de l’avocat avec son client, mais uniquement de liens portant manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi ainsi que des règles professionnelles et déontologiques ( 23 ). La Cour considère que le juge de l’Union doit exercer, à cet égard, un contrôle restreint et se limiter à sanctionner d’irrecevabilité le recours dans le cadre duquel il apparaît manifestement que l’avocat n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense. La Cour évoque une « défaillance dans la mission de représentation », exigeant que l’avocat soit écarté dans l’intérêt de la partie qu’il représente ( 24 ). Une telle jurisprudence implique, selon moi, que le juge de l’Union établisse de manière motivée qu’il existe des motifs sérieux et légitimes permettant de douter de la capacité de l’avocat à assurer sa mission de représentation. Seuls de tels motifs devraient permettre de limiter le droit reconnu à tout justiciable d’être représenté par un avocat de son choix ( 25 ). |
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52. |
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le bien-fondé du second grief soulevé par la requérante. |
2) Application au cas d’espèce
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53. |
Il ressort des motifs énoncés au point 15 de l’ordonnance attaquée que la requérante, une association professionnelle d’avocats, a désigné, aux fins de sa représentation devant le Tribunal, trois avocats qui sont associés au sein de celle-ci. Le mandat délivré par Ughi e Nunziante a été signé par le représentant légal de cette association professionnelle, Me Roberto Leccese. |
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54. |
Ughi e Nunziante explique que le choix qui a été fait quant à ses représentants en justice est un choix d’ordre privé et qu’il a été fait de manière réfléchie et consciente par des professionnels du droit, au regard des intérêts légitimes qu’elle poursuivait. À cet égard, elle fait valoir que ce choix s’inscrivait dans la continuité de la représentation en justice de ladite association professionnelle et permettait à celle-ci d’être représentée devant le juge de l’Union par des avocats qu’elle estimait comme étant qualifiés, ayant une connaissance précise du dossier qu’ils avaient précédemment défendu devant les juridictions italiennes et la chambre de recours de l’EUIPO, et visant à défendre les mêmes intérêts. Je précise que, tant devant les juridictions italiennes que devant la chambre de recours de l’EUIPO, la régularité de la représentation d’un cabinet d’avocats par l’un de ses membres semble acquise ( 26 ). |
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55. |
Au point 17 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a toutefois jugé que la requête a été signée par des avocats qui n’ont pas la qualité de « tiers indépendant » vis-à-vis d’Ughi e Nunziante. Le Tribunal s’est fondé sur le postulat, énoncé au point 16 de cette ordonnance, que « la qualité d’avocats associés au sein du cabinet d’avocats, requérant en l’espèce, […] n’est pas compatible avec les exigences d’indépendance requises pour représenter celui-ci devant le Tribunal ». |
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56. |
Or, je pense qu’une affirmation aussi générale et péremptoire, qui aboutit à durcir les conditions de représentation des cabinets d’avocats devant le juge de l’Union, n’est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour. |
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57. |
D’une part, alors que la Cour se fonde sur une présomption d’indépendance de l’avocat ( 27 ), le Tribunal établit ici une présomption de dépendance. |
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58. |
D’autre part, alors que la Cour exige d’établir l’existence de liens portant manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense, force est de constater que, dans le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas procédé à une telle démonstration, fondant son raisonnement sur leur seule qualité d’avocats associés au sein de l’association professionnelle que constitue Ughi e Nunziante. |
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59. |
Si ce dernier se réfère par analogie à l’ordonnance du 5 octobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) ( 28 ), je ne pense pas qu’une telle référence puisse fonder son raisonnement. |
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60. |
En premier lieu, dans cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’un avocat qui est associé au sein du cabinet d’avocats qu’il représente ne peut pas être considéré comme un tiers fournissant, en toute indépendance, l’assistance légale dont le client a besoin, compte tenu de la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union ( 29 ). Le Tribunal a précisé que l’obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans les mêmes conditions de défense devant ces juridictions, indépendamment de leur qualité professionnelle, et est de nature, dès lors, à garantir le principe d’égalité ( 30 ). |
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61. |
Or, je ne partage pas ce raisonnement. Si le but auquel se réfère le Tribunal est de garantir le principe d’égalité entre les « parties » et ainsi d’assurer les mêmes conditions de défense devant le juge de l’Union, sa position me semble en réalité plus stricte encore que celle qui serait adoptée à l’égard de toute autre « partie » à la procédure. En effet, ce raisonnement fait fi des caractéristiques propres aux cabinets d’avocats qui les distinguent, à mon avis, de toute autre personne morale. Par la force des choses, un cabinet d’avocats ne se trouve pas dans les mêmes conditions de défense en raison non seulement de son objet social, qui est celui d’assurer la défense des justiciables et la représentation en justice, mais également de sa structure, qui rassemble des professionnels du droit et, notamment, des avocats habilités à plaider devant les juridictions nationales, et soumis à des règles professionnelles et déontologiques propres. |
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62. |
En second lieu, il ressort des pièces de procédure de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 octobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) ( 31 ), que l’avocat associé était également le représentant légal du cabinet d’avocats. La jurisprudence sur laquelle s’est fondé le Tribunal dans cette ordonnance correspond d’ailleurs à des situations dans lesquelles un avocat individuel assurait lui-même sa propre représentation. |
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63. |
En l’espèce, il n’existe pas une telle confusion des qualités puisque Ughi e Nunziante n’est pas représentée devant le juge de l’Union par son représentant légal. |
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64. |
Par conséquent, l’analogie à laquelle procède le Tribunal a pour conséquence que le fait qu’un cabinet d’avocats soit représenté par son représentant légal ou bien par un autre avocat associé suffit à considérer, dans l’un comme dans l’autre cas, que ce cabinet ne satisfait pas aux conditions de représentation exigées à l’article 19, troisième alinéa, du statut. |
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65. |
Ainsi qu’il ressort de la note de recherche 24/005, seule la législation française repose sur une interprétation aussi stricte du mandat de représentation des cabinets d’avocats. Les prescriptions du droit français interdisent en effet à un avocat associé de représenter le cabinet d’avocats dans lequel il exerce et qui est partie à un procès, au motif qu’il occupe aussi bien une place de dirigeant social que d’actionnaire/sociétaire dans l’ensemble des formes juridiques susceptibles d’être revêtues par un cabinet d’avocats. Ce dernier est donc tenu d’être représenté par un avocat externe au cabinet. En revanche, les règles procédurales françaises semblent être une exception. Il apparaît effectivement que, dans la majorité des systèmes juridiques nationaux, lorsque les dispositions procédurales exigent d’un justiciable qu’il soit représenté par un avocat, les cabinets d’avocats bénéficient d’une dispense de représentation lorsqu’ils sont parties à la procédure, ceux-ci n’ayant plus besoin de recourir à un tiers pour assurer la défense de leurs intérêts et pouvant être représentés par l’un de leurs membres ( 32 ). |
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66. |
L’approche retenue par le Tribunal traduit une interprétation particulièrement restrictive des conditions de représentation des cabinets d’avocats devant le juge de l’Union en créant une présomption de dépendance puisqu’elle prive ces cabinets de la possibilité d’être représentés par un de leurs associés autre que le représentant légal, indépendamment de la forme juridique desdits cabinets, des règles nationales gouvernant l’exercice de la profession d’avocat ( 33 ) ainsi que des modalités de collaboration et de participation des avocats associés au sein de ces structures. |
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67. |
Par ailleurs, je relève que le Tribunal n’a pas mis Ughi e Nunziante en mesure de renverser cette présomption de dépendance des représentants concernés en permettant à ce cabinet d’avocats d’apporter des précisions concernant la nature et la portée de ses relations avec ces représentants, qui, je le rappelle, ne sont pas ses représentants légaux. Le Tribunal aurait pu adopter une mesure d’organisation de la procédure, à laquelle il recourt généralement dans ce cas de figure ( 34 ). |
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68. |
Offrir à la requérante une telle possibilité me semble pourtant essentiel au regard des conséquences juridiques que le Tribunal tire de la méconnaissance de l’exigence d’indépendance, sur lesquelles je reviendrai dans le cadre de l’examen du troisième moyen. |
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69. |
Cela me semble tout aussi important compte tenu de la diversité des règles nationales gouvernant l’exercice de cette profession. La Cour l’a déjà mis en exergue dans l’arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. ( 35 ), et l’a encore récemment rappelé dans l’arrêt PJ et PC/EUIPO ( 36 ), ainsi que dans les ordonnances Kirimova/EUIPO ( 37 ) et du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement ( 38 ). Dans ces dernières ordonnances, où elle était appelée à statuer sur l’indépendance de représentants en justice, la Cour a souligné que « la profession d’avocat est exercée sous différentes formes, allant de l’exercice individuel à l’exercice au sein de grands cabinets internationaux, et qu’il appartient aux avocats associés de définir librement les modalités de leur collaboration et de leurs relations contractuelles, sous réserve du respect de la loi, des règles professionnelles nationales et des règles déontologiques ». Ainsi, un avocat peut exercer à titre salarié d’un autre avocat, d’une association ou d’une société d’avocats ou au sein encore d’une entreprise publique ou privée ( 39 ). Selon les circonstances et selon la forme qu’emprunte la société d’avocats, l’avocat associé pourra ou non exercer une influence déterminante sur les décisions du cabinet d’avocats en raison de sa participation au capital (en détenant des actions ou des parts sociales) ou à ses organes d’administration (en disposant de droits de vote). |
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70. |
Au regard de ces éléments, je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en présumant que les représentants concernés ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance, sans établir la mesure dans laquelle leur statut d’avocats associés portait manifestement atteinte à leur capacité à assurer leur mission de défense. |
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71. |
Je propose, par conséquent, à la Cour de juger le deuxième moyen du pourvoi fondé et de renvoyer au Tribunal le soin de mener cette appréciation. |
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72. |
Dans ce contexte, il lui appartiendra d’apprécier l’ensemble des éléments fournis par la requérante concernant non seulement la forme juridique de celle-ci, les règles nationales gouvernant l’exercice de la profession d’avocat en Italie ainsi que les modalités de collaboration et de participation des avocats associés au sein de ces structures, mais également l’objet du litige. |
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73. |
Concernant le point de savoir si la situation en cause s’apparente à un cas d’autoreprésentation, il conviendra de tenir compte du fait qu’Ughi e Nunziante est un sujet de droit autonome par rapport à ses membres et n’est pas représentée par son représentant légal, Me Leccese, également chargé de la gestion de cette association ( 40 ), mais par trois associés de ce cabinet d’avocats, mandatés par ce dernier, qui ne sont pas salariés de l’association professionnelle que constitue Ughi e Nunziante. |
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74. |
Il conviendra également d’examiner s’il existe un rapport d’emploi entre la requérante et ses représentants susceptible d’inverser la présomption d’indépendance de ces derniers. À cet égard, la requérante souligne que, conformément aux règles professionnelles et déontologiques applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Italie, et notamment à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la loi no 247/2012, les avocats qui la représentent ne sont pas salariés de cette association professionnelle. En effet, l’inscription à l’ordre des avocats serait incompatible avec toute relation de travail subordonnée et ces derniers exerceraient en tant que travailleur indépendant. La requérante ajoute que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 247/2012, la participation à une association d’avocats ne peut porter atteinte à l’autonomie, à la liberté et à l’indépendance intellectuelle ou de jugement de l’avocat dans l’accomplissement de la mission qui lui est confiée. |
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75. |
En outre, s’agissant du point de savoir si le lien « associatif » existant entre la requérante et ses représentants est manifestement de nature à porter atteinte à l’exigence d’indépendance et à caractériser une « défaillance dans la mission de représentation », il est vrai que la Cour a jugé comme n’étant pas suffisamment indépendant l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de la personne morale qu’il représente ( 41 ) ou l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente ( 42 ), ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration ( 43 ). |
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76. |
En l’espèce, Ughi e Nunziante souligne qu’elle emprunte la forme d’une association professionnelle, que ses représentants ne sont pas salariés et qu’ils ne sont pas assujettis à un contrôle sur les prestations juridiques qu’ils fournissent. En outre, il ressort du pourvoi de la requérante que, en Italie, l’avocat doit, selon le codice deontologico forense (code de déontologie des avocats), s’abstenir de toute activité professionnelle lorsque celle-ci peut conduire à un conflit d’intérêts ( 44 ). La jurisprudence italienne estime qu’un conflit d’intérêts entache la validité du mandat non seulement lorsque ce conflit est avéré, mais aussi s’il n’est que potentiel, c’est-à-dire lié par définition à la nature de la relation et à l’objet du litige ( 45 ). |
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77. |
Enfin, il conviendra de déterminer si l’exercice de l’activité professionnelle des représentants d’Ughi e Nunziante au sein de cette association professionnelle est susceptible d’influer sur leur indépendance en raison de l’existence d’un intérêt commun à la solution du litige et d’un risque que leur opinion professionnelle soit, à tout le moins en partie, influencée par leur environnement professionnel ( 46 ). Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO souligne en effet que la communauté d’intérêts entre la partie à un litige et son avocat n’impliquerait pas nécessairement la meilleure protection des droits de cette partie. Or, la Cour a jugé dans l’arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA ( 47 ), confirmé dans l’ordonnance Kirimova/EUIPO ( 48 ), que l’existence d’intérêts communs à la solution d’un litige entre le mandant et son représentant ne suffit pas à établir une incapacité de ce représentant à assurer dûment la représentation qui lui est confiée. En l’occurrence, il conviendra donc de tenir compte de l’objet du litige, qui concerne une demande de déchéance de la marque de l’Union UGHI E NUNZIANTE déposée à l’origine par Mes Giovanni Maria Ughi et Giovanni Battista Nunziante (le premier étant décédé et l’autre ayant fondé un autre cabinet d’avocats : Nunziante Magrone). |
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78. |
Je pense qu’il appartient au Tribunal de mener cette appréciation au regard de l’ensemble des éléments mis à sa disposition. |
B. Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’une limitation disproportionnée du droit d’accès à un tribunal contraire à l’article 47, premier et deuxième alinéas, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte
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79. |
Ce troisième moyen porte, en substance, sur la compatibilité, avec la Charte, des conséquences juridiques qui sont attachées à la méconnaissance de l’exigence d’indépendance de l’avocat lors de la représentation du requérant devant le juge de l’Union. |
1. Argumentation des parties
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80. |
Ughi e Nunziante soutient qu’une règle procédurale en vertu de laquelle une requête introduite en méconnaissance de l’exigence d’indépendance n’est pas régularisable, le recours devant être rejeté comme étant irrecevable, ne respecte ni son droit d’accès à la justice que lui garantit l’article 47 de la Charte, ni le principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ni les traditions constitutionnelles communes aux États membres et les législations ainsi que les pratiques nationales des États membres. |
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81. |
La requérante reproche notamment au Tribunal de retenir une interprétation excessivement stricte de son règlement de procédure, en négligeant de tenir compte du fait que l’exigence relative à l’indépendance de l’avocat résulte d’une construction jurisprudentielle et n’est pas expressément mentionnée à l’article 19, troisième alinéa, du statut. |
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82. |
Celle-ci souligne qu’il est paradoxal de pouvoir remédier à l’inobservation de normes régissant l’introduction des recours qui figurent expressément dans la réglementation pertinente, alors qu’une telle possibilité est exclue pour le défaut de représentation découlant d’un manquement à l’exigence d’indépendance de l’avocat qui n’est, pourtant, pas expressément prévue par cette réglementation, en violation de l’article 52 de la Charte. |
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83. |
L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante, soutenu par la Commission. Au soutien de leurs arguments, l’EUIPO et la Commission s’appuient essentiellement sur l’arrêt PJ et PC/EUIPO, sur lequel le Tribunal a fondé son raisonnement. |
2. Appréciation
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84. |
Pour les raisons que je vais exposer, je pense que, en l’état actuel de la pratique, la règle en vertu de laquelle une requête introduite par une personne dont le représentant ne satisfait pas aux conditions d’indépendance requises ne peut pas être régularisée, le recours devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable, restreint le droit d’accès du requérant à la justice dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec les exigences énoncées à l’article 47, premier et deuxième alinéas, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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85. |
Je partage donc les opinions déjà exprimées à cet égard par l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA ( 49 ) ainsi que par l’avocat général Emiliou dans ses conclusions dans l’affaire Universität Bremen/REA ( 50 ). |
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86. |
Ainsi qu’il ressort des arrêts du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ( 51 ), et du 2 octobre 2024, Ordre des avocats à la cour de Paris et Couturier/Conseil ( 52 ), prononcés respectivement par la Cour et le Tribunal, l’objectif de la représentation ad litem (ou bien encore, pour reprendre les termes de la jurisprudence, la « mission fondamentale dans une société démocratique »« que les avocats se voient confier ») est de concourir au bon fonctionnement de la justice ainsi que d’assurer la protection et la défense des intérêts du justiciable ( 53 ). Cet objectif commande à mon sens que le justiciable soit mis en mesure de régulariser sa requête dans l’hypothèse où le représentant qu’il aurait choisi ne satisferait pas à l’exigence d’indépendance requise. |
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87. |
Je rappelle que le principe de protection juridictionnelle effective des droits reconnus aux particuliers par le droit de l’Union revêt une importance cardinale et constitue un principe général du droit de l’Union, découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres ( 54 ). Ce principe est consacré tant à l’article 47 de la Charte qu’à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 55 ). |
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88. |
Le fait de pouvoir effectivement faire valoir ses droits par la voie juridictionnelle implique non seulement le droit pour toute personne de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, mais également celui de pouvoir accéder au juge afin de faire valoir ses prétentions et de bénéficier d’un contrôle juridictionnel tant en matière civile qu’en matière pénale ( 56 ). La Cour a d’ailleurs reconnu que « l’obligation faite à une “partie” de se faire représenter par un avocat ne porte […] atteinte ni au droit du requérant à un recours effectif, ni à son droit d’accès à un tribunal impartial, ni à celui de voir sa cause entendue équitablement » ( 57 ). Or, il ne faudrait pas aboutir à une situation paradoxalement inverse, dans laquelle une partie, légalement tenue de se faire représenter par un avocat, se verrait fermer définitivement l’accès au prétoire en raison d’une erreur commise dans le choix de cet avocat, erreur qu’il lui serait impossible de réparer. Une telle situation n’est pas acceptable. |
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89. |
Certes, le droit d’accès à la justice n’apparaît pas comme étant une prérogative absolue puisqu’il peut faire l’objet de limitations par l’édiction de conditions de recevabilité. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celles-ci doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel de ce droit et, dans le respect du principe de proportionnalité, être appropriées et nécessaires à la satisfaction des objectifs d’intérêt général qui sont poursuivis ou du besoin de protection des droits et des libertés d’autrui ( 58 ). Je rappelle dans ce contexte que, conformément à une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ce droit définisse lui-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné ( 59 ). |
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90. |
Ces conditions sont cumulatives. |
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91. |
Or, je constate que la règle selon laquelle une requête n’est pas régularisable, le recours devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable, si le représentant de la partie requérante ne jouit pas de l’indépendance requise par rapport à cette dernière est une limitation qui n’est pas expressément prévue par la loi et me semble avoir un fondement essentiellement prétorien. |
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92. |
S’agissant, en premier lieu, du statut et du règlement de procédure, ni l’un ni l’autre ne fait mention de la condition relative à l’indépendance de l’avocat ni a fortiori des conséquences juridiques attachées à la méconnaissance de cette exigence. |
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93. |
L’article 19, troisième alinéa, du statut, auquel renvoie l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, se limite à disposer que les parties non privilégiées « doivent être représentées par un avocat ». Le statut ne fait donc aucune référence à l’exigence d’indépendance de l’avocat, alors que, en pratique, la jurisprudence en a fait une condition de recevabilité. Une telle situation peut être de nature à provoquer une certaine confusion dans l’esprit du justiciable sur les modalités de sa représentation en justice devant le juge de l’Union. Certes, la Cour admet que la limitation d’un droit fondamental puisse être formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents et à des changements de situations ( 60 ). Pourtant, je ne pense pas que l’on puisse interpréter l’article 19, troisième alinéa, du statut comme soumettant la recevabilité de la requête à la condition que le représentant dispose de toutes les garanties d’indépendance, sauf à méconnaître les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qui exigent qu’une disposition procédurale soit suffisamment claire et précise et que son application soit assez prévisible pour le justiciable ( 61 ). |
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94. |
Je relève que la condition relative à l’habilitation de l’avocat à exercer devant une juridiction nationale et celle relative à la régularité de son mandat font l’objet de dispositions expresses, à l’article 19, quatrième alinéa, du statut ainsi qu’à l’article 51, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure. Comme l’a relevé l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA ( 62 ), rien n’empêcherait de formuler un critère qui garantirait aux requérants la prévisibilité des éventuelles conséquences du choix de la personne qui va les représenter ( 63 ). |
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95. |
S’agissant, en second lieu, des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, du 20 mai 2015 ( 64 ) (ci-après les « DPE »), dans leur version telle que modifiée le 17 octobre 2018 ( 65 ), celles-ci précisaient, à leur point 78, que « [l]e représentant qui effectue le dépôt par e-Curia [ce qui fut le cas en l’espèce] doit satisfaire l’ensemble des exigences prévues à l’article 19 du statut et doit, lorsqu’il s’agit d’un avocat, jouir de l’indépendance requise par rapport à la partie qu’il représente » ( 66 ). |
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96. |
Si, conformément à leur sixième considérant et à leur point 104, les DPE ( 67 ) figurent parmi les normes dont le greffier doit s’assurer du respect, ensemble avec les dispositions du statut et du règlement de procédure, celles-ci ne sauraient toutefois être considérées comme étant une « loi » au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. En effet, ces DPE ont été adoptées en application de l’article 224 du règlement de procédure par le président et le greffier du Tribunal et ont pour but d’expliquer, de préciser et de compléter certaines dispositions du règlement de procédure dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de bonne mise en œuvre du règlement de procédure ( 68 ). En vertu de leur quatrième considérant ( 69 ), elles doivent permettre aux représentants des parties de tenir compte d’éléments que le juge de l’Union doit prendre en considération, en particulier ceux relatifs au dépôt des actes de procédure. En témoigne l’emploi de la conjonction de coordination « et » au point 78 des DPE qui intègre l’exigence d’indépendance de l’avocat que le Tribunal et la Cour ont dégagée dans leur jurisprudence. |
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97. |
Certes, les DPE permettent d’informer les justiciables et leurs représentants puisqu’elles font l’objet d’une publication dans toutes les langues officielles de l’Union au Journal officiel de l’Union européenne, ensemble avec le règlement de procédure. Toutefois, je ne pense pas que cette information soit suffisamment complète et transparente. En effet, le défaut d’indépendance du représentant constitue, selon la jurisprudence, une fin de non-recevoir non régularisable, alors que, d’une part, la notion d’« indépendance » n’est pas une notion simple à cerner et, d’autre part, aucune précision ne figure quant aux conséquences juridiques qui sont attachées à ce défaut. À cet égard, si les DPE précisent de manière exhaustive à leurs points 101 à 103 ainsi que dans leurs annexes 1 à 3 ( 70 ), les cas dans lesquels les requêtes peuvent être régularisées ou non par le greffier, force est de constater que nulle mention n’est faite du cas dans lequel la requête a été introduite par une personne dont le représentant ne satisfait pas aux conditions d’indépendance requises ( 71 ). |
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98. |
Si les DPE ont fait l’objet d’une refonte le 10 juillet 2024 ( 72 ), celle-ci n’affecte pas cette conclusion. En effet, le point 73 des DPE dispose aujourd’hui que « [l]e représentant doit satisfaire à l’ensemble des exigences prévues à l’article 19 du statut et doit, lorsqu’il s’agit d’un avocat ou d’un professeur, jouir de l’indépendance requise par rapport à la partie qu’il représente » ( 73 ). Toutefois, aucune définition des conséquences procédurales qui s’attachent au non-respect de la condition d’indépendance de l’avocat ne figure dans ces DPE. |
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99. |
Force est donc de constater, au regard de l’ensemble de ces éléments, que cette condition de recevabilité, qui a pour conséquence d’empêcher l’accès au juge, n’est pas prévue par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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100. |
Le requérant devrait pourtant en être clairement informé, d’autant plus dans un environnement marqué par la diversité des conditions de représentation devant les juridictions nationales ainsi que les organes d’appel des organes et agences spécialisés de l’Union ( 74 ). |
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101. |
Ces considérations sont, en principe, suffisantes pour constater une violation de la part du Tribunal de l’article 47, premier et deuxième alinéas, ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu du caractère cumulatif des conditions énoncées dans ce dernier article. |
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102. |
Toutefois, je formulerai deux remarques supplémentaires. |
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103. |
D’une part, je pense que la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle une requête introduite par une personne dont le représentant ne satisfait pas aux conditions d’indépendance requises ne peut pas être régularisée, le recours devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable, est de nature à affecter le contenu essentiel du droit à un recours juridictionnel effectif devant le juge de l’Union. En ne permettant pas à la requérante de régulariser sa requête, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de soumettre à un contrôle juridictionnel devant le juge compétent la décision prononcée par la chambre de recours de l’EUIPO dont elle est la destinataire ( 75 ). |
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104. |
D’autre part, j’ai le sentiment que cette règle n’est pas appropriée au regard de l’objectif qu’elle poursuit et dépasse les limites de ce qui est nécessaire à la bonne marche du procès. |
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105. |
En effet, si la représentation par un avocat indépendant a surtout pour but de garantir que les intérêts du justiciable seront protégés et défendus au mieux ( 76 ), une telle règle est en contradiction avec cet objectif puisqu’elle induit de manière automatique l’irrecevabilité du recours introduit par le justiciable sans que la bonne marche du procès l’exige. Les principes que la Cour a dégagés ont pour but d’écarter le représentant dans l’intérêt de son client et non d’écarter le client du prétoire. Par conséquent et d’une façon imagée, cette règle m’apparaît comme étant un remède pire que le mal puisque le justiciable, qui est, à l’égard du juge, seule partie à l’instance, se voit privé de la possibilité de corriger un vice affectant sa représentation, alors que son avocat n’est a priori censé jouer qu’un « rôle d’intermédiaire en [sa] faveur » ( 77 ). La limitation en cause me semble d’autant plus restrictive que le justiciable se trouve privé de toute possibilité de contester une décision et de faire utilement valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure ultérieure devant le juge de l’Union. Une telle situation génère manifestement une lacune dans la protection juridictionnelle des personnes physiques et morales devant le juge de l’Union, ce qui affecte la nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle prévu par le droit de l’Union ( 78 ). |
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106. |
Cette analyse s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l’homme a dégagée quant au respect de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. |
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107. |
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le « droit à un tribunal » consacré à l’article 6 de la CEDH exige d’assurer au justiciable un droit effectif d’accès au juge pour les décisions relatives à ses droits et obligations de caractère civil ( 79 ). Elle admet toutefois que ce droit n’est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux conditions de recevabilité des recours ( 80 ). Dans ce contexte, cette Cour examine si la règle procédurale en cause emporte des « conséquences manifestement excessives » et institue une entrave disproportionnée au droit d’accès des requérants au juge ( 81 ). Or, dans son arrêt du 11 février 2014, Maširević c. Serbie ( 82 ), ladite Cour a jugé qu’une interprétation excessivement stricte des règles procédurales nationales sur la représentation obligatoire constitue une violation de cet article 6 et en particulier du droit à un tribunal lorsque le recours du requérant, en l’occurrence, un avocat en exercice, est déclaré irrecevable, privant ainsi ce dernier d’un examen complet au fond de ses allégations ( 83 ). |
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108. |
Comme en témoigne l’analyse comparative menée dans la note de recherche 24/005, une majorité des États membres prévoit ainsi la validité des actes procéduraux qui ont été accomplis en méconnaissance des règles relatives à l’exigence d’indépendance lors de la représentation d’un cabinet d’avocats, une telle validité n’étant pas susceptible d’être remise en cause. Si, de nouveau, les droits civil et administratif français se distinguent en prévoyant qu’un tel manquement constitue une irrégularité de fond susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours, ce manquement peut néanmoins, en droit administratif, être régularisé en cours d’instance ( 84 ), le Conseil d’État (France) jugeant qu’une telle irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après que le juge a invité son auteur à la régulariser ( 85 ). |
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109. |
Au regard de l’ensemble de ces éléments, je pense que la règle en vertu de laquelle une requête introduite par une personne dont le représentant ne satisfait pas aux conditions d’indépendance requises ne peut être régularisée, le recours devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable, restreint le droit d’accès du requérant à la justice dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec les exigences énoncées à l’article 47, premier et deuxième alinéas, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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110. |
Je conçois que cette conclusion est contraire aux considérations que la Cour a adoptées aux points 87 à 90 de l’arrêt PJ et PC/EUIPO, sur lesquelles se sont appuyés non seulement le Tribunal au point 18 de l’ordonnance attaquée, mais également l’EUIPO et la Commission dans leurs mémoires en réponse et en intervention. |
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111. |
Dans cet arrêt, dont les faits et le contexte de l’affaire y ayant donné lieu sont relativement proches de ceux de la présente affaire, la Cour a, en effet, jugé que la règle procédurale en cause ne méconnaissait pas l’article 47 de la Charte. |
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112. |
Tout d’abord, la Cour a considéré que la protection juridictionnelle effective d’une personne physique est assurée par le droit dont dispose celle-ci d’introduire devant le juge de l’Union un recours contre la décision d’annulation de la chambre de recours de l’EUIPO ( 86 ). Or, compte tenu des considérations exposées aux points 87 et 88 des présentes conclusions, je pense que la Cour a, dans ce cas d’espèce, retenu une interprétation trop restrictive du droit à une protection juridictionnelle effective. |
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113. |
Ensuite, s’agissant des possibilités de régularisation, la Cour a rappelé que, si le statut et le règlement de procédure prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecte pas certaines exigences de forme, le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 21, second alinéa, du statut et à l’article 78, paragraphe 6, de ce règlement ( 87 ). Or, à cet égard, la Cour s’est contentée de renvoyer à deux décisions antérieures, à savoir les ordonnances du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission ( 88 ), et du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission ( 89 ), qui concernaient des cas de figure manifestes dans lesquels les conditions expressément énoncées à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut n’étaient pas remplies. En effet, alors que, dans la première affaire, la requête avait été signée par deux avocats turcs, qui n’étaient dès lors pas habilités à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE ( 90 ), dans la seconde, la requête avait été signée par une personne qui, bien que membre d’un service juridique, n’avait pas la qualité d’avocat. |
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114. |
Enfin, la Cour a souligné que, si, en vertu de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de procédure ( 91 ), le justiciable peut substituer au représentant désigné initialement un nouveau représentant lorsque le premier a été exclu par le Tribunal en raison d’un comportement incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, aucune disposition du statut ou du règlement de procédure ne fait obligation au Tribunal ou à la Cour d’avertir le justiciable d’un manquement à l’exigence d’indépendance ni de le mettre en mesure de procéder à la désignation d’un nouveau représentant en cours de procédure ( 92 ). |
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115. |
Or, s’il est vrai qu’aucune disposition du statut ou du règlement de procédure ne fait obligation à la Cour ou au Tribunal d’avertir le justiciable d’un manquement à l’exigence d’indépendance ni de le mettre en mesure de procéder à la désignation d’un nouveau représentant en cours de procédure, cela découle uniquement du fait qu’une telle exigence ne figure dans aucun de ces textes. |
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116. |
Il s’agit, à mon sens, d’une interprétation beaucoup trop formaliste des règles de procédure, que l’avocat général Bobek a résumée ainsi aux points 75 et 76 de ses conclusions dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA ( 93 ) : « [I]l est possible de régulariser un manquement à des exigences énoncées de façon relativement claire. À l’inverse, le manquement à une exigence qui n’est pas établie de façon explicite dans les dispositions procédurales, à savoir la condition de l’“indépendance” de l’avocat au sens de l’article 19, troisième alinéa, du [statut], entraîne l’irrecevabilité du recours, le Tribunal insistant sur le fait que l’absence d’indépendance d’un représentant constitue une fin de non-recevoir d’ordre public […] La régularisation d’un manquement à des exigences (procédurales) qui sont énoncées de façon claire (et qu’un avocat raisonnablement diligent devrait donc être en mesure de respecter) est possible, une telle régularisation étant en revanche exclue pour des exigences (également procédurales) qui ne sont pas énoncées clairement (de sorte que l’on peut plus difficilement compter sur leur respect, y compris par des avocats raisonnablement diligents). » |
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117. |
Je conclurai mon propos en signalant que, dans ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité ( 94 ), l’avocat général Roemer avait déjà abouti au même constat : « toute violation des règles de forme expresses du règlement de procédure n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours. Il en est ainsi a fortiori en cas de non-respect des principes de procédure, qui ne sont pas réglementés expressément dans le règlement de procédure » ( 95 ). L’avocat général Roemer exposait ainsi les raisons pour lesquelles il n’était pas défendable, « dans l’intérêt d’une bonne marche du procès », d’appliquer à la procédure devant la Cour les principes fermes défendus par la Haute Autorité, préférant déduire du règlement de procédure des arguments en faveur d’une « opinion libérale » ( 96 ). |
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118. |
Au regard de l’ensemble de ces considérations, je suis donc d’avis que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la règle selon laquelle une requête n’est pas régularisable, le recours devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable, si le représentant de la partie requérante ne jouit pas de l’indépendance requise par rapport à cette dernière, cette règle méconnaissant l’article 47, premier et deuxième alinéas, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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119. |
Je propose, par conséquent, à la Cour de juger le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 47, premier et deuxième alinéas, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, comme étant fondé. |
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120. |
À l’issue de mon analyse, je suggère à la Cour d’accueillir les deuxième et troisième moyens du pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée. |
VI. Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
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121. |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
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122. |
En l’espèce, j’estime que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le fond du recours, impliquant l’examen d’éléments qui n’ont été ni appréciés par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée ni débattus devant la Cour. |
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123. |
Par conséquent, je considère nécessaire de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, tout en réservant les dépens, pour que celui-ci statue sur le litige dans son intégralité. |
VII. Conclusion
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124. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Voir ordonnance du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C-776/22 P, EU:C:2023:441).
( 3 ) T-389/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:662.
( 4 ) Ci-après la « Charte ».
( 5 ) JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE ».
( 6 ) Ci-après la « requérante » ou « Ughi e Nunziante ».
( 7 ) C-776/22 P, EU:C:2023:441.
( 8 ) T-345/17, EU:T:2017:710.
( 9 ) T-76/19, EU:T:2020:212.
( 10 ) GURI no 15, du 18 janvier 2013, p. 1, ci-après la « loi no 247/2012 ».
( 11 ) C-529/18 P et C-531/18 P, ci-après l’« arrêt PJ et PC/EUIPO », EU:C:2022:218.
( 12 ) Voir ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement (C-546/21 P, EU:C:2023:123, point 29 et jurisprudence citée).
( 13 ) C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2019:774, points 31 à 78.
( 14 ) C-110/21 P, EU:C:2022:133, points 44 à 69.
( 15 ) Voir arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C-110/21 P, EU:C:2022:555, point 67).
( 16 ) Voir ordonnance du 21 avril 2023, Kirimova/EUIPO (C-306/22 P, ci-après l’« ordonnance Kirimova/EUIPO », EU:C:2023:338, point 29 et jurisprudence citée).
( 17 ) Voir arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C-256/22 P, EU:C:2024:125, points 36 et 38).
( 18 ) Voir ordonnance du 10 octobre 2017, Mladenova/Parlement (C-405/17 P, EU:C:2017:747, points 12 à 15 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir ordonnance Kirimova/EUIPO (points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).
( 20 ) Voir, à cet égard, note de recherche 24/005 établie par la direction « Recherche et documentation » de la Cour de justice de l’Union européenne au mois de décembre 2024, relative à la représentation des cabinets d’avocats devant les juridictions nationales (ci-après la « note de recherche 24/005 »), dont il ressort que, dans une majorité d’États membres, un cabinet d’avocats peut être représenté en justice par un avocat, membre de ce cabinet, indépendamment de son statut d’associé, de collaborateur ou de salarié.
( 21 ) Voir ordonnance Kirimova/EUIPO (points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée), et arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, points 61 et 62), ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C-110/21 P, EU:C:2022:555, points 46 et 47).
( 22 ) Voir ordonnance Kirimova/EUIPO (point 32 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir ordonnances Kirimova/EUIPO (point 33), ainsi que du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement (C-546/21 P, EU:C:2023:123, point 34 et jurisprudence citée), ainsi que arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C-110/21 P, EU:C:2022:555, points 52 et 58 ainsi que jurisprudence citée).
( 24 ) Voir ordonnances Kirimova/EUIPO (point 34), ainsi que du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement (C-546/21 P, EU:C:2023:123, point 35 et jurisprudence citée). Ainsi que l’a relevé l’avocat général Emiliou dans ses conclusions dans l’affaire Universität Bremen/REA (C-110/21 P, EU:C:2022:133, point 67), ce second critère vise des situations évidentes, dans lesquelles il ne fait aucun doute que le représentant peut ne pas agir dans l’intérêt de la partie qu’il représente.
( 25 ) En matière pénale, voir, notamment, arrêt de la Cour EDH du 20 octobre 2015, Dvorski c. Croatie (CE:ECHR:2015:1020JUD002570311, § 76 à 82).
( 26 ) S’agissant de la représentation devant les juridictions italiennes, voir article 86 du codice di procedura civile (code de procédure civile), ainsi que arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) no 22439/2009, du 22 octobre 2009, et no 4628/1997, du 23 mai 1997. S’agissant de la représentation devant l’EUIPO, l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), dispose que « nul n’est tenu de se faire représenter devant l’[EUIPO] ». Néanmoins, il ressort d’une application combinée de l’article 119, paragraphe 3, et de l’article 120, paragraphe 1, de ce règlement, qu’une personne morale qui a son siège ou son établissement dans l’Espace économique européen (EEE) peut agir, devant l’EUIPO, par l’entremise d’un employé à condition que celui-ci soit un avocat habilité à exercer sur le territoire d’un État membre de l’EEE et possédant son domicile professionnel dans l’EEE.
( 27 ) La Cour présume en effet qu’un avocat, qu’il exerce à titre individuel ou en tant que collaborateur ou associé dans un cabinet, répond aux mêmes exigences d’indépendance [voir ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement (C-546/21 P, EU:C:2023:123, point 38 et jurisprudence citée)].
( 28 ) T-345/17, EU:T:2017:710.
( 29 ) Voir ordonnance du 5 octobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) [T-345/17, EU:T:2017:710, point 9, renvoyant à l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission (C-422/11 P et C-423/11 P, EU:C:2012:553), et point 11].
( 30 ) Voir ordonnance du 5 octobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) (T-345/17, EU:T:2017:710, point 10).
( 31 ) T-345/17, EU:T:2017:710.
( 32 ) C’est le cas, notamment, des législations allemande, espagnole, italienne, autrichienne, polonaise, roumaine ou bien encore slovaque. Par exemple, l’article 86 du code de procédure civile italien dispose que, « même dans les procédures où une défense technique est requise, si la partie ou son représentant ont le titre d’avocat, ils peuvent se défendre eux-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de désigner un autre avocat ».
( 33 ) Il ressort de la note de recherche 24/005 que, en Autriche, par exemple, où il n’existe pas d’exigence d’indépendance de l’avocat, certaines règles d’organisation de l’exercice de la profession d’avocat sous forme de société, en particulier la représentation des sociétés d’avocats, visent précisément à concilier le fonctionnement de ces sociétés avec l’exigence générale de l’indépendance de l’avocat.
( 34 ) Une étude de la jurisprudence du Tribunal permet, en effet, de constater que celui-ci peut, dans des délais extrêmement brefs, solliciter le requérant afin qu’il précise la nature et la portée des liens qu’il entretient avec son représentant. Voir, notamment, ordonnance du 9 mars 2022, Kirimova/EUIPO (T-727/20, EU:T:2022:136), dans laquelle le Tribunal a invité la requérante à indiquer les relations d’emploi qu’elle était susceptible d’avoir avec son avocate, et ce dans un délai très bref (requête introduite le 7 décembre 2020, réponse à la demande d’information le 20 janvier 2021 et ordonnance d’irrecevabilité adoptée le 9 mars 2022). Voir, également, ordonnance du 25 juillet 2023, Malmendier/Conseil (T-832/22, EU:T:2023:448, point 8), dans laquelle le requérant a admis, dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, que la signature de la requête par lui-même était une erreur au regard des conditions de l’article 19 du statut.
( 35 ) C-309/99, EU:C:2002:98, point 99 et jurisprudence citée.
( 36 ) Voir point 79.
( 37 ) Voir point 37 et jurisprudence citée.
( 38 ) C-546/21 P, EU:C:2023:123, point 38 et jurisprudence citée.
( 39 ) Voir, par exemple, article 8 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).
( 40 ) Voir annexes au pourvoi.
( 41 ) Voir ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission (C-74/10 P et C-75/10 P, EU:C:2010:557, points 50 et 51).
( 42 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission (C-464/16 P, EU:C:2017:291, points 25 et 35).
( 43 ) Voir ordonnance du 4 décembre 2014, ADR Center/Commission (C-259/14 P, EU:C:2014:2417, point 27).
( 44 ) Voir, à cet égard, article 24, paragraphe 1, du code de déontologie des avocats.
( 45 ) Voir, notamment, arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) no 28427/2023, du 11 octobre 2023.
( 46 ) Voir, par analogie, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, point 68).
( 47 ) C-110/21 P, EU:C:2022:555, point 66. Cet arrêt marque un revirement de jurisprudence. En effet, dans l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission (C-422/11 P et C-423/11 P, EU:C:2012:553), les avocats étaient employés par une entité liée à la partie qu’ils représentaient. La Cour a jugé que la relation d’emploi de ces avocats avec cette entité, même si celle-ci était formellement séparée de la partie qu’ils représentaient, était susceptible d’influer sur l’indépendance de ceux-ci, dès lors que les intérêts de ladite entité étaient largement communs avec ceux de la requérante. Selon la Cour, il existait un risque que l’opinion professionnelle desdits avocats soit, à tout le moins en partie, influencée par leur environnement professionnel (point 25).
( 48 ) Voir ordonnance Kirimova/EUIPO (point 41).
( 49 ) C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2019:774, points 77 et 78.
( 50 ) C-110/21 P, EU:C:2022:133, points 91 à 115.
( 51 ) C-432/23, EU:C:2024:791.
( 52 ) T-798/22, EU:T:2024:671.
( 53 ) Voir arrêts du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (C-432/23, EU:C:2024:791, point 50 et jurisprudence citée), ainsi que du 2 octobre 2024, Ordre des avocats à la cour de Paris et Couturier/Conseil (T-798/22, EU:T:2024:671, point 54 et jurisprudence citée).
( 54 ) Voir arrêts du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 55 et jurisprudence citée), ainsi que du 20 avril 2021, Repubblika (C-896/19, EU:C:2021:311, point 51).
( 55 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH ».
( 56 ) Voir arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963, point 60 et jurisprudence citée).
( 57 ) Voir ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C-265/11 P, EU:C:2011:644, point 9).
( 58 ) Voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (C-432/23, EU:C:2024:791, point 67).
( 59 ) Voir arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963, point 35 et jurisprudence citée).
( 60 ) Voir arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963, point 35 et jurisprudence citée).
( 61 ) Voir arrêt du 11 septembre 2019, Călin (C-676/17, EU:C:2019:700), relatif aux modalités d’application d’un délai de recours en révision d’une décision juridictionnelle définitive (point 50 et jurisprudence citée).
( 62 ) C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2019:774.
( 63 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2019:774, point 65).
( 64 ) JO 2015, L 152, p. 1.
( 65 ) JO 2018, L 294, p. 23.
( 66 ) Italique ajouté par mes soins.
( 67 ) Dans leur version de 2015.
( 68 ) Voir premier et quatrième considérants des DPE dans leur version de 2015.
( 69 ) Dans leur version de 2015.
( 70 ) Dans leur version de 2018.
( 71 ) En application des points 101 à 103, l’annexe 1 concernait les « [c]onditions dont le non-respect justifie de ne pas signifier la requête », l’annexe 2 était relative aux « [r]ègles de forme dont le non-respect justifie de retarder la signification » et, enfin, l’annexe 3 portait sur les « [r]ègles de forme dont le non-respect n’empêche pas la signification ».
( 72 ) JO L, 2024/2097.
( 73 ) Italique a jouté par mes soins.
( 74 ) En effet, si Ughi e Nunziante explique avoir privilégié la continuité de sa représentation en mandatant les trois avocats associés qui l’ont représentée devant les juridictions italiennes et la chambre de recours de l’EUIPO, une telle continuité se heurte à un régime de représentation légale des cabinets d’avocats qui n’est pas uniforme entre ces acteurs.
( 75 ) Voir arrêt du 25 novembre 2021, État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) (C-437/19, EU:C:2021:953, point 94), dans lequel la Cour a jugé que le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte inclut, entre autres éléments, celui consistant, pour la personne titulaire de ce droit, à pouvoir accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l’Union lui garantit.
( 76 ) À titre d’illustration, l’article 55, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure permet au Tribunal d’exclure un représentant dont le comportement est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, tout en laissant à la partie la possibilité de désigner un nouveau représentant.
( 77 ) Voir ordonnance du 8 juin 2005, Nuova Agricast/Commission (T-151/03, EU:T:2005:204, point 29).
( 78 ) Voir, dans la même idée à mon sens, arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C-575/18 P, EU:C:2020:530, point 82 et jurisprudence citée).
( 79 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c. France (CE:ECHR:1996:1023JUD002192093, § 40 et 44).
( 80 ) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces conditions doivent s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif en ayant égard à leur objet et à leur but, elles ne doivent pas atteindre l’essence même de ce droit, mais doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au regard de ce dernier. Voir, notamment, arrêt de la Cour EDH du 14 novembre 2000, Annoni di Gussola et autres c. France (CE:ECHR:2000:1114JUD003181996, § 48 et 53).
( 81 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 14 novembre 2000, Annoni di Gussola et autres c. France (CE:ECHR:2000:1114JUD003181996, § 53).
( 82 ) CE:ECHR:2014:0211JUD003067108.
( 83 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 11 février 2014, Maširević c. Serbie (CE:ECHR:2014:0211JUD003067108, § 47 à 51). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour suprême de Serbie avait en effet refusé d’examiner l’appel introduit par le requérant, avocat de profession, au motif que ce dernier ne pouvait se représenter lui-même. Conformément aux règles de procédure applicables, le requérant avait perdu la capacité juridique d’introduire un appel.
( 84 ) Voir article R612-1 du code de justice administrative.
( 85 ) Voir arrêt no 68448 du Conseil d’État, du 27 janvier 1989. En l’absence d’une telle invitation, la décision du juge administratif de soulever d’office l’irrecevabilité est susceptible d’annulation aussi bien en appel qu’en cassation (voir arrêt no 46103 du Conseil d’État, du 21 septembre 1990).
( 86 ) Voir arrêt PJ et PC/EUIPO (point 87).
( 87 ) Voir arrêt PJ et PC/EUIPO (point 88).
( 88 ) C-163/07 P, EU:C:2007:717, point 26.
( 89 ) C-363/06 P, EU:C:2008:99, point 34.
( 90 ) Voir ordonnance du 17 janvier 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission (T-129/06, EU:T:2007:11, points 43 et 44), dans laquelle le Tribunal avait dès lors considéré que les conditions relatives à la représentation des personnes physiques et morales devant la juridiction de l’Union étaient opposables aux requérantes et à leurs conseils dans la mesure où celles-ci avaient été mises en mesure de connaître leur existence par leur publication dans le Recueil des traités de l’Union et au Journal officiel.
( 91 ) L’article 55 du règlement de procédure, intitulé « Exclusion de la procédure », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3, que, si le Tribunal estime que le comportement d’un avocat devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, ou que cet avocat use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l’intéressé ; pour les mêmes motifs, le Tribunal peut, à tout moment, l’intéressé entendu, décider d’exclure, par ordonnance motivée, un avocat de la procédure, et lorsqu’un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration du délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat.
( 92 ) Voir arrêt PJ et PC/EUIPO (points 89 et 90).
( 93 ) C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2019:774.
( 94 ) 14/64, EU:C:1965:13. Dans cette affaire, la Haute Autorité avait soulevé une exception d’irrecevabilité du recours au motif que l’avocat de la partie requérante n’avait pas produit son mandat ad litem au moment de l’introduction de ce recours, la Cour exigeant, en pratique, la remise d’un tel mandat en même temps que celle de la requête. La Cour a suivi les conclusions de son avocat général, relevant que, aux termes du règlement de procédure, l’avocat, assistant ou représentant une partie, n’était tenu à aucune autre formalité que celle de justifier de sa qualité d’avocat, ce dernier n’ayant donc pas à justifier d’une procuration et bonne et due forme pour l’introduction d’un recours (p. 10).
( 95 ) Conclusions de l’avocat général Roemer dans l’affaire Barge/Haute Autorité (14/64, EU:C:1965:1, p. 16). Italique ajouté par mes soins.
( 96 ) Voir conclusions de l’avocat général Roemer dans l’affaire Barge/Haute Autorité (14/64, EU:C:1965:1, p. 15 et 16). L’avocat général Roemer a fondé son raisonnement sur l’article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure qui prévoyait que, dans le cas où certains documents ne sont pas produits avec la requête (par exemple, les statuts d’une personne morale), le greffier invite le requérant à le faire dans un délai raisonnable. À défaut de cette régularisation, la Cour décide « si l’inobservation de ces conditions de forme entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ».
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- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de justice administrative
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