CJUE, n° C-9/22, Arrêt de la Cour, NJ et OZ contre An Bord Pleanála e.a, 9 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 5 janvier 2022
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CJUE, Arrêt 9 mars 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la directive 2001/42

    La cour a jugé que le plan directeur, bien qu'adopté par une autorité locale, doit être soumis à une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42.

  • Accepté
    Non-conformité avec le plan d'aménagement de Dublin

    La cour a convenu que le plan directeur pourrait constituer un plan relevant du champ d'application de la directive 2001/42, nécessitant une évaluation environnementale.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le droit de l'Union

    La cour a jugé que la directive 2011/92 ne s'oppose pas à une réglementation nationale imposant aux autorités d'agir en conformité avec des lignes directrices ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 9 mars 2023 concerne l'interprétation de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

La question juridique posée était de savoir si un plan élaboré conjointement par une autorité locale et un promoteur privé, qui envisage des aménagements distincts de ceux prévus dans un autre plan ou programme, doit être soumis à une évaluation environnementale selon la directive 2001/42/CE, et si des lignes directrices nationales imposant l'augmentation de la hauteur des bâtiments sont compatibles avec la directive 2011/92/UE.

La réponse de la CJUE est que le plan en question relève bien du champ d'application de la directive 2001/42/CE si trois conditions sont remplies : il a été élaboré en collaboration avec une autorité locale et adopté par celle-ci, il est basé sur une disposition d'un autre plan ou programme, et il envisage des aménagements distincts. Cependant, le plan doit avoir un caractère obligatoire pour les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations de projets.

Concernant la directive 2011/92/UE, la CJUE a jugé qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose de suivre des lignes directrices visant à augmenter la hauteur des bâtiments, à condition que ces lignes directrices aient fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la directive 2001/42/CE.

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1Gerichtshof der Europäischen Union
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2Evaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : la CJUE apporte des précisions sur la directive 2001/42
Adden Avocats · 23 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 mars 2023, C-9/22
Numéro(s) : C-9/22
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2023.#NJ et OZ contre An Bord Pleanála e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Évaluation environnementale – Acte non statutaire préparé par un conseil communal et un promoteur – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Article 3, paragraphe 1 – Obligation d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet – Lignes directrices ministérielles contraignantes sur la hauteur de bâtiments.#Affaire C-9/22.
Date de dépôt : 5 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483
arrêt du 22 février 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300/20, EU:C:2022:102
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0009
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:176
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Sur les parties

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