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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-727_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-727_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2024.#Friends of the Irish Environment CLG contre Government of Ireland e.a.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes [...] exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives” – Mesure adoptée par le gouvernement d’un État membre sur la seule base d’une disposition de la Constitution de cet État membre prévoyant que le pouvoir exécutif de l’État est exercé par ou sous l’autorité de ce gouvernement.#Affaire C-727/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0727_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:825 |
Texte intégral
Affaire C-727/22
Friends of the Irish Environment CLG
contre
Government of Ireland e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes […] exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives” – Mesure adoptée par le gouvernement d’un État membre sur la seule base d’une disposition de la Constitution de cet État membre prévoyant que le pouvoir exécutif de l’État est exercé par ou sous l’autorité de ce gouvernement »
Environnement – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 2001/42 – Plan et programme – Notion – Mesure adoptée par le gouvernement d’un État membre sur la seule base d’une disposition de la Constitution de cet État membre prévoyant l’exercice du pouvoir exécutif de l’État par ou sous l’autorité de ce gouvernement – Exclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 2, a), et 4, § 3]
(voir points 23-38 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), la Cour précise la notion de « plans et programmes » devant être soumis à une évaluation environnementale en vertu de la directive 2001/42 ( 1 ).
Dans le cadre du Project Ireland 2040 (projet Irlande 2040), qui vise à établir un plan unifié et cohérent pour l’affectation et le développement des sols au sein de l’Irlande, le gouvernement irlandais a adopté un cadre national de planification (ci-après le « NPF ») et un plan de développement national (ci-après le « NDP ») par décision du 16 février 2018.
Friends of the Irish Environment, une organisation non gouvernementale de protection de l’environnement, a introduit un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la High Court (Haute Cour, Irlande) en première instance et par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) par deux décisions en appel. Friends of the Irish Environment a alors saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi contre les décisions de la Cour d’appel, par lequel elle conteste la validité du NPF et du NDP au regard des exigences de la directive 2001/42.
Éprouvant des doutes quant à la question de savoir si ces mesures relèvent du champ d’application de la directive 2001/42, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur ce point.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que la directive 2001/42 couvre les plans et programmes qui sont, d’une part, élaborés ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local (première condition) et, d’autre part, exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (seconde condition).
Concernant la seconde condition, il ressort d’une jurisprudence constante que doivent être regardés comme étant « exigés », au sens et pour l’application de la directive 2001/42, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter et leur procédure d’élaboration. Ainsi, une mesure doit être considérée comme « exigée » dès lors qu’il existe dans le droit national une base juridique particulière autorisant les autorités compétentes à procéder à son adoption, même si cette adoption ne revêt pas un caractère obligatoire.
Or, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, le NPF a été adopté par une décision du gouvernement sur la seule base d’une disposition constitutionnelle qui, loin d’encadrer l’adoption de plans ou de programmes en prévoyant les autorités compétentes pour les adopter et leur procédure d’élaboration, se borne à établir, conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, que, par opposition aux pouvoirs législatif et judiciaire, le pouvoir exécutif de l’État est, de manière générale, exercé par ou sous l’autorité du gouvernement. Il s’ensuit qu’un tel cadre national de planification ne répond pas à la condition d’être exigé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, par conséquent, ne constitue pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42.
Cette conclusion est néanmoins sans préjudice de l’appréciation, au regard de la directive 2001/42, des plans ou programmes qui seront, le cas échéant, adoptés pour mettre en œuvre le NPF. À cet égard, si des plans ou programmes de mise en œuvre du NPF sont adoptés, et que ceux-ci remplissent les conditions prévues par la directive 2001/42, cette directive n’autorise pas les autorités nationales à justifier les éventuelles incidences sur l’environnement de ces plans ou programmes au motif que de telles incidences découleraient d’orientations décidées dans le NPF, dès lors que ce dernier ne constitue pas un plan ou un programme et ne fait donc pas partie d’un ensemble hiérarchisé des plans et programmes susceptibles d’être évalués à différents niveaux au titre de l’article 4, paragraphe 3 de cette directive.
La Cour précise, en outre, que la conclusion selon laquelle le NPF ne constitue pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42 est également sans préjudice de l’appréciation, au regard de la même directive, des plans ou programmes qui seront, selon le cas, adoptés en vue de modifier ou de remplacer le NPF.
S’agissant du NDP, la Cour constate qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’il a été adopté par le gouvernement irlandais sur la même base juridique que le NPF et qu’il ne constitue dès lors pas non plus un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42.
( 1 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).
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