Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 oct. 2020, n° 15/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 octobre 2015, N° 2015F00126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAIMOND COUVERTURE ET ASSOCIES, S.A.S. MAURY NZ c/ S.A. HLM HALPADES, S.A.R.L. PRIMALP |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Octobre 2020
N° RG 15/02301 – N° Portalis DBVY-V-B67-FJCS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Octobre 2015, RG 2015F00126
Appelantes
SAS MAURY NZ, dont le siège social est situé […]
SAS X COUVERTURE ET ASSOCIES, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Henri CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intimées
SA HLM HALPADES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé […]
SARL PRIMALP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Blandine GAILLARD, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 septembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. E FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société d’HLM Halpades et la société de promotion Primalp, toutes deux filiales du groupe Odes Habitat, ont assuré ensemble la maîtrise d’ouvrage de plusieurs immeubles, dans le cadre de deux opérations, celle de l’îlot Sernam à Annecy (immeubles Les Quais et Le Centralis, soit 125 et 56 logements) et Les Jardins de l’Europe à Saint Julien en Genevois, (immeubles Les Jardins de l’Europe et Terra Alta de respectivement de 42 et 49 logements).
Le lot charpente-couverture a été chaque fois attribué à la société Charpente Renov suivant marchés de :
— 481.789 euros HT (soumission du 01/04/2010, acceptation du 14/06/2010, ordre de service du 23/08/2010) pour l’opération Les Quais ;
— 317.841 euros HT (ordre de service du 28/06/2010), pour l’opération Le Centralis ;
— 309.839,42 euros HT (ordre de service du 30/04/2010) pour l’îlot 1 des Jardins de l’Europe ;
— 236.742 euros HT (offre du 12/03/2010, acceptation du 20/07/2010, ordre de service du 30/04/2010).
La totalité de ces marchés a été réglée à la société Charpente Renov.
Le 21/06/2012, celle-ci a été placée en redressement judiciaire puis le 21/02/2013, en liquidation judiciaire, la selarl Gomis étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19/07/2012, la société Maury NZ (Maury) a déclaré au passif de la société Charpente Renov une créance de 407 296,86 euros, soit 324 580,93 euros HT au titre de factures impayées (264.451,88 euros pour le chantier Ilot du Sernam et 60.129,05 euros pour le chantier Les Jardins de l’Europe) et 40.000 euros de fournitures de zinc non mises en oeuvre.
Le 18/02/2013, la société X Couverture & Associés (X), associée au sein de la société Maury, a fait un apport en compte courant à celle-ci, en souscrivant auprès de la banque CIC Ouest un prêt de 75.000 euros, la société Maury contractant quant à elle des prêts de 150.000 euros auprès de la Banque de Savoie le 04/03/2013 et de 75.000 euros auprès du Crédit Agricole des Savoie le 15/03/2013.
Par actes des 05/02 et 06/02/2014, les sociétés Maury NZ et X ont assigné devant le tribunal de commerce de Chambéry les sociétés Primalp et Halpades en paiement solidairement des sommes suivantes à la société Maury NZ :
— 316.284,44 euros au titre du chantier îlot Sernam ;
— 71.914,34 euros TTC au titre du chantier Les Jardins de l’Europe ;
— 17.024,19 euros au titre du remboursement de l’emprunt bancaire auprès de la Banque de Savoie ;
— 6.242,45 euros au titre de l’emprunt bancaire auprès du Crédit Agricole des Savoie ;
— 36.558,50 euros au titre du stock ;
— 100.000 euros de dommages intérêts ;
— 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société X réclame quant à elle 6.079,70 euros au titre de l’emprunt bancaire auprès du
CIC.
Par jugement du 28/10/2015, le tribunal de commerce de Chambéry a débouté les sociétés Maury et X de leurs demandes, débouté les sociétés Primalp et Halpades de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts et condamné les sociétés Maury NZ et X payer aux sociétés Halpades et Primalp la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Maury NZ et X ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit en date du 23 mai 2017, la présente cour a :
• Désigné M. E Y, expert judiciaire honoraire, Architecte DPLG, en qualité d’expert, avec pour mission de :
— se faire communiquer et au besoin, rechercher tous documents utiles ;
— décrire les ouvrages réalisés par la société Charpente Renov ;
— décrire les prestations réalisées par la société Maury NZ pour le compte de la société Charpente Renov ;
— donner à la Cour tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si celles-ci sont assimilables à de simples fournitures de matériaux ou si au contraire, elles constituent des prestations spécifiques, réalisées sur mesure pour les toitures en cause, avec un apport technique dépassant la simple mise en forme habituelle de matériaux mis en 'uvre sur un chantier ;
— dire notamment si les plans réalisés par la société Maury NZ ont contribué ou non à la conception des toitures, s’ils n’ont eu pour objet que de fabriquer des pièces courantes, ou s’ils ont porté sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du client maître de l’ouvrage ;
• Fixé à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire, que les appelantes devraient consigner au plus tard le 23 juillet 2017, et rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert serait caduque et que la cour pourrait en tirer toute conséquence,
• Invité l’expert à faire connaître sans délai s’il acceptait ou non la mission qui lui a été confiée,
• Dit qu’il déposerait son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour pour le 23 janvier 2018,
• Dit qu’il adresserait simultanément une copie de son rapport et de sa demande de rémunération à chacune des parties ; rappelé aux parties qu’elles disposeraient d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande, pour présenter au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande,
• Désigné le conseiller de la mise en état pour suivre l’exécution de la mesure d’expertise,
• Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2018.
Aux termes de leurs conclusions en date du 3 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés Maury NZ et X Couverture & Associés demandent à la cour de :
Vu les articles 1382,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Réformer le jugement entrepris, et,
Au bénéfice de la societé Maury NZ,
Vu les articles 12 et 238 du code de procédure civile,
' Juger inopposable aux parties le rapport d’expertise déposé par M. Y le 12 juin 2018,
A titre principal,
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 316 284,44 euros au titre du chantier 'Ilôts Sernam',
' Condamner la société Halpades au paiement de la somme de 71 914,54 euros TTC au titre du chantier 'Les Jardins de l’Europe',
A titre subsidiaire, si la reconnaissance de la sous-traitance est limitée à l’établissement des plans par Maury NZ au béné’ce des sociétés Halpades et Primalp,
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 80 815, 00€ TTC,
En tout état de cause,
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 17 024,19 euros au titre de 1'emprunt bancaire auprès de la Banque de Savoie,
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 6 242,45 euros au titre de l’emprunt bancaire Crédit Agricole des Savoie,
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 36 558,50 euros au titre du stock,
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' Condamner la société Halpades au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1'instance et frais d’expertise,
' Condamner la société Primalp au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1"instance et frais d’expertise,
Au bénéfice de la société Etablissement X
' Condamner solidairement les sociétés Halpades et Primalp au paiement de la somme de 6 079,70 euros au titre de l’emprunt bancaire auprès du CIC,
Aux termes de leurs conclusions en date du 24 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA HLM Halpades et la SARL Primalp demandent à la cour de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
' Constater que le rapport de Monsieur Y, Expert judiciaire, a été réalisé dans les règles fixées par le code de procédure civile dans le respect du contradictoire, de l’impartialité, de la loyauté et du sérieux,
En conséquence,
' Rejeter la demande de la Société Maury NZ de voir déclarer inopposable aux parties le rapport d’expertise de Monsieur Y du 1er juin 2018,
À titre principal,
' Constater que les prestations réalisées par la Société Maury NZ se rattachent à un contrat de fourniture de matériaux standards sans spécificité particulière,
En conséquence,
' Dire et juger que la Société Maury NZ ne saurait revendiquer juridiquement la qualité de sous-traitant,
— De plus, la preuve de l’existence d’une sous-traitance occulte entre la SARL Charpente Renov et la SAS Maury NZ, allant au-delà d’un contrat de fourniture, n’est pas rapportée,
— Les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle de la SA d’HLM Halpades et de la SARL Primalp ne sont pas réunies, en raison de l’absence de faute établie à leur encontre, de préjudices allégués non justifiés et d’un lien de causalité problématique entre les sommes réclamées et les comportements décriés par la SAS Maury NZ.
En conséquence,
' Confirmer le jugement du 28 octobre 2015 du tribunal de commerce de Chambéry dans toutes ses dispositions,
' Rejeter l’appel formé par les sociétés SAS Maury NZ et la SAS X comme étant mal fondé,
' Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires adverses, injustifiées dans leur principe et leur quantum,
À titre subsidiaire,
' Rejeter la demande de la Société Maury NZ aux fins d’être indemnisée de sa mission d’étude des plans d’exécution à hauteur de 80.815,00 € TTC, ladite prestation se rattachant à l’économie générale
du contrat de vente,
' Rejeter le surplus des demandes indemnitaires des Sociétés Maury NZ et X,
' Condamner solidairement entre elles la SAS Maury NZ et la SAS X à régler la somme de 5.000,00 € à la SA d’HLM Halpades et la somme de 5.000 € à la SARL Primalp en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du rapport d’expertise de Monsieur Y, désigné par l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 23 mai 2017, avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat au barreau de Chambéry.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, 'la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.'
L’opération de sous-traitance implique donc la conclusion consécutive de deux contrats d’entreprise : le marché principal conclu par un maître de l’ouvrage public ou privé avec un entrepreneur principal et le sous-traité conclu par ce dernier avec un sous-traitant pour lui confier l’exécution de tout ou partie du marché principal.
Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge une autre personne d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage, alors que le contrat de fourniture prend la forme d’un contrat de vente, c’est à dire selon l’article 1582 du code civil, d’une convention par laquelle le fournisseur s’oblige à donner contre paiement une chose à son client.
Il en résulte qu’une commande de fournitures peut se rapprocher du contrat d’entreprise lorsque les biens doivent être adaptés aux besoins du client.
Il n’y a pas vente mais contrat d’entreprise et donc sous -traitance dès lors que le professionnel est chargé de réaliser « un travail spécifique en vertu d’indications particulières », ce qui exclut toute possibilité de produire en série.
Cependant, la simple adaptation à la mesure n’est pas considérée comme une individualisation suffisante.
Au contraire, il s’agit d’une vente et il n’y a donc pas sous-traitance si la commande ne présente aucune particularité spécifique, et ce même si elle a été fabriquée à la demande du client.
En l’espèce, la société Maury NZ a versé aux débats des plans qui, selon elle, sont de nature à démontrer la particularité et la spécificité des pièces livrées sur les chantiers en cause alors que les sociétés Halpades et Primalp ont produit devant la cour un avis technique de M. F A qui a considéré il ne s’était agi que de la fabrication de pièces simples, l’ouvrage étant constitué par la couverture qui n’est complexe que par l’assemblage des pièces livrées par la société Maury, lesquelles sont des pièces élémentaires qui n’ont nécessité aucun outillage spécifique, et ont été réalisées suite à des opérations basiques de mise à longueur et de pliage.
Au vu de ces appréciations divergentes de nature technique, la cour a ordonné une expertise
judiciaire.
1 – Sur l’opposabilité des opérations d’expertise
Les sociétés Maury et X font valoir qu’en laissant à l’expert la charge de déterminer la spécificité de l’ouvrage, la cour a fait peser sur ce dernier le sort du procès, ce en violation de l’article 238 du code de procédure civile, et qu’ainsi l’expert a donné une appréciation juridique sur le fond du dossier.
L’article 232 du code de procédure civile laisse au juge toute liberté pour commettre « toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, une expertise sur les questions de fait qui requièrent les lumières d’un technicien. »
L’avis du technicien vise à donner des informations légitimes qui apporteront un éclaircissement sur les questions à examiner, tout en laissant au juge, qui n’est pas un spécialiste du bâtiment, sa liberté d’appréciation quant aux conséquences juridiques en découlant.
Demander à l’expert de donner les éléments techniques et de fait permettant à la cour de déterminer la nature et le caractère des prestations effectuées par la société Maury NZ ne constitue pas une délégation par le juge de sa mission à l’expert.
Et force est de constater qu’en l’espèce l’expert s’est bien gardé de procéder à une analyse juridique de la situation en dissociant clairement son analyse technique de toute étude juridique.
C’est ainsi qu’il a précisé dans son rapport :
« Il n’est pas aisé de répondre techniquement à la question posée; si l’opposition « simple fourniture de matériaux » et prestation spécifique réalisée sur mesure » a certainement un sens du point de vue juridique, elle ne recouvre pas la réalité des pratiques du domaine de la construction de bâtiments. »
Et c’est précisément la réalité de ces pratiques que l’expert s’est attaché à décrire.
Il n’y a dès lors pas à écarter son rapport ni à le déclarer inopposable aux parties.
2 – Sur l’existence d’une sous-traitance
Il sera observé en préalable que les marchés de Charpente Renov comprenaient deux volets distincts :
• L’un relatif aux ouvrages de charpente proprement dits, y compris études, fournitures, taille des bois, et leur mise en oeuvre,
• L’autre relatif aux ouvrages de couverture-zinguerie et bardages comprenant également : études, façonnage des éléments mise en oeuvre.
La société Maury n’est intervenue que dans le cadre des prestations de couverture-zingueries- bardage dues par la société Charpente Renov en lui fournissant les produits et accessoires nécessaires à la réalisation des ouvrages objets des marchés.
Ainsi que l’a relevé M. Y, la relation contractuelle entre Charpente Renov et Maury n’est pas connue faute de contrat écrit, de commande formelle établie par le titulaire du marché et aucun devis n’a été proposé par la société Maury, de sorte que sur un plan strictement formel l’intervention de cette société n’est attestée que par les factures qu’elle a présentées à Charpente Renov, lesquelles ne mentionnent aucune prestation d’études mais seulement de la fourniture de pièces.
La société Charpente Renov, en liquidation judiciaire, n’était pas présente aux opérations d’expertise, de sorte que personne n’a pu rendre compte de l’étendue de ce qu’elle pouvait avoir fait elle-même pour l’exécution de son marché et que les conditions contractuelles et financières auxquelles elle a fait appel à la société Maury sont inconnues.
Sur la fabrication des pièces de zinguerie
L’expert judiciaire, après avoir rappelé, qu’en zinguerie en particulier, toute fourniture doit être préparée sur mesure à la demande, en atelier ou sur chantier, parfois à partir de pièces existantes du commerce, mais toujours avec adaptation afin de répondre aux besoins de l’ouvrage, nécessité d’adaptation qu’il a qualifiée de « mise en forme habituelle », a précisé :
« C’est ce qui conduit d’ailleurs à inclure dans les marchés de travaux l’obligation d’établissement par les entreprises de plans de détails et de façonnage comme évoqué plus avant.
Ces documents doivent donc définir complètement les éléments à incorporer dans l’ouvrage, dans leur dimensions et dans leur forme, et ce avant toute exécution pour obtenir le visa de bon pour exécution du maître d''uvre .
Le fait que les éléments fournis par Maury aient été réalisés sur mesure ne confère donc pas en soi à l’ouvrage une originalité ou une spécificité particulière. »
Selon l’expert judiciaire, l’intervention de la société Maury n’a consisté qu’à fournir des pièces usuelles de zinguerie, pièces de forme classiques et de technicité simple, avec des profils comme on les trouve dans les catalogues de la concurrence.
A cet égard, il a relevé que la fabrication et la fourniture de ce type d’articles correspondait strictement à l’activité officielle de Maury répertoriée 2599B : Fabrication autres articles métalliques notamment : éléments de couverture métalliques : gouttières, faîtages etc…
Il a notamment souligné que si le nombre de documents graphiques produits pouvait paraître important, il s’agissait pour la plupart de fiches ayant pour base les mêmes schémas initiaux, tirés à de nombreux exemplaires, sur lesquelles ont été porté les différentes indications de quantités et de positions des pièces à fournir, avec souvent comme variantes de simples différences de dimension mentionnées en manuscrit.
L’expert judiciaire confirme ainsi les observations de M. F A, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Chambéry, inscrit dans les spécialités de mécanique générale et procédés de fabrication industrielle, qui précise dans son rapport que le travail de Maury, en qualité de fournisseur de pièces standarts, tel que mentionné dans ses factures, a été accompagné en amont d’un travail de transformation de feuilles de zinc reçues en bobines, en pièces décrites dans les plans par deux opérations élémentaires : découpage à la longueur et perçage, puis pliage.
Il précise que :
' Ces deux opérations, réellement élémentaires dans tous les sens du terme, ne remettent nullement en cause le caractère principal de fournisseur de pièces standarts, équivalent quelque part aux pièces de quincaillerie mais dans un domaine différent, celui de la couverture.
' L’observation des plans montre que ces procédés sont les plus simples qui puissent exister et qu’il s’agit de fabrications en séries qui sont d’autant plus importantes que le nombre d’étages est élevé.
' Aucun outillage spécifique, tel que moule pour la fabrication de pièces moulées, n’est facturé, ce qui signifie sans ambiguité possible, que les opérations sont des opérations basiques de mise à longueur
et de pliage.
' La couverture d’un bâtiment est assurée par un assemblage de pièces élémentaires simples. Ce qui fait la complexité de la couverture, c’est l’assemblage de pièces simples et non la fabrication de ces pièces simples.
' La fabrication des pièces de Maury n’est pas unique par la réalisation de ces pièces en série, ni spécifique car ses formes sont élémentaires et réalisées par des opérations simples.
Sur les documents graphiques établis par Maury
L’expert judiciaire a tout d’abord rappelé que tout ouvrage de bâtiment est unique et que sa réalisation ne peut se comparer à la fabrication d’objets ou de biens en série, qu’elle nécessite toujours l’adaptation, cas par cas, des éléments entrant dans la construction et que cette nécessité est prise en compte dans les cahiers de charges des marchés de travaux, qui prévoient toujours la mise au point de plans d’exécution et de détail au préalable à toute mise en oeuvre par les entreprises.
Il a précisé qu’en particulier les marchés qui relèvent de technicités spécifiques comme ceux de charpente-couverture-zinguerie, impliquent l’établissemnent par l’entreprise de détails d’exécution, dits parfois plans d’atelier ou de façonnage.
Cette prestation est d’ailleurs bien prévue dans le cahier des clauses administratives particulières des marchés, à l’article 3.4.2 Etudes préparatoires et de réalisation qui stipule :
'l’entreprise établit tous les dessins d’exécution ( à l’exception de ceux prévus dans la mission de l’Ingénierie), calepins, épures, tracés, détails ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et justificatives nécessaires à l’exécution des travaux…'
Selon l’expert, la société Maury a produit un dossier conséquent de détails techniques (environ 200 feuillets de base multipliés avec d’infirmes variantes de dimensions), qui, à son sens, entraient dans la définition des plans d’exécution tels qu’ils sont prévus au cahier des charges des marchés, documents que devait contractuellement fournir l’entreprise de charpente.
En effet, ainsi que l’a indiqué l’expert, si d’après les comptes rendus et courriels échangés, la société Charpente Renvo semble bien avoir participé au travail de relevés de cotes pour la définition des pièce de couverture/zinguerie, il n’apparait pas qu’elle ait, à la suite, établi d’autres détails pour leur mise au point et façonnage que ceux produits par Maury.
Il en a conclu que les documents graphiques, réalisés par la société Maury, qui sont des dessins d’atelier ou de façonnage n’ont pas contribué à la conception des toitures et des façades (qui est du domaine du maître d’oeuvre), mais à la réalisation de ces dernières (qui est du domaine de l’entreprise).
Selon l’expert, ces documents n’ont donc contribué qu’à fabriquer des éléments de zinguerie de profil et d’emploi courant, à en définir le nombre et les dimensions nécessaires au regard de leur position dans l’ouvrage.
M. A a précisé dans son rapport que :
• La société Maury avait réalisé les plans de calpinage pré-établis par l’architecte, calpinage consistant à établir un plan représentant les différentes pièces élémentaires, fabriquées par Maury, pour une fois assemblées par Charpente Renov, constituer un ensemble homogène soit la couverture ou le bardage du bâtiment.
• Ces études permettent d’avoir les fiches de fabrication lesquelles en l’espèce ne comportent aucune précision et tolérance dimensionnelle, ce qui signifie qu’il s’agit de précision standard pour le métier.
• Habituellement, le coût des études de ces sociétés est compris entre 5% et 10% du coût total de la production. Ces études, dites de préparation, font partie du métier et sont intégrées au prix de vente.
• Seules les études exceptionnelles et complexes, ce qui n’est pas le cas ici, font l’objet d’une proposition et d’un contrat et peuvent éventuellement être facturées spécifiquement.
En l’espèce, force est de constater que les factures de la société Maury ne font aucune mention des études réalisées et ne visent que la fourniture de pièces qui incluait ces dernières.
Sur la présence de la société Maury sur le chantier
La société Maury fait valoir que ses représentants se sont rendus à plusieurs reprises sur les chantiers Le Centralis pour établir ces plans.
— Or, d’une part il n’est fait état d’aucun compte-rendu de chantier mentionnant la présence des représentants de la société Maury;
— D’autre part, lors des opérations d’expertise, le maître d''uvre a été interrogé par M. Y qui a rapporté ainsi ses propos :
« Nous avons posé quatre questions à M. B :
Que savait-il des conditions d’intervention de la société Maury sur l’opération '
Que connaissait-il des rapports entre Charpente Renov et la société Maury et de la répartition des tâches entre ces deux sociétés '
A-t-il vu M. X ou des représentant de la société Maury sur le chantier '
A-t-il eu à connaître les facturations adressées par la société Maury '
M B nous a déclaré :
- Le bureau Agi Ingénierie, et plus particulièrement M. B, assurait la mission de maîtrise d''uvre de chantier sur cette opération.
- pour lui la société Maury était un fournisseur de Charpente Renov, elle ne lui a jamais été présentée comme un sous-traitant,
- il n’a jamais vu de personnel de Maury intervenant sur le chantier,
- il a vu au moins une fois M. X sur le chantier accompagnant M. C (Charpente Renov) pour des prises de cotes,
- des représentants de la société Maury ont participé une ou deux fois avec Charpente Renov à des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de Agi Ingénierie
- il n’a jamais eu en mains ou vu passer des factures adressées par Maury à Charpente Renov.
Répondant à une question posée par Me Carpentier :
M B a indiqué que la prise de cote par un fournisseur sur un chantier était une pratique courante, par exemple dans les spécialités de plafonnage, serrurerie, ou menuiseries/fermetures etc;
M B a ajouté que sur les 6 bâtiments de l’opération, Maury n’en avait fourni que pour quatre, que pour les deux autres Charpente Renov s’était adressée à un autre fournisseur, fournisseur qui avait eu à faire le même travail de prise de cote, calepinage, usinage etc, et qui n’avait jamais évoqué la question d’une reconnaissance de sous-traitance comme la pose Maury aujourd’hui. »
Les affirmations de M. D sur la prise de cote par un fournisseur sur un chantier, sont confirmées par M. A, qui a précisé que la présence du personnel Maury sur le chantier, au demeurant contestée par les sociétés Halpades et Primalp, ne constitue pas un élément suffisant pour contredire la qualité de fournisseur de la société Maury.
Il indique que, par exemple, les quincaillers, dont on ne peut nier qu’ils soient fournisseurs, peuvent se rendre sur les chantiers, qu’il en est de même des marchands de matériaux.
Il précise que ces fournisseurs se rendent systématiquement sur les chantiers lorsque ces derniers sont importants, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’un bâtiment de sept étages.
Ainsi au regard de l’absence de spécificité des pièces fabriquées et livrées par la société Maury dans le cadre d’un marché de couverture zinguerie, il ne peut être considéré que cette fourniture s’inscrit dans le cadre d’une sous-traitance. Il en est de même des études préalables qui font partie intégrante de ce contrat de fourniture.
Par substitution de motifs, le jugement, qui a considéré que la société Maury était intervenue en qualité de fournisseur de matériaux standards sans spécificité particulière et qu’elle n’était pas liée à la société Charpente Renov par un contrat de sous-traitance de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions spécifiques à cette dernière, sera confirmé.
3 – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit des sociétés Halpad et Primalp des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Maury NZ et la société X Couverture et Associés à payer à la SA d’HLM Halpades et la SARL Primalp la somme de 2 500 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Maury NZ et la société X Couverture et Associés aux dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire avec application au profit de Me Dormeval, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par E FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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