Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[V]
CPAM CÔTE D’OPALE
Copies certifiées conformes
Monsieur [Z] [P]
Me [H] [V]
CPAM CÔTE D’OPALE
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me [H] [V]
CPAM CÔTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05271 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYB – N° registre 1ère instance : 19/00100
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laëtita BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Elodie ALTAZIN de la SELARL ALTAZIN AVOCAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009265 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMES
Maître [H] [V], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
CPAM CÔTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [P] a été embauché en CDD le 19 Septembre 2014, puis en CDI à compter du 22 mars 2015 par la Société [9], en qualité de tireur de câbles.
M. [P] a été victime d’un accident le 21 mai 2015, alors qu’il travaillait sur un chantier à [Localité 7].
La déclaration d’accident établie le 05 juin 2015 par la SARL [9] indique que M. [P] en faisant bouger un touret de câble, a ressenti une forte tension à l’épaule gauche quand le touret s’est coincé.
Le certificat médical initial a été établi le 01 juin 2015 par le Docteur [M] mentionne un «traumatisme de l’épaule gauche le 21/05/2015-impotence fonctionnelle partielle sous acromial typique».
La caisse primaire de la Côte d’Opale a notifié un refus de prise en charge le 10 août 2015 en raison du dépassement du délai de 24 heures. M. [P] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la caisse.
M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer qui par jugement du 06 octobre 2017 a dit que l’accident survenu le 21 mai 2015 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [P] a été consolidé au 24 janvier 2020 et par courrier du 12 mars 2020, la caisse a notifié un taux d’IPP de 6%.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 06 mai 2019 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal judiciaire a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P], le 21 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur. Le Tribunal a ordonné une expertise médicale pour la liquidation des préjudices.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer « condamne la société [9] représentée par Maître [H] [V], mandataire ad hoc, à payer M. [Z] [P], les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 431euros
Au titre des souffrances endurées : 6 000 euros
Au titre des préjudices esthétiques : 1 000 euros
Au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros
Au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros »
Le Tribunal a rejeté les autres demandes de M. [P].
M. [Z] [P] a relevé appel de la décision uniquement sur les autres demandes non indemnisées à savoir, l’aide humaine temporaire et définitive, de la promotion professionnelle et des frais divers.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, M. [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 septembre 2022, en ce qu’il a :
condamné la société [9], représentée par la Me [H] [V], mandataire ad hoc, à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 431 euros, au titre des souffrances endurées : 6 000 euros, au titre des préjudices esthétiques : 1 000 euros, au titre des préjudices d’agrément : 1 000 euros, au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros.
préciser que la CPAM devra faire l’avance des sommes précitées
infirmer le jugement pour le surplus et juger comme aurait dû le faire le premier juge
condamner la CPAM de la Côte d’Opale à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 21 mai 2015 résultant de la faute inexcusable de l’employeur :
au titre de l’aide humaine temporaire, à titre principal la somme de 9 668 euros et à titre subsidiaire la somme de 30 240 euros.
au titre de l’aide humaine définitive, à titre principal la somme de 82 178 euros et à titre subsidiaire la somme de 123 760 euros, au titre de la promotion professionnelle, la somme de 24 549 euros.
au titre des frais divers, la somme de 2 941 euros à défaut lui subsister une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la CPAM de la Côte d’Opale à verser à M. [Z] [P] la somme de 5 441 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance pour 2 941 euros et d’appel pour 2 500 euros.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’aide humaine temporaire :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de lui demander l’indemnisation d’une aide humaine rendue nécessaire par la réduction de son autonomie avant consolidation.
M. [P] considère qu’il n’est plus en capacité de gérer à 100 % les tâches quotidiennes familiales : les tâches ménagères, activités de menu bricolage (ex: dévisser une ampoule), prise en charges des enfants… ce qui a contraint son épouse à réduire son activité professionnelle passant ainsi de 80 à 50 % en 2019.
Au titre de l’aide humaine temporaire, M. [P] demande donc que lui soit allouée la somme de 9 668 euros, correspondant à la diminution de salaire de sa compagne sur les années 2019 et 2020.
Au titre de l’aide humaine temporaire, M. [P] demande à titre subsidiaire que lui soit allouée la somme de 30 240 euros.
En l’espèce, le médecin expert désigné par la juridiction de première instance rappelle qu’il s’agit de l’atteinte d’une épaule gauche chez un droitier et qu’aucun élément médical ne va dans le sens d’une perte d’autonomie justifiant l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne (toilette, habillage, transfert, exonération, alimentation) et le besoin d’assistance par un tiers pour effectuer les gestes du quotidien dans l’environnement n’est pas objectivé.
La cour considère que l’expert a parfaitement objectivé le fait que M. [P] ne nécessitait pas l’aide d’une tierce personne à la suite de son accident du travail, celui-ci correspondant à une atteinte légère du membre gauche non dominante indemnisé à hauteur de 6 % de taux d’IPP et ne pouvant occasionner de gêne dans les actes quotidiens. M. [P] fait état essentiellement de répercussions sur la vie familiale et l’activité professionnelle de son épouse. Celui-ci n’apporte aucun élément nouveau permettant d’apprécier la nécessité d’une aide temporaire.
En conséquence, c’est avec raison que le premier juge a considéré que l’intéressé ne produisait aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert et entendait par cette demande retenir un préjudice personnel pour sa compagne. La décision de première instance sera confirmée.
Sur l’aide humaine définitive
Au titre de l’aide humaine définitive, M. [P] demande, à titre principal, que lui soit allouée la somme de 82 178 euros, correspondant à la diminution de salaire de sa compagne durant la minorité des enfants, et à titre subsidiaire, la somme de 123 760 euros, correspondant à 10 heures hebdomadaires d’aide dans la prise en charge du quotidien familial durant la minorité des enfants.
La cour considère au regard de la motivation précédente, que l’aide humaine définitive sollicitée par M. [P] n’est pas établie compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point
Sur la perte de promotion professionnelle
M. [P] déclare avoir subi des pertes de revenus depuis son accident du travail survenu en 2015.
Ses revenus au sein de la société [9] étaient les suivants :
3 163 euros sur l’année 2014
8 702 euros sur l’année 2015
8 234 euros sur l’année 2016
7 613 euros sur l’année 2017
Selon lui, le manque à gagner depuis l’accident du mois de mai 2015 est donc a minima de 577,91 euros par mois, sur la période allant de juin 2015 à octobre 2016 (date du licenciement pour motifs économiques), soit un total de 9 237,28 euros.
En tant que tireur de câble, la perte de force et d’utilisation de son épaule gauche fera l’objet d’une dévalorisation importante sur le marché du travail. M. [P] considère qu’il est inapte pour la poursuite de l’activité professionnelle de tireur de câbles, bien que cette inaptitude n’ait pu être fixée par un médecin conseil de la CPAM en raison son licenciement économique.
M. [P] justifie des domaines d’activités dans lesquels il bénéficie d’une formation avec expérience professionnelle : sécurité et gardiennage, maintenance de véhicule, ouvrier dans le BTP. Il estime que ses possibilités de reclassement professionnel sont minces.
Au titre du préjudice de la promotion professionnelle, M. [P] demande que lui soit allouées forfaitairement trois années de salaires soit la somme de 24 549 euros.
La cour rappelle qu’il ne peut être indemnisé au titre d’un accident du travail que les conséquences de celui-ci sur les perspectives professionnelles de l’intéressé. Il est précisé que seul le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités d’évolution professionnelle établie et prouvée par l’intéressé est indemnisable. Il est observé que lors de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas fait état d’un retentissement professionnel précis dans les suites et les séquelles de l’accident du travail.
La cour relève que M. [P] n’a pas été déclaré inapte à son poste de tireur de câbles et qu’il ne produit aucune pièce permettant d’établir la perte d’une chance de promotion professionnelle dans sa précédente entreprise. La cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation de cette situation et qu’il doit être confirmé.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [P] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [P] la société aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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