CJUE, n° C-23/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Malte, 30 mai 2024
CJUE, Demande (JO) 20 janvier 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 mai 2024
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CJUE, Arrêt 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 5 et 8 de la directive Oiseaux

    La cour a constaté que la République de Malte n'a pas respecté les exigences de la directive Oiseaux, notamment en ce qui concerne la justification de la dérogation pour des fins de recherche.

  • Accepté
    Absence de motivation claire et suffisante

    La cour a jugé que la République de Malte n'a pas démontré de manière satisfaisante qu'il n'existait pas d'autres solutions pour atteindre les objectifs de recherche sans recourir à la capture d'oiseaux.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un manquement d'État par la République de Malte, qui a adopté un régime dérogatoire permettant la capture de fringillidés sauvages, en violation de la Directive 2009/147/CE sur la conservation des oiseaux sauvages. La Commission européenne soutient que ce régime, présenté comme un projet de recherche, est en réalité une couverture pour continuer des activités récréatives de piégeage interdites. La Cour a jugé que le régime ne satisfait pas aux conditions de la dérogation, notamment en raison de l'absence de motivation claire et suffisante et de l'absence d'autre solution satisfaisante. La décision conclut que Malte a manqué à ses obligations en vertu des articles 5 et 8 de la directive, lus conjointement avec l'article 9, paragraphe 1, de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 mai 2024, C-23/23
Numéro(s) : C-23/23
Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 30 mai 2024.#Commission européenne contre République de Malte.#Manquement d’État – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5, article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1 – Régime dérogatoire permettant la capture d’individus vivants de sept espèces de fringillidés sauvages – Pouvoir de dérogation des États membres pour des fins de recherche – Conditions.#Affaire C-23/23.
Date de dépôt : 20 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : 31
35
45.
47
48.
5
50.
51.
56
57
59.
63.
63 Voir arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a. ( C-60/05, EU:C:2006:378
64.
65.
66.
67.
72.
79.
7 Arrêt du 21 juin 2018, Commission/Malte ( C-557/15
80.
94.
96.
( C-217/19, EU:C:2020:291
( C-444/21, EU:C:2023:90
cdVet Naturprodukte ( C-13/23, EU:C:2024:175
Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. ( C-336/19, EU:C:2020:1031, point 63
Commission/Allemagne ( C-211/13, EU:C:2014:2148
Commission/Allemagne ( C-57/89, EU:C:1991:89
Commission/France ( 42/82, EU:C:1983:88
Commission/Grèce ( C-105/91, EU:C:1992:441
Commission/Grèce ( C-417/02, EU:C:2004:503
Commission/Italie ( C-164/09, non publié, EU:C:2010:672
Commission/Malte ( C-76/08, EU:C:2009:535
Skydda Skogen ( C-473/19 et C-474/19, EU:C:2020:699
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 62023CC0023
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:444
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2013/17/UE du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
  2. Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
  3. Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
  4. Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
  5. Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
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