Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 janv. 2020, n° 18/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juin 2018, N° 16/02801 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/01/2020
ARRÊT N°31
N° RG 18/03283 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MNY4
FP/JBD
Décision déférée du 11 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/02801
Monsieur X
D Y
C A épouse Y
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C A épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SA ALLIANZ VIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Assigné, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, et S. TRUCHE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
Ph. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats :
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir effectué un bilan patrimonial avec Monsieur Z, conseiller de la société ALLIANZ le 9 février 2010, les époux Y, se sont vu proposer par ce dernier le 23 novembre 2011 un produit de défiscalisation portant sur l’acquisition de 67 parts de la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE n°2 sous le régime SCELLIER à hauteur de 100.500€.
Pour financer cette acquisition, il était prévu la souscription d’un prêt in fine auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de 101.500€ remboursable sur 180 mois (15 ans) avec un différé de 24 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,60 % l’an , garanti par :
— la souscription d’un contrat d’assurance-vie IDEAVIE avec un versement de 10 500 € donné en nantissement au profit de la banque,
— la caution complémentaire du CRÉDIT LOGEMENT
— une assurance décès invalidité de la société ALLIANZ-Vie.
Le 28 novembre 2011, Monsieur et Madame Y ont souscrit un contrat d’assurance vie IDEAVIE PERFORMANCE auprès de la SA ALLIANZ VIE, puis effectué un versement libre à l’adhésion de 10.850€.
Le 29 novembre 2011, ils ont signé un bulletin de souscription de 67 parts de SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE 2, et par l’intermédiaire de leur conseiller, ont effectué une demande de prêt immobilier auprès du Crédit Foncier reprenant les éléments prévus dans l’étude personnalisée.
Le 22 décembre 2011, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE-Direction des financements à Marseille, a émis une offre de prêt d’un montant de 102.915€ remboursable sur 300 mois (25 ans) après une période de préfinancement de 24 mois, au taux fixe de 4,60% l’an, moyennant une échéance mensuelle de 355 € outre l’ assurance (soit 544,59 euros au total).
Cette offre de prêt prévoyait au titre des garanties que le contrat d’assurance-vie IDEAVIE de Monsieur et Madame Y serait nanti et que l’emprunteur s’engageait à effectuer des versements mensuels de 353€ du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2026 .
Le 24 décembre 2011, les consorts Y ont accepté l’offre de prêt du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et donné en nantissement le contrat d’assurance vie IDEAVIE.
Début janvier 2012, les époux Y ont repris contact avec leur conseiller lorsqu’ils ont réalisés que l’offre qu’ils avaient acceptée ne correspondait pas l’étude personnalisée qu’ils avaient agréée.
Une seconde étude d’actualisation sur la base d’un prêt sans différé a été réalisée le 13 avril 2012.
Par courrier du 20 septembre 2013, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a rappelé aux époux Y qu’ils devaient procéder à la réalisation des versements programmés de 353 € par mois convenus sur le contrat d’assurance-vie.
Par courrier du 4 octobre 2013, Monsieur Y a fait part à son conseiller ALLIANZ des discordances qu’il constatait entre le prêt et l’étude qui lui avait été présentée.
Après avoir vainement tenté de renégocier le prêt avec le CRÉDIT FONCIER et les pénalités applicables en cas de rachat , les époux Y ont procédé au remboursement anticipé du prêt le 19 mars 2014 avec le concours du CRÉDIT MUTUEL, ce qui a généré des frais supplémentaires.
Par courrier du 11 avril 2014, les époux Y ont mis en demeure la société ALLIANZ de les indemniser du préjudice subi, mais se sont vu opposer un refus par courrier du 22 avril 2014.
Le 17 décembre 2014 à la suite de la réclamation auprès du Département des recours amiables de la société ALLIANZ, il leur a été proposé, à titre exceptionnel et commercial, de leur verser la somme de 2.928,20€ au titre de la pénalité de rachat anticipé du prêt,proposition qu’ils n’ont pas acceptée.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2016, les consorts Y ont assigné la société ALLIANZ FRANCE et la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer 14.725,43€ pour manquement au devoir d’information, de diligence et de conseil, ainsi que 10.000€ au titre de la résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral et financier.
Par jugement en date du 11 juin 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
'déclaré la SA ALLIANZ VIE recevable en son intervention volontaire en lieux et place de la société ALLIANZ FRANCE
'débouté M. Y E et Mme A C de l’ensemble de leurs demandes
'condamné ensemble M. Y E et Mme A C à verser à :
'la SA ALLIANZ VIE la somme de 1.500€ en application de l’article 700
'la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700
'rejeté toutes autres demandes
'ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
'condamné M. Y E et Mme A C aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, Monsieur Y et Madame A épouse Y ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré la société ALLIANZ VIE recevable en son intervention volontaire en lieux et place de la société ALLIANZ FRANCE, rejeté l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux sociétés défenderesses une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure avec exécution provisoire tout en mettant à leur charge les dépens de l’instance.
Aux termes de leur dernières conclusions d’appel notifiées le 5 septembre 2019, les époux Y demandent à la cour ,sur le fondement des articles R 541-1 et suivants du code monétaire et financier, 1103 et suivants du code civil, L132-27-1 du code des assurances, de :
— les recevoir en leur appel et de le dire bien fondé au fond
— dire et juger que les sociétés ALLIANZ France et ALLIANZ Vie sont intervenues en qualité de conseils en investissements financiers,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’ALLIANZ Vie est intervenue en qualité d’assureur vie :
— de constater, dire et juger qu’ALLIANZ Vie a manqué à son devoir de conseil issu de l’article L132-27-1 du code des assurances
— de dire et juger que le CRÉDIT FONCIER, les sociétés ALLIANZ France et ALLIANZ Vie ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de diligence,
— de constater, dire et juger qu’ALLIANZ France et ALLIANZ Vie ont violé la réglementation inhérente aux conseils en investissements financiers
— de condamner in solidum CRÉDIT FONCIER, ALLIANZ France et ALLIANZ Vie au paiement de la somme de 14.725,43€ correspondant au préjudice direct subi par les époux Y
— de condamner in solidum CRÉDIT FONCIER, ALLIANZ France et ALLIANZ Vie au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, et en indemnisation du préjudice moral et financier des époux Y.
— de les condamner au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
— qu’ils ignorent qu’elle est l’entité qui a piloté l’opération d’investissement, la société ALLIANZ ayant fait preuve d’opacité à cet égard
— qu’en tout état de cause, la société ALLIANZ est intervenue en qualité de conseiller en investissement financier, conformément au code monétaire et financier (article L541-1) et leur doit une obligation de conseil renforcée
— que l’allongement de la durée du prêt dans le prêt modifié par le CRÉDIT FONCIER, sans qu’ALLIANZ n’avertisse son client sur ce point, rendait l’opération de défiscalisation extrêmement déficitaire
— que la société ALLIANZ a manqué à son devoir de conseil, l’étude personnalisée révélant des éléments totalement erronés qui ont induit en erreur les époux Y
— que l’offre de prêt du CREDIT FONCIER est particulièrement inappropriée puisque la souscription des 67 parts de SCPI est assortie d’une obligation de revente au bout de 12 ou 13 ans
— que la banque n’a pas attiré leur attention sur le changement de durée du prêt
— que si la cour devait se placer sur le terrain du code des assurances, la société ALLIANZ n’a pas respecté non plus les dispositions de l’article L 132'27'1 du code des assurances
— qu’ils n’étaient pas des investisseurs avertis.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 18 juillet 2019, la société ALLIANZ VIE demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 11 juin 2018
— de débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de condamner in solidum M. E Y et Mme C Y à verser à ALLIANZ VIE 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC
— de condamner in solidum M. E Y et Mme C Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Robert RIVES, avocat au Barreau de Toulouse, en application de l’article 699 du CPC
Elle fait essentiellement valoir que :
'il n’y a aucune opacité entre elle et les autres sociétés du groupe ni de collusion avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE
'le code monétaire et financier lui est inapplicable
'l’étude personnalisée n’avait aucune valeur contractuelle
'les époux Y ont signé, lu et approuvé l’offre de prêt du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
'les appelants étaient des investisseurs avertis
'la simple lecture du contrat permettait d’avoir une connaissance complète de l’offre et de ses caractéristiques
'les époux Y ne démontrent pas l’existence d’un préjudice alors qu’ils ont validé au final l’opération qui leur permettait de bénéficier d’un avantage fiscal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE
- de condamner solidairement Monsieur E Y et Madame A épouse Y ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du CABINET MERCIE, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait essentiellement valoir :
'qu’elle n’a fait que financer le prêt destiné à l’acquisition des parts de SCPI sans prendre part aux discussions préalables et n’avait pas à apprécier l’opportunité de l’investissement envisagé ni à conseiller les époux Y sur le montage à adopter
'que les époux Y ont bien été informés des caractéristiques du prêt et n’ont pu se méprendre sur les conditions de remboursement qui leur étaient proposées notamment sur la durée du prêt
'que les appelants auraient pu exercer leur droit de rétractation dès le mois de janvier 2012 s’ils estimaient que le prêt n’était pas conforme aux conditions envisagées dans l’étude personnalisée de situation et ont procédé au remboursement sans critique jusqu’en octobre 2013
'qu’en réalité, ils ont procédé au rachat du prêt car ils ont obtenu un taux d’intérêt plus intéressant.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE :
La société Y-VIE est intervenue volontairement aux débats et le premier juge a pris acte de son intervention en défense en lieux et place de la société ALLIANZ FRANCE.
Aucun document contractuel ou pré contractuel ne mentionne explicitement pour quelle entité de la société ALLIANZ les conseillers Messieurs Z et B sont intervenus .
L’étude patrimoniale ne mentionne le nom d’aucune société , le certificat de prescription au titre du devoir de conseil porte le logo de la seule société ALLIANZ et dans les autres documents, Monsieur Z ou Monsieur B se présentent simplement comme « conseillers de la délégation commerciale FinanceConseil » ou conseillers ALLIANZ BANQUE ce qui n’est pas de nature à éclairer les clients sur le cadre de leur intervention ainsi qu’il est requis selon les règles de bonnes pratiques professionnelles.
Il a été produit dans le cours de la procédure une attestation indiquant que Monsieur Z était employé par la société ALLIANZ VIE dans le cadre du réseau de conseillers salariés ALLIANZ Finance Conseil d’ALLIANZ VIE.
Dès lors il y a lieu confirmer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société ALLIANZ FRANCE laquelle, selon les explications fournies, a une activité de société holding et n’intervient pas dans la mise en place de montages patrimoniaux.
Les documents produits révèlent que la société ALLIANZ n’est pas intervenue uniquement en qualité d’assureur-vie mais est à l’origine d’une véritable ingénierie patrimoniale impliquant une opération de financement complexe dans le cadre d’un projet de défiscalisation mobilisant plusieurs instruments financiers, le contrat d’assurance-vie ne représentant qu’environ 10 % de l’investissement réalisé.
Elle est assujettie à une obligation d’information et de conseil et doit satisfaire aux obligations mises à sa charge tant par le code des assurances que par le code monétaire et financier lorsqu’elle intervient en qualité d’intermédiaire en investissement financier ainsi qu’il est expressément rappelé dans le « certificat de prescription au titre du devoir de conseil et de la lutte anti blanchiment » rempli par les parties lors de la souscription du contrat d’assurance-vie lequel vise expressément les articles L 132-27 et L 520-1 du code des assurances et les articles L561-6 et R 561-12 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, même si en sa qualité d’entreprise d’assurance, elle n’est pas assujettie aux obligations de l’article L541-1 du code monétaire et financier relatifs aux conseillers en investissements financiers, elle doit fournir des informations fiables et adaptées aux possibilités financières des investisseurs et doit assurer un accompagnement diligent jusqu’au terme de l’opération patrimoniale qu’elle propose à ses clients.
Elle ne peut donc prétendre que l’action en responsabilité dirigée à son encontre ne peut prospérer faute pour les appelants de se fonder sur les textes du code des assurances relatifs à la responsabilité des intermédiaires en assurance.
Sur les manquements reprochés :
Monsieur et Madame Y reprochent aux sociétés intimées un manquement à leur devoir d’information et de conseil dans le montage financier complexe qu’elles leur ont soumis, lequel ne correspond pas à l’étude patrimoniale réalisée par leur conseiller ALLIANZ, Monsieur Z.
Ils soulignent l’existence de plusieurs divergences entre l’étude personnalisée réalisée et le prêt qu’ils ont signé :
— alors que leur capacité d’épargne a été évaluée à 350 € par mois, que Monsieur Y est à la retraite et son épouse, fonctionnaire et qu’ils n’ont aucune perspective d’amélioration de revenus, il leur a été proposé une dépense mensuelle de 440 € à laquelle sont venues s’ajouter les mensualités de 353 € par mois au titre de l’abondement du contrat d’assurance-vie, ce qui portait leur effort mensuel à 800 € par mois,
— la société ALLIANZ ne les a pas informés de l’obligation d’abonder au contrat d’assurance-vie qui n’était ni obligatoire ni utile
— il était prévu un prêt d’une durée de 15 ans précédée d’une période de financement de 24 mois car la souscription de parts de SCPI est assortie d’une obligation de revente entre 12 ou 14 ans. Or le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a établi une offre de prêt sur une durée de 25 ans, sans attirer leur attention sur ce point
— l’assurance du crédit que la société ALLIANZ s’est réservée, est plus onéreuse que celle estimée dans l’étude
— ils n’ont pas été avisés que le CFF n’autorisait pas le changement d’assurance emprunteur.
Ils ne reprochent pas à la société ALLIANZ un conseil inapproprié en ce qui concerne le produit d’investissement qu’ils ont souscrit mais une réalisation différente de celle qui avait été négociée et un mauvais accompagnement dans le suivi de l’opération.
Dès lors il importe peu de déterminer si Monsieur et Madame Y étaient ou non des investisseurs avertis, un suivi diligent incombant en tout état de cause à la société ALLIANZ qui les a assisté dans le montage de l’opération.
Dans l’étude personnalisée qui a été proposée aux époux Y par le conseiller ALLIANZ pour financer l’acquisition des parts de SCPI, il était prévu la souscription d’un prêt in fine d’un montant de 101 500 € remboursable en 180 mois (15 ans) avec un différé de 24 mois, moyennant un taux fixe de 4,60 %.
Si cette étude n’a pas de valeur contractuelle, il est à noter qu’une demande de prêt immobilier conforme à cette étude a été adressée à la banque, sous la signature de Messieurs Z et B, conseillers ALLIANZ, pour le compte des époux Y qui comporte des caractéristiques identiques en ce qui concerne la durée du plan de financement.
La société CRÉDIT LOGEMENT a également donné son accord pour une durée de 180 mois ( plus 24 mois) et non pas de 300 mois.
Il n’est dès lors pas contestable que la durée de 15 ans était une condition de l’engagement des époux Y qui expliquent qu’ils n’avaient aucune raison de s’engager pour une durée plus longue compte tenu de leur âge (64 ans) et de la durée de leur investissement qui devait être racheté au bout de 12 et 13 ans dans un but d’optimisation fiscale.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’explique pas pour quelle raison au final l’offre de prêt qu’il a émise n’est pas conforme à la demande dont il a été saisi.
Il ne justifie pas non plus d’avoir recueilli l’accord préalable des emprunteurs pour la modification du plan de financement.
Tout porte à croire que le prêteur a élaboré son offre en reprenant les caractéristiques habituelles d’un prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie, sans tenir compte du projet spécifique élaboré par la société ALLIANZ qui avait reçu l’agrément des emprunteurs.
Il est rappelé à juste titre que les investisseurs s’engageaient pour des mensualités de 440e outre les versements au titre du contrat d’assurance-vie soit un montant de 793 € qui excédait leur capacité de financement précédemment évaluée à environ 350 € par mois.
Les sociétés intimées prétendent que le devoir de conseil et d’information trouve ses limites dans l’obligation qu’a chacun de prendre connaissance des documents contractuels qu’il signe et qu’il appartenait aux emprunteurs de relire l’offre avant de la signer, ce que ces derniers ont reconnus ne pas avoir fait car ils étaient pressés par le temps, la fin de l’année approchant.
Cependant,il sera observé que le conseiller ALLIANZ qui a assisté les époux Y dans toutes les étapes de l’opération et qui a signé pour leur compte la demande de prêt devait , avant de soumettre l’offre à leur signature le 24 décembre 2011,vérifier la concordance entre les termes de l’offre et le projet qui avait été élaboré avec ses clients, le contexte de précipitation liée à la fin de l’année fiscale ne pouvant le dispenser d’agir avec prudence et diligence dans l’accomplissement de sa mission.
Or les distorsions entre les deux sont flagrantes et ne pouvaient échapper à un professionnel averti.
La négligence des emprunteurs qui n’ont pas relu l’offre ne sauraient le dispenser de sa propre responsabilité.
Dès lors qu’il y a lieu de retenir que la société ALLIANZ-vie a engagé sa responsabilité, son conseiller ayant manqué à son obligation de vigilance dans le suivi de l’opération qu’il était chargé de mener à bien pour le compte de ses clients.
Quant à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, elle a également manqué à ses obligations en ne présentant pas une offre conforme à la demande dont elle était saisie et en la modifiant sans en aviser les emprunteurs.
Les deux sociétés ayant contribué chacune à la réalisation de l’entier dommage seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi.
Sur le préjudice :
Il n’est pas sérieusement contesté que l’opération finalement souscrite était susceptible de générer des pertes conséquentes pour ne pas respecter le schéma d’investissement initialement négocié.
En effet l’opération d’investissement devant être dénouée en 2025, le maintien du crédit au-delà de cette durée, pendant encore 120 mois, aurait compromis la rentabilité économique de l’investissement.
Après avoir vainement tenté d’obtenir une renégociation du contrat de prêt et s’être heurté à un refus du prêteur, les époux Y se sont adressés au CRÉDIT MUTUEL pour obtenir le rachat du crédit début 2014.
Dès lors les frais supplémentaires qu’ils ont dû exposer sont en rapport direct avec les manquements des sociétés intimées.
Il en est ainsi pour l’indemnité de résiliation qui a été appliquée par le CFF ainsi que pour les frais d’hypothèque qui lui ont été réclamés par le nouveau prêteur à titre de garantie.
En ce qui concerne la somme de 9697,23 euros réclamée au titre du surcoût entre le prêt projeté et le prêt consenti, elle est également établie dès lors que le prêt a été mis en remboursement immédiatement sur la totalité du montant du prêt sans période de différé .
Au vu des éléments d’appréciation fournis aux débats, le préjudice sera évalué comme suit :
— 2401,82 euros au titre de l’indemnité de rachat anticipé (y compris 35 € pour les frais de décompte)
-1800 € au titre des frais d’hypothèque
-300 € pour les frais de dossier
-9697,23 € pour le surcoût d’intérêt
soit au total la somme de 14 199,05 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu, les appelants n’ont pas eu d’autre solution que de procéder au rachat du prêt dès lors que le CFF a refusé toute négociation et que de surcroît, à partir d’octobre 2013 ils ont été invités par lettre officielle, à abonder au contrat d’assurance-vie à hauteur de 353 euros par mois ce qu’ils n’avaient pas prévu à l’origine.
Les époux Y ont vainement tenté d’attirer l’attention de leurs cocontractants sur les erreurs commises et sollicité leur assistance pour limiter les pertes liés à un investissement qui se révélait plus onéreux que prévu.
Ils ont saisi la direction des recours amiables des sociétés intimées ainsi que le Médiateur de l’ Assurance sans succès.
Dès lors il y a lieu de leur allouer une somme complémentaire de 3000 € pour réparer le préjudice subi par le décalage de trésorerie pendant deux ans outre les soucis et perte de temps liés aux nombreuses démarches qu’ils ont dû entreprendre.
Il serait inéquitable de laisser la charge des appelants partie des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour assurer leur représentation en justice.
Il leur sera alloué 3000 € de ce chef, les deux sociétés étant condamnées in solidum à réparer le préjudice subi.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré
Infirme le jugement du 11 juin 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE en lieux et place de la société ALLIANZ France,
Condamne in solidum les sociétés ALLIANZ VIE et CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur E Y et à Madame C A épouse Y la somme de 14 199,05 euros au titre du préjudice matériel outre une somme de 3000 € en réparation du préjudice complémentaire subi ,
Condamne in solidum les sociétés ALLIANZ VIE et CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demandes et de leurs prétentions contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées,
Condamne les sociétés ALLIANZ VIE et CRÉDIT FONCIER DE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l’instance .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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