Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 nov. 2024, n° 21/16867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 novembre 2021, N° 18/06788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/261
Rôle N° RG 21/16867 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDL
[Z] [T]
[L] [T]
[C] [T]
C/
[I] [T] épouse [N]
Me [P] [S]
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06788.
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [I] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [P] [S], Notaire, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 12] ALLEMAGNE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [R] [T], née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 11] (Gard), a épousé M. [M] [V].
Aucun enfant n’est né de cette union.
Les parties ne justifient pas de la date à laquelle M. [V] est décédé.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [R] [T] souffrait d’une maladie héréditaire rare, la Chorée de Huntington.
Par testament authentique daté du 23 janvier 2013 reçu par Maître [P] [S], notaire à [Localité 14] (Var), Mme [R] [T] a légué l’intégralité de ses biens à sa s’ur Mme [I] [T] épouse [N] (désignée sous son seul nom d’épouse dans la suite de cet arrêt pour plus de clarté ).
Ce testament a été reçu [Adresse 2] à [Localité 15] (Var) en présence de deux témoins, Mme [X] [H] épouse [G] et Mme [E] [B] veuve [U].
Par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Draguignan a prononcé d’office l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de Mme [R] [T] veuve [V]. L’association [13] a été désignée mandataire spécial de Mme [R] [T].
Par jugement du 24 janvier 2014, le juge des tutelles de ce même tribunal a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [R] [T] veuve [V] pour une durée de cinq ans et a désigné la même association que précédemment comme tutrice de ses biens et de sa personne.
Mme [R] [T] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 15].
M. [Z] [T], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), Mme [L] [T], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17], et M. [C] [T], né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 17], frères et s’urs de la défunte, ont après le décès de cette dernière appris l’existence de la libéralité consentie à Mme [I] [N], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 17].
Par ordonnance du 19 juillet 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné à Maître [S] la remise de la copie du testament à M. [Z] [T], à Mme [L] [T] et à M. [C] [T] et ce dans le délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà pour une durée de 15 jours.
Le 27 juillet 2018, Maître Jean-Louis Bernardi (conseil de M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T]) a sollicité la copie intégrale de ce testament auprès de Maître [P] [S] en joignant l’ordonnance rendue.
Par exploit extrajudiciaire du 14 août 2018, M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] (les consorts [T] dans la suite de cet arrêt) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan Mme [I] [N] afin de voir annuler le testament authentique reçu par Maître [S] le 23 janvier 2013.
Par exploit extrajudiciaire du 31 octobre 2019, les consorts [T] ont signifié la procédure ainsi diligentée à M. [K] [T], lequel a précisé, par courrier adressé au Tribunal le 13 novembre 2019, ne pas vouloir prendre part à celle-ci.
Mme [I] [N] a fait assigner Maître [P] [S] par exploit extrajudiciaire du 18 décembre 2019 afin de lui voir déclarer commun et opposable le jugement rendu et, à titre subsidiaire, de la relever et de la garantir de toutes les conséquences et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du fait de l’annulation du testament du 23 janvier 2013.
Ces trois assignations ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan des 13 février 2020 et du 10 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021( [K] [T] étant non comparant), auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Rejeté l’irrecevabilité de l’appel en cause de M. [K] [T] ;
— Déclaré l’appel en cause de M. [K] [T] régulier et recevable ;
— Rejeté l’irrecevabilité de l’appel en cause de Maître [P] [S] ;
— Déclaré l’appel en cause de Maître [P] [S] régulier et recevable ;
Sur le fond,
— Débouté M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] ensemble à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné in solidum M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] à payer à Mme [I] [T] épouse [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] ensemble à payer à Maître [P] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] aux dépens ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement n’a pas été signifié selon les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021, enrôlée sous RG n°21/16867, M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 18 février 2022, les appelants ont demandé à la cour de:
Vu l’article 901 du Code civil,
Vu l’article 972 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Il est sollicité l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en date du 4 novembre 2021.
Et notamment en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] ensemble à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] ensemble à payer à Maître [P] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau, plaise à la Cour de :
A titre principal :
JUGER que le testament de Madame [R] [T] épouse [V] est nul pour insanité d’esprit ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l’argument tiré de l’insanité d’esprit, malgré les éléments produits, il conviendra de :
JUGER que le testament de Madame [R] [T] épouse [V] est nul pour violation des dispositions de l’article 972 du code civil ;
En tout état de cause :
DEBOUTER tout demandeur à l’encontre de Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] ;
CONDAMNER Madame [I] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [T] épouse [N] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Louis BERNARDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les appelants ont transmis des conclusions le 11 avril 2022.
Par ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, Mme [I] [N] a sollicité de la cour de :
Vu les articles 972 et 973 du Code Civil
Vu l’article 901 du Code Civil,
CONFIRMER le Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] ensemble à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens.
DECLARER valable le testament authentique du 23 Janvier 2013.
JUGER QUE la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice n’est pas rapportée.
CONDAMNER Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières conclusions transmises le 17 mai 2022, Maître [P] [S] a demandé à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
' Déclarer la pleine validité, force et efficacité du testament authentique du 23 janvier 2013,
' Condamner Monsieur [Z] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [C] [T], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
' Condamner Monsieur [Z] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit.
Les consorts [T] ont, par la suite, déposé une déclaration d’inscription de faux incidente contre le testament authentique du 23 janvier 2013 instrumenté par Maître [P] [S]. Cette déclaration été reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2022 (affaire enrôlée RG n°22/09625).
Par avis du 26 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l’affaire enrôlée sous le n°RG 21/16867 était fixée à l’audience du 30 octobre 2024.
Par arrêt contradictoire du 22 mai 2024 dans la procédure d’inscription de faux à titre incidente enrôlée RG n°22/09625, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Rejeté la demande d’inscription de faux présentée par M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [D] [T],
Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] à régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts à Maître [S],
Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] à 6.000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article 305 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] aux dépens de la procédure avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ,
Condamné M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] à régler à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les appelants ont transmis de nouvelles conclusions au fond le 13 août 2024 et le 20 août 2024.
Par dernières conclusions ( n°6 ) déposées le 09 septembre 2024, les appelants demandent désormais à la cour de :
Vu l’article 901 du Code civil
Vu l’article 972 du Code civil,
Vu les articles 414-1 et suivant du code civil ;
Vu les articles 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Vu les pièces produites au débat,
Il est sollicité l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en date du 4 novembre 2021.
Et notamment en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] ensemble à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [I] [T] épouse [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] ensemble à payer à Maître [P] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau, plaise à la Cour de :
A titre principal :
JUGER que le testament de Madame [R] [T] épouse [V] est nul pour insanité d’esprit ;
PRONONCER la nullité du testament contesté ;
JUGER que manifestement il y a eu une absence de la lucidité par la testatrice au moment du testament et en conséquence prononcer la nullité du testament du 23 janvier 2013;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l’argument tiré de l’insanité d’esprit, malgré les éléments produits, il conviendra de :
JUGER que le testament de Madame [R] [T] épouse [V] est nul pour violation des dispositions de l’article 972 du code civil et des dispositions des articles 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et en prononcer la nullité ;
En tout état de cause :
DEBOUTER tout demandeur à l’encontre de Monsieur [Z] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [C] [T] ;
CONDAMNER Madame [I] [T] épouse [N] à payer à Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [T] épouse [N] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Louis BERNARDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Maître [P] [S] maintient ses demandes initiales sauf, y ajoutant, de porter à 6 000 € sa demande de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [Z] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [C] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [I] [N] réitère ses prétentions précédentes, sauf à ajouter, au visa de l’arrêt rendu le 22 Mai 2024 par la Chambre 2-4 de la Cour d’Appel:
DEBOUTER Monsieur [Z] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
M. [K] [T] n’a pas constitué avocat en cause d’appel, comme lors de la procédure de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
Les appelants justifient des diligences de signification opérées par leurs soins le 10 février 2022 concernant leur déclaration d’appel à l’égard de leur frère, M. [K] [T], lequel réside en Allemagne.
L’acte de transmission de la demande de signification dans un État membre ne justifie toutefois pas si M. [K] [T] a été touché à personne.
Le présent arrêt sera, dès lors, rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la concentration temporelle des prétentions en cause d’appel
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les appelants ajoutent dans le dispositif de leurs dernières conclusions une nouvelle demande de nullité fondée sur les 'dispositions des articles 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et en prononcer la nullité'.
Cette prétention n’était pas formulée dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées le 18 février 2022, lequel mentionnait pour ce chef seulement une nullité fondée sur l’article 972 du code civil (page 31 des premières conclusions des appelants). Cette prétention n’a pas été formée en réponse aux conclusions des intimées, les appelants n’ayant d’ailleurs transmis aucune écriture en réplique des conclusions notifiées par Mme [N] et Me [S] les 13 et 17 mai 2022.
Le rejet de leur demande d’inscription de faux par arrêt de cette Cour du 22 mai 2024 ne leur permet pas plus de rajouter des prétentions à leur demande initiale, étant mentionnée que cette nouvelle demande de nullité n’a pas été soumise au juge de première instance, en violation du double degré de juridiction.
Une telle pratique est contraire au principe de concentration des prétentions tiré de l’article 910-4 du code de procédure civile tel que rappelé précédemment.
Par conséquent, cette prétention doit être jugée irrecevable en ce qu’elle est distincte de la nullité prévue par l’article 972 du code civil.
Comme mentionné précédemment, les appelants ont été déboutés de leur demande incidente en inscription de faux par arrêt rendu le 22 mai 2024 par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par conséquent, la cour ne peut qu’examiner :
la demande de nullité fondée sur l’insanité d’esprit ;
la demande de nullité fondée sur les formalités propres de l’article 972 du code civil, soit concernant l’exigence de dictée du testament authentique s’agissant de ce chef de jugement.
Sur la demande en nullité fondée sur l’insanité d’esprit
L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
Les appelants exposent que l’état de santé de la défunte ne permettait pas à celle-ci de pouvoir tester. Ils rappellent que Mme [R] [T] épouse [V] était atteinte d’une maladie neurodégénérative, la Chorée de Huntington, depuis plus de 23 ans au jour de la rédaction du testament.
Ils soutiennent en substance que :
— la testatrice était totalement grabataire depuis plusieurs années et aurait été ainsi dans l’incapacité de pouvoir gérer ses affaires personnelles en raison d’une diminution très importante de ses capacités physiques, intellectuelles et mentales.
— Mme [R] [T] veuve [V] aurait été admise aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14] le 26 janvier 2013, ce qui démontrerait qu’elle n’était pas dans un bon état de santé trois jours plus tôt au moment de la rédaction du testament litigieux.
— Le 8 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Draguignan a placé Mme [R] [T] veuve [V] sous sauvegarde de justice. Le certificat médical ayant été utilisé pour cette mesure date du 26 mars 2013. À cette date, le médecin considérait qu’une mesure de protection était nécessaire compte tenu de l’état de santé de Mme [R] [T] veuve [V].
— La cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle, à savoir la Chorée de Huntington, existait antérieurement à la procédure de tutelle et au moment du testament authentique litigieux.
— L’état de santé 'déplorable’ de la testatrice serait confirmé par un compte rendu du 19 septembre 2014 indiquant des soins palliatifs dans le cadre de la Chorée de Huntington.
— Les appelants affirment que le testament aurait été réalisé à un stade extrêmement avancé de la maladie alors que la testatrice ne pouvait ni comprendre la portée de cet acte ni écrire de manière générale.
Les appelants concluent qu’au moment de l’établissement de l’acte authentique, Mme [R] [T] épouse [V] était placée dans une situation d’insanité d’esprit commandant ainsi d’annuler le testament authentique litigieux.
Mme [I] [N] sollicite la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Elle fait valoir notamment que :
— il serait 'faux et ridicule’ de soutenir que Mme [R] [T] était en phase terminale de sa maladie alors qu’elle a vécu près de cinq années après la rédaction du testament. Une telle affirmation, erronée et mensongère, démontrerait que les appelants n’avaient plus aucune relation avec leur s’ur malade.
— L’intimée produit et vise deux attestations des témoins de l’acte authentique en question, Mme [E] [B] veuve [U] et Mme [X] [H] épouse [G], qui seraient ainsi non équivoques sur la lucidité de la testatrice.
— M. [K] [T], frère de la défunte, qui n’a pas voulu prendre part à la présente procédure, aurait déclaré que 'ces insinuations sont indécentes'.
— Plusieurs attestations sont versées aux débats pour étayer son argumentation sur la pleine capacité de Mme [R] [T] veuve [V].
Mme [N] considère que le tribunal a justement jugé que le testament était valable et qu’aucune cause d’insanité d’esprit n’était démontrée par les consorts [T].
Maître [S] sollicite la confirmation du jugement critiqué sur l’insanité d’esprit. Elle rappelle avoir été en possession du certificat médical du Docteur [J] [F] en date du 23 janvier 2013, jour de rédaction du testament authentique querellé. Elle précise encore que, pour avoir rencontré à plusieurs reprises la défunte de son vivant, la testatrice disposait de toutes ses facultés mentales en dépit de sa maladie l’obligeant à rester couchée.
Maître [S] conclut en précisant que 'la position de Mme [V] a été catégorique ne laissant aucun doute sur ses volontés ni sur sa lucidité'.
Le jugement entrepris a débouté les consorts [T] de leur demande tendant à l’annulation pour insanité d’esprit du testament litigieux.
Pour aboutir à cette conclusion, le tribunal a retenu les éléments suivants :
— Mme [R] [T] a été placée sous tutelle seulement au mois de janvier 2014. Le juge a mentionné que l’incapacité qui se trouvait à l’origine de la mesure était seulement d’ordre 'physique'.
— Le certificat médical établi le 23 janvier 2013, jour de rédaction du testament authentique, permet de justifier l’absence d’insanité d’esprit à ce moment précis.
— Les nombreux témoignages versés aux débats, y compris ceux des témoins de l’acte authentique, permettent de justifier de l’absence d’une insanité d’esprit de la testatrice. Cette dernière, bien que souffrant de la Chorée de Huntington, disposait de ses capacités psychiques.
En cause d’appel, les consorts [T] maintiennent leur argumentation en versant essentiellement les mêmes pièces qu’en première instance.
Le certificat médical du docteur [J] [F] établi en date du 23 janvier 2013 indique que la testatrice était 'dans l’incapacité d’écrire’ mais que celle-ci conservait 'toutes ses capacités intellectuelles pour signer des actes de disposition et pour faire tout testament’ (pièce n°2 de Maître [S] et pièce n°2 de Mme [I] [N])
La date non raturée du testament est celle du jour d’établissement de ce certificat médical.
Les consorts [T] se fondent sur des arguments tirés d’une hospitalisation immédiatement postérieure de la défunte, le 26 janvier 2013 jusqu’à 5 février suivant. Or, l’état de santé de Mme [R] [T] a pu se dégrader peu de temps après le testament querellé sans que ce fait puisse remettre en cause le certificat médical du Docteur [F].
Ils se fondent encore sur la procédure de sauvegarde de justice puis de tutelle mise en 'uvre. Toutefois, il résulte des pièces produites que la tutelle n’a été ouverte que par jugement en date du 24 janvier 2014, soit plusieurs mois après le testament authentique.
Ils font état, plus généralement de l’état global de la défunte atteinte de la maladie rare, héréditaire et dégénérative de la Chorée de Huntington. Toutefois, il résulte des pièces produites par les parties que cette maladie ne vient pas nécessairement créer de diminutions intellectuelles propres à provoquer nécessairement une insanité d’esprit.
Les appelants ne visent aucune pièce susceptible de contredire l’avis médical donné par le Docteur [J] [F] et daté du même jour que le testament authentique.
Aucune démonstration n’est, dès lors, rapportée de l’insanité d’esprit de Mme [R] [T] veuve [V].
Les appelants doivent, par conséquent, être déboutés de leur demande en nullité sur ce fondement.
Sur la demande en nullité fondée sur l’article 972 du code civil
L’article 972 du code civil dispose que 'S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse'.
Les appelants sollicitent la réformation du jugement attaqué les ayant déboutés de leur demande d’annulation du testament sur le fondement de l’article 972 du code civil.
Ils prétendent, en substance, que :
— le testament querellé comporte une rature sur la date, initialement fixée au 18 janvier 2013 puis finalement reportée au 23 janvier 2013. Les appelants en déduisent l’écriture, à l’avance, du testament et ce sans la présence du testateur. Or, la rédaction à l’avance du testament est en contradiction avec la règle de la dictée formulée par l’article 972 du code civil.
— La question de la dictée serait très strictement entendue par la cour de cassation.
— Les attestations des témoins démontreraient un doute sur la dictée de la testatrice puisque ces derniers se contrediraient sur le point de savoir si Mme [R] [T] s’exprimait clairement ou difficilement.
Mme [I] [N] rappelle que :
— le testament a été établi devant notaire et en présence de deux témoins. Les mentions du testament ont été comprises et exprimées par la testatrice révélant ainsi la cohérence de sa pensée.
— Les mentions de l’article 972 du code civil auraient été parfaitement respectées comme en témoigneraient les conclusions de Maître [P] [S].
Mme [I] [N] réclame, dès lors, la confirmation du jugement attaqué.
Maître [S] souligne qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires avant de recevoir l’acte authentique litigieux. En ce sens, le formalisme exigé par les textes serait respecté notamment par la présence de deux témoins et par la prise en compte de la situation médicale de la testatrice à travers l’exigence, par la notaire, d’un certificat médical confortant l’état de discernement de l’intéressée.
Le jugement entrepris a pu retenir que l’acte authentique fait foi jusqu’à son inscription en faux. Or, l’acte n’a pas été établi comme étant un faux et son examen formel ne permet pas de déceler un commencement de preuve en ce sens.
La procédure d’inscription de faux à titre incident diligentée en cause d’appel par les consorts [T] a été rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 22 mai 2024 comme il résulte des développements précédents.
La cour ne peut donc examiner que la condition formelle de dictée exigée par l’article 972 du code civil puisque Maître [P] [S] a instrumenté seule cet acte sans la présence d’un second notaire. Les appelants soutiennent que plusieurs doutes affectent la dictée effective de la testatrice.
Or, contrairement à ce qu’ils affirment, la simple rature de la date, à savoir '23 janvier’ au lieu de '18 janvier', ne suffit pas à caractériser une telle carence du testament authentique.
Les témoignages produits par Mme [I] [N] ne révèlent pas une contradiction entre les deux témoins de l’acte authentique. Au contraire, ces deux témoignages font état pour l’un d’une élocution difficile et, pour l’autre, de réponses 'claires, nettes et compréhensives'. Une élocution peut être difficile ' notamment quand l’interlocuteur est malade comme l’était Mme [R] [T] ' tout en conservant un degré de clarté suffisant.
Il n’existe aucune contradiction dans la dictée de Mme [R] [T].
Il n’est ainsi pas démontré une quelconque méconnaissance des formalités de l’article 972 du code civil concernant la dictée de la testatrice en présence d’un seul notaire instrumentant le testament authentique.
Les appelants doivent, dès lors, être déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle est légale ou conventionnelle.
M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Me [S] qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; les appelants seront condamnés in solidum à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
' la somme de 6.000 euros à Maître [P] [S],
' la somme de 5.000 euros à Mme [I] [T] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable d’office la prétention de M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] visant à juger que le testament de Madame [R] [T] épouse [V] est nul pour violation des dispositions des articles 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et en prononcer la nullité,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [C] [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Me [S] qui en a fait la demande,
Condamne in solidum M. [Z] [T], Mme [O] [T] et M. [C] [T] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
' la somme de 6.000 euros à Maître [P] [S] ;
' la somme de 5.000 euros à Mme [I] [T] épouse [N],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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