Réformation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2302502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 novembre 2022, N° 2001073 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmise au tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 26 février 2025, les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, le Comité national de la conchyliculture et le Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, représentés par Me Charvin, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative :
— de réformer l’ordonnance n°2001073 du 2 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé, liquidé et mis à leur charge la totalité des frais et honoraires de la mission d’expertise confiée à M. A, expert, et à M. B, sapiteur ;
— à titre principal de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, de la société Saur et de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux les frais et honoraires de l’expert et du sapiteur ;
— à titre subsidiaire, de répartir ces frais et honoraires, selon un pourcentage à déterminer, entre d’une part les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, le Comité national de la conchyliculture et le Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, et d’autre part la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, de la société Saur et de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.
Ils soutiennent que :
— le rapport a démontré le bien-fondé de leur demande d’expertise ;
— le rapport a surtout été utile aux gestionnaires du réseau d’assainissement du territoire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;
— le coût de l’expertise est dû en grande partie au temps passé par l’expert à collecter et synthétiser les données éparses relatives à l’assainissement collectif et non collectif ;
— les moyens financiers des parties défenderesses à l’expertise sont sans commune mesure avec ceux des demandeurs, de sorte qu’il est inéquitable de mettre les frais et honoraires à leur charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, représentée par Me Flaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, du Comité national de la conchyliculture et du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud.
Elle soutient que :
— il n’y pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le juge du fond, saisi de recours s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, devra, au vu des décisions rendues, statuer sur les frais d’expertise, qui sont dans les dépens de l’instance ;
— elle n’a tiré aucune utilité du rapport d’expertise ;
— l’expertise a surtout été utile aux requérantes et à la SAUR, exploitante des installations d’assainissement collectif.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Rennes présente les observations suivantes :
— les requérantes se sont acquittées des trois allocations provisionnelles mises à leur charge ;
— il appartient aux demandeurs d’avancer les frais d’expertise ;
— des requêtes indemnitaires s’appuyant sur le rapport d’expertise ont été déposées au tribunal administratif de Rennes, ce qui démontre l’utilité de l’expertise et pourra le cas échéant conduire la formation de jugement qui statuera sur ces instances à juger que la charge définitive des frais d’expertise incombe à une autre partie.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique par Me Flaud été enregistré le 27 février 2025.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A, expert, et M. B, sapiteur.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Charvin, représentant les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, le Comité national de la conchyliculture et le Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, et celles de Me Flaud, représentant la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une l’ordonnance n°2001073 du 10 mai 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande des sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, du Comité national de la conchyliculture et du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, ordonné une expertise afin notamment d’identifier les installations d’assainissement à l’origine de la contamination par le norovirus des coquillages produits par les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture et Ker Ostrea en décembre 2019 et janvier 2020. M. A a été désigné comme expert et M. B comme sapiteur. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé leurs frais et honoraires à la somme de 24 985 euros TTC pour M. A et 17 940 euros pour M. B et mis ces deux sommes à la charge conjointe des sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, du Comité national de la conchyliculture et du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud. Par leur requête, ces sociétés et comités demandent la réformation de cette ordonnance en tant qu’elle met à leur charge conjointe le montant total de l’expertise.
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article
R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. "
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, en dehors d’une action au fond, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien fondé.
4. D’une part, la circonstance que le tribunal administratif de Rennes a été saisi d’une requête au fond au terme de laquelle il sera statué sur la charge définitive des frais d’expertise ne prive pas d’objet la présente instance dirigée contre l’ordonnance de taxation du 2 novembre 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les conclusions de l’expertise réalisée, à la demande des sociétés requérantes et comités requérants par M. A et par son sapiteur, M. B, ont permis d’identifier des voies de contamination des huitres par le norovirus et d’évaluer leurs degrés de probabilité. Elle a ainsi été utile aux requérantes et requérants, qui ont, grâce à l’expertise, introduit des recours indemnitaires devant le tribunal administratif de Rennes. Toutefois, les travaux et conclusions de l’expertise ont également permis de mettre à jour les dysfonctionnements des installations d’assainissement existantes et d’identifier les mesures propres pour y remédier, ce qui a été utile aux autorités en charge du service public de l’assainissement. Ainsi, l’expertise a été utile tant aux sociétés requérantes et comités requérants qu’à l’établissement public de coopération intercommunale en charge de l’assainissement qu’aux délégataires successifs du service. Par suite, les requérantes et requérants sont fondés à demander que la moitié de la somme totale due à MM. A et B soit mise à la charge solidaire provisoire de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique, de la société SAUR et de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux. L’ordonnance attaquée n°2001073 du
2 novembre 2022 sera, dès lors, réformée en ce sens.
6. Enfin, contrairement à ce que retient le dispositif de l’ordonnance de taxation contestée, les frais de M. A ne s’élèvent pas à 24 985 euros TTC mais à 24 895 euros TTC, somme retenue par les requérantes dans leurs écritures. L’ordonnance doit donc également être réformée en ce sens.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de M. A, expert, taxés et liquidés à la somme de
24 895 euros TTC, et les frais et honoraires de M. B, sapiteur, taxés et liquidés à la somme de 17 940 euros sont, pour moitié, mis à la charge conjointe des sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, du Comité national de la conchyliculture et du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, et pour moitié, à la charge conjointe de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique, de la société SAUR et de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux. L’ordonnance n°2001073 du 2 novembre 2022 du président du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce sens.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Etablissements Tironneau, à la société Le Meitour, à la société Madec Ostréiculture, à la société Ker Ostrea, au Comité national de la conchyliculture, au Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, à la société SAUR et à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, au préfet du Morbihan et au président du tribunal administratif de Rennes,
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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