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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 nov. 2024, C-230_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-230_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2024.#Reprobel CV contre Copaco Belgium NV.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) – Exceptions et limitations – Compensation équitable – Effet direct – Entité chargée par l’État de la perception et de la répartition de la compensation équitable – Pouvoirs exorbitants.#Affaire C-230/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0230_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:951 |
Texte intégral
Affaire C-230/23
Reprobel CV
contre
Copaco Belgium NV
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) – Exceptions et limitations – Compensation équitable – Effet direct – Entité chargée par l’État de la perception et de la répartition de la compensation équitable – Pouvoirs exorbitants »
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exceptions de reprographie et de copie privée – Compensation équitable – Effet direct – Entité chargée par l’État de la perception et de la répartition de la compensation équitable – Réglementation nationale prévoyant cette compensation en violation de la directive – Possibilité pour un particulier d’invoquer, devant le juge national, cette directive à l’encontre d’une telle entité afin d’écarter cette réglementation nationale – Conditions – Entité chargée d’accomplir une mission d’intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, a) et b)]
(voir points 26, 27, 30-45, 47, 48, 50-58, disp. 1 et 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (tribunal de l’entreprise de Gand, division de Gand, Belgique), la Cour précise sa jurisprudence sur l’une des questions fondamentales du droit de l’Union européenne, à savoir l’effet direct des dispositions des directives et la possibilité de les invoquer dans des relations verticales, dans le cadre d’un litige opposant un particulier à un État membre.
Copaco Belgium NV, société anonyme de droit belge, est un distributeur de produits informatiques et d’appareils de reproduction, tels que des photocopieurs et des scanners, destinés aux entreprises et aux consommateurs. Jusqu’à la fin de l’année 2016, elle était, pour cette raison, tenue de reverser des rémunérations forfaitaires pour la reproduction d’œuvres protégées par des droits d’auteur ou des droits voisins (ci-après les « rémunérations pour compensation équitable »). Ces rémunérations devaient être perçues par Reprobel CV, société de gestion collective des droits d’auteur et d’éditeur, chargée par l’État belge d’assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour compensation équitable revenant aux auteurs et aux éditeurs au titre des activités de reprographie.
Considérant que, par son arrêt Hewlett-Packard Belgium ( 1 ), la Cour avait jugé que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 ( 2 ) s’opposait à la partie « forfaitaire » du système de rémunération prévu par la réglementation belge en matière de rémunération pour compensation équitable, Copaco a suspendu le paiement des factures émises par Reprobel, relatives à cette rémunération pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois de janvier 2017, en invoquant l’effet direct de cette disposition. Elle a indiqué, en outre, que cette suspension durerait jusqu’à ce que les dispositions de cette réglementation soient alignées sur celles de la directive 2001/29. Au mois de mars 2017, un nouveau régime de rémunérations pour compensation équitable est entré en vigueur.
Reprobel a alors assigné Copaco devant l’ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde (tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde, Belgique), lequel a renvoyé l’affaire devant le tribunal de l’entreprise de Gand, division de Gand, qui est la juridiction de renvoi, pour des raisons de compétence territoriale. Cette juridiction, nourrissant notamment des doutes quant à l’effet direct de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel concernant l’interprétation de cette disposition.
Plus spécifiquement, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d’une part, si une entité chargée par un État membre de la perception et de la répartition des compensations équitables, établies en application de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, peut se voir opposer, par un particulier, devant le juge national, le fait que la réglementation nationale prévoyant ces compensations est contraire au droit de l’Union. D’autre part, elle demande si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle est dotée d’un effet direct, de sorte que, en l’absence de transposition correcte de ladite disposition, un particulier peut l’invoquer, en vue d’écarter l’application de règles nationales l’obligeant à payer une rémunération pour compensation équitable en violation de la même disposition.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour relève que Reprobel a la forme juridique d’une société coopérative, de droit privé, dans les instances de laquelle l’État belge n’est pas représenté. En l’occurrence, Reprobel n’est pas un organisme de droit public et n’est pas non plus contrôlée par l’État belge. D’emblée, la Cour rappelle sa jurisprudence constante en vertu de laquelle les particuliers peuvent invoquer directement des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive non seulement à l’encontre des États membres et de leurs organes stricto sensu, mais également, notamment, à l’encontre d’organismes qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle d’une autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt public et détiennent des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers. Ainsi, elle examine successivement si Reprobel accomplit une mission d’intérêt public et dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants.
En premier lieu, la Cour indique que les États membres sont en droit de prévoir dans leurs ordres juridiques respectifs, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, des exceptions au droit de reproduction que prévoit cette disposition et qu’ils sont également tenus de prévoir, à ce titre, une compensation équitable ainsi qu’un système de financement de celle-ci. Par ailleurs, elle rappelle que la forme, les modalités et le niveau de la compensation équitable doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation de copies privées.
En outre, la Cour indique s’être déjà prononcée sur les modalités de perception et de répartition des rémunérations pour compensation équitable prévues par la réglementation belge. Elle a jugé, d’une part, que la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 portait sur les reproductions effectuées sur tout support et au moyen de toute technique, à savoir qu’elle est supportée par tous les utilisateurs d’appareils de reproduction, ces utilisateurs étant autorisés à bénéficier des exceptions prévues à cette disposition. D’autre part, la compensation équitable est, en principe, destinée à compenser le préjudice subi en raison des reproductions effectivement réalisées et il incombe, en principe, aux personnes qui ont effectué les reproductions de réparer le préjudice lié à celles-ci, en finançant la compensation qui sera versée au titulaire de droits.
Dans ce contexte, il serait, en effet, très difficile pour le titulaire du droit de reproduction de faire valoir ce droit pour des actes que les utilisateurs accomplissent dans le domaine privé. L’introduction des exceptions à ce droit prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 assure donc aux ayants droit le bénéfice de revenus qu’il serait très difficile d’obtenir directement des utilisateurs. Ainsi, la perception d’une rémunération, telle que celle prévue par la réglementation belge, et le versement d’une compensation équitable aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins relèvent d’une mission d’intérêt public, accomplie, en l’occurrence, par Reprobel.
En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation des pouvoirs d’un organisme tel que Reprobel, la Cour relève que cet organisme est la seule entité chargée, en vertu d’un arrêté royal ( 3 ), de la perception et de la répartition des droits à rémunération pour compensation équitable. Ainsi, dans l’exercice de sa mission, Reprobel peut, de plein droit, réclamer le paiement de la rémunération pour compensation équitable à toute personne qui fait partie du cercle des redevables. De surcroît, Reprobel dispose d’une série de pouvoirs spécifiques, notamment, en matière de demande de renseignements, afin de lui permettre d’exécuter la mission d’intérêt public qui lui est confiée. Premièrement, cette entité est en droit de demander, tant aux débiteurs de cette rémunération qu’aux autres opérateurs actifs sur le marché des équipements de copie, de fournir, sous peine de sanctions pénales, tous les renseignements nécessaires à l’identification des redevables et à la détermination des montants dus par ceux-ci. Deuxièmement, Reprobel est habilitée à demander aux autorités douanières, fiscales et de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, les pouvoirs que Reprobel s’est vu confier doivent être considérés comme étant exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, notamment celui de pouvoir réclamer aux fabricants et aux distributeurs d’appareils et de supports de copie les rémunérations pour compensation équitable.
Partant, la Cour dit pour droit que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une entité chargée par un État membre de la perception et de la répartition des compensations équitables peut se voir opposer par un particulier, devant le juge national, le fait que la réglementation nationale prévoyant ces compensations est contraire à des dispositions du droit de l’Union ayant un effet direct, dès lors qu’une telle entité dispose, pour accomplir cette mission d’intérêt public, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers.
En troisième et dernier lieu, s’agissant de la question de savoir si l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 est doté d’effet direct, après avoir rappelé les conditions nécessaires pour que les dispositions d’une directive soient dotées d’un tel effet direct, la Cour indique que l’examen à conduire, afin de savoir si l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 est inconditionnel et suffisamment précis, porte, notamment, sur trois aspects, à savoir la détermination des bénéficiaires de la protection prévue à cette disposition, le contenu de cette protection et l’identité du débiteur de ladite protection.
À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 impose aux États membres qui choisissent d’appliquer des exceptions ou limitations au droit de reproduction des obligations concrètes pour veiller à ce qu’une compensation équitable soit assurée aux titulaires de droits. S’il est vrai que les États membres ne sont pas tenus d’inscrire dans leur droit national ces exceptions, toutefois, s’ils le font, ils doivent prévoir également le versement d’une compensation équitable aux auteurs lésés et prendre en compte les conditions relatives à la structure et au niveau de cette compensation, telles qu’elles résultent de l’interprétation de cette disposition.
Parmi ces conditions figurent celles relatives aux modalités de calcul de la rémunération pour compensation équitable, telles qu’établies par la Cour dans son arrêt Hewlett-Packard Belgium.
En ce qui concerne le contenu des droits qui découlent des dispositions de la directive 2001/29 susceptibles d’être dotées d’effet direct, les particuliers sont en droit de ne pas supporter la charge financière d’une rémunération pour compensation équitable si celle-ci est perçue en violation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29. Ainsi, la Cour a expressément souligné la nécessité de prévoir, dans le système de compensation équitable, des mécanismes, notamment de remboursement d’une rémunération indûment perçue, destinés à corriger toute situation de surcompensation qui serait contraire à l’exigence de maintenir un juste équilibre entre les titulaires de droit et les utilisateurs d’objets protégés ( 4 ).
En l’occurrence, dès lors que la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, ainsi qu’il résulte en substance de l’arrêt Hewlett-Packard Belgium, la juridiction de renvoi, saisie d’un litige portant sur la suspension, par un particulier, du paiement de la rémunération pour compensation équitable exigée par cette réglementation, est tenue de garantir le plein effet de cette disposition en laissant inappliquée ladite réglementation nationale aux fins de la solution du litige pendant devant elle.
Partant, la Cour dit pour droit que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct, de sorte que, en l’absence de transposition correcte de cette disposition, un particulier peut l’invoquer, en vue d’écarter l’application de règles nationales l’obligeant à payer une rémunération pour compensation équitable imposée en violation de ladite disposition.
( 1 ) Arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C-572/13, EU:C:2015:750).
( 2 ) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 3 ) Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd (arrêté royal chargeant une société d’assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour la copie d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogue), du 15 octobre 1997 (Belgisch Staatsblad du 7 novembre 1997, p. 29873).
( 4 ) Cette exigence figure au considérant 31 de la directive 2001/29.
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