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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 janv. 2025, n° 22/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Générale de la Police, CPAM des Yvelines, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 22/03524 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSY6
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, SA GENERALI IARD, CPAM des Yvelines, Mutuelle Générale de la Police
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de sa directrice en exercice
[Adresse 13]
— [Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM des Yvelines prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
Mutuelle Générale de la Police prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 1984, Monsieur [N] a été blessé au niveau de l’œil gauche par la projection d’un caillou dans le cadre scolaire.
Le sinistre initial a été pris en charge par la compagnie d’assurance LE CONTINENT rachetée par la S.A. GENERALI IARD.
Dans le cadre d’une mission en aggravation, une expertise amiable a été réalisée par le docteur [U], représentant de la MAE, en présence du docteur [T], représentant de GENERALI, le 27 juin 2018.
Le rapport d’expertise médicale amiable déposée le 27 juin 2018 a fait état de deux périodes d’aggravation.
Contestant certains points des conclusions de l’expertise amiable, Monsieur [N] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise et de provision.
Par décision en date du 6 mai 2019, le juge des référés du Tribubnal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise désignant pour y procéder le docteur [V] [O], et a accordé à Monsieur [N] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 19 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif concluant notamment à trois périodes d’aggravations imputables au dommage initial.
Monsieur [N] a, par actes délivrés les 04, 05 et 10 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. GENERALI IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM des Yvelines et la Mutuelle générale de la Police.
Monsieur [N] a, par acte délivré le 17 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’Agent judiciaire de l’Etat, es qualité de tiers payeur. L’affaire a fait l’objet d’une jonction avec la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 04/10/2023, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [N], du fait des aggravations dont il a été victime les 09/01/2012 ; 29/04/2015 et le 07/03/2017 suite à l’accident dont il a été victime le 28/01/1984 à la somme de 151 405,72 € hors postes réservés.
— CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [N] la somme de 138 198,24 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 5 000 €, se décomposant comme suit, après imputation de la créance de la CPAM et avant imputation de la créance de l’AJE :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
253,56 € au titre des dépenses de santé actuelles
3 492,23 € au titre des frais divers
RESERVE au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
103,20 € au titre des dépenses de santé futures
RESERVE au titre des pertes de gains professionnels futurs
75 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
90,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1 890,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
10 865,27 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
49 503,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [N] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Monsieur [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DES YVELINES, la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la S.A. GENERALI IARD demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice de Monsieur [N] de la manière suivante, en deniers et quittances
— Préjudices patrimoniaux
o Préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Dépenses de santé actuelles : 253,56 €
▪ Frais divers 2 596,93 €
▪ Frais de transport 129,22 €
▪ Perte de gains professionnels actuels RESERVE
o Préjudices patrimoniaux permanents
▪ Dépenses de santé futures : 0 €
▪ Au titre des pertes de gains professionnels futurs : RESERVE
▪ Au titre de l’incidence professionnelle : 0 €
— Préjudices extra patrimoniaux
o Préjudices extra patrimoniaux temporaires
▪ Au titre du DFTT : 72 €
▪ Au titre du DFTP : 1 512 €
▪ Au titre des souffrances endurées : 2 000 €
▪ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Préjudices extra patrimoniaux permanences :
▪ Au titre du DFP :
— Aggravation 1 : AIPP de 5%
— Arrérages échus du 09/04/2012 (consolidation) au 30/12/2023 (liquidation), soit 4 282 jours : 5 138,4 €
— Arrérages à échoir : 109,5 € par trimestre
— Aggravation 3 : AIPP 3%
— Arrérages échus du 31/05/2018 (consolidation) au 30/12/2023 (liquidation) : 3 412,8 euros
— Arrérages à échoir : 65,7 € par trimestre
— DEDUIRE des indemnités la provision de 5 000 €
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD y compris au titre de frais irrépétibles lesquels seront ramenés à de plus justes proportions.
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire sur ce dernier point
— LIMITER l’exécution provisoire au montant des sommes proposées par la compagnie GENERALI IARD dans le cadre des présentes écritures.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM des Yvelines, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et l’ AJE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N]
Le rapport du Dr [O] indique que Monsieur [N] né le [Date naissance 2] 1974 , mineur lors du sinistre initial et exerçant la profession de fonctionnaire de police au moment de l’aggravation de son état , a présenté suite à l’accident initial du 28 janvier 1984 : un ulcère de la cornée occupant toute la moitié temporale avec de nombreux petits corps étrangers dans la cornée.
Après consolidation fixée au 28 février 1984, il avait été constaté comme persistant des taies cornéennes, une photophobie et une fragilité cornéenne aux infections.
L’expert retient par la suite trois périodes d’aggravation :
— Première aggravation : 09/01/2012 : en raison de la survenue d’une cataracte post traumatique contusionnelle à l’oeil gauche avec une consolidation fixée au 09/04/2012 et un taux d’AIPP de 5% retenu en raison de la pose d’un implant intraoculaire.
— Seconde aggravation : 29/04/2015 : en lien avec le décollement de rétine, imputable au dommage du 28 janvier 1984 avec une date de consolidation fixée au 09/11/2015 mais sans taux d’AIPP retenu.
— Troisième aggravation : 07/03/2017 : en lien avec une hypertonie oculaire post-traumatique au niveau de l’oeil gauche, pour laquelle étaient fixés une date de consolidation au 31/05/2018 ainsi qu’un taux d’AIPP de 3% en raison de l’hypertension oculaire et de la sécheresse oculaire partielle.
La S.A. GENERALI IARD ne conteste pas l’imputation de ces épisodes d’aggravation au dommage initial et le droit à indemnisation de Monsieur [N] au titre de ces aggravations ni être tenue à cette indemnisation, il conviendra de la condamner à cette indemnisation.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [N] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 09/01/2012 et le 14/05/2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [N] un total de 4561,90 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [N] fait état de dépenses restées à sa charge au titre des factures de lunettes de vue
— 16/12/2015 : 103,27 €
— 07/10/2016 : 97 €
— 05/02/2019 : 81,56 € + 75 € = 156,56 €.
soit un total de 356,83 €.
Il sollicite néanmoins au dispositif uniquement la somme de 253,56 €, à laquelle la S.A. GENERALI IARD ne s’oppose pas.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 815,46 € sur laquelle s’imputera la créance de la CPAM à ce titre.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 583 euros.
Frais de copie du dossier médical
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 13,93 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacements liés à ses déplacements à ses 24 consultations d’ophtalmologie chez le docteur [F], à 24 km de son domicile, entre le 09/11/2015 et le 29/09/2023 ; soit un total de 24 séances x 24 kms x 2 = 1 152 kms.
Ce listing est cohérent avec les conclusions du rapport d’expertise et les pièces médicales (notamment la consultation du docteur [F] le 07 mars 2017 qui préconise un suivi tous les 6 mois).
De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, pour un total de 1152 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement s’agissant des rendez-vous avec le docteur [F] sera fixée à la somme de 766,08 € correspondant au barème kilométrique sollicité.
Par ailleurs, il convient de retenir l’accord des parties sur la demande d’indemnisation à hauteur de 129,22 € au titre des frais de déplacement pour l’expertise sapiteur du 11 mars 2022.
Ainsi, l’indemnisation du préjudice au titre des Frais divers sera fixée à la somme totale de
3 492,23 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [N] indique avoir bénéficié d’un maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt de travail et indique solliciter l’indemnisation des seuls jours de carence à savoir la somme de 149,50 euros.
Néanmoins, il sollicite également à voir réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la communication de la créance de l’Agent judiciaire de l’état.
En l’état, et vu l’accord des parties, il convient de réserver ce poste de préjudice.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [N] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 %.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Monsieur [N] sollicite à ce titre le remboursement de dépassements d’honoraires de 51,60 euros par séance de laser “SLT” réalisées le 17/05/2018 et le 27/01/2022 soit un total de 103,20 euros resté à sa charge.
L’expert retient la nécessité d’un traitement par MONOPROST pour la tension oculaire et le traitement de la sécheresse oculaire. Il est mentionné également dans le parcours de soins la réalisation d’une séance de laser dans le cadre de l’hypertension oculaire de l’oeil gauche le 17/05/2018.
La créance de la CPAM mentionne des frais futurs à hauteur de 947,86 € s’agissant de frais futurs exigibles après consolidation et 2 607,72 € au titre des frais futurs à titre viager soit une créance de 3 555,58 €.
Il est justifié des deux rendez-vous au titre des séances de “SLT” réalisées par le docteur [F] aux dates indiquées, de la facturation de cet acte médical classifié “BENP001" à 177 € ainsi que de la facturation d’un dépassement d’honoraire à hauteur de 51,60 € pour le même type d’acte médical.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [N] au titre de l’indemnisation du reste à charge des séances de laser à hauteur de 103,20 € et de retenir la créance de la CPAM à hauteur de 3 555,58 € soit la somme totale de 3 658,78 € au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
En l’espèce, Monsieur [N] fait valoir qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire et ne sollicite que les pertes de revenus liées aux jours de carence suivants :
— 28/01/2019 : 72,16 € ,
— 05/12/2022 : 78,24 €,
Soit un total de 150,4 € dont Monsieur [N] indique solliciter l’indemnisation.
Néanmoins, dans l’attente de la créance de l’AJE, et vu l’accord des parties à ce titre, il convient de mettre en réserve ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [N] fait valoir qu’il a subi une incidence professionnelle à l’occasion de chacune des périodes d’aggravation.
La S.A. GENERALI IARD conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient d’examiner ce poste de préjudice au titre de chacune des périodes d’aggravation.
— Au titre de la première aggravation : cataracte post-traumatique ayant donné lieu à la pose d’un implant;
Monsieur [N] fait valoir que sa capacité de conduite était entravée en raison de ses difficultés de vision et de sa fatigabilité oculaire et qu’à ce titre il a fait l’objet d’un changement de lieu de travail pour se rapprocher de son domicile (commissariat d'[Localité 4] en lieu et place du commissariat de [Localité 12]).
Le rapport d’expertise, qui a pu répondre au dire formulé par le conseil de Monsieur [N] lors des opérations d’expertise, a confirmé dans ses conclusions l’absence de retentissement professionnel invoquant qu’il s’agissait de simples doléances non invoquées lors des opérations d’expertise. De plus, il n’a pas été retrouvé de références mentionnant ou faisant évoquer cette typologie de doléances dans les suites de la chirurgie pratiquée (phacoémulsification).
En l’état, faute de pouvoir confirmer les doléances de Monsieur [N] s’agissant de cette aggravation de la pénibilité au travail, le simple changement de lieu d’activité professionnelle à un poste similaire, aux fins de limiter le temps de trajet domicile/travail, sans dégradation démontrée sur les conditions ou le contenu de l’exercice professionnel même, ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle s’agissant de la première aggravation. La demande à ce titre sera donc rejetée.
— au titre de la deuxième aggravation : décollement de rétine;
Monsieur [N] fait valoir qu’il a subi du fait de la chirurgie suite au décollement de rétine un dessèchement de l’œil occasionnant des brûlures et des gênes oculaires et qu’il a été exempté de voie publique et désarmé. Il sollicite à voir reconnaitre une incidence professionnelle au titre de la diminution des performances, de la perte de chance professionnelle de gravir un échelon pour devenir brigadier-chef, et de la perte d’épanouissement professionnel.
La S.A. GENERALI conteste ces éléments, invoquant notamment, l’absence d’élément permettant d’établir la réalité des limitations des objectifs de carrière tels qu’invoqués par Monsieur [N].
Le rapport d’expertise conclut s’agissant de cette aggravation à l’existence d’un retentissement professionnel au motif que Monsieur [N] a fait l’objet d’une interdiction de la voie publique. Aucune AIPP n’a été retenue s’agissant de cette seconde aggravation.
Le courrier du 27 juillet 2016 émanant de la préfecture, fait état que suite à l’examen médical interdépartemental de Monsieur [N], il a été émis l’avis suivant :
— apte au service avec arme, et apte aux séances de tir,
— exemption de voie publique;
— inapte aux permanences judiciaires le weekend ainsi qu’aux mises en situation des entrainements jusqu’au 03/11/2016.
Le certificat médical d’aptitude de reprise du docteur [W] du 03 novembre 2016 conclut ainsi :
— apte au poste avec aménagement,
— apte au service d’arme et aux séances de tir,
— inapte aux mises en situation lors des entrainements,
— inaptes aux aux permanences judiciaires longues et donc le weekend ainsi.
Le comité médical interdépartemental a confirmé ces aménagements de poste le 08 novembre 2016, de même que l’exemption de la voie publique.
En l’état, il convient de retenir que du fait de la seconde aggravation et après sa consolidation fixée au 9 novembre 2015, Monsieur [N] a subi une incidence professionnelle en raison de l’obligation d’abandonner une partie de son exercice professionnel, entrainant de fait une perte de chance d’épanouissement dans son travail ainsi qu’une perte de chance de bénéficier d’une évolution de sa carrière.
Par conséquent, il convient à ce titre de lui accorder une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
— au titre de la troisième aggravation : hypertonie oculaire post-traumatique de l’oeil gauche ;
Monsieur [N] fait valoir que cette hypertonie a accentué encore les douleurs et la fatigabilité oculaire outre une sécheresse oculaire.
Il indique qu’en raison des séquelles persistantes il a été déclaré inapte au port d’arme, qu’il a du se voir attribuer un filtre anti lumière bleue pour son écran informatique professionnel. Il sollicite une indemnisation au motif de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, de la diminution de ses performances, et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Les conclusions du médecin expert retiennent s’agissant de cette dernière aggravation un taux d’AIPP de 3% en raison de l’hypertension oculaire et de la sécheresse oculaire partielle. Il est conclu au retentissement professionnel en s’appuyant sur :
— la nécessité d’un filtre lumière bleue et l’interdiction du port d’arme,
— un temps de travail sur ordinateur limité,
— l’absence d’astreinte de weekend.
— la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 20 juin 2022.
En l’état, l’incidence professionnelle est caractérisée s’agissant de l’augmentation de la pénibilité au travail, et de la dévalorisation sur le marché du travail et ce alors qu’il n’était âgé que de 44 ans à la consolidation.
Il convient donc de lui accorder à ce titre une indemnisation à hauteur de 30 000 €.
C’est donc la somme totale de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle qui sera accordée à Monsieur [N] au titre de la deuxième et troisième période d’aggravation.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert :
* pour la première aggravation :
— 27 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 1 jour selon le calcul commun des parties
— 162 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 60 jours selon le calcul commun des parties
-167,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 31 jours selon le calcul commun des parties
— 159,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 59 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 515, 70 €.
* pour la seconde aggravation :
— 54 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties
— 172,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 32 jours selon le calcul commun des parties
— 432 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 160 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 658,80 €.
* pour la troisième aggravation :
— 607,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 5 % d’une durée totale de 450 jours selon le calcul commun des parties.
Ainsi, il sera accordé au titre du DFT la somme totale de 1 782 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Monsieur [N] sollicite la somme de 10 865,27 € à ce titre, décomposée comme suit :
— 4 346,11 € au titre de la 1ère aggravation, au motif des douleurs générées par l’opération de la cataracte, de son traitement post-opératoire, de la fatigue subie, ainsi que de la localisation de la lésion;
— 4 346,11 € au titre de la 2nd aggravation, en raison de la localisation de la lésion, de l’intervention chirurgicale et des soins qui ont suivi, des sensations de sécheresse et brûlures oculaires qui ont suivi, de l’angoisse pour Monsieur [N] de perdre la vue de son œil;
— 2 173,05 € au titre de la 3ème aggravation, au motif des douleurs liées à l’hypertonie oculaire, les contraintes liées à la prise d’un traitement quotidien par goutte dans l’œil, et de la fatigabilité accrue.
La S.A. GENERALI IARD propose une somme globale de 2000 €.
L’expert a évalué les souffrances endurées comme suit pour chaque période d’aggravation :
— Aggravation 1 : 2/7
— Aggravation 2 : 2/7
— Aggravation 3 : 1/7.
Dès lors, et vu les éléments médicaux exposés par Monsieur [N] et décrits dans l’expertise médicale, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000 € pour la première aggravation, 2 500 euros pour la 2ème aggravation et 1 500 € pour la 3ème aggravation soit un total accordé sur ce poste de préjudice de 6 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’un cache oeil par Monsieur [N] pendant une période de 31 jours lors de la 1ère aggravation et 32 jours lors de la seconde aggravation.
La S.A. GENERALI ne s’oppose pas à la reconnaissance de ce poste de préjudice et offre une indemnisation à hauteur de 500 €.
En l’état, vu la nature du préjudice esthétique temporaire situé au niveau du visage et sa durée, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 € pour chaque période de préjudice esthétique temporaire, soit un total de 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur la demande aux fins d’attribution d’une rente
Les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage et peuvent allouer à la victime une indemnité sous forme de rente, au lieu du capital demandé par celle-ci
En l’espèce, vu les demandes formulées, et les montants sollicités, et s’agissant de préjudices de nature extrapatrimoniale, il y a lieu de prévoir une indemnisation en capital et d’écarter le principe de l’offre de paiement sous forme de rente formulée par la S.A. GENERALI IARD.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent :
— de 5% au titre de la première période d’aggravation, en raison de la pose de l’implant intraoculaire)
— de 3% au titre de la troisième période d’aggravation pour l’hypertension oculaire et la sécheresse oculaire partielle.
Monsieur [N] invoque que n’a pas été pris en compte par l’expert la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, ou les souffrances permanentes mais uniquement l’état séquellaire physiologique et fait valoir qu’il subit une dégradation de son quotidien en raison notamment de :
— brûlures au niveau de l’œil ;
— une hypersensibilité à la lumière ;
— corps flottants qui traversent son champ visuel ;
— une bulle de gaz qui apparaît de temps en temps.
La S.A. GENERALI IARD qui ne conteste pas les conclusions de l’expert médical sollicite néanmoins à voir fixer l’indemnisation sur la base d’un tarif journalier de 24,00 € et sous forme de rente trimestrielle.
En l’état, les éléments décrits par Monsieur [N] sont cohérents avec les conclusions de l’expertise, de sorte qu’il y lieu de fixer une indemnisation prenant en considération, outre l’état séquellaire physiologique, les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Par conséquent, et vu l’âge de Monsieur [N] à chaque date de consolidation, il convient de fixer l’indemnisation à ce titre s’agissant de la première aggravation à hauteur de 9 500 € et de 6 500 € au titre de la troisième aggravation, soit un total de 16 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 815,46 €
4 561,90 €
253,56 €
— FD frais divers hors ATP
3 492,23 €
3 492,23 €
— PGPA perte de gains actuels
RESERVE
permanents
— DSF dépenses de santé futures
3 658,78 €
3 555,58 €
103,20 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
RESERVE
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 782,00 €
1 782,00 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 000,00 €
16 000,00 €
— TOTAL
77 748,47 €
8 117,48 €
69 630,99 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL aprés provision
64 630,99 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurset déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [N] et à la charge de la S.A. GENERALI IARD, s’élève à la somme de
64 630,99 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la caisse de sécurité sociale, à la mutuelle, et à l’Agent judiciaire de l’état, régulièrement assignés qui, bien que non constitués, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. GENERALI IARD à une indemnité en sa faveur de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [N], suite aux trois périodes d’aggravation du dommage dont il a été victime suite à l’accident du 28 janvier 1984 à la somme totale de 77 748,47 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 815,46 €
4 561,90 €
253,56 €
— FD frais divers hors ATP
3 492,23 €
3 492,23 €
— PGPA perte de gains actuels
RESERVE
permanents
— DSF dépenses de santé futures
3 658,78 €
3 555,58 €
103,20 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
RESERVE
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 782,00 €
1 782,00 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 000,00 €
16 000,00 €
— TOTAL
77 748,47 €
8 117,48 €
69 630,99 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
64 630,99 €
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 64 630, 99 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions verséeset de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que Me [D] pourra, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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