Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 oct. 2024, n° 2414362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 22 août 2024, par laquelle M. A, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal :
1°) De l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Un mémoire a été enregistré le 21 octobre 2024 pour M. A.
Il soutient que :
A l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
— les délais de recours contentieux lui sont inopposables dès lors que l’arrêté lui a été notifié en français et non en bengali ;
— l’arrêté a été signé d’une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé.
A l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
A l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée tardivement, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, magistrat désigné,
— les observations de Me Merbouche, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais selon ses déclarations, né le 3 août 1979 à Moulvibazar, Bangladesh, est entré en France le 10 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2023 et son recours contre cette décision rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 24 mai 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté « SGAD n° 2024-27 » du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Mme D pour signer notamment « les obligations de quitter le territoire relatif aux demandeurs déboutés du droit d’asile » et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, et notamment le fait qu’il est entré en France en octobre 2022, qu’il a été débouté définitivement de sa demande d’admission à l’asile, qu’il est dépourvu d’attaches intenses en France, qu’il est marié, que sa conjointe réside dans son pays d’origine et, s’agissant de l’interdiction de retour pendant un an, que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent du caractère suffisant de la motivation de l’arrêté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission à l’asile de M. A a été définitivement rejetée le 8 décembre 2023 et que son droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile a pris fin à la date de notification de cette décision. M. A, présent en France depuis 2022, et dont l’épouse réside dans son pays d’origine, n’établit pas avoir fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts professionnels et personnels. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il résulte des motifs exposés au point précédent que la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point 7 du jugement, que le préfet a entaché sa décision interdisant à M. A le retour en France pendant un an d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de celui-ci.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements ou dégradants ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le recours introduit par M. A à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides de lui refuser l’admission au séjour au titre de l’asile a été rejeté le 8 décembre 2023. M. A ne fait pas état d’éléments nouveaux suffisamment probants relatifs à sa situation, qui n’auraient pas été portés à la connaissance de l’office français de protection des réfugiés et apatrides à l’occasion de l’instruction de sa demande d’asile. Il n’est ainsi pas établi que le requérant sera exposé à la torture ni à des peines ou traitements ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Merbouche et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-E. BaudeLa greffière,
Signé
Z.Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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