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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00118 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° C 23-20.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
La société CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.357 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société CIC Sud-Ouest, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2023) et les productions, MM. [J] et [W] se sont rendus cautions solidaires de la société Luko au profit de la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque), en garantie d’un prêt de 250 000 euros, consenti le 3 avril 2014 dans la limite de 300 000 euros.
2. Le 27 avril 2017, la société Luko ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance.
3. Les 19 et 20 septembre 2017, elle a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
4. En cours d’instance, elle a été autorisée, par deux ordonnances du juge de l’exécution, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux cautions.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident,
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Banque CIC Sud-Ouest fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande dirigée contre les cautions, MM. [J] et [W], en paiement de la somme de 173 074,65 euros, outre intérêts de retard au taux de 2,35 %, au titre du solde du prêt professionnel de la société Luko et de limiter leur condamnation solidaire à la somme de 19 908,60 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel, sous déduction des sommes éventuellement réglées dans le cadre du plan de redressement, alors « que le créancier, dont la créance n’a pas été rendue exigible par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l’obtention de ce titre n’étant pas subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution ; que la cour d’appel a rejeté la demande visant à l’obtention d’un titre exécutoire pour l’intégralité des sommes dues, émise par la banque, autorisée à exécuter des mesures conservatoires sur les biens des cautions, aux motifs que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire empêche de prononcer la déchéance du terme du prêt et que la caution ne peut être poursuivie qu’à hauteur des sommes exigibles en application de l’échéancier contractuel ; qu’en statuant ainsi, par des motifs erronés, la cour d’appel, qui a limité l’octroi du titre exécutoire aux sommes exigibles et a subordonné ainsi l’obtention d’un titre exécutoire de la banque à l’exigibilité de la créance contre la caution, a violé les articles L. 622-28, alinéas 2 et 3 et L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2021 et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
8. Pour rejeter la demande de condamnation formée par la banque, l’arrêt
énonce que, selon l’article L. 622-29 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire empêche de prononcer la déchéance du terme du prêt et que la caution ne peut être poursuivie qu’à hauteur des sommes exigibles en application de l’échéancier contractuel.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne MM. [J] et [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [J] et [W] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;
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