Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mars 2025, 23-20.357, Inédit
TCOM Toulouse 20 janvier 2021
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CA Toulouse
Infirmation 28 juin 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025
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CASS
Rejet 5 mars 2025
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CA Bordeaux
Infirmation 22 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un titre exécutoire pour l'intégralité des sommes dues

    La cour d'appel a estimé que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire empêche de prononcer la déchéance du terme du prêt et que la caution ne peut être poursuivie qu'à hauteur des sommes exigibles selon l'échéancier contractuel.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque CIC Sud-Ouest a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a limité la condamnation des cautions, MM. [J] et [W], à 19 908,60 euros, en considérant que la déchéance du terme du prêt ne pouvait être prononcée en raison de la procédure de redressement judiciaire. La banque invoquait les articles L. 622-28 et L. 622-29 du code de commerce, arguant que l'exigibilité de la créance contre la caution n'était pas nécessaire pour obtenir un titre exécutoire. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, jugeant que la cour d'appel avait violé ces textes en subordonnant l'obtention du titre à l'exigibilité de la créance. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.357
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2023
Textes appliqués :
Articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire.

Article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311748
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00118
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