Infirmation partielle 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 mai 2022, n° 21/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 décembre 2020, N° 2019J00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEINEKEN FRANCE, S.A.S au capital de 130 784 350,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
N° RG 21/00281 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWOI
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG 2019J00474)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2021
APPELANTS :
Mme [F] [B]
née le 16 octobre 1975 à LA TRONCHE (38)
de nationalité Française
Bât B 49 rue Anatole France
38100 GRENOBLE
M. [J] [E]
de nationalité Française
39 rue Général Ferrié
38100 GRENOBLE
représentés et plaidant par Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIM ÉE :
S.A.S au capital de 130 784 350,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Immeuble H20 2 Rue des Martinets
92569 RUEIL MALMAISON CEDEX
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MABOYO, gérée par Madame [F] [B] et Monsieur [J] [E], exploitait un fonds de commerce de débit de boissons sous l’enseigne La Conserverie à Grenoble.
Aux termes d’une convention, la société HEINEKEN s’est engagée à faire obtenir à la SARL MABOYO un prêt de 13.550 € auprès du CIC EST en cautionnant ledit prêt.
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2018, la BANQUE CIC EST a consenti à la SARL MABOYO un prêt de 13.550 €au taux de 0 % sur une durée de 60 mois. Ce prêt a été garanti par le cautionnement de la société HEINEKEN et par un nantissement sur le fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2018, Madame [F] [B] s’est portée caution dans la limite de la somme de 16.260 € de la SARL MABOYO envers la société HEINEKEN pour la durée de 5 ans.
Par acte du même jour, Monsieur [J] [E] a souscrit le même engagement.
La SARL MABOYO n’ayant pas réglé certaines échéances du prêt, la société HEINEKEN a réglé à la BANQUE CIC EST la somme de 467,24 € au titre des échéances impayées et celle de 11.447,42 € au titre du capital restant dû au 20 mai 2019.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MABOYO.
Par lettres recommandées du 17 juin 2019, la société HEINEKEN a mis vainement en demeure Madame [F] [B] et Monsieur [J] [E] de lui régler la somme de 11.914,66 €.
Sur l’assignation délivrée par la société HEINNEKEN le 27 novembre 2019, par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— jugé bien fondée et recevable la société HEINEKEN ENTREPRISE en ses demandes,
— condamné in solidum M. [J] [E] et Mme [F] [B] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 11.914,66 € outre intérêts légaux à compter du 19 juin 2019, date des mises en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— accordé un délai de paiement de 12 mois aux cautions,
— condamné M. [J] [E] et Mme [F] [B] in solidum à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme arbitrée à 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [E] et Mme [F] [B] aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 11 janvier 2021, Madame [F] [B] et Monsieur [J] [E] ont interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de Madame [F] [B] et Monsieur [J] [E]
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a :
* jugé bien fondée et recevable la société HEINEKEN ENTREPRISE en ses demandes,
* condamné in solidum M. [J] [E] et Mme [F] [B] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 11.914,66 € outre intérêts légaux à compter du 19 juin 2019, date des mises en demeure,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* accordé un délai de paiement de 12 mois aux cautions,
* condamné M. [J] [E] et Mme [F] [B] in solidum à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme arbitrée à 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [J] [E] et Mme [F] [B] aux entiers dépens,
* rejeté toutes les autres demandes des parties,
STATUANT DE NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger l’engagement de caution solidaire du 22 juin 2018 signé par Madame [B] disproportionné,
— débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [B],
— dire et juger l’engagement de caution solidaire du 22 juin 2018 signé par Monsieur [E] disproportionné,
— débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— accorder des délais de paiement sur 24 mois à Madame [B],
— accorder des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [E],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à verser à Madame [B] et Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens.
Sur la disproportion de son engagement, Madame [B] fait valoir:
— que la société HEINEKEN n’a pas pris la peine de lui faire remplir une fiche de renseignements préalablement à son engagement de caution, la fiche n’ayant été complétée qu’en septembre 2018, soit 3 mois après son engagement,
— que la société HEINEKEN ne s’est donc pas interrogée quant à la proportion de son engagement,
— que Madame [B] ne disposait d’aucun revenu, ni d’aucun patrimoine lors de son engagement, hormis les parts détenues dans 'La Conserverie',
— qu’elle n’a jamais été propriétaire d’un véhicule,
— que ses déclarations ont été sincères,
— que sa situation financière compliquée n’était pas liée à un endettement chronique mais à une situation professionnelle compliquée après une longue période de chômage,
— qu’elle percevait en 2018 des allocations de chômage de 668,75 € par mois qui faisaient l’objet d’une saisie arrêt à hauteur de 34,01 €, outre des prestations familiales de 490,70 €,
— qu’elle avait en juin 2018 la charge de deux enfants et devait régler un loyer de 564,36 €,
— qu’elle ne dissimule aucun revenu,
— qu’elle était manifestement dans l’incapacité de faire face à son engagement,
— que si aujourd’hui, sa situation est plus stable, elle reste dans l’incapacité d’assumer son engagement,
— que la société HEINEKEN n’établit pas le retour à meilleur fortune allégué.
Sur la disproportion de son engagement, Monsieur [E] fait valoir:
— qu’il ne disposait d’aucun revenu, ni d’aucun patrimoine lors de son engagement, hormis les parts détenues dans 'La Conserverie',
— qu’il disposait seulement d’allocations de chômage à hauteur de 966,75 € par mois en 2018 avec lesquelles il devait assumer les charges de la vie courante,
— qu’il ne pouvait faire face à son engagement,
— que si ses charges sont moindres, ses revenus actuels s’élèvent à 1.102,66 € par mois,
— que son endettement demeure important, étant relevé qu’il est en contentieux avec l’URSSAF pour le règlement de la somme de 24.743 €.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les délais de paiement doivent être accordés sur deux années eu égard à leur situation financière.
Prétentions et moyens de la société HEINEKEN ENTREPRISE
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [J] [E] et Madame [F] [B]
— confirmer le jugement en date du 18 décembre 2020 du tribunal de commerce de Grenoble sauf en ce qu’il a accordé un délai de paiement de 12 mois aux cautions,
— à ce titre, réformer le jugement en date du 18 décembre 2020 du tribunal de commerce de Grenoble,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Monsieur [J] [E] et Madame [F] [B] de délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [F] [B] à payer à la société SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 5.000,00 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité de l’engagement de caution s’agissant de Madame [B], la société HEINEKEN ENTREPRISE fait valoir:
— qu’en 2018, celle-ci était propriétaire de 33 % des parts sociales de la société MABOYO, soit 33 % de 1.500 € de capital social,
— qu’elle avait un revenu de 601,83 € par mois,
— qu’elle déclarait 3 personnes à charge et être locataire avec un loyer de 563,16 € par mois,
— qu’elle se demande au regard de ses éléments comment Madame [B] pouvait vivre et s’interroge sur le fait qu’elle dissimulerait d’autres ressources,
— qu’en tout état de cause, Madame [B] est revenue à meilleure fortune puisqu’à ce jour, elle a un revenu fiscal de 16.558 €, étant précisé qu’elle n’est appelée en garantie que dans la limite de 11.914,66 €,
— que dans ses conclusions de première instance, Madame [B] listait au titre de ses charges le remboursement d’un prêt familial à hauteur de 350 € par mois,
— que si elle est mesure de payer ce prêt familial, elle peut payer la somme due au titre de son engagement de caution,
— qu’il ressort de son relevé bancaire que son compte est alimenté par des versements extérieurs.
Sur l’opposabilité de l’engagement de caution s’agissant de Madame [B], la société HEINEKEN ENTREPRISE fait valoir:
— que sa fiche de renseignement fait apparaître qu’il n’avait personne à charge, qu’il était propriétaire de 33 % des parts sociales de la société MABOYO, soit 33 % de 1.500 € de capital social, qu’il était locataire,
— qu’il avait un revenu fiscal annuel de référence de 10.441 €, soit 870 € par mois,
— qu’à ce jour, son revenu fiscal annuel est de 11.909 € et il vit chez ses parents,
— qu’il n’est appelé en garantie que dans la limite de la somme de 11.914,66 €.
Sur les délais de paiement, elle fait remarquer qu’en raison des délais de procédure, les cautions ont déjà bénéficié de plus de 24 mois de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022,
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’opposabilité des engagements de cautionnement
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
A/ sur l’engagement de caution de Madame [B]
a) sur la disproportion lors de la conclusion de l’engagement
Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement.
La cour relève néanmoins que le créancier ne s’est pas enquis de la situation patrimoniale de Madame [B] avant qu’elle souscrive son engagement de caution puisque la fiche d’informations patrimoniales n’a été remplie que le 7 septembre 2018, soit postérieurement à l’engagement de caution.
Des pièces produites par Madame [B], à savoir l’avis d’impôt sur les revenus 2018 et des relevés de pôle emploi concernant l’année 2018, il ressort que lors de la conclusion de son engagement, celle-ci percevait des allocations chômage d’un montant de 668 € par mois (8.025 € annuels) sur lesquelles était opérée une saisie arrêt par les services fiscaux d’un montant de 34 €. Elle justifie aussi qu’elle percevait la somme de 583,68 € de la CAF sur laquelle était prélevé un montant de 92,98 € par les services fiscaux. Elle était propriétaire de 33% des parts sociales de la société MABOYO, soit 495 €. Il n’est pas contesté qu’elle ne détenait aucun patrimoine immobilier.
Elle établit aussi qu’elle avait la charge de deux enfants et que son loyer s’élevait à la somme de 564,36 €. Elle produit son relevé bancaire du 11 juin 2018 faisant apparaître un solde débiteur à hauteur de 144,29 €.
La société HEINEKEN ENTREPRISE allègue que Madame [B] dissimulerait des ressources sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations.
Eu égard à ses ressources pratiquement intégralement absorbées par ses charges de loyers, de saisie et d’entretien de 2 enfants, Madame [B] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution lors de sa conclusion avec ses biens et ses revenus.
b) sur la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son engagement s’apprécie à la date de la délivrance de l’assignation, soit en novembre 2019.
La société HEINEKEN ENTREPRISE ne produit pas d’éléments sur la situation financière de Madame [B]. Mais il résulte des bulletins de paie produites par l’appelante que celle-ci exerce une activité salariée depuis le 16 mai 2019 lui procurant des revenus d’environ 1.800 € au moment de la délivrance de l’assignation.
Les justificatifs des charges relatives aux années 2020 et 2021 ne peuvent être retenus puisque n’étant pas contemporains de l’assignation. Il est toutefois constant que Madame [B] avait en novembre 2019 deux enfants à charge et un loyer à régler.
Compte tenu de l’augmentation de ses ressources au moment où elle a été appelée, Madame [B] était en mesure de faire face à son obligation, le montant réclamé étant de 11.914,66 €.
Dès lors, la société HEINEKEN ENTREPRISE peut se prévaloir de l’engagement de caution conlu par Madame [B] le 22 juin 2018.
A/ sur l’engagement de caution de Monsieur [E]
a) sur la disproportion lors de la conclusion de l’engagement
Il résulte de la fiche d’informations patrimoniales remplie par Monsieur [E] le 5 mars 2018 que lors de la conclusion de son engagement de caution, il était propriétaire de 33 % des parts sociales de la société MABOYO, soit 495 €, était locataire de son appartement et n’avait pas d’enfants à charges.
Des pièces produites par lui, à savoir l’avis d’impôt sur les revenus 2018 et un relevé de pôle emploi concernant l’année 2018, il ressort que lors de la conclusion de son engagement, il percevait des allocations chômage d’un montant de 966 € par mois (11.601 € annuels).
Il ne produit pas d’éléments sur ses charges.
Le montant de son engagement représentait moins de deux années de ses ressources.
Dès lors, Monsieur [E] ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution lors de sa conclusion avec ses biens et ses revenus.
La société HEINEKEN ENTREPRISE peut donc se prévaloir de l’engagement de caution conclu par Monsieur [E] le 22 juin 2018.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [E] et Madame [B] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 11.914,66 €.
2) Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société HEINEKEN ENTREPRISE ne justifie pas de besoins particuliers.
Madame [B] justifie qu’actuellement, elle perçoit un revenu net de 1.480,73 € compte tenu de la saisie opérée sur son salaire. Elle justifie de ses charges, notamment de loyer à hauteur de 659 € et des frais de scolarité de ses enfants.
S’agissant de Monsieur [E], s’il n’a pas de charges de loyer, il ne peut toutefois régler sans délai la somme due.
Dès lors, il sera octroyé aux cautions des délais de paiement sur 24 mois.
3) Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] et Madame [B] qui succombent pour partie en appel seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA, pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, il n’ y a pas lieu d’allouer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Grenoble sauf en ce qu’il a accordé un délai de paiement de 12 mois aux cautions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Octroie à Madame [F] [B] et Monsieur [J] [E] des délais de paiements et les autorisent à se libérer de leur dette par 23 versements de 495 €, le solde de la dette étant réglée à la 24ème échéance, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres avant le 10 de chaque mois.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, la totalité de la dette sera exigible.
Condamne in solidum Monsieur [E] et Madame [B] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA, pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrière ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action oblique ·
- Fins ·
- Prévoyance ·
- Subrogation ·
- Statut
- Soins infirmiers ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Aide à domicile ·
- Sécurité ·
- Soins à domicile ·
- Assurances
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Réserve héréditaire ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Versement ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aérosol ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Revendeur ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Image ·
- Vente
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tarifs ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acte ·
- Partie ·
- Date ·
- Appel
- Villa ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation ·
- Logement collectif ·
- Lot ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Famille ·
- Libération ·
- Camping ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Clause ·
- Reconduction
- Sommation ·
- Extraction ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Plat cuisiné ·
- Conseil ·
- Destination ·
- Bailleur ·
- Installation
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Actif ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Sécurité sociale ·
- Mère ·
- Retraite ·
- Action ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Juge
- Saisie ·
- Secret professionnel ·
- Administration fiscale ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Document ·
- Professionnel ·
- Avocat
- Successions ·
- Indivision ·
- Usufruit ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Biens ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.