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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 oct. 2024, T-1112/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1112/23 |
| Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 21 octobre 2024.#Siberian Coal Energy Company AO (Suek) contre Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Mention du nom du requérant dans les motifs d’inscription du nom d’une autre personne sur la liste – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité.#Affaire T-1112/23. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TO1112 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:753 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
21 octobre 2024 (*)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Mention du nom du requérant dans les motifs d’inscription du nom d’une autre personne sur la liste – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-1112/23,
Siberian Coal Energy Company AO (Suek), établie à Moscou (Russie), représentée par Mes N. Tuominen et M. Krestiyanova, avocates,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Antoniadis et A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents, assistés de Me E. Raoult, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Siberian Coal Energy Company AO (Suek), demande l’annulation de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « actes de septembre 2023 ») ainsi que, après adaptation de la requête, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après les « actes de mars 2024 »), pour autant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») mentionnent son nom dans leurs motifs.
Antécédents du litige
2 La requérante est une société établie en Russie, active sur le marché de l’énergie.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et, le même jour, les forces armées russes ont attaqué l’Ukraine à plusieurs endroits du pays.
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145 telle que modifiée se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et [à des] personnes physiques et morales, [d]es entités ou [d]es organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun[s] fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145.
9 Le règlement no 269/2014 tel que modifié prévoit l’adoption des mesures de gel de fonds en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
10 L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. »
11 Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/397, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31), et le règlement d’exécution (UE) 2022/396, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1), par lesquels il a ajouté le nom de plusieurs personnes, dont M. Andrey Melnichenko, sur les listes des personnes physiques ou morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant, d’une part, à l’annexe de la décision 2014/145 et, d’autre part, à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »).
12 Le 15 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/429, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 87 I, p. 44), et le règlement d’exécution (UE) 2022/427, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 87 I, p. 1), par lesquels il a ajouté le nom de plusieurs personnes sur les listes en cause, dont M. Vladimir Rashevsky.
13 Le 3 juin 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/883, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 153, p. 92), et le règlement d’exécution (UE) 2022/878, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 153, p. 15), par lesquels il a ajouté le nom de plusieurs personnes sur les listes en cause, dont Mme Alexandra Melnichenko.
14 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a prolongé jusqu’au 15 mars 2023 les mesures restrictives prises à l’encontre de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko. Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023 L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution 2023/571, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après les « actes de mars 2023 »), par lesquels il a prorogé ces mêmes mesures restrictives jusqu’au 15 septembre 2023.
15 Le 25 mai 2023, la requérante a introduit un recours enregistré sous le numéro d’affaire T-294/23 et tendant, notamment, à l’annulation des actes de mars 2023 pour autant que ceux-ci mentionnaient son nom dans les motifs d’inscription, sur les listes de cause, de M. Rashvesky ainsi que de M. et Mme Melnichenko.
16 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1). Par ces actes, il a modifié le critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 tel que modifié, afin que celui-ci permette le gel des fonds et ressources économiques appartenant à « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ».
17 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, par lesquels il a de nouveau prorogé les mesures restrictives imposées à l’encontre de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko jusqu’au 15 mars 2024.
18 Par les actes de septembre 2023, premièrement, le nom de M. Rashevsky a été maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants :
« Vladimir Rashevsky est l’ancien PDG et administrateur d’EuroChem Group AG, fonctions dont il a démissionné officiellement à la suite de son inscription sur les listes établies dans le cadre des mesures restrictives de l’Union, mais il continue d’exercer une influence par l’intermédiaire de sociétés-écrans. EuroChem est l’un des plus grands producteurs d’engrais chimiques du monde. Auparavant (entre 2004 et 2020), il était le PDG de la société charbonnière JSC SUEK. Il s’agit d’entreprises russes de premier plan – détenues conjointement par Aleksandra Melnichenko, épouse du milliardaire russe Andrei Melnichenko – qui génèrent et fournissent des revenus substantiels pour le gouvernement russe. Ces entreprises coopèrent également avec les autorités russes, dont Vladimir Poutine. Les entreprises du groupe EuroChem ont fourni du nitrate d’ammonium aux zones occupées du Donbass. SUEK a signé des contrats avec des sanatoriums de Crimée pour des programmes de santé destinés à ses employés.
Il apporte donc un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou il tire avantage de ce gouvernement.
Le 24 février 2022, Rashevsky a assisté à une réunion d’oligarques au Kremlin avec Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle restreint des oligarques proches de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. »
19 Deuxièmement, le nom de M. Melnichenko a été maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants :
« Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse.
Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
20 Troisièmement, le nom de Mme Melnichenko a été maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants :
« Aleksandra Melnichenko est l’épouse d’Andrey Melnichenko, un industriel russe qui lui a transféré la propriété et le bénéfice effectifs du grand producteur d’engrais EuroChem Group et de la société charbonnière SUEK le 9 mars 2022.
Aleksandra Melnichenko tire profit de la fortune de son mari et bénéficie de sa fortune. En mars 2022, Aleksandra Melnichenko est devenue, à la place de son mari, la nouvelle propriétaire bénéficiaire de Firstline Trust, géré par Linetrust PTC Ltd, une société qui représente le propriétaire effectif d’EuroChem Group.
Elle est donc membre de la famille proche de son époux, Andrey Melnichenko, dont elle tire avantage et auquel elle est liée par des intérêts financiers communs. »
21 C’est dans ce contexte que, le 24 novembre 2023, la requérante a introduit le présent recours.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
22 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024 par lesquels il a de nouveau prorogé les mesures restrictives imposées à l’encontre de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko jusqu’au 15 septembre 2024.
23 Par les actes de mars 2024, premièrement, le Conseil a en substance maintenu le nom de M. Rashevsky sur les listes en cause pour des motifs identiques à ceux retenus dans les actes de septembre 2023, en ajoutant à ces motifs la mention selon laquelle il est « membre du conseil de surveillance de l’association Market Council ».
24 Deuxièmement, le Conseil a retenu les motifs suivants pour maintenir le nom de M. Melnichenko sur les listes en cause :
« Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. En 2022, sa richesse a plus que doublé, faisant de lui la personne la plus riche de Russie en 2023.
Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
25 Troisièmement, le Conseil a maintenu le nom de Mme Melnichenko sur les listes en cause, sans changer les motifs la concernant par rapport à ceux retenus dans les actes de septembre 2023.
26 Le 21 mai 2024, la requérante a déposé un mémoire en adaptation de la requête.
27 Par ordonnance du 3 juillet 2024, Suek/Conseil (T-294/23, non publiée, EU:T:2024:449), le Tribunal a notamment rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation partielle des actes de mars 2023 pour autant qu’ils mentionnaient son nom dans les motifs d’inscription de M. Rashevsky et de M. et Mme Melnichenko.
28 Par arrêt du 10 juillet 2024, Rashevsky/Conseil (T-309/22 et T-739/22, non publié, EU:T:2024:455), le Tribunal a, notamment, annulé les actes de septembre 2023 pour autant qu’ils emportaient maintien de l’inscription du nom de M. Rashevsky sur les listes en cause.
Conclusions des parties
29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, pour autant qu’ils mentionnent son nom dans leurs motifs ;
– condamner le Conseil aux dépens.
30 Dans une exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, et dans ses observations sur le mémoire en adaptation, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
31 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
32 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
33 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du présent recours.
34 À cet égard, il fait valoir que, si, dans les actes attaqués, il a retenu des motifs relatifs à la requérante, de tels motifs constituent uniquement des constatations visant à soutenir l’inscription individuelle, sur les listes en cause, des noms de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko. Partant, la requérante n’attaquerait pas le dispositif de ces actes, mais uniquement une partie de leurs motifs qui ne produisent pas d’effets de droit obligatoires à son égard, ce qui impliquerait par ailleurs qu’elle n’a pas d’intérêt à agir, ni de qualité pour agir à l’encontre desdits actes.
35 La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et fait valoir qu’elle est recevable à demander l’annulation partielle des actes attaqués.
36 Selon elle, en mentionnant son nom dans leurs motifs relatifs à l’inscription, sur les listes en cause, des noms de M. Rashevsky et de M. et Mme Melnichenko, les actes attaqués renferment l’existence d’une décision qui produit des effets juridiques obligatoires affectant ses intérêts. Ainsi, elle aurait en outre qualité et intérêt à agir contre cette décision.
37 Tout d’abord, la requérante souligne que, dans les motifs d’inscription sur les listes en cause de M. Rashevsky et de M. et Mme Melnichenko, le Conseil l’a présentée comme étant possédée, détenue ou contrôlée par M. et Mme Melnichenko et soumise à l’influence de M. Rashevsky, ce qui impliquerait également un contrôle de la part de ce dernier (ci-après les « constatations litigieuses »). Ainsi, en vertu de l’article 2 du règlement no 269/2014 tel que modifié, d’une part, les autorités de certains États membres auraient gelé ses fonds et ses ressources économiques sur la base desdites constatations et, d’autre part, certains opérateurs économiques de l’Union européenne auraient mis fin à leurs relations contractuelles avec elle.
38 La requérante fait ainsi valoir que, par les constatations litigieuses, le Conseil a établi une présomption en vertu de laquelle elle était considérée comme étant détenue ou contrôlée par des personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause, à charge pour elle de renverser cette présomption en prouvant l’absence d’une telle détention ou d’un tel contrôle. Cette lecture serait confortée par un document publié sur le site Internet de la Commission européenne destiné à répondre à des questions fréquemment posées (ci-après les « FAQ de la Commission »).
39 Ensuite, la requérante souligne que sa situation se distingue de celle à l’origine de l’ordonnance du 7 septembre 2022, Prigozhin/Conseil (T-75/22, non publiée, EU:T:2022:534), étant donné que, dans cette affaire, la partie requérante avait été désignée comme étant le financier d’une entité faisant l’objet de mesures restrictives, ce qui ne pouvait pas avoir pour conséquence de la considérer elle-même comme faisant l’objet de mesures restrictives. En l’espèce, sa situation se rapprocherait davantage de celle à l’origine de l’arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers) (C-872/19 P, EU:C:2021:507), la requérante étant, à l’instar de l’État requérant dans cette affaire, légalement empêchée de recevoir la fourniture de biens et de services par les opérateurs de l’Union en raison des constatations litigieuses.
40 La requérante souligne encore que les constatations litigieuses constituent le soutien nécessaire du dispositif des actes attaqués, portant inscription des noms de M. Rashevsky et de M. et Mme Melnichenko sur les listes en cause.
41 En outre, la requérante fait valoir que les références à son nom dans les exposés des motifs litigieux sont incorrectes et portent atteinte à sa réputation dans l’exercice de ses activités.
42 Enfin, selon la requérante, l’impossibilité pour elle de contester, au titre de l’article 263 TFUE, un acte qui a pour conséquence de la soumettre aux mesures restrictives la priverait de toute voie de droit à cet égard et méconnaîtrait, ainsi, le principe de protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
43 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, point 54 et jurisprudence citée).
44 En outre, seul le dispositif d’un acte est susceptible de produire des effets juridiques obligatoires (voir arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T-443/08 et T-455/08, EU:T:2011:117, point 223 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, les actes attaqués visent notamment à maintenir l’inscription des noms des personnes faisant l’objet de mesures restrictives qui figurent sur les listes en cause. À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que les noms de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko sont inscrits sur les listes en cause, mais que ce n’est pas le cas du nom de la requérante, étant donné que ce dernier ne « figure » pas, au sens de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 telle que modifiée, dans l’annexe de celle-ci, de même qu’il n’a pas été « énuméré », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié, dans l’annexe I de celui-ci. Le nom de la requérante est uniquement mentionné dans les constatations litigieuses, concernant le maintien sur les listes en cause des noms de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko.
46 En outre, il convient de souligner que, ainsi qu’elle l’a clairement indiqué dans ses écritures, la requérante ne demande pas l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils emportent le maintien des noms de M. Rashvesky et de M. et Mme Melnichenko sur les listes en cause, mais uniquement leur annulation en ce qu’ils l’affectent en mentionnant son nom dans les constatations litigieuses.
47 Ainsi, ce que la requérante tend à obtenir, c’est la suppression des constatations litigieuses des motifs d’inscription retenus à l’égard de ces trois personnes physiques dans les actes attaqués, dans lesquelles son nom est mentionné, étant donné que ces constatations entraîneraient automatiquement, selon elle, l’imposition de mesures restrictives à son égard en la présentant comme étant la propriété ou la source de bénéfices de personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause ou comme étant sous le contrôle de celles-ci.
48 Toutefois, en premier lieu, il convient de souligner que les constatations litigieuses visent uniquement à soutenir les mesures restrictives individuelles imposées à l’encontre de M. Rashevsky ainsi que de M. et Mme Melnichenko, à savoir le gel de leurs fonds et l’interdiction de leur entrée ou de leur passage en transit sur le territoire des États membres. À cet égard, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2014/145 telle que modifiée et à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié, les listes en cause doivent contenir les motifs ayant justifié l’inscription des personnes visées par les mesures restrictives.
49 Ainsi, en elles-mêmes, les constatations litigieuses ne sauraient constituer une prise de position juridiquement contraignante à l’égard de la requérante, dont le Conseil n’a pas inscrit le nom sur les listes en cause en vue de lui imposer des mesures restrictives (voir point 45 ci-dessus).
50 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les constatations litigieuses produisent des effets juridiques à son égard, par le biais de l’article 2 du règlement no 269/2014, il convient de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, in fine de la décision 2014/145 telle que modifiée et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 tel que modifié, les fonds et ressources économiques que les personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause « possèdent, détiennent ou contrôlent » doivent être gelés. De plus, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2014/145 telle que modifiée et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié, aucuns fonds, ni aucune ressource économique ne sont mis, « directement ou indirectement », « à la disposition » des personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause, ni « à leur profit ».
51 De telles dispositions impliquent en principe, d’une part, que les fonds et les ressources économiques des personnes morales et entités possédées, détenues ou contrôlées par des personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause doivent être gelés par les autorités compétentes des États membres et, d’autre part, qu’il est interdit aux opérateurs économiques de l’Union de mettre des fonds à disposition ou au profit de telles personnes morales et entités. Ainsi, un tel gel de fonds et de ressources économiques et une telle interdiction de mise à dispositions de fonds et de ressources économiques découlent des dispositions de l’article 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée et de l’article 2 du règlement no 269/2014 tel que modifié.
52 Par conséquent, ce n’est que le dispositif portant inscription ou maintien du nom d’une personne sur les listes en cause qui, par le truchement de l’article 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée et de l’article 2 du règlement no 269/2014 tel que modifié, produit des effets juridiques sur les personnes morales et entités possédées, détenues ou contrôlées par une telle personne, tels que décrits au point 51 ci-dessus. À cet égard, la circonstance qu’une personne morale ou une entité est possédée, détenue ou contrôlée par une personne dont le nom est inscrit sur les listes en cause doit être établie, dans le cas du gel de fonds et de ressources économiques, par les autorités des États membres ainsi que, le cas échéant, dans le cas de l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2014/145 telle que modifiée et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié, par les personnes tenues de respecter ces dispositions.
53 Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne peut être considéré que les constatations litigieuses produisent des effets sur sa situation juridique en imposant aux autorités des États membres de geler ses fonds et ressources économiques et en interdisant aux opérateurs économiques de l’Union de mettre des fonds et des ressources économiques à sa disposition ou à son profit.
54 Par voie de conséquence, premièrement, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel sa situation se distingue de celle à l’origine de l’ordonnance du 7 septembre 2022, Prigozhin/Conseil (T-75/22, non publiée, EU:T:2022:534), dans laquelle la partie requérante avait été qualifiée uniquement comme étant le financier d’une entité qui faisait l’objet de mesures restrictives dans les motifs retenus contre cette dernière, et non comme étant détenue ou comme étant la propriété d’une telle entité. En effet, à l’instar de la partie des motifs contestée dans l’affaire qui a donné lieu à cette ordonnance, les constatations litigieuses n’entraînent pas, en l’espèce, d’effets juridiques à l’égard de la requérante (voir point 53 ci-dessus).
55 Deuxièmement, doit également être rejeté l’argument de la requérante tiré de l’arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers) (C-872/19 P, EU:C:2021:507). En effet, dans cette affaire, était en cause un acte dont le dispositif imposait expressément une interdiction de fournir différents produits et services à la République bolivarienne du Venezuela, et qui produisait dès lors directement des effets juridiques obligatoires sur la situation juridique de cet État tiers, partie requérante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
56 Troisièmement, l’absence d’effets juridiques obligatoires produits par les constatations litigieuses n’est pas non plus susceptible d’être remise en cause par l’argument de la requérante tiré des FAQ de la Commission.
57 En effet, eu égard à leur nature et à leur contenu, les FAQ de la Commission ne constituent que de simples informations dépourvues d’effets juridiques contraignants, ce qui est attesté par leur introduction, rédigée comme suit :
« Le présent document est un document de travail rédigé par les services de la Commission afin de donner des orientations aux autorités nationales, aux opérateurs de l’U[nion] et aux citoyens pour la mise en œuvre et l’interprétation du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du règlement (UE) no 692/2014 du Conseil et du règlement (UE) no 2022/263 du Conseil. […] Seule la Cour de justice de l’U[nion européenne] est compétente pour interpréter le droit de l’U[nion]. Les autorités nationales et les opérateurs économiques peuvent utiliser ces orientations sur la base du texte, du contexte et de l’objectif des règlements susmentionnés, afin de parvenir à une application uniforme des sanctions dans l’ensemble de l’U[nion]. »
58 En tout état de cause, s’il est vrai que, dans ce document, la Commission a indiqué, en réponse à la question fréquemment posée no 2 de la section B.1, que les mesures restrictives « peuvent affecter les transactions avec des personnes […], entités ou organismes associés avec [les personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause], dont il arrive que certaines soient mentionnées dans les colonnes “Informations d’identification” et/ou “Motifs de l’inscription” [des listes en cause] », elle a aussi précisé, immédiatement après, que « [l]es opérateurs doivent faire preuve de la plus grande vigilance dans leurs relations avec les personnes ou entités associées » puis que, « si des entités non inscrites sur l[es] liste[s en cause] sont considérées comme étant détenues ou contrôlées par des personnes ou entités [dont les noms sont inscrits sur de telles listes], leurs avoirs doivent également être gelés, et aucuns fonds ou ressource économique ne peuvent être mis à leur disposition ».
59 Partant, si la Commission a relevé que les motifs retenus contre une personne dont le nom est inscrit sur les listes en cause peuvent contenir des indications sur les personnes ou entités qu’elle est susceptible de contrôler ou de détenir (« il arrive que certaines soient mentionnées »), elle a aussi appelé les opérateurs de l’Union à la vigilance lorsqu’ils traitent avec des personnes ou entités « considérées » comme étant détenues ou contrôlées par des personnes dont les noms sont inscrits sur lesdites listes, ce qui implique une appréciation ou, à tout le moins, une vérification de la part desdits opérateurs, lesquels ne sont dès lors pas liés par les seuls motifs figurant dans les mêmes listes.
60 En troisième lieu, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle prend appui sur la circonstance que certaines autorités nationales l’ont considérée comme assujettie aux mesures restrictives, en vertu d’une présomption portant sur le fait qu’elle serait la propriété ou sous le contrôle de personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause, découlant des constatations litigieuses.
61 À cet égard, il importe de rappeler que la compétence exclusive dans l’interprétation définitive du droit de l’Union revient à la Cour [voir avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 111 et jurisprudence citée]. Partant, même à supposer que les autorités compétentes de certains États membres aient décidé, sur la seule base des constatations litigieuses, d’assujettir des filiales de la requérante à des mesures de gel de fonds et de ressources économiques, une telle lecture ne saurait faire autorité.
62 Au demeurant, la requérante produit également des documents provenant d’autorités compétentes d’États membres qui, en dépit des constatations litigieuses, ont considéré, à propos de certaines de ses filiales, que ces dernières n’étaient pas possédées, détenues ou contrôlées par une ou plusieurs personnes dont les noms étaient inscrits sur les listes en cause, de sorte que lesdites filiales ne devaient pas faire l’objet de mesures de gel de leurs fonds et ressources économiques.
63 En quatrième lieu, concernant la rupture des relations contractuelles avec la requérante par certains opérateurs, il est vrai que la requérante a mis en évidence que plusieurs sociétés avaient mis un terme à leurs relations contractuelles avec elle en se fondant sur les constatations litigieuses.
64 Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 53 ci-dessus, les constatations litigieuses, en tant que telles, n’entraînent aucune obligation pour les opérateurs économiques de l’Union dans leur conduite à l’égard de la requérante. La requérante tend d’ailleurs à confirmer que certains effets sur ses relations avec de tels opérateurs ne découlent pas directement des constatations litigieuses elles-mêmes, lorsqu’elle indique que ceux-ci ont « interprété » lesdites constatations comme imposant de mettre fin à leurs accords avec elle.
65 En tout état de cause, le fait que certains opérateurs économiques aient pu être influencés par les constatations litigieuses pour décider de rompre leurs relations commerciales avec des sociétés du groupe dont la requérante est la société de tête, ou de ne pas nouer de telles relations, ne signifie pas que, pour cette seule raison, lesdites constatations produisent des effets sur la situation juridique de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 21 septembre 2012, TI Media Broadcasting et TI Media/Commission, T-501/10, non publiée, EU:T:2012:460, point 62).
66 En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’un rejet du présent recours comme irrecevable la priverait de toute voie de droit et violerait l’article 47 de la Charte, il convient de rappeler que la protection conférée par cette disposition n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 97 et jurisprudence citée). Ainsi, si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cette lecture ne peut, pour autant, aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir ordonnance du 9 juillet 2019, VodafoneZiggo Group/Commission, T-660/18, EU:T:2019:546, point 114 et jurisprudence citée).
67 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen des présentes conclusions en annulation, l’article 263 TFUE exige qu’un recours en annulation soit introduit contre un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, c’est en vain que la requérante se prévaut de l’article 47 de la Charte au soutien de la recevabilité de son recours.
68 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les constatations litigieuses, contenues dans les actes attaqués, ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci.
69 Ainsi, en ce qu’il tend à l’annulation partielle des actes attaqués, le recours doit être rejeté comme irrecevable, pour défaut d’acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le Conseil.
70 Partant, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Siberian Coal Energy Company AO (Suek) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2024.
|
Le greffier |
La présidente faisant fonction |
|
V. Di Bucci |
M. Brkan |
* Langue de procédure : l’anglais.
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