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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2025, T-1165/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1165/23 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 février 2025.#ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol et Pannonia Bio Zrt. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Énergie – Règlement (UE) 2023/1805 – Disposition selon laquelle les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.#Affaire T-1165/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TO1165 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:187 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 février 2025 (*)
« Recours en annulation – Énergie – Règlement (UE) 2023/1805 – Disposition selon laquelle les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-1165/23,
ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, établie à Etterbeek (Belgique),
Pannonia Bio Zrt., établie à Budapest (Hongrie),
représentées par Mes M.-S. Dibling et J. Pauwelyn, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme E. Ni Chaoimh et M. I. Terwinghe, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes R. Liudvinavičiūtė, N. Rouam et M. D. Bringuier, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2023,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2024,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2024,
– les demandes d’intervention déposées au greffe du Tribunal par la Commission européenne le 20 avril 2024 ainsi que par Renewable Fuels Association le 28 mars 2024,
– les observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 13 mai 2024,
– la demande d’omission de certaines données envers le public introduite par les requérantes par acte séparé le 15 mai 2024 au titre de l’article 66 bis du règlement de procédure du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (ci-après « ePURE ») et Pannonia Bio Zrt., demandent l’annulation de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 13 septembre 2023, relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO 2023, L 234, p. 48, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il indique que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant (ci-après la « disposition attaquée »).
Antécédents du litige
Sur les requérantes
2 ePURE est une organisation sans but lucratif de droit belge qui comprend 21 membres. 18 de ses membres produisent et fournissent de l’éthanol renouvelable dans l’Union européenne. En vertu de l’article 3 de ses statuts, elle a pour but de promouvoir une industrie européenne durable et compétitive de production d’éthanol à partir de la biomasse, c’est-à-dire à partir de cultures, de déchets et de résidus, ainsi que de promouvoir l’utilisation de ce produit comme carburant mais aussi toutes les autres utilisations dudit produit. Tous ses membres producteurs fabriquent de l’éthanol renouvelable à partir de cultures. Certains de ses membres producteurs fabriquent également de l’éthanol à partir de déchets et de résidus, notamment de l’éthanol renouvelable avancé. L’éthanol durable produit par les membres d’ePURE est principalement utilisé comme carburant.
3 Pannonia Bio est une société établie en Hongrie, non membre d’ePURE, qui est producteur et fournisseur dans l’Union d’éthanol renouvelable produit à partir de cultures, de déchets et de résidus.
Sur le cadre règlementaire de l’Union relatif à l’énergie renouvelable
4 Le 11 décembre 2018, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive (UE) 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82) (ci-après la « directive RED »).
5 Il ressort notamment de l’article 1er de la directive RED que cette directive fixe un objectif contraignant de l’Union concernant la part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030.
6 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, point 1, de la directive RED, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont considérés comme des « énergies renouvelables ».
7 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive RED, aux fins d’intégrer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre de l’Union impose des obligations aux fournisseurs de carburants afin que, d’ici 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans ce secteur atteigne au moins 14 %.
Sur le règlement et la disposition attaqués
8 Le 13 septembre 2023, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement attaqué.
9 Le considérant 28 du règlement attaqué précise que, « au vu de l’augmentation des émissions de [gaz à effet de serre (ci-après « GES »)] et de la perte de biodiversité causée par tous les types de carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ces carburants doivent être considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable. »
10 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement attaqué qu’il établit des règles uniformes imposant une limitation de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur d’un tel port.
11 Ainsi, l’article 4 du règlement attaqué, intitulé « Limite de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire », précise, à son paragraphe 1, que l’intensité annuelle moyenne en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 2 et, à son paragraphe 3, la méthode de calcul de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire. Cette méthode de calcul tient notamment compte de « facteurs d’émission de GES » correspondant aux différents types de carburants pouvant être livrés à un navire. Ces facteurs d’émission dépendent à la fois du type de carburant en cause et de la filière de production de celui-ci.
12 L’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué précise que, conformément à ses articles 8 à 10, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires, les données pertinentes au cours d’une période de déclaration. La notion de « compagnie » est définie, au point 13 de l’article 3 du même règlement, comme étant, en substance, le propriétaire du navire ou tout autre organisme auquel ce propriétaire a confié certaines responsabilités dont celle d’exploiter le navire.
13 Enfin, l’article 10 du règlement attaqué, intitulé « Certification des carburants et des facteurs d’émission », indique, à son paragraphe 1, sous a), que, lorsque les biocarburants, le biogaz, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis dans la directive RED, doivent être pris en compte aux fins visées à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, les biocarburants et le biogaz qui sont produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant.
Conclusions des parties
14 Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la disposition attaquée ;
– condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
16 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait son exception d’irrecevabilité ou la joindrait au fond, fixer aux parties défenderesses de nouveaux délais pour présenter des observations sur le fond, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal ;
– en tout état de cause, condamner les requérantes aux dépens.
17 Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les exceptions d’irrecevabilité et examiner l’affaire au fond ;
– à titre subsidiaire, étant donné que la question de l’affectation directe et de l’affectation individuelle des requérantes serait liée à des particularités et à des complexités factuelles et juridiques en rapport avec le fond, joindre l’examen de la recevabilité au fond, conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure.
En droit
Sur les exceptions d’irrecevabilité
18 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
19 À l’appui de leurs exceptions d’irrecevabilité, le Conseil et le Parlement soutiennent que les requérantes n’ont pas qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre la disposition attaquée. Les requérantes ne seraient en effet ni directement ni individuellement concernées par cette disposition.
20 Les requérantes soutiennent, au contraire, qu’elles sont directement et individuellement concernées par la disposition attaquée.
21 Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
22 Il convient de relever d’emblée, d’une part, que les requérantes ne sont pas les destinataires du règlement attaqué au sens du premier cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
23 D’autre part, il ressort du règlement attaqué qu’il a été adopté selon la procédure législative ordinaire et, partant, qu’il n’est pas un acte réglementaire mais un acte législatif. Il s’ensuit que les requérantes ne disposent pas non plus d’un droit au recours sur la base du troisième cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
24 Ainsi, les requérantes, pour établir leur qualité pour agir, doivent démontrer qu’elles se situent dans le deuxième cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir que la disposition attaquée les concerne directement et individuellement.
25 À cet égard, il importe de rappeler que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont distinctes et cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
26 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle des requérantes, est remplie.
Sur l’affectation individuelle de Pannonia Bio
27 En premier lieu, les requérantes soutiennent que Pannonia Bio est individuellement concernée au motif qu’elle fait partie d’un groupe d’opérateurs juridiquement différencié et fermé qui étaient identifiables au moment de l’adoption du règlement attaqué.
28 À cet égard, les requérantes font valoir qu’un groupe de personnes pourrait être concerné individuellement par un acte si celui-ci modifie des droits que ces personnes ont acquis antérieurement à l’adoption de cet acte. Or, Pannonia Bio ferait partie du groupe fermé d’opérateurs composé des producteurs d’éthanol renouvelable produit à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, qui opéraient au moment de l’adoption de la disposition attaquée et qui, sur la base du droit que leur aurait conféré la directive RED de fournir cet éthanol à tous les secteurs du transport et des attentes légitimes que cette directive aurait créées, ont réalisé des investissements considérables dans le développement et la production dudit éthanol. En outre, Pannonia Bio, ainsi que les membres d’ePure, seraient disposés à approvisionner le marché des carburants renouvelables pour le transport maritime. La disposition attaquée ne permettrait pas à d’autres producteurs d’éthanol renouvelable produit à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale de se joindre à ce groupe, de sorte que celui-ci serait fermé. Le marché des carburants renouvelables pour le transport maritime serait, en effet, inexistant en l’absence d’une intervention réglementaire et aucun producteur d’éthanol produit à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne pourrait y entrer en raison de l’interdiction, imposée par la disposition attaquée, des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans le secteur du transport maritime.
29 En second lieu, les requérantes font valoir que la disposition attaquée affecte spécifiquement les droits et les intérêts commerciaux de Pannonia Bio.
30 À cet égard, les requérantes rappellent que, dans des arrêts rendus en matière d’aides d’État, la Cour a admis que le critère de l’affectation individuelle pouvait être satisfait dès lors que le requérant apportait des éléments permettant de démontrer que la mesure en cause était susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné et que, à cette fin, une position défavorable sur le marché, pouvait être établie par un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence de cette mesure. Or, en l’occurrence, la situation matérielle et les intérêts commerciaux de Pannonia Bio auraient été substantiellement affectés par la disposition attaquée, dès lors qu’elle exclut les biocarburants produits par celle-ci à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale du marché des carburants renouvelables pour le transport maritime.
31 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas le destinataire, une personne physique ou morale doit être atteinte par cet acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 34).
32 Par conséquent, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C-362/06 P, EU:C:2009:243, point 31, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 35).
33 En l’espèce, il ressort de l’article 2 du règlement attaqué qu’il s’applique à tous les navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 qui servent au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, quel que soit leur pavillon. Ce règlement a donc une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir aux compagnies définies au point 13 de l’article 3 dudit règlement.
34 Il en est de même de la disposition attaquée, selon laquelle les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant.
35 La disposition attaquée n’affecte donc pas Pannonia Bio en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport aux compagnies définies au point 13 de l’article 3 du règlement attaqué ou à tous les autres producteurs, actuels ou potentiels, de biocarburants à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale.
36 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes.
37 S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation des requérantes, tirée, en substance, de ce que la disposition attaquée modifie le droit que la directive RED aurait conféré à Pannonia Bio de fournir de l’éthanol renouvelable à tous les secteurs du transport, il convient de relever qu’il est vrai que le fait qu’un acte a, par sa nature et sa portée, un caractère général, en ce qu’il s’applique à la généralité des personnes intéressées, n’exclut pas qu’il puisse concerner individuellement certaines d’entre elles (arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C-362/06 P, EU:C:2009:243, point 29, et ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 41).
38 En effet, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent néanmoins être individuellement concernées par ledit acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque ce même acte modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 36).
39 Ainsi que l’ont rappelé les requérantes, a notamment été jugé recevable un recours contre une mesure de portée générale introduite par des entreprises titulaires de droits acquis, par exemple en raison de ce que la mesure portait atteinte à des agréments en cours (arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:416, point 63) ou à des droits de diffusion exclusifs, permettant de regarder les titulaires de ces droits, clairement identifiables au moment de l’adoption de l’acte contesté, comme faisant partie d’un « cercle restreint » (arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 à 77).
40 Toutefois, en l’espèce, d’une part, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, point 1), point 24) et point 33), de la directive RED, que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme des « énergies renouvelables », au sens de cette directive.
41 D’autre part, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive RED, aux fins d’intégrer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre de l’Union impose des obligations aux fournisseurs de carburants afin que, d’ici 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 %.
42 Ainsi, en vertu de la directive RED, les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, conformes à ladite directive, pouvaient être pris en compte afin de calculer cette part minimale de 14 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.
43 Cependant, la directive RED n’oblige pas les États membres à imposer aux fournisseurs de carburants une part minimale de biocarburant produit à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale. Ladite directive laisse en effet les États membres libre de choisir la composition de leurs bouquets énergétiques respectifs (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission, T-561/19, non publiée, EU:T:2020:266, point 32).
44 Partant, la directive RED ne saurait être considérée comme ayant conféré à Pannonia Bio un droit de fournir de l’éthanol renouvelable produit à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale à tous les secteurs du transport.
45 Par conséquent, Pannonia Bio n’a pas démontré qu’elle bénéficiait d’un droit acquis, au sens de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, qui aurait pu être modifié par la disposition attaquée.
46 En outre, même à supposer comme les requérantes l’avancent, que la directive RED confère aux producteurs de biocarburants à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale le droit de les fournir au secteur du transport, les droits prétendument acquis par tous ces producteurs ne seraient, en tout état de cause, pas modifiés par la disposition attaquée qui concerne simplement le calcul des émissions de certains carburants.
47 Il convient d’ajouter que, au regard de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, les « attentes légitimes » qu’aurait prétendument créées la directive RED, s’agissant de la possibilité de fournir de l’éthanol produit à partir de cultures au secteur du transport maritime, ne sauraient être suffisantes pour individualiser les requérantes.
48 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation des requérantes, tirée, en substance, de ce que la situation matérielle et les intérêts commerciaux de Pannonia Bio auraient été substantiellement affectés par la disposition attaquée, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés par un acte de portée générale que d’autres pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée [voir ordonnance du 21 décembre 2023, Broad Far (Hong Kong) et M21/Commission, T-791/22, non publiée, EU:T:2023:875, point 44 et jurisprudence citée].
49 Or, en l’espèce, il ressort des points 33 à 35 ci-dessus, que l’application de la disposition attaquée s’effectue en vertu de situations objectivement déterminées.
50 En outre, la seule circonstance qu’une personne physique ou morale est susceptible de perdre une source importante de revenus en raison d’une nouvelle réglementation ne prouve pas qu’elle se trouve dans une situation spécifique et ne suffit pas à démontrer que cette réglementation la vise individuellement, cette personne devant rapporter la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle [voir ordonnance du 21 décembre 2023, Broad Far (Hong Kong) et M21/Commission, T-791/22, non publiée, EU:T:2023:875, point 45 et jurisprudence citée].
51 Or, les requérantes n’ont pas soutenu, ni a fortiori prouvé, qu’il existait des circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi par Pannonia Bio du fait de la disposition attaquée était de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle.
52 De surcroît, il convient de relever qu’il ressort des observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité que si l’éthanol produit par Pannonia Bio à partir de cultures peut être fourni au secteur du transport maritime, Pannonia Bio ne fournit pas actuellement ce secteur. Elle n’opère donc pas actuellement sur le marché des carburants renouvelables pour le transport maritime. Contrairement à ce qu’elles avancent, la position sur le marché concerné de Pannonia Bio ne saurait dès lors être considérée comme substantiellement affectée (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, NeXovation/Commission, C-665/19 P, EU:C:2021:667, point 28).
53 En tout état de cause, les requérantes n’ont pas établi l’existence, pour Pannonia Bio et certains membres d’ePURE, d’un manque à gagner ou d’une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence de la disposition attaquée.
54 En effet, si les requérantes ont produit des documents au soutien de leur argument selon lequel Pannonia Bio, et certains des membres d’ePURE, ont fait des investissements substantiels, après l’adoption de la directive RED, dans leurs installations existantes de production d’éthanol à partir de cultures dans l’Union afin d’être en mesure d’approvisionner le marché européen des carburants renouvelables en biocarburants, il ne ressort pas de ces documents que ces investissements visaient à approvisionner le secteur du transport maritime, et, partant, que lesdits investissements ont été affectés par la disposition attaquée.
55 Il s’ensuit que Pannonia Bio n’est pas individuellement concernée par la disposition attaquée.
Sur l’affectation individuelle d’ePURE
56 En ce qui concerne les recours formés par des associations, la jurisprudence a admis leur recevabilité dans trois types de situation : premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 42 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, les requérantes n’avancent aucun élément permettant de considérer que les conditions relatives au premier cas visé au point 56 ci-dessus pourraient être réunies.
58 En revanche, les requérantes avancent des arguments qui se rapportent aux deuxième et troisième cas visés au point 56 ci-dessus.
59 D’une part, les requérantes font valoir qu’ePURE est individuellement concernée dans la mesure où elle représente les intérêts de ses membres qui sont eux-mêmes recevables pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels Pannonia Bio serait recevable. Selon elles, ils ont en effet également réalisé des investissements dans le développement et la production d’éthanol produit à partir de cultures sur la base du cadre juridique issu de la directive RED et font partie du cercle fermé des opérateurs dont la situation juridique et les intérêts commerciaux ont été affectés par la disposition attaquée.
60 À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation est identique à celle avancée s’agissant de Pannonia Bio. Il convient, par conséquent, de la rejeter pour les mêmes motifs.
61 D’autre part, les requérantes font valoir qu’ePURE a participé activement au nom de ses membres aux discussions entourant le processus législatif en vue de l’adoption du règlement attaqué. Selon elles, ePure a été en contact étroit avec de nombreux membres du Parlement, a participé à un atelier avec des parties prenantes et a proposé des amendements législatifs.
62 Force est de constater que les requérantes se limitent, en substance, à invoquer les actions de lobbying qu’ePURE a exercées auprès des décideurs, durant le processus législatif ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué, afin d’assurer la protection des intérêts qu’elle représente. Cependant, la simple fourniture d’informations aux institutions de l’Union lors du processus législatif ayant abouti à l’adoption d’un acte ou le fait pour une association d’avoir pris l’initiative d’entrer en contact avec ces institutions dans le but d’infléchir leur action, et d’avoir été entendue ou consultée dans ce cadre, ne saurait suffire à établir que l’acte en question porte atteinte à une position de négociatrice clairement circonscrite ou à une position assimilable qu’occuperait la requérante et qui la mettrait dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 52 et jurisprudence citée).
63 Ainsi, le rôle joué par ePURE dans le cadre de la procédure législative ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué ne saurait être considéré comme suffisant pour lui reconnaître un statut particulier assimilable à celui d’une négociatrice au sens de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus.
64 Par ailleurs, s’agissant de la part que représenteraient les requérantes dans la production d’éthanol à partir de cultures dans l’Union, il convient de relever, premièrement, que cette part n’a pas été démontrée. En effet, la part indiquée par les requérantes pour Pannonia Bio dans cette production n’est pas étayée de preuve et la part indiquée pour l’ensemble des membres d’ePURE est faussée étant donné qu’elle inclut, ainsi que cela ressort des observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité, la part d’un de ses membres qui ne produit pas de l’éthanol renouvelable à partir de cultures dans l’Union.
65 Deuxièmement, les requérantes n’expliquent pas en quoi la part que représenteraient les requérantes dans la production d’éthanol à partir de cultures dans l’Union, à la supposer établie, permettrait de considérer qu’elles sont individuellement concernées par la disposition attaquée. Si en invoquant ladite part, elles entendent soutenir qu’il est possible de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique cette disposition, il convient de rejeter cet argument pour les motifs exposés aux points 32 à 35 ci-dessus.
66 Il s’ensuit qu’ePure n’est pas non plus individuellement concernée par la disposition attaquée.
67 Partant, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner si les requérantes sont directement concernées par cette disposition, qu’elles n’ont pas qualité pour agir au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
68 Le Conseil et le Parlement sont donc fondés à soutenir que les requérantes n’ont pas qualité pour agir. Partant, les exceptions d’irrecevabilité doivent être accueillies et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les demandes d’intervention
69 Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par la Commission, ainsi que par Renewable Fuels Association.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé, il y a lieu de condamner les requérantes aux dépens.
71 Toutefois, s’agissant des dépens afférents aux demandes d’intervention, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les parties principales ainsi que les demandeurs en intervention, à savoir la Commission et Renewable Fuels Association supporteront chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne ainsi que de Renewable Fuels Association.
3) ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, et Pannonia Bio Zrt. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux exposés par ces derniers afférents aux demandes d’intervention.
4) Le Parlement, le Conseil et les demandeurs en intervention mentionnés au point 2 du présent dispositif supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 25 février 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RED - Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime
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