Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2023, n° 2304340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société à responsabilité limitée « Pizza Gilou », prise en la personne de son gérant en exercice M. B A, représentée par Me Capella, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 août 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a déclaré irrecevable sa candidature à une autorisation temporaire d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’un emplacement de camion pizza sur les emplacements sis, d’une part, place Alexandre Médecin et, d’autre part, 121 Boulevard Napoléon III, à Nice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la procédure d’attribution des lots en cause ;
— d’enjoindre au maire de Nice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa candidature à l’attribution des lots en cause ;
— et de mettre à la charge de la commune de Nice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
La société soutient que :
— l’urgence est constituée en raison de ses conséquences financières de la décision attaquée pour son gérant M. A qui verra, à compter du 4 octobre 2023 (date d’expiration de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public actuellement détenue), cesser sa seule source de rémunération et sa seule activité professionnelle ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* incompétence de l’auteur de l’acte ;
* erreur de droit (sur le motif de la décision attaquée, qui ne correspond pas aux critères prévus par le règlement de la consultation) et erreur de qualification juridique des faits (application erronée du règlement de la consultation) ;
* erreur de fait ;
* et erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 seprembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
* d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la société requérante ne démontre ni l’état de sa situation financière ni que la poursuite de son activité professionnelle serait impossible ;
* d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2304339.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 septembre 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Capella, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre :
* en ce qui concerne l’urgence, qu’à compter du 5 octobre 2023 il n’aura plus d’emplacement pour exercer son activité et devra donc la cesser ;
* en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le camion a été entièrement rénové, et que la vétusté ne saurait équivaloir à l’ancienneté ;
— et les observations de Me Daboussy, pour la commune de Nice, qui persiste également dans ses écritures et soutient en outre :
* en ce qui concerne l’urgence, que le dossier ne comporte aucun élément sur la recherche, même non couronnée de succès, d’un nouvel emplacement ;
* en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que le camion de la société requérante est ancien et que même s’il a été repeint, il ne correspond pas au type de camions pizza que la commune souhaite voir exercer sur son domaine public.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ». Aux termes de l’article L. 2122-2 dudit code: « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». Aux termes de l’article L. 2122-3 dudit code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Enfin, l’article R. 2122-1 dudit code dispose : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre. La décision de renouveler ou non une telle autorisation appartient au gestionnaire du domaine, qui n’est jamais tenu d’accorder une autorisation. Il appartient à ce même gestionnaire, sauf dispositions contraires, de fixer les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de l’autorisation, laquelle, délivrée à titre précaire et révocable, peut prendre la forme d’une convention ou d’une décision unilatérale.
3. La ville de Nice a publié le 5 juin 2023 un avis d’appel public à la concurrence afin de remettre en concurrence divers emplacements sis sur le domaine public en vue de l’exploitation de camions alimentaires, et notamment l’emplacement situé place Alexandre Médecin. L’avis d’appel public à la concurrence précise que chaque convention sera « conclue pour une durée de deux ans, durée prorogeable trois fois, pour une durée d’un an chaque fois, par tacite reconduction (durée maximum :5 ans) ». Dans l’objectif de poursuivre son activité économique et de préserver la clientèle qu’il s’est constituée depuis 2016, M. B A, gérant de la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Pizza Gilou », a candidaté à l’attribution du lot n° 4 (emplacement sis place Alexandre Médecin) et du lot n° 2 (emplacement sis 121 Boulevard Napoléon III). Par courrier en date du 21 août 2023, la ville de Nice a informé la société que ses candidatures ont été déclarées irrecevables par la commission d’attribution d’emplacements sur le domaine public à des fins économiques. La SARL Pizza Gilou demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. En l’espèce, si la société requérante soutient que l’urgence est constituée en raison des conséquences financières de la décision attaquée pour son gérant M. A qui verra, à compter du 4 octobre 2023 (date d’expiration de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public actuellement détenue), cesser sa seule source de rémunération et sa seule activité professionnelle, ce dernier élément ne peut être considéré comme établi, dès lors, d’une part, qu’il n’est ni établi ni même allégué que son activité professionnelle ne pourrait se poursuivre sur d’autres emplacements et, d’autre part, que la société requérante ne verse au dossier aucun élément utile, tel que chiffre d’affaires, bilan, bénéfice, pour apprécier sa situation financière actuelle et prévisionnelle. Dans ces conditions, ladite société ne peut être considérée comme justifiant de l’urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions susmentionnées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des dispositions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée « Pizza Gilou » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée « Pizza Gilou » et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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