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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 sept. 2024, C-636/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-636/24 |
| Affaire C-636/24 P: Pourvoi formé le 27 septembre 2024 par Sara Makhlouf contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 17 juillet 2024 dans l’affaire T-206/22, Makhlouf / Conseil | |
| Date de dépôt : | 27 septembre 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2024, N° T-206/22;2024:495 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0636 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/248 |
20.1.2025 |
Pourvoi formé le 27 septembre 2024 par Sara Makhlouf contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 17 juillet 2024 dans l’affaire T-206/22, Makhlouf / Conseil
(Affaire C-636/24 P)
(C/2025/248)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sara Makhlouf (représentant: G. Karouni, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
|
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024, Makhlouf / Conseil (T-206/22, ci-après l’«arrêt attaqué», ECLI:EU:T:2024:495) y compris en ce qu’il a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil ; |
|
— |
Évoquer le recours au fond et annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles inscrivent et maintiennent la requérante sur les listes annexes auxdits actes :
|
|
— |
Octroyer la réparation de son préjudice et condamner le Conseil à lui verser une somme de EUR 10 000 de dommages et intérêts; |
|
— |
Mettre à la charge du Conseil l’intégralité des dépens exposés par la requérante, tant devant le Tribunal que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Le premier moyen fait valoir une violation des garanties procédurales dont aurait dû bénéficier la requérante, faute d’avoir été entendue préalablement à l’adoption des actes initiaux adoptés par le Conseil. Selon la requérante, le Tribunal a mal jugé la nécessité de l’effet de surprise des mesures restrictives en cause, notamment parce que la proportion que représenteraient les avoirs de la requérante par rapport au patrimoine successoral qu’elle recueillerait était faible et que les mesures étaient intervenues onze ans après la prise des mesures restrictives relatives à son père. |
|
2. |
Dans son deuxième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’appréciation faite par le Conseil en ce qui concerne le lien de la requérante avec le régime syrien et son influence sur les décisions de ce dernier. En se référant au critère de l’appartenance familiale, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve et aurait violé les articles 26, 29 et 40 TUE, les articles 240 et 275 TFUE et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ceci dans une situation où la requérante avait été considérée par le Conseil comme étrangère aux affaires politiques et économiques syriennes pendant une période de plus de 10 ans, ce dernier ayant changé soudainement son appréciation deux ans après le décès de son père. |
|
3. |
Dans son troisième moyen, la requérante soulève une violation du principe de proportionnalité et allègue une dénaturation des faits ainsi qu’une motivation insuffisante dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne le gel de ses avoirs propres, en sus des avoir successoraux qui étaient gelés dans le patrimoine de M. Mohammed Makhlouf. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/248/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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