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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 sept. 2024, C-641/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-641/24 |
| Affaire C-641/24 P: Pourvoi formé le 27 septembre 2024 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 juillet 2024 dans l’affaire T-104/22, Hongrie/Commission | |
| Date de dépôt : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0641 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/705 |
10.2.2025 |
Pourvoi formé le 27 septembre 2024 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 juillet 2024 dans l’affaire T-104/22, Hongrie/Commission
(Affaire C-641/24 P)
(C/2025/705)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér és G. Koós, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Dans son pourvoi, la Hongrie demande qu’il plaise à la Cour
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 2024 dans l’affaire T-104/22, |
|
— |
annuler la décision, prise le 14 décembre 2021, ayant pour objet la demande confirmative n° GESTDEM 2021/2808, visant à garantir l’accès du public à des documents (en relation avec l’appel à candidatures EFOP) provenant de la Hongrie, par laquelle ont été réexaminées les objections de la part de la Hongrie à l’encontre de la mise à disposition de ces documents, et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen – insuffisance de motivation de la décision attaquée
La requérante considère comme inacceptable l’argument développé au point 27 de l’arrêt, selon lequel le fait que la décision pertinente accordant l’accès ne contienne pas de justification exhaustive ne pose pas de problème puisque son destinataire est le demandeur et non l’État membre et que la décision ne refuse pas l’accès, mais au contraire l’accorde, de sorte que la Commission n’était pas obligée d’indiquer de manière exhaustive les raisons pour lesquelles elle a refusé d’appliquer l’exception. Selon la requérante, la lettre d’information envoyée avec la décision ne peut combler cette lacune.
Par ailleurs, une exigence fondamentale qui s’impose à la Commission, fondée sur le principe de l’État de droit, est que si cette dernière s’écarte de la pratique qu’elle a suivie dans une affaire tout à fait similaire, ou si elle modifie son appréciation au cours d’une procédure, elle doit fournir une justification appropriée, surtout dans une procédure où une coopération de bonne foi revêt une importance particulière.
Deuxième moyen – violation du principe de coopération loyale
Dans le cas d’espèce concret, la Commission n’a pas donné à l’État membre la possibilité d’expliquer clairement et éventuellement de réévaluer les raisons pour lesquelles il invoque l’exception objective prévue à l’article 4, paragraphe 3. La Commission n’a pas non plus exposé en détail pourquoi l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), spécifiquement mentionné par l’État membre, ne pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce et elle n’a pas non plus donné à l’État membre la possibilité de clarifier en détail sa position ou d’en changer le cas échéant.
On ne peut en aucune manière considérer comme compatible avec le principe de coopération loyale le fait que la Commission a traité les documents supplémentaires identifiés lors de l’examen de la demande de confirmation comme relevant du champ d’application de la demande d’accès et n’a pas permis à l’État membre de s’opposer à leur mise à disposition, alors qu’elle savait d’avance que, s’agissant de documents de nature similaire, les autorités hongroises avaient demandé que l’accès soit refusé.
Troisième moyen – violation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001
Le Tribunal n’a pas interprété correctement l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, car son interprétation n’est pas pleinement conforme à la jurisprudence constante de la Cour et crée une situation qui met gravement en péril une communication ouverte favorisant la coopération entre les institutions et les autorités des États membres.
La protection des intérêts des États membres ne peut être assurée uniquement par les exceptions, étroitement interprétées, prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement 1049/2001/CE. La Cour a admis la suppression de la règle de l’auteur en tenant compte du fait que, selon son interprétation, les paragraphes 1 à 3 de l’article 4 visent à protéger les intérêts des États membres et que ces exceptions sont en mesure d’assurer une protection satisfaisante de ces intérêts. On ne voit cependant pas, dans l’interprétation du Tribunal, dans quelle mesure l’article 4, paragraphe 3, pourrait servir à protéger lesdits intérêts des États membres.
S’écartant du système de responsabilité établi par le droit de l’Union applicable en matière de décisions individuelles, conformément au règlement 1049/2001/CE, la protection des documents utilisés dans un processus décisionnel donné n’est pas déterminée par celui qui prend formellement la décision dans le cadre de la procédure donnée, mais par celui qui décide effectivement de son contenu et la décision en question ne doit pas nécessairement être une décision formelle. La Cour doit examiner si, dans des cas comme la présente affaire, où la mise en œuvre du droit de l’Union est partagée entre les autorités des États membres et les institutions de l’Union, et où la balance penche aussi manifestement en faveur des institutions, il est effectivement possible d’identifier des décisions qui sont uniquement le fait des États membres.
La Cour doit réexaminer l’exactitude des conclusions du Tribunal qui portent sur la motivation de la décision de la Commission accordant l’accès aux documents en cause, la portée de cette décision, l’examen des motifs qu’avait fait valoir l’État membre et la portée de l’examen «d’office» effectué par la Commission ainsi que l’obligation de coopération qui pèse sur cette dernière.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/705/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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