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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 déc. 2024, C-898/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-898/24 |
| Affaire C-898/24, TSG Interactive Gaming Europe: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 23 décembre 2024 – A/TSG Interactive Gaming Europe Limited | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0898 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2354 |
28.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 23 décembre 2024 – A/TSG Interactive Gaming Europe Limited
(Affaire C-898/24, TSG Interactive Gaming Europe)
(C/2025/2354)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Erfurt
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: TSG Interactive Gaming Europe Limited
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre interdisant l’offre de jeux de machines à sous virtuels, de poker en ligne et/ou d’autres jeux de casino en ligne par un opérateur établi et titulaire d’une licence dans un autre État membre, dans le cas où |
|
a) |
cette réglementation prévoit parallèlement, pour d’autres types de jeux de hasard, à savoir les loteries, les paris sportifs et les paris hippiques, une dérogation à l’interdiction, ainsi que la délivrance d’autorisations assorties de certaines exigences de fond; |
|
b) |
la délivrance des autorisations pour les paris sportifs n’a pas obéi à une procédure conforme au droit de l’Union et, même si à ce titre, aucune autorisation assortie d’exigences de fond correspondantes n’a été, ou n’est, accordée, il n’en reste pas moins que l’offre de paris sportifs est tolérée par les autorités de l’État membre; |
|
c) |
parallèlement – pour ce qui est du risque d’addiction – des jeux de machines à sous dans des établissements physiques, comparables aux jeux prohibés de machines à sous sur Internet, peuvent être proposés sur l’ensemble du territoire de l’État membre, dans les salles de jeux, les restaurants et les casinos; |
|
d) |
parallèlement – pour ce qui est du risque d’addiction – des jeux de poker dans des établissements physiques, comparables aux jeux prohibés de poker sur Internet, peuvent être proposés dans des casinos sur l’ensemble du territoire de l’État membre; |
|
e) |
dans un Land de l’État membre (à savoir le Schleswig-Holstein), des jeux de machines à sous virtuels et de poker en ligne peuvent être organisés grâce à des autorisations, non seulement à titre transitoire mais pour plusieurs années, tout en pouvant bénéficier de publicité sur l’ensemble du territoire de l’État membre; |
|
f) |
au moment où l’interdiction assortie des exceptions susmentionnées a été introduite, de même que par la suite, il ne semblait pas exister dans l’État membre de preuves suffisantes permettant de considérer que l’exploitation en ligne de jeux de machines à sous et de poker est associée, par rapport à l’offre de jeux dans des établissements physiques, à des risques plus élevés pour la protection des joueurs ou en termes de risques de manipulation, de blanchiment d’argent ou d’autres délits connexes; |
|
g) |
au moment où l’interdiction assortie des exceptions susmentionnées a été introduite, ainsi que par la suite, il ne semblait pas exister dans l’État membre de preuves suffisantes permettant de considérer que les risques liés à l’exploitation en ligne de jeux de machines à sous et de poker ne peuvent pas, même en y appliquant les mêmes exigences de fond que celles applicables aux formes de jeu autorisées sur Internet, être ramenés à un niveau comparable à celui lié à ces formes de jeu; |
|
h) |
l’un des objectifs de la réglementation adoptée par l’État membre en matière de jeux de hasard, de même rang que la prévention de l’addiction, est de canaliser l’instinct naturel de jeu de la population par une offre limitée de jeux de hasard constituant une alternative appropriée aux jeux de hasard non autorisés, ainsi que de contrer le développement et la propagation de jeux de hasard illicites sur les marchés noirs; or, l’interdiction litigieuse ne jugule pas le marché noir mais en maintient la présence dans l’État membre concerné, car les clients intéressés par les jeux de hasard prohibés ne peuvent pas satisfaire leur demande spécifique à travers les jeux de hasard proposés légalement; |
|
i) |
l’État membre décide, en connaissance desdites circonstances, alors que l’interdiction est encore en vigueur, d’introduire pour l’avenir des procédures d’autorisation pour l’organisation de jeux de machines à sous virtuels et de poker en ligne, mais maintient provisoirement l’interdiction et ne fait qu’en suspendre l’application administrative, environ neuf mois avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique, à l’encontre des opérateurs de jeux de machines à sous virtuels et de poker en ligne qui, en prévision de la future réglementation, se conforment à diverses prescriptions relatives à la protection des joueurs? |
|
2) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre admette une action civile visant à la récupération des sommes d’argent misées qu’un joueur résidant sur son territoire a perdues auprès d’un opérateur de jeux de machines à sous virtuels, de poker en ligne et/ou d’autres jeux d’un casino en ligne, établi et titulaire d’une licence dans un autre État membre, si l’action est fondée sur une violation de l’interdiction d’organiser des jeux de hasard non autorisés et/ou sur une violation de l’interdiction d’organiser de tels jeux de hasard sur Internet, mais que l’interdiction visant Internet, invoquée pour refuser une possibilité d’autorisation, ne peut pas se justifier en tant que restriction à la libre prestation de service? À titre subsidiaire, s’il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle par la négative et que les actions civiles ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de sanctions: |
|
3) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il empêche une juridiction d’un État membre d’apprécier rétroactivement l’offre de jeux de machines à sous virtuels, de poker en ligne et/ou d’autres jeux de casino en ligne d’un opérateur établi et titulaire d’une licence d’État dans un autre État membre de l’Union à l’aune d’exigences qui auraient dû être vérifiées par l’autorité délivrant la licence et/ou qui auraient dû être fixées au préalable dans la licence et/ou qui ne s’adressent qu’aux opérateurs autorisés, comme par exemple des exigences de fond relatives aux limites de mise, et donc de lancer une procédure d’autorisation fictive conforme au droit de l’Union, lorsque, au cours de la période pertinente, aucune autorisation n’a effectivement été délivrée pour l’organisation de jeux de machines à sous virtuels, de poker en ligne et/ou d’autres jeux de casino en ligne du fait d’une interdiction prévue dans le cadre juridique national, parce que cette interdiction était considérée à tort comme compatible avec la libre prestation des services? |
|
4) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une restriction imposée par la législation sur les jeux de hasard dans un État membre à l’encontre d’un opérateur de jeux de machines à sous virtuels, de poker en ligne et/ou d’autres jeux de casino en ligne, établi et titulaire d’une licence dans un autre État membre, prenant la forme d’une limite légale impérative de mise de 1 000 euros par mois et par joueur, lorsque |
|
a) |
cette limite ne s’applique qu’à l’offre sur Internet, et non à l’offre de jeux de hasard correspondants dans des établissements physiques; |
|
b) |
pour la vente en ligne de paris sportifs et de paris hippiques, des exceptions à la limite de 30 000 euros pour les paris sportifs et de 100 000 euros pour les paris hippiques sont admises par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations; |
|
c) |
parallèlement à la limite légale, le joueur doit de toute façon avoir la possibilité de fixer volontairement, dès son inscription auprès d’un opérateur de jeux de hasard, des limites individuelles quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de dépôt ou de perte, et l’État membre ne semble pas avoir apporté la preuve que la protection des joueurs peut être favorisée aussi bien, ou de manière plus efficace, par une limite de mise impérative que par la limite volontaire? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2354/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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