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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 nov. 2024, T-408/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-408/24 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 5 novembre 2024.#Intrawork OÜ e.a. contre Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.#Référé – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Publication d’un appel d’offres – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.#Affaire T-408/24 R. | |
| Date de dépôt : | 6 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0408 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:792 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, LISA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
5 novembre 2024 (*)
« Référé – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Publication d’un appel d’offres – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-408/24 R,
Intrawork OÜ, établie à Tallinn (Estonie),
Recruitment Estonia OÜ, établie à Tallinn,
Advokaadibüroo Sorainen OÜ, établie à Tallinn,
représentées par Mes C. Ginter et M. Sõrm, avocats,
parties requérantes,
contre
Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), représentée par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de Mes E. van Nuffel d’Heynsbroeck, A. Guillerme et F. Patuelli, avocats,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes, Intrawork OÜ, Recruitment Estonia OÜ et Advokaadibüroo Sorainen OÜ, sollicitent, en substance, le sursis à l’exécution de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-LISA) du 19 juin 2024 de lancer un appel d’offres dans le cadre de la procédure ouverte no 361026-2024 (ci-après la « décision attaquée), jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu une décision définitive dans l’affaire au principal.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Les requérantes sont des sociétés de droit estonien.
3 Le 6 décembre 2022, l’eu-LISA a lancé un appel d’offres dans le cadre de la procédure ouverte no 693661-2022, divisé en deux lots.
4 Le 21 septembre 2023, le consortium formé par les requérantes a été informé de l’attribution, conjointement avec deux autres entités, du lot no 2 de cet appel d’offres, lancé par l’eu-LISA pour la fourniture de « services de conseil non liés aux TIC ».
5 La valeur estimée de l’appel d’offres pour des « services de conseil non liés aux TIC » s’élevait à 18 384 623 euros sur une période de trois ans, avec une possibilité de renouvellement pour une durée de 12 mois.
6 Le 8 novembre 2023, le contrat-cadre LISA/2022/OP/04/02 a été signé par les requérantes.
7 Le 19 juin 2024, par un avis de marché publié au supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2024, S 118), l’eu-LISA a lancé un appel d’offres dans le cadre de la procédure ouverte no 361026-2024.
8 L’objet de cet appel d’offres comprenant deux lots est la prestation de services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire en Estonie. La valeur estimée du lot no 1, intitulé « Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire » en Estonie, est de 41 268 763 euros. La valeur estimée du lot no 2, intitulé « Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire » en France, est de 23 997 379 euros.
9 La date limite de soumission des offres a été fixée au 12 août 2024.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2024, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– suspendre la procédure d’appel d’offres engagée par l’eu-LISA au moyen de l’appel d’offres no 361026-2024 jusqu’à ce que la décision du Tribunal statuant sur le principal acquière force de chose jugée ;
– faire droit à la demande de mesures provisoires au titre de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ;
– condamner l’eu-LISA aux dépens.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 21 août 2024, l’eu-LISA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme manifestement irrecevable, ou ;
– rejeter la demande en référé comme manifestement non fondée ;
– condamner les requérantes aux dépens.
13 Le 3 septembre 2024, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations sur les observations de l’eu-LISA.
En droit
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
15 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
16 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
17 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
18 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphes 4 et 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T-671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, le paragraphe 223 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure alors applicable prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle-ci.
20 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T-658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, il y a lieu de relever le caractère lacunaire de l’argumentation des requérantes se rapportant à la condition relative au fumus boni juris. En effet, alors que les requérantes y décrivent abondamment la situation factuelle ainsi que les prétendus effets négatifs à leur égard dans la mesure où l’objet du premier appel d’offres et celui du second appel d’offres se recouperaient, elles ne mentionnent aucune disposition du droit de l’Union européenne que l’eu-LISA aurait violé en lançant le second appel d’offres. Elles se contentent d’invoquer une interdiction de lancer un nouvel appel d’offres en vertu de la « raison d’être des accords-cadres » laquelle interdirait à un pouvoir adjudicateur « de pouvoir lancer un nouveau marché pour des services en grande partie compris dans l’accord-cadre existant ». Outre cette référence à la « raison d’être des accords-cadres », les requérantes ne mentionnent que le considérant 60 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65) pour affirmer que les accords-cadres constituent des systèmes fermés.
22 Or, de tels arguments, sans indication d’une base juridique précise, ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de l’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure qui prévoit que les demandes en référé doivent spécifier, notamment, les moyens de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.
23 Ainsi, les affirmations avancées par les requérantes pour fonder la condition relative au fumus boni juris ne permettent pas au juge des référés d’apprécier si la décision attaquée est, à première vue, entachée d’irrégularités et s’il existe une apparence de droit en faveur des requérantes.
24 Cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, des éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par un renvoi à la requête dans l’affaire principale.
25 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête au principal qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T-252/10 R, non publiée, EU:T:2010:323, point 15 et jurisprudence citée).
26 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2024.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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