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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 mars 2025, T-596_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-596_RES/22 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 12 mars 2025.#PGI Spain, SL e.a. contre Commission européenne.#Aides d’État – Mesure visant à réduire les prix de gros de l’électricité dans la péninsule Ibérique – Crise énergétique – Décision de ne pas soulever d’objections – Absence de difficultés sérieuses – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Confiance légitime.#Affaire T-596/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0596_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:251 |
Texte intégral
Affaire T-596/22
PGI Spain, e.a.
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 12 mars 2025
« Aides d’État – Mesure visant à réduire les prix de gros de l’électricité dans la péninsule Ibérique – Crise énergétique – Décision de ne pas soulever d’objections – Absence de difficultés sérieuses – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Confiance légitime »
-
Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Informations potentiellement pertinentes non portées à la connaissance de la Commission – Exclusion
(Art. 108, § 2, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 3 et 4)
(voir points 11-18, 24, 45-48, 69, 85)
-
Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Mesure visant à réduire le prix de gros de l’électricité – Exemption du financement de la mesure applicable aux acheteurs sur le marché de gros de l’électricité et non aux acheteurs sur le marché de détail – Absence de traitement discriminatoire d’entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable – Absence de sélectivité
(Art. 107, § 1, TFUE)
(voir points 49-59)
-
Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union – Obligations du demandeur – Rejet de la demande en l’absence de démonstration d’un intérêt
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 88, § 1, et 89, § 3, d)]
(voir points 61-65)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Mesure visant à réduire le prix de gros de l’électricité – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Critères – Objectifs du régime d’aide – Proportionnalité de l’aide
[Art. 107, § 3, b), TFUE]
(voir points 71-83)
-
Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence
(Art. 108, § 2, TFUE)
(voir points 88-91)
Résumé
Statuant en formation élargie, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par plusieurs sociétés espagnoles contre la décision ( 1 ) de la Commission européenne concluant, à l’issue d’un examen préliminaire, à la compatibilité avec le marché intérieur d’une mesure d’aide notifiée qui visait à réduire le prix de gros de l’électricité dans la péninsule ibérique. Dans ce cadre, le Tribunal entérine la conclusion de la Commission selon laquelle l’examen de la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur ne soulevait pas de difficultés sérieuses nécessitant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
En 2022, le Royaume d’Espagne et la République portugaise ont notifié à la Commission une mesure tendant à réduire le prix de gros de l’électricité sur leur territoire en subventionnant le coût des intrants des technologies à base de combustibles fossiles (ci-après la « mesure notifiée »).
Cette mesure devait être en partie financée par une contribution imposée aux acheteurs sur le marché de gros de l’électricité. Certains d’entre eux seraient toutefois exemptés du paiement de la contribution, notamment ceux ayant conclu des contrats à un prix fixe avant le 26 avril 2022 (ci-après l’« exemption de la contribution »).
Au terme de son examen préliminaire au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission a constaté que la mesure notifiée était compatible avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.
Les requérantes ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision, au motif que la mesure notifiée soulevait des difficultés sérieuses qui auraient nécessité l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rappeler que, lorsqu’une partie requérante demande l’annulation d’une décision de la Commission concluant, à l’issue d’un examen préliminaire, à la compatibilité avec le marché intérieur d’une mesure d’aide notifiée, elle met en cause essentiellement le fait que cette décision a été adoptée sans que la Commission ouvre la procédure formelle d’examen, violant, ce faisant, ses droits procéduraux. Afin qu’il soit fait droit à une telle demande d’annulation, la partie requérante peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée aurait dû susciter des doutes quant à sa qualification d’aide ou à sa compatibilité avec le marché intérieur.
En l’espèce, les requérantes soutenaient, notamment, qu’il existait une incertitude quant à la détermination exacte des acheteurs d’électricité susceptibles de bénéficier de l’exemption de la contribution, ce qui démontrerait l’existence de difficultés sérieuses nécessitant l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
À cet égard, le Tribunal observe que, comme l’indique la décision attaquée, la mesure notifiée s’inscrit dans un contexte de crises sur les marchés nationaux et internationaux de l’énergie et vise à obtenir, par la subvention de certaines sources d’électricité, une baisse du prix sur le marché de gros et, par voie de conséquence, sur le marché de détail.
S’agissant des acheteurs sur le marché de gros de l’électricité, il découle de la décision attaquée que, en tant que bénéficiaires de la baisse des prix sur ledit marché, ces acheteurs sont assujettis à une contribution couvrant, en partie, le coût de la mesure notifiée, en fonction du volume de leurs acquisitions. Néanmoins, sous certaines conditions, ils peuvent être exemptés du paiement de cette contribution pour la part de leurs achats d’électricité soumis à des contrats d’approvisionnement en électricité à prix fixe conclus avant le 26 avril 2022. Cette exemption présente un caractère temporaire, dès lors qu’elle a vocation à ne plus s’appliquer lorsque les contrats sont renouvelés.
Quant aux acheteurs sur le marché de détail, la mesure notifiée distingue selon qu’ils ont conclu ou non un contrat réglementé. À l’égard d’un tel contrat, la répercussion tant de la baisse du prix de l’électricité que du montant de la contribution revêt un caractère obligatoire. S’agissant, en revanche, des contrats non réglementés, les auteurs de la mesure notifiée ont estimé que la répercussion de la baisse du prix du marché de gros et de la contribution découlerait de l’application du jeu de la concurrence sur le marché de détail, étant donné qu’il existait un nombre élevé de fournisseurs de détail sur les marchés espagnol et portugais.
Au vu de ces considérations, le Tribunal écarte comme non fondé le grief tiré de l’incertitude alléguée.
Le Tribunal rejette ensuite l’argumentation des requérantes selon laquelle, en limitant le champ d’application de l’exemption de la contribution aux consommateurs directs sur le marché de gros, la mesure notifiée méconnaîtrait le principe de non-discrimination , dès lors que les acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des accords d’achat d’électricité financiers, tels que les requérantes, seraient dans une situation comparable auxdits consommateurs directs.
En ce sens, le Tribunal relève tout d’abord que cette critique équivaut à reprocher à la Commission de ne pas avoir relevé que le champ d’application de l’exemption de la contribution aboutissait à conférer aux seuls acheteurs sur le marché de gros un avantage sélectif et, partant, constituait une aide d’État.
Sur ce point, le Tribunal constate que, dans son analyse de la sélectivité, la Commission s’est certes explicitement prononcée sur la seule question de savoir si un avantage sélectif découlait de la différence de traitement entre les acheteurs sur le marché de gros, selon qu’ils bénéficiaient ou non d’une exemption, sans vérifier si un tel avantage découlait de l’exclusion du bénéfice de l’exemption des acheteurs sur le marché de détail.
Toutefois, il était évident que les acheteurs sur le marché de gros et de détail n’étaient pas dans une situation comparable sous l’angle de la manière dont la baisse des prix sur le marché de gros et le paiement de la contribution avait vocation à se refléter dans le prix de l’électricité, dès lors qu’ils acquièrent l’électricité sur deux marchés différents pour lesquels la fixation des prix ne suit pas la même logique. Par conséquent, la Commission n’avait pas à se prononcer explicitement sur la question de savoir si la limitation du champ d’application de l’exemption de la contribution aux seuls acheteurs sur le marché de gros était constitutive d’un avantage sélectif.
Aucun moyen des requérantes n’étant accueilli, le Tribunal conclut qu’elles n’ont pas démontré que la Commission aurait dû relever l’existence de difficultés sérieuses nécessitant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, et rejette le recours.
( 1 ) Décision C(2022) 3942 final de la Commission, du 8 juin 2022, concernant l’aide d’État SA.102454 (2022/N) – Espagne et SA.102569 (2022/N) – Portugal – Mécanisme d’ajustement du coût de production visant à réduire le prix de gros de l’électricité sur le marché ibérique (ci-après la « décision attaquée »).
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