Infirmation partielle 10 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 10 mars 2010, n° 09/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/00892 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Laon, 16 juillet 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION c/ Ministère Public |
Texte intégral
N° 234
DU 10 mars 2010
G H
SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
C/
Ministère Public
XXX
Dossier n° 09/00892
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :
— URSSAF de LAON
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le dix mars deux mille dix,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de LAON en date du 16 juillet 2009,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur AK-AL,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur RIVAUD,
GREFFIER lors des débats : Madame Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H
né le XXX à XXX
Fils de G Attilio et de VENERUS Albina
De nationalité française
Retraité Jamais condamné
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de ses conseils, Maître DOE, avocat au barreau d’AMIENS et Maître ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
n° de SIREN : 711-680-140
XXX
Prévenue, appelante, non comparante, représentée par ses conseils, Maître DOE, avocat au barreau d’AMIENS et Maître ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
XXX
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 04 juin 2009, le Tribunal Correctionnel de LAON saisi d’une citation par exploit d’huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République,:
a relaxé G H
des faits d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, le 22/06/2006, à REIMS,
infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail
des faits de E F DE MAIN D’OEUVRE A BUT LUCRATIF – MARCHANDAGE, le 22/06/2006, à REIMS,
infraction prévue par les articles L.8234-1 AL.1, L.8231-1 du Code du travail et réprimée par l’article L.8234-1 AL.1, AL.2, AL.4 du Code du travail
et l’a déclaré :
coupable de E F DE MAIN D’OEUVRE A BUT LUCRATIF – MARCHANDAGE, le 18/10/2005, à A,
infraction prévue par les articles L.8234-1 AL.1, L.8231-1 du Code du travail et réprimée par l’article L.8234-1 AL.1, AL.2, AL.4 du Code du travail
coupable d’EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE, le 20/10/2005, à REIMS, concernant Satilmis D
infraction prévue par les articles L.8256-2 AL.1, L.8251-1 AL.1, L.5221-2, R.5221-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.8256-2 AL.1, AL.3, L.8256-3, L.8256-4, L.8256-6 du Code du travail
a relaxé la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
des faits d’EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE, le 22/06/2006, à REIMS, concernant Satilmis D
et l’a déclaré :
coupable d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, le 20/10/2005, à REIMS,
infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du Code pénal
coupable de E F DE MAIN D’OEUVRE A BUT LUCRATIF PAR PERSONNE MORALE – MARCHANDAGE, le 18/10/2005, à A,
infraction prévue par les articles L.8234-2 AL.1, L.8234-1 AL.1, L.8231-1 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8234-2, L.8234-1 AL.1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du Code pénal
infraction prévue par les articles L.8256-7 AL.1, L.8256-2 AL.1, L.5221-8, L.5221-2, R.5221-1 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8256-7, L.8256-2 AL.1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
G H à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement assorti du SURSIS et DEUX MILLE euros d’amende.
SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à la peine de TRENTE MILLE euros d’amende dont QUINZE MILLE euros avec SURSIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.
Sur l’action civile :
— a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF de l’Aisne,
— a condamné la Société Anizienne de Construction et G H à payer à l’URSSAF, partie civile, la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— en outre, a condamné la Société Anizienne de Construction et G H à payer à l’URSSAF, partie civile, la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur G H, le 27 juillet 2009, des dispositions pénales et civiles
Monsieur le procureur de la République, le 27 juillet 2009 contre Monsieur G H
Monsieur le procureur de la République, le 27 juillet 2009 contre la Société Anizienne de Construction
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 27 janvier 2010,
Ont été entendus,
Monsieur le Président X en son rapport,
Le prévenu G H, en son interrogatoire,
Monsieur B, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, Conseil des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître DOE, avocat au barreau de LAON, Conseil des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu G H ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 mars 2010.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Monsieur C.
DÉCISION : pf/bvo
Sur l’action publique
H G est prévenu d’avoir :
1°) – à A (02), (chantier dit des 140 logements) le 18 Octobre Février 2005
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 152-3 Al. 1, L. 125-1, L. 152-3 Al. 2, L. 152-3 Al. 4 du code du travail,
— directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé une personne pour quelque durée que ce soit, en l’espèce Mustafa DAGDEVIREN, Satlmise D, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France,
délit prévu et réprimé par les articles anciens L. 341-2, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-6, L. 364-8 à L. 364-10, (devenus L 8256-2 Al. 1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, L. 8256-2 Al. 1, L. 8256-2 Al. 3, L. 8256-3 , L. 8256-4 et L. 8256-6 ) du code du travail
— étant employeur de I J et K L, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
2°) – à REIMS (51), (chantier des XXX) le 20 Octobre 2005 :
— étant employeur de Ceman CIL, M N et O P, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 8234-2 du code du travail,
3°) ' d’avoir à REIMS (51), (chantier ZAC Arène), le 22 Juin 2006,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 38234-2 du code du travail,
— étant employeur de Q R et S T, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
4°) ' d’avoir à REIMS (51), (chantier Buropole N SCI Centre Gare), le 22 Juin 2006,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 38234-2 du code du travail,
— étant employeur de U V et AM AN AO AP, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
La Société Anizienne de Construction, ès qualités de personne morale pénalement responsable, représentée par AD G,
5°) – à A (02), (chantier dit des 140 logements) le 18 Octobre Février 2005
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 152-3 Al. 1, L. 125-1, L. 152-3 Al. 2, L. 152-3 Al. 4 du code du travail,
— directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé une personne pour quelque durée que ce soit, en l’espèce Mustafa DAGDEVIREN, Satlmise D, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France,
délit prévu et réprimé par les articles anciens L. 341-2, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-6, L. 364-8 à L. 364-10, (devenus L 8256-2 Al. 1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, L. 8256-2 Al. 1, L. 8256-2 Al. 3, L. 8256-3 , L. 8256-4 et L. 8256-6 ) du code du travail
— étant employeur de I J et K L, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
6°) – à REIMS (51), (chantier des XXX) le 20 Octobre 2005 :
— étant employeur de Ceman CIL, M N et O P, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 8234-2 du code du travail,
7°) ' d’avoir à REIMS (51), (chantier ZAC Arène), le 22 Juin 2006,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudicie au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 38234-2 du code du travail,
— étant employeur de Q R et S T, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
8°) ' d’avoir à REIMS (51), (chantier Buropole N SCI Centre Gare), le 22 Juin 2006,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 38234-2 du code du travail,
— étant employeur de U V et AM AN AO AP, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
9°) d’avoir à LAON ( chantier des Blancs Monts), le 9 Mai 2005,
— au préjudice de Mutlu YILDIRIM, W AA et AB AC, été complice du délit de dissimulation d’emploi salarié commis par AD G et la SAC, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en gérant Laon Bâtiment,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
— étant employeur de Mutlu YILDIRIM, W AA et AB AC, omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
10°) ' d’avoir à SOISSONS (02), (chantier des XXX), le 24 Avril 2007,
' directement ou par personne interposée, conservé à son service ou employé une personne pour quelque durée que ce soit , en l’espèce Ismaël ARPACI, étranger non muni d’un titre l’ autorisant à exercer une activité salariée en France,
délit prévu et réprimé par les articles anciens L. 341-2, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-6, L. 364-8 à L. 364-10 , devenus L 8256-2 Al. 1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, L. 8256-2 Al. 1, L. 8256-2 Al. 3, L. 8256-3, L. 8256-4 et L. 8256-6 du code du travail,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 38234-2 du code du travail,
11°) ' d’avoir à SAINT-QUENTIN, (02), (chantier OPAC), le 2 Octobre 2007,
— réalisé une opération à but lucratif de main d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, en l’espèce en éludant les avantages sociaux et la représentation du personnel dont bénéficient les employés de la SAC,
délit prévu et réprimé par les articles L 8231-4, L. 8234-1, L. 38234-2 du code du travail,
— étant employeur de AE AF , omis intentionnellement de mettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
délit prévu et réprimé par les articles L 8224-1, L. 8221-1 Al. 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
Suivant jugement rendu le 16 Juillet 2009 par le tribunal correctionnel de LAON, saisi par voie de citations directes délivrées le 25 Mars 2009, à la requête du Procureur de la République de LAON, H G et la Société Anizienne de Construction ont été relaxées de l’ensemble des faits, qui leur étaient reprochés, hormis les infractions de marchandage, de dissimulation d’emploi salariés et d’emploi d’un étranger démuni de titre en la personne de Satilmis D.
En répression, la Société Anizienne de Construction était condamnée à une peine de 30.000 euros d’amende, et H G aux peines de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende.
Il est à mentionner que AD G a été, pour sa part, relaxé des faits similaires afférents à d’autres chantiers, qui lui étaient reprochés, de même que AG AH et AI AJ.
Plusieurs autres co-prévenus bénéficiaient aussi de relaxes partielles et étaient déclarés coupables, après requalification, des délits de travail dissimulé et d’emploi d’étranger sans titre, pour ce qui concerne Effraim ISLER, de travail dissimulé pour ce qui concerne Ekrem ATAK, et de complicité de marchandage, complicité de travail dissimulé et complicité d’emploi d’étranger sans titre, visant Satilmis D, pour ce qui concerne Oskan YESILOZ.
Saisi de la constitution de partie civile de l’URSSAF de l’AISNE, le premier la déclarait recevable et condamnait H G et la Société Anizienne de Construction à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros sous le visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
H G et la Société Anizienne de Construction ont interjeté appel, le 27 Juillet 2009, des dispositions pénales et civiles de ce jugement, ces appels ayant été suivis de l’appel incident du Ministère public.
En l’état de la saisine de la cour, telle que déterminée par les actes d’appel sus mentionnés, la relaxe prononcée au profit de AD G, et non critiquée par le Ministère Public, est devenue définitive, alors que la Société Anizienne de Construction avait, quant à elle, été mise en cause pour des délits reprochés tant à H G qu’à AD G, ce dernier ayant repris la gérance de ladite société à compter du 27 Août 2007, succédant à son père, H G.
La Société Anizienne de Construction, ès qualités de personne morale pénalement responsable, est d’ailleurs représentée en cause d’appel par AD G, lequel a donné pouvoir de représentation à son conseil.
Le Ministère Public a indiqué à la Cour, lors de l’audience du 27 Janvier 2010, entendre limiter son recours aux seules déclarations de culpabilité prononcée par le premier juge et relative aux délits constatés sur le chantier dit de A, au cours d’un contrôle conjoint des services de police et de l’inspection du travail.
Dans ces conditions, les relaxes prononcées par le premier juge concernant les délits, qui, constatés sur d’autres chantiers et à des dates ultérieures, étaient aussi imputés à H G et à la Société Anizienne de Construction, ne sont pas remises en cause, ce dont les deux prévenus ont pris bonne note ; il en sera donné acte au Ministère Public.
En l’état, il sera rappelé que la Société Anizienne de Construction, entreprise régionale de BTP, ayant alors un effectif de 200 salariés environ, faisait appel, pour la réalisation de certaines tâches précises, à des sous-traitants, en l’espèce, des sociétés animées par des ressortissants turcs ; ces sous-traitances étaient soumises à l’agrément des maîtres d’ouvrage, tandis que les sociétés sous-traitantes étaient, pour leur part, immatriculées au RCS et régulièrement affiliées auprès des divers organismes sociaux et d’assurance professionnelle.
Les services d’inspection du travail ont considéré, à la faveur de plusieurs contrôles successifs sur différents chantiers réalisés par la Société Anizienne de Construction, que ces contrats de sous-traitance étaient une fiction et cachaient des opérations de prêt de main d''uvre, les salariés des société sous-traitantes travaillant en réalité sous l’autorité directe des chefs de chantier de la Société Anizienne de Construction, qui leur fournissait par ailleurs le matériel nécessaire et les matériaux de construction utiles.
Le parquet de LAON devait ainsi, courant Mars 2009, initier des poursuites pénales notamment des chefs de marchandage et travail dissimulé, regroupant à cet effet plusieurs procédures d’enquête établies à l’encontre de la Société Anizienne de Construction, à la faveur d’opérations de contrôle conjointes entre les services de police et de l’inspection du travail, intervenues entre Octobre 2005 et Octobre 2007.
Le tribunal correctionnel de LAON n’ a pas souscrit à cette analyse pour 6 des 7 chantiers visés dans les préventions, lesdites poursuites ayant été diligentées par voie de citation délivrée le 25 Mars 2009, à la requête du Parquet.
Concernant le chantier dit de A ayant été contrôlé le 18 Octobre 2005, il est apparu, à la faveur de débats tenus devant la cour que ledit chantier l’avait déjà été, le 29 Septembre 2005, et qu’un procès- verbal d’infraction avait été alors dressé à l’encontre de H G et de la Société Anizienne de Construction, pour des infractions de prêt illicite de main d''uvre, emploi d’étranger en situation irrégulière et exécution d’un travail dissimulé.
Les poursuites diligentées, sur la base de ce procès-verbal, à l’encontre d’H G et de la Société Anizienne de Construction, au titre du recours illicite à la sous-traitance confiée à 'une Sarl Construction Chalonnes, avaient donné lieu à une décision de relaxe, qui, prononcée le 30 Novembre 2006 par le tribunal correctionnel de LAON, n’a pas été critiquée par le Ministère Public, lequel n’en a pas relevé appel.
Les faits, objet des présentes poursuites, ont été constatés une quinzaine de jours plus tard, soit le 18 Octobre 2005, et concernaient le nouveau sous-traitant, auquel la Société Anizienne de Construction avait fait appel, pour remplacer la Sarl Construction Chalonnes.
Les constatations établies par les enquêteurs n’ont pas porté particulièrement sur les conditions de la sous-traitance liant la Société Anizienne de Construction et la Sarl Master Construction, cette sous-traitance ayant été analysée par les services de l’inspection du travail dans un rapport et des procès-verbaux, qui, établis par ses soins, ont été joints à la procédure dite policière.
Aucune investigation d’ensemble n’était par la suite diligentée, alors même que le conducteur de travaux, salarié de la Société Anizienne de Construction, n’a été ni entendu, ni confronté avec les prévenus et les responsables de ladite Sarl Master Construction, alors que les prévenus ont justifié devant la cour, que ledit conducteur des travaux, en charge du chantier de A, avait reçu délégation de pouvoir, et notamment pour recruter les sous-traitants, ce qui l’avait été, concernant la Sarl Master Construction dans l’urgence , afin de respecter les délais d’exécution du chantier, et que le représentant de la Sarl Master Construction devait, quant à lui, revenir sur les déclarations par lui faites auprès de l’inspection du travail pour indiquer que sa société avait bien mise en place un chef de chantier.
Au surplus, les dirigeants de la Sarl Master Construction ont été laissés en dehors de toute poursuite, ni n’ont été confrontés aux dirigeants de la Société Anizienne de Construction.
Les prévenus ont, devant la cour, critiqué les conditions critiquables dans lesquelles ils avaient attraits devant la juridiction pénale, sans avoir pu s’expliquer et relevaient que, tant les imprécisions et approximations ayant résulté du déroulement mêmes des investigations, que de modalités dans lesquelles les présentes poursuites avaient été diligentées, sans égard aux décisions de relaxe déjà intervenues concernant le même chantier, conduisaient à l’adoption d’ une mesure de relaxe à leur égard.
Le Ministère public a, pour sa part, indiqué dans ses réquisitions orales, s’en remettre à la sagesse de la cour.
Il résulte des débats tenus en cause d’appel qu’un doute important subsiste sur la nature ainsi que sur la qualification juridique des faits reprochés et sur leur imputation aux deux prévenus, la requalification du contrat de sous-traitance, passé avec la Sarl MASTER CONSTRUCTION, absente des débats, en opération de prêt illicite de main d''uvre n’apparaît pas pertinente, ni exactement fondée ; de même, la réalité du délit de recours à un travail dissimulé reste insuffisamment rapportée, tandis que les infractions à l’emploi irrégulier d’un étranger sont bien le fait du responsable de la Sarl Master Construction.
Aussi le jugement entrepris sera’t-il infirmé dans ses dispositions relatives aux déclarations de culpabilité intéressant H G et la Société Anizienne de Construction.
L’Urssaf de l’AISNE, qui, intimée en cause d’appel, avait déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à raison de la relaxe décidée par la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire à l’égard des prévenus et contradictoire à signifier à l’égard de l’URSSAF de LAON, ès qualités de partie civile,
Sur l’action publique
Donne acte au Ministère Public qu’il limite son appel dirigé contre le jugement rendu le 16 Juillet 2009, par le tribunal correctionnel de LAON aux seules dispositions pénales relatives à la condamnation d’ H G et la Société Anizienne de Construction, à l’exclusion des relaxes partielles prononcées au profit de ces derniers.
Confirme le jugement rendu le 16 Juillet 2009, par le tribunal correctionnel de LAON en ce qu’il a relaxé H G et la Société Anizienne de Construction, ès qualités de personne morale pénalement responsable de l’ensemble des délits reprochés, hormis ceux de marchandage, dissimulation d’emploi salarié d’emploi d’étranger démuni de titre de transport, en la personne de Satilmis D, afférents au chantier dit des 140 logements sis à A (02).
Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré H G et la Société Anizienne de Construction, ès qualités de personne morale pénalement responsable, coupables des délits de marchandage, dissimulation d’emploi salarié d’emploi d’étranger démuni de titre de transport, en la personne de Satilmis D, afférents au chantier dit des 140 logements sis à A (02).
Relaxe H G et la Société Anizienne de Construction, ès qualités de personne morale pénalement responsable, des délits de marchandage, dissimulation d’emploi salarié d’emploi d’étranger démuni de titre de transport, en la personne de Satilmis D, afférents au chantier dit des 140 logements sis à A (02).
Sur l’action civile
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF de LAON ,
Infirme en toutes ses autres dispositions civiles le jugement rendu le16 Juillet 2009, par le tribunal correctionnel de LAON,
Déboute de l’ensemble de ses demandes l’URSSAF de LAON, à raison de la relaxe prononcée au profit d’ H G et de la Société Anizienne de Construction.
Le Greffier, Le Président,
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