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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-689/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-689/22 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 octobre 2024.#SN contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de convenance personnelle – Décision de la Commission imposant des restrictions à l’exercice d’une activité extérieure – Obligation de motivation – Proportionnalité – Égalité de traitement.#Affaire T-689/22. | |
| Date de dépôt : | 7 novembre 2022 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0689 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:719 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de convenance personnelle – Décision de la Commission imposant des restrictions à l’exercice d’une activité extérieure – Obligation de motivation – Proportionnalité – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T-689/22,
SN, représenté par Mes L. Levi et P. Baudoux, avocates,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Bohr, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 1er février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, SN, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2022 par laquelle celle-ci lui a imposé des restrictions pour l’exercice d’une activité extérieure au cours de son congé de convenance personnelle (ci-après la « décision attaquée ») ainsi que de la décision du 27 juillet 2022 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un fonctionnaire titulaire au sein de la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission depuis le 16 mars 2016. Auparavant, il y travaillait en tant qu’agent temporaire depuis le 16 novembre 2011.
3 Depuis le 1er mars 2019, le requérant est en congé de convenance personnelle (ci-après « CCP ») et a rejoint un cabinet de conseil économique (ci-après le « cabinet de conseil ») en tant que vice-président afin de fournir des conseils économiques aux entreprises dans le domaine de la concurrence. Dans ce cadre, le requérant a sollicité auprès de la Commission, chaque année depuis 2019, l’autorisation d’exercer une activité extérieure, qui lui a été octroyée.
4 Par note du 23 juillet 2021, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la Commission a invité les autorités investies du pouvoir de nomination (ci-après « AIPN ») de chacune des directions générales à adopter une approche plus stricte dans l’octroi des autorisations pour les activités extérieures à l’institution d’appartenance demandées par les membres du personnel en CCP. À la suite de cette note, par courrier électronique du 12 novembre 2021, le directeur général de la DG « Concurrence » a transmis au requérant des précisions sur l’application des articles 12 ter et 40 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). En particulier, il a indiqué que les activités exercées au cours du CCP impliquant la représentation d’intérêts privés devant la Commission mettaient les fonctionnaires concernés dans une situation de conflit d’intérêts présumée, d’autant plus lorsque l’activité en question est exercée dans le même domaine que celui où le fonctionnaire a travaillé au sein de la Commission (ci-après le « courrier du 12 novembre 2021 »).
5 Le 30 novembre 2021, le requérant a présenté une demande de prorogation de son activité extérieure durant son CCP.
6 Le 11 janvier 2022, la Commission a autorisé le requérant à exercer ladite activité extérieure, tout en lui imposant certaines restrictions, parmi lesquelles l’interdiction de s’impliquer, de participer et de fournir des conseils dans les procédures et les affaires qu’elle conduirait et devant les juridictions de l’Union européenne ou d’entrer en contact professionnel direct ou indirect, y compris par écrit, avec ses services pertinents dans le cadre de son travail au sein du cabinet de conseil (ci-après les « restrictions en question »).
7 Le 29 mars 2022, le requérant a introduit une réclamation, laquelle a été rejetée par la décision rejetant la réclamation.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle établit les restrictions en question ;
– annuler la décision rejetant la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
10 Au soutien de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de l’article 40 du statut, de la décision C(2018) 4048 final de la Commission, du 29 juin 2018, relative aux activités extérieures et aux mandats ainsi qu’aux activités professionnelles après la cessation de fonctions [ci-après la « décision C(2018) 4048 »] et du principe de proportionnalité et, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur l’objet du litige
11 Le requérant demande l’annulation de la décision attaquée imposant les restrictions en question pour l’exercice d’une activité extérieure autorisée dans le cadre de son CCP et de la décision rejetant la réclamation.
12 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, quant aux conclusions dirigées contre la décision rejetant la réclamation, la réclamation administrative, telle qu’elle est visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. En effet, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre l’acte initial (voir arrêt du 18 octobre 2023, NZ/Commission, T-535/22, EU:T:2023:653, points 15 et 16 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, la décision rejetant la réclamation confirme la décision attaquée et n’a pas une portée différente de celle-ci au sens de la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus.
14 Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être comprises comme étant dirigées contre la décision attaquée, dont la légalité sera examinée en tenant compte des motifs figurant dans la décision rejetant la réclamation.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
15 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que la Commission a enfreint l’obligation de motivation, telle que consacrée à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 25 du statut.
16 En particulier, le requérant soutient qu’il ne ressort ni de la décision attaquée, ni de la décision rejetant la réclamation, d’une part, que l’AIPN ait apprécié sa situation et de quelle manière et, d’autre part, la raison pour laquelle cette décision diffère de celles adoptées lors des années précédentes et l’ayant autorisé à exercer la même activité extérieure sans lui imposer les restrictions en question. Il ajoute que la marge d’appréciation, dont la Commission dispose en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du statut, n’exonère pas cette institution de son obligation de motivation.
17 La Commission conteste ces arguments.
18 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, rappelée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux et reprise à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, est un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 10 janvier 2024, VN/Commission, T-159/23, non publié, EU:T:2024:5, point 34 et jurisprudence citée).
19 En outre, si la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, elle doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que la personne concernée peut avoir à recevoir des explications. Il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T-72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 41 et jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais, au contraire, doit être considérée comme suffisante dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 119 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, il y a lieu de relever que, en premier lieu, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que celle-ci avait été adoptée sur le fondement des articles 12 ter et 40 du statut ainsi que des articles 15 et 17 de la décision C(2018) 4048.
22 Il en ressort que le libellé de la décision attaquée indique de manière claire les dispositions applicables à l’octroi d’une autorisation d’exercice d’une activité extérieure pendant le CCP, dont le requérant connaissait la portée et qui font expressément référence à la nature exceptionnelle et à la durée limitée du CCP.
23 En deuxième lieu, dans la décision attaquée, la Commission a expliqué que les restrictions en question concernaient les activités de conseil dans les procédures ou les affaires qu’elle conduisait et devant les juridictions de l’Union, ou dans lesquelles ces institutions sont impliquées. Cette interdiction comprenait également les contacts professionnels, directs et indirects, y compris par écrit, avec les services traitants de la Commission dans le cadre du travail du requérant au sein du cabinet de conseil.
24 En outre, dans la décision rejetant la réclamation, la Commission a précisé que le requérant, en tant que vice-président d’un cabinet de conseil opérant dans le secteur économique du domaine de la concurrence, représente ce cabinet dans les affaires et les procédures devant elle et les juridictions de l’Union, dans le même domaine que celui dans lequel il travaillait en tant que fonctionnaire au sein de ses services. Ainsi, l’AIPN a expliqué que, même si elle n’avait pas fait référence à des affaires précises, le statut de fonctionnaire en CCP du requérant ainsi que son parcours professionnel au sein de la DG « Concurrence » pouvaient être perçus comme donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet égard, l’AIPN s’est également référée à la biographie du requérant, telle que publiée sur le site Internet du cabinet de conseil.
25 Il découle de ces éléments que la Commission a fourni au requérant une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et comprendre le raisonnement suivi, au sens de la jurisprudence citée aux points 18 à 20 ci-dessus.
26 En troisième lieu, il convient de constater que la décision attaquée a été prise dans un contexte connu par l’intéressé, au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus.
27 En effet, dans le courrier du 12 novembre 2021, communiqué avant l’adoption de la décision attaquée, d’une part, le directeur général de la DG « Concurrence » a donné des précisions quant à l’application des articles 12 ter et 40 du statut. D’autre part, il a précisé que, afin d’évaluer correctement les risques de conflit avec les intérêts de l’institution, l’AIPN devrait analyser chaque demande, y compris les renouvellements, à la lumière des critères applicables et en tenant compte des circonstances et des risques spécifiques. Il a ajouté que, le cas échéant, la Commission prendrait également en considération le temps écoulé depuis que le fonctionnaire a exercé son activité en dehors de ses services. En outre, il a spécifié que le fait d’avoir obtenu une autorisation limitée dans le temps au cours des années précédentes ne créait aucun droit à ce qu’une nouvelle autorisation soit accordée après l’expiration de la période relative à l’autorisation précédente.
28 En ce qui concerne le type d’activités exercées au cours du CCP, le directeur général a fait observer que celles qui consistent à représenter des intérêts privés devant la Commission, notamment dans des cabinets d’avocats et dans des cabinets de conseil, mettaient le fonctionnaire dans une situation de conflit d’intérêts présumée et avaient, par conséquent, un effet préjudiciable sur les intérêts et la réputation de l’institution, d’autant plus lorsque l’activité envisagée se déroulait dans le même domaine d’expertise que celui dans lequel ce fonctionnaire avait travaillé au sein de la Commission. En effet, un membre du personnel qui assiste, pendant son CCP, les clients du cabinet de conseil au sein duquel il travaille devant la DG « Concurrence », alors que celui-ci a une connaissance approfondie du fonctionnement de ladite direction générale et des contacts ainsi que des liens avec son ancienne direction générale ou ses anciens collègues, pourrait raisonnablement être perçu par des parties externes comme bénéficiant d’un accès privilégié à la DG « Concurrence », ce qui serait susceptible de nuire à la confiance du public dans l’impartialité du processus décisionnel de la Commission. L’accès privilégié à la DG « Concurrence » et le conflit d’intérêts qui pourraient être perçus proviendraient également du fait que les collègues en CCP auraient le droit de reprendre leur emploi à tout moment au sein de la Commission, et notamment à leur ancienne direction générale.
29 S’agissant de la situation spécifique du requérant, dans le courrier du 12 novembre 2021, il a également été indiqué que, compte tenu du fait que son activité extérieure actuelle consiste à représenter des clients et des intérêts privés auprès de la Commission et de la DG « Concurrence » et du temps écoulé depuis qu’il a travaillé au sein de cette institution, l’AIPN était d’avis de ne pas lui accorder, à l’avenir, l’autorisation d’exercer lesdites activités.
30 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 40 du statut, de la décision C(2018) 4048 et du principe de proportionnalité
31 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que l’AIPN n’a pas évalué concrètement sa situation spécifique afin de déterminer s’il existait un risque de conflit d’intérêts. Dès lors, elle aurait violé l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut, la décision C(2018) 4048 et le principe de proportionnalité.
32 Ce moyen se divise en deux branches, tirées, la première, de la violation de l’article 40 du statut et de la décision C(2018) 4048 et, la seconde, de la violation du principe de proportionnalité.
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 40 du statut et de la décision C(2018) 4048
33 Par la première branche du deuxième moyen, le requérant invoque une violation de l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut et des articles 2 et 15 de la décision C(2018) 4048, en ce que la Commission n’aurait pas examiné concrètement sa situation spécifique. En effet, selon le requérant, l’approche de la Commission consiste à considérer que tout fonctionnaire de la DG « Concurrence » qui serait en CCP et représenterait des clients et des intérêts privés dans le cadre de procédures de concurrence devant elle en tant que consultant économique se trouve automatiquement dans une situation de conflit d’intérêts. Ainsi, cette approche serait contraire à l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut et à la décision C(2018) 4048.
34 Le requérant fait valoir que la Commission a indûment restreint le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut et des articles 2 et 15 de la décision C(2018) 4048 en estimant que, du fait qu’il représente, en tant que consultant économique, des intérêts privés devant la DG « Concurrence », il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts potentiel.
35 La Commission conteste ces arguments.
36 Il y a lieu de relever que l’article 40, paragraphes 1 et 2, du statut dispose que le fonctionnaire peut, à titre exceptionnel et à sa demande, être mis en congé pour des motifs de convenance personnelle, sans rémunération, et pour une durée limitée à un an, renouvelable à plusieurs reprises pour une année, pour un maximum de douze ans.
37 Il ressort de l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut que, pendant cette période, l’article 12 ter du statut reste d’application, de sorte qu’un fonctionnaire en CCP souhaitant exercer une activité extérieure doit en demander préalablement l’autorisation à l’AIPN. Ainsi qu’il ressort dudit article 40, cette autorisation n’est pas accordée aux fonctionnaires qui se proposent d’exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d’intérêts vis-à-vis de leur institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l’institution.
38 L’article 15, paragraphes 1 et 2, de la décision C(2018) 4048 reprend, en substance, le texte de l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut, tandis que l’article 15, paragraphe 3, de ladite décision prévoit notamment la possibilité d’octroyer l’autorisation visée à l’article 12 ter du statut en l’assortissant des restrictions appropriées.
39 Dans le contrôle qu’il exerce sur la légalité d’une décision d’autorisation ou de refus d’exercice d’une activité extérieure, adoptée au titre de l’article 12 ter du statut, auquel l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut renvoie, le Tribunal doit vérifier que l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt du 28 novembre 2019, Pinto Teixeira/SEAE, T-667/18, non publié, EU:T:2019:821, point 50 et jurisprudence citée).
40 Or, il ressort de la décision attaquée, lue conjointement avec la décision rejetant la réclamation, que, en l’espèce, la Commission a procédé à un tel examen.
41 En effet, premièrement, la Commission a tenu compte du fait que le requérant occupait un poste au sein de la DG « Concurrence » précédemment à sa mise en CCP. Deuxièmement, elle a examiné les fonctions du cabinet de conseil dans lequel le requérant a demandé à exercer une activité de conseil économique dans le domaine de la concurrence. La Commission a ainsi établi que ce cabinet de conseil traitait notamment d’affaires qui relèvent dudit domaine et qui sont portées devant la DG « Concurrence » ainsi que les juridictions de l’Union. Troisièmement, la Commission a examiné le rôle du requérant au sein dudit cabinet et a conclu que, en tant que vice-président de celui-ci, il occupait une fonction de représentation avec une certaine visibilité vis-à-vis du public. De surcroît, la Commission a relevé que l’activité que le requérant demande d’exercer concernerait le même domaine que celui dans lequel il travaillait au sein de ses services. À cet égard, l’AIPN a également examiné le site Internet de ce même cabinet de conseil, sur lequel le parcours professionnel et les précédentes responsabilités du requérant au sein de la DG « Concurrence » sont indiqués.
42 C’est à la lumière de ces éléments que la Commission a conclu que le requérant pouvait être perçu comme se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts, ayant potentiellement accès à des informations, contacts ou documents privilégiés.
43 Ainsi qu’il découle de l’article 15 de la décision C(2018) 4048, l’autorisation peut être refusée ou accordée sous conditions même lorsque le conflit d’intérêts est potentiel ou peut être perçu comme tel par le public. Dès lors, la Commission n’était pas tenue d’examiner chacune des affaires sur lesquelles le requérant avait travaillé au sein du cabinet de conseil ou de s’y référer.
44 L’ensemble des éléments visés au point 41 ci-dessus suffit à démontrer que l’activité pour laquelle le requérant demandait l’autorisation en cause pouvait être regardée comme donnant lieu à des conflits d’intérêts, dans le cadre des affaires portées devant la DG « Concurrence » et les juridictions de l’Union, en particulier s’agissant des intérêts privés représentés par le cabinet de conseil et des intérêts de la DG « Concurrence » au sein de laquelle le requérant occupe un poste en tant que fonctionnaire de l’Union.
45 S’agissant de la condition relative à l’exercice d’activités de lobbying ou de défense d’intérêts, au sens de l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut, la Commission a rejeté, dans la décision rejetant la réclamation, en substance, l’argument du requérant selon lequel son activité ne constituait ni du lobbying ni de la défense d’intérêts. La Commission a indiqué que le requérant exerçait une activité extérieure en tant que vice-président d’une société privée de conseil économique et que cette activité impliquait la représentation du cabinet de conseil dans les procédures devant elle et les juridictions de l’Union dans le même domaine que celui dans lequel il travaillait lorsqu’il était en fonction auprès d’elle. En l’espèce, la Commission s’est opposée à la position du requérant selon laquelle l’analyse de données économiques effectuée au sein d’un cabinet de conseil afin de représenter des intérêts privés devant la DG « Concurrence » n’implique pas une activité de lobbying ou de défense d’intérêts. Elle a également souligné qu’il y avait lieu de prendre en compte le rôle de vice-président du requérant au sein dudit cabinet, compte tenu des activités du cabinet de conseil.
46 Dans ses écritures, la Commission a ajouté, sans que cela soit contesté par le requérant, que, sur la page Internet du cabinet de conseil, il était indiqué que les économistes de ce cabinet avaient participé à plusieurs reprises à des affaires de concurrence ou avaient rencontré les autorités chargées de l’application de la législation en matière d’ententes et d’abus de position dominante et leur avaient présenté des observations. La Commission a précisé que, dans leurs témoignages, leurs observations et leurs réunions avec les autorités publiques, nationales et de l’Union, ainsi que lors de discussions avec les clients, ces experts traduisaient les questions de concurrence et les analyses économiques complexes en concepts et en arguments compréhensibles pour les non-économistes.
47 La Commission en a déduit à juste titre que l’activité du cabinet de conseil en question et, par conséquent, du requérant devait être considérée comme étant susceptible de donner lieu à un conflit avec les intérêts légitimes de l’institution, d’autant plus qu’il n’était pas un simple employé, mais le vice-président dudit cabinet de conseil et que, en tant que vice-président, il exerçait un rôle central dans l’ensemble des activités dudit cabinet.
48 S’agissant des courriers électroniques échangés entre le requérant et la Commission, dans lesquels sont discutés plusieurs dossiers de la DG « Concurrence » sur lesquels le requérant a travaillé au sein du cabinet de conseil et pour lesquels le requérant fait valoir avoir reçu une autorisation implicite de traitement, de sorte qu’une restriction générale couvrirait des affaires spécifiques qui, en l’occurrence, ne créeraient pas de conflit avec les intérêts de l’institution en question, il convient de relever qu’ils sont antérieurs au courrier du 12 novembre 2021 et, partant, à l’adoption d’une approche plus stricte en ce qui concerne les autorisations relatives aux activités extérieures pendant les CCP.
49 Ainsi, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, la restriction, imposée au requérant, à l’exercice d’activités concernant les procédures et les affaires devant la Commission et les juridictions de l’Union ainsi qu’aux contacts avec les services de la Commission ne méconnaît pas l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut, notamment en raison du rôle de vice-président du requérant au sein du cabinet de conseil, même si cette restriction inclut également des activités de recherche ou des analyses préliminaires concernant des aspects économiques.
50 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’a pas violé l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut et la décision C(2018) 4048.
51 Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
52 Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant invoque une violation du principe de proportionnalité. En particulier, le requérant fait valoir que l’AIPN a violé le principe de proportionnalité, étant donné qu’une interdiction générale visant toutes les affaires portées devant les juridictions de l’Union et la Commission ne comporterait pas nécessairement des activités de lobbying ou des situations de conflit d’intérêts.
53 La Commission conteste ces arguments.
54 Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 janvier 2020, BZ/Commission, T-336/19, non publié, EU:T:2020:21, point 28 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, il est constant que la Commission a autorisé l’exercice de l’activité en question en la soumettant à une restriction concernant les affaires de concurrence devant la DG « Concurrence » et les juridictions de l’Union. Ainsi, le requérant a été autorisé à poursuivre son activité de vice-président du cabinet de conseil et à traiter les affaires portées devant les autorités de la concurrence et les juridictions nationales.
56 À cet égard, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel une restriction générale lui interdisant d’être impliqué, de participer ou de fournir des conseils dans toutes les procédures et affaires conduites par la Commission ou les juridictions de l’Union serait disproportionnée, il y a lieu de relever que cette restriction est justifiée par le fait que le requérant, en tant que fonctionnaire en CCP, conserve des liens statutaires avec les institutions de l’Union et en particulier celle dont il est membre du personnel, à savoir la DG « Concurrence ». Ainsi, d’une part, l’activité exercée par le requérant doit être considérée de manière globale en tenant compte de son rôle de vice-président, et donc de représentation, du cabinet de conseil ainsi que de l’activité de celui-ci dans son ensemble. D’autre part, un conflit d’intérêts est susceptible d’être perçu, dans la mesure où les mêmes activités de conseil économique dans des affaires de concurrence que le requérant exerçait au sein de la DG « Concurrence » seront exercées par celui-ci, cette fois en représentant des intérêts privés devant la DG « Concurrence ».
57 Par conséquent, la Commission a correctement apprécié le caractère nécessaire et approprié des restrictions en question par rapport à l’objectif poursuivi par l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut visant à éviter des situations de conflit d’intérêts entre l’institution et le fonctionnaire en CCP. En effet, il y a lieu de constater que lesdites restrictions sont proportionnées audit objectif, étant donné qu’au lieu d’interdire au requérant l’exercice de l’activité extérieure en question, l’AIPN l’a autorisée en imposant des restrictions qu’elle a considérées comme étant appropriées et nécessaires. Ainsi, l’AIPN a tenu compte de la possibilité pour le requérant d’exercer des activités de conseil au niveau national.
58 Dès lors, il convient de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée, ainsi que le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
59 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement, en raison du fait qu’un autre collègue, également fonctionnaire en CCP auprès de la DG « Concurrence » et travaillant sur des affaires de concurrence, n’avait pas été soumis à des restrictions aussi sévères. De même, ces restrictions n’auraient pas été imposées à d’autres fonctionnaires qui ne travaillaient plus à la DG « Concurrence » dans la période qui précédait la prise d’un CCP. Dans la duplique, le requérant révèle l’identité de ces collègues.
60 La Commission conteste ces arguments.
61 Selon le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe général du droit au respect duquel la Commission est tenue, la Commission ne peut traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, EU:C:2010:188, point 70 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, le requérant fait valoir l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement par rapport, d’une part, à l’un de ses collègues également en CCP et, d’autre part, à certains collègues ne travaillant plus pour les institutions de l’Union.
63 En premier lieu, s’agissant de la prétendue différence de traitement par rapport au collègue du requérant en CCP, également fonctionnaire à la DG « Concurrence », la Commission relève que celui-ci a reçu la décision l’autorisant à exercer une activité extérieure pendant son CCP, prétendument similaire à celle pour laquelle l’autorisation a été demandée par le requérant, avant la communication du courrier du 12 novembre 2021. De même, avant la communication dudit courrier et des recommandations qu’il contient, les décisions relatives aux demandes d’autorisation d’exercice d’une activité extérieure du requérant, au sens de l’article 40, paragraphe 1 bis, du statut, ne contenaient pas les restrictions en question.
64 En second lieu, en ce qui concerne les anciens collègues du requérant ne travaillant plus pour les institutions de l’Union, il y a lieu de relever que, comme le fait observer la Commission, ceux-ci ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle du requérant.
65 En effet, bien que ceux-ci fussent précédemment fonctionnaires en CCP, ils ont démissionné et, par conséquent, leurs liens statutaires avec les institutions de l’Union ont été rompus. Dès lors, après la cessation de leurs fonctions, la demande d’autorisation que ces anciens fonctionnaires ont présentée afin d’exercer une activité professionnelle ne se fondait pas sur l’article 12 ter du statut, mais sur l’article 16 du statut, qui établit des conditions d’octroi différentes.
66 Ainsi, il y a lieu de conclure que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement par rapport à ses anciens collègues ayant démissionné.
67 Eu égard à ces considérations, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SN est condamné aux dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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