Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 sept. 2025, C-572/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-572/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 4 septembre 2025.### | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2023, N° T-272 |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0572 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:658 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 4 septembre 2025 (1)
Affaire C-572/23 P
Carles Puigdemont i Casamajó,
Antoni Comín i Oliveres,
Clara Ponsatí i Obiols
contre
Parlement européen
« Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Privilèges et immunités – Demande de levée d’immunité introduite dans le cadre d’une procédure pénale – Instruction de la demande par le Parlement – Impartialité – Critères de levée d’immunité – Pouvoir d’appréciation du Parlement – Décision de lever l’immunité d’un député – Recours en annulation – Persistance de l’intérêt à agir du requérant après l’expiration de son mandat de député »
I. Introduction
1. Par leur pourvoi, MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres ainsi que Mme Clara Ponsatí i Obiols demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (T-272/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:373), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation des décisions P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 et P9_TA(2021)0061 du Parlement européen, du 9 mars 2021, sur la demande de levée de leur immunité (ci-après les « décisions litigieuses ») (2).
2. Au soutien de leurs conclusions, les requérants soulèvent dix moyens. Conformément aux souhaits de la Cour, je me concentrerai, dans les présentes conclusions, sur les troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi. Par ailleurs, je proposerai à la Cour d’examiner d’office la question de la persistance de l’intérêt à agir des requérants après le 15 juillet 2024, c’est-à-dire après l’expiration de leurs mandats de député au titre de la neuvième législature.
II. Le droit de l’Union
3. Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (3) annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole no 7 ») prévoit, à son article 9 :
« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »
4. Le protocole no 7 prévoit, sous le chapitre VII, intitulé « Dispositions générales », à son article 18 :
« Pour l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. »
5. L’organisation interne du Parlement est régie par son règlement intérieur. L’article 5 du règlement applicable à la neuvième législature (2019-2024) (4) (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Privilèges et immunités », prévoit :
« 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole no 7 […]
2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.
[…] »
6. L’article 6 du règlement intérieur, intitulé « Levée de l’immunité », prévoit :
« 1. Toute demande de levée de l’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole no 7 […] ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement intérieur.
[…] »
7. L’article 9 du règlement intérieur, intitulé « Procédures relatives à l’immunité », prévoit :
« 1. Toute demande adressée au [p]résident [du Parlement] par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
[…]
3. La commission examine sans retard, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.
4. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements ne sont pas recevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
5. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.
6. Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent.
Le député concerné n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même.
[…]
7. Lorsque la demande de levée ou de défense de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée ou la défense de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention, ni aucune autre mesure empêchant le député d’exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.
8. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député, ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui sont imputés au député, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.
[…]
11. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L’examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l’immunité a toujours lieu à huis clos.
[…]
13. La commission fixe les principes d’application du présent article.
14. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus. »
III. Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué, la procédure devant la Cour et les conclusions des parties
A. Les antécédents du litige
8. Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 19 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés comme suit.
9. M. Puigdemont i Casamajó (ci-après le « premier requérant ») était président de la Generalitat de Cataluña (Généralité de Catalogne, Espagne) et M. Comín i Oliveres (ci-après le « deuxième requérant ») ainsi que Mme Ponsatí i Obiols (ci-après la « troisième requérante ») étaient membres du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (5), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (6), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).
10. À la suite de l’adoption de ces lois et de la tenue de ce référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le parti politique VOX ont engagé une procédure pénale à l’encontre, notamment, des requérants, auxquels il est reproché d’avoir commis, entre autres, les infractions de « sédition » et de « détournement de fonds publics ». Par une ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a déclaré que les requérants avaient refusé de comparaître, à la suite de leur départ d’Espagne, et suspendu la procédure pénale jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés.
11. Les requérants se sont, par la suite, portés candidats aux élections au Parlement qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019, à l’issue desquelles les premier et deuxième requérants ont été élus avec effet au 2 juillet 2019.
12. Le 14 octobre 2019, le juge d’instruction de la chambre pénale du Tribunal Supremo (Cour suprême) a émis un mandat d’arrêt national, un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international à l’encontre du premier requérant, afin qu’il puisse être jugé dans le cadre de la procédure pénale en cause. Le 4 novembre 2019, des mandats d’arrêt identiques ont été émis, par le même juge, à l’encontre des deuxième et troisième requérants.
13. Le 13 janvier 2020, le président du Tribunal Supremo (Cour suprême) a communiqué au Parlement la demande datée du 10 janvier 2020, transmise sous couvert du président de la chambre pénale de cette Cour, découlant d’une ordonnance du même jour du juge d’instruction de cette chambre, ayant pour objet la levée de l’immunité parlementaire des premier et deuxième requérants.
14. Le 10 février 2020, le Parlement a, à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, intervenu le 31 janvier 2020, pris acte de l’élection de la troisième requérante en tant que députée avec effet au 1er février 2020.
15. Le même jour, le président du Tribunal Supremo (Cour suprême) a communiqué au Parlement la demande datée du 4 février 2020, transmise sous couvert du président de la chambre pénale de cette Cour, découlant d’une ordonnance du même jour du juge d’instruction de cette chambre, ayant pour objet la levée de l’immunité de la troisième requérante.
16. Le vice-président du Parlement a communiqué les demandes de levée d’immunité en séance plénière et les a renvoyées à la commission des affaires juridiques du Parlement (ci-après la « commission JURI »).
17. Les requérants ont présenté des observations au Parlement. Ils ont également été entendus par la commission JURI le 14 janvier 2021.
18. Le 23 février 2021, la commission JURI a adopté les rapports A 9-0020/2021, A 9-0021/2021, et A 9-0022/2021, concernant les demandes de levée d’immunité des requérants.
19. Par les décisions litigieuses, le Parlement a fait droit aux demandes visées aux points 13 et 15 des présentes conclusions.
B. L’arrêt attaqué
20. Le 19 mai 2021, les requérants ont introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
21. À l’appui de leurs recours, les requérants ont soulevé huit moyens. Les quatre moyens (7) pertinents dans le cadre des présentes conclusions étaient tirés, en substance, de la prétendue méconnaissance par le Parlement des principes d’impartialité et d’équité de la procédure (troisième moyen), de la violation des principes de sécurité juridique et de coopération loyale, du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de défense en raison du manque de clarté des décisions litigieuses (cinquième moyen), de la violation de l’article 343 TFUE, de l’article 9 du protocole no 7 et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, en tant que le Parlement aurait méconnu les limites encadrant son pouvoir de lever l’immunité de ses membres (sixième moyen), ainsi que de la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, en tant que le Parlement se serait écarté sans justification de sa pratique antérieure ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation (septième moyen).
22. Par ordonnance du vice-président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne [C-629/21 P(R), EU:C:2022:413], il a été sursis à l’exécution des décisions litigieuses.
23. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les huit moyens soulevés par les requérants.
24. S’agissant du troisième moyen en annulation, le Tribunal a écarté, dans un premier temps, les trois premières branches relatives à la désignation d’un rapporteur unique pour les trois affaires d’immunité (point 238 de l’arrêt attaqué), au défaut d’impartialité du rapporteur désigné (point 257 de cet arrêt) et au défaut d’impartialité du président de la commission JURI (point 262 dudit arrêt). Dans un second temps, il a considéré que, du fait du rejet de ces trois branches, il n’était pas nécessaire d’apprécier la quatrième branche de ce moyen, relative au caractère confidentiel des travaux de la commission JURI (point 262 du même arrêt).
25. Quant au cinquième moyen en annulation, le Tribunal a constaté que les décisions litigieuses ne manquaient pas de clarté s’agissant des procédures au titre desquelles l’immunité a été levée (point 97 de l’arrêt attaqué) et que l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7 ne conférait pas aux requérants de protection autonome par rapport à celle dont ils bénéficiaient au titre de l’article 9, premier alinéa, de ce protocole (point 107 de cet arrêt).
26. S’agissant des sixième et septième moyens en annulation, le Tribunal a rejeté, dans un premier temps, au point 143 de l’arrêt attaqué, le sixième moyen, en tant qu’il était tiré de la violation de l’article 343 TFUE, de l’article 9 du protocole no 7 et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, ainsi que de certains droits fondamentaux des requérants. Dans un second temps, il a rejeté, au point 187 de cet arrêt, le sixième moyen, en tant qu’il était tiré d’erreurs de fait et de droit entachant l’examen du fumus persecutionis par le Parlement, et le septième moyen.
C. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
27. Le 15 septembre 2023, les requérants ont formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Le Parlement et le Royaume d’Espagne, admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement dans l’affaire devant le Tribunal, ont présenté leurs mémoires en réponse. Par décision du président de la Cour, les parties ont été admises à présenter une réplique et une duplique.
28. Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler les décisions litigieuses, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner le Parlement et le Royaume d’Espagne aux dépens ou, à titre subsidiaire, de réserver les dépens.
29. Le Parlement et le Royaume d’Espagne demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérants aux dépens.
30. La Cour a décidé de juger l’affaire sans tenir d’audience de plaidoiries.
IV. Analyse
A. Sur le pourvoi
31. À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent dix moyens. Ainsi que je l’ai indiqué et conformément aux souhaits de la Cour, je concentrerai mes conclusions sur les troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi qui sont tirés, respectivement, du défaut d’impartialité et d’équité de la procédure de levée d’immunité devant le Parlement (troisième moyen), du manque de clarté des décisions litigieuses (cinquième moyen), et des erreurs dans l’interprétation et dans l’application des règles afférentes à la décision de lever l’immunité parlementaire, notamment en ce qui concerne l’appréciation du fumus persecutionis par le Parlement (sixième moyen). Je vais examiner, tout d’abord, le troisième moyen, ensuite, le sixième moyen et, finalement, le cinquième moyen du pourvoi.
32. Avant d’entamer mon analyse des trois moyens concernés, il me semble nécessaire de présenter quelques remarques, d’une part, sur la persistance de l’intérêt à agir des requérants après que la neuvième législature a pris fin et, d’autre part, sur l’immunité parlementaire visée à l’article 9 du protocole n° 7 et le contrôle juridictionnel de la décision de lever cette immunité.
B. Sur la persistance de l’intérêt à agir des requérants
33. Il est constant que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour doit examiner d’office la recevabilité du recours, y compris la persistance de l’intérêt à agir des requérants (8). En l’occurrence, je suis d’avis que la Cour devrait procéder d’office à un tel examen, compte tenu du changement de situation des requérants à la suite de l’expiration de leurs mandats de député consécutive à la fin de la neuvième législature, intervenue le 15 juillet 2024. Je relève que cette question n’a pu être abordée par les parties dans le cadre de la procédure écrite, dans la mesure où celle-ci a été clôturée le 2 juillet 2024, avant que la neuvième législature ait pris fin.
34. À cet égard, je rappelle que l’intérêt à agir est la condition essentielle et première de tout recours en justice introduit par une personne physique ou morale (9). Cet intérêt doit exister au stade de l’introduction du recours, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (10). Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (11).
35. Dans ce contexte, je relève, d’une part, que, en raison de l’arrivée à terme de leurs mandats de député, les premier et troisième requérants ne bénéficient plus, à compter du 16 juillet 2024, des immunités prévues à l’article 9 du protocole no 7. Par conséquent, une éventuelle annulation des décisions litigieuses les concernant ne leur procurerait aucun bénéfice. D’autre part, j’observe que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, le vice-président de la Cour a, par ordonnance du 24 mai 2022 (12), ordonné un sursis à l’exécution des décisions litigieuses, que cette ordonnance n’a pas été rapportée avant le prononcé de l’arrêt attaqué, et que, après le prononcé de l’arrêt attaqué, en dépit d’absence d’application de mesures provisoires dans le cadre de la procédure devant la Cour, les décisions litigieuses n’ont, en tout état de cause, pas été mises en œuvre avant l’expiration des mandats des députés.
36. Dans ces conditions, je suis d’avis que les premier et troisième requérants n’ont plus d’intérêt à l’annulation des décisions litigieuses les concernant [décisions P9_TA(2021)0059 et P9_TA(2021)0061] du fait de l’expiration de leurs mandats de député et que leur pourvoi est par conséquent devenu sans objet. Ainsi, dès lors que le présent pourvoi n’est pas susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à ces requérants, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de statuer à leur égard sur celui-ci. Dans ces conditions, je propose à la Cour de prononcer, en application de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, un non-lieu à statuer en ce qui concerne le pourvoi introduit par les premier et troisième requérants.
37. La situation est différente s’agissant du deuxième requérant. En effet, il ressort du dossier de l’affaire Comín i Oliveres / Parlement (T-477/24) du Tribunal que, le 9 juin 2024, celui-ci a été réélu membre du Parlement au titre de la dixième législature. Toutefois, son nom ne figure pas sur la liste des candidats élus en Espagne qui a été notifiée au Parlement par la commission électorale centrale espagnole. Cette commission aurait indiqué au Parlement que le deuxième requérant n’avait pas prononcé le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole, de sorte qu’elle aurait déclaré la vacance du siège attribué à celui-ci au Parlement ainsi que la suspension temporaire de toutes les prérogatives afférentes à ses fonctions jusqu’à ce qu’il ait prononcé ce serment ou cette promesse (13). Cela implique, eu égard à l’arrêt Junqueras Vies (14), que le deuxième requérant doit être considéré comme bénéficiant toujours d’une immunité au titre de l’article 9 du protocole no 7 et qu’il conserve son intérêt à voir annuler la décision litigieuse qui le concerne [décision P9_TA(2021)0060].
38. Compte tenu de la persistance de l’intérêt à agir du deuxième requérant, et pour le cas où la Cour ne partagerait pas ma position sur l’absence d’intérêt à agir des premier et troisième requérants, j’examinerai les troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi.
C. Sur l’inviolabilité et le contrôle juridictionnel de la décision de sa levée
39. Suivant la tradition continentale enracinée dans la révolution française (15), le protocole no 7 prévoit deux formes d’immunités parlementaires, à savoir l’irresponsabilité (pour les opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions parlementaires) (article 8 de ce protocole) et l’inviolabilité (protection contre toute mesure de détention et toute poursuite judiciaire pour tout autre fait) (article 9 dudit protocole). C’est cette seconde forme qui est en cause dans la présente affaire.
40. Si le protocole no 7 prévoit expressément que, contrairement à l’irresponsabilité, l’inviolabilité peut être levée, il ne précise cependant pas quels sont les critères matériels devant être remplis pour adopter une telle décision, lesquels ne sont par ailleurs expressément prévus ni par le droit primaire ni par les actes juridiquement contraignants du droit dérivé. La seule certitude est que la levée d’immunité parlementaire relève du champ de compétences du Parlement.
41. Dans ces conditions, se pose la question de l’étendue du pouvoir du Parlement saisi d’une demande de levée d’immunité de l’un de ses membres et de l’étendue du contrôle juridictionnel de sa décision. À défaut d’indications à cet égard dans les textes normatifs, il convient de chercher la réponse dans la finalité de l’immunité parlementaire, telle qu’interprétée dans la jurisprudence.
42. À cet égard, la Cour a déjà jugé, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH » (16), que les immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement européen visent à assurer l’indépendance de cette institution dans l’accomplissement de sa mission (17). Ainsi que je l’ai déjà indiqué dans mes conclusions dans l’affaire Junqueras Vies, si l’immunité parlementaire se présente sous la forme de la protection accordée à chaque membre du Parlement personnellement, elle est non pas un privilège du député destiné à le soustraire à l’empire de la loi commune, mais un mécanisme de protection du Parlement dans son ensemble (18). Dans ce contexte, il ressort également de la jurisprudence de la Cour EDH que l’immunité juridictionnelle constitue une exception au droit commun régissant les poursuites et le jugement d’infractions présumées, raison pour laquelle les États doivent veiller à ce qu’elle ait une portée restrictive bien définie, de manière à ne pouvoir être utilisée par les représentants politiques comme un instrument pour échapper à la justice (19).
43. Compte tenu de la finalité de l’inviolabilité en tant que mécanisme visant à protéger le Parlement lui-même, de l’absence d’indications dans le droit primaire quant aux critères matériels devant être remplis pour lever l’immunité parlementaire, ainsi que du fait que la décision de levée d’immunité relève des compétences du Parlement, il convient, à mon sens, de considérer que cette institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le traitement des demandes de levée d’immunité. Cela implique tant le pouvoir de déterminer des règles procédurales applicables et des critères matériels de levée d’immunité que le pouvoir de statuer librement sur la demande introduite.
44. Certes, le large pouvoir d’appréciation dont dispose le Parlement ne saurait exclure le contrôle juridictionnel de ses décisions de levée d’immunité. En effet, une telle décision affecte, d’une part, la situation juridique du député concerné, qui devrait être en mesure de faire valoir ses droits. D’autre part, elle affecte le droit à la protection juridictionnelle effective des particuliers lésés par les faits commis par ce député.
45. Toutefois, compte tenu du large pouvoir d’appréciation du Parlement, je souscris à la jurisprudence du Tribunal (20) selon laquelle, dans le cadre du contrôle juridictionnel d’une décision de lever l’immunité, le juge de l’Union doit en principe se limiter à vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par l’institution, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (21). En effet, le Parlement est seul compétent pour apprécier si, compte tenu de l’ensemble des faits pertinents, la levée d’immunité porte atteinte ou non à son indépendance dans l’accomplissement de sa mission.
46. C’est en tenant compte de ces principes qu’il convient, selon moi, d’examiner les trois moyens du pourvoi.
D. Sur le troisième moyen du pourvoi
47. Par le troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant que leur droit à ce que leurs affaires soient traitées impartialement et équitablement par le Parlement n’avait pas été violé. Ce moyen est divisé en quatre branches tirées, la première, de la décision de désigner un rapporteur unique pour les trois affaires d’immunité, la deuxième, de l’impartialité de ce rapporteur, la troisième, de l’impartialité du président de la commission JURI et, la quatrième, de la confidentialité de la procédure devant la commission JURI.
48. À titre liminaire, j’observe que la procédure régissant le traitement par le Parlement de demandes de levée d’immunité est régie par le règlement intérieur, notamment à son article 9, intitulé « Procédures relatives à l’immunité ». Aux termes de l’article 9, paragraphe 13, de ce règlement, la commission JURI fixe les principes d’application de cet article. Pendant la neuvième législature, ces principes figuraient dans la communication aux Membres (11/2019) du 19 novembre 2019 sur les principes applicables aux demandes de levée de l’immunité (ci-après la « communication nº 11/2019 »).
49. Je note à cet égard que la Cour a déjà jugé que l’une des communications remplacées par la communication nº 11/2019, à savoir la communication no 11/2003, du 6 juin 2003, adoptée par la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, n’avait pas une nature juridiquement contraignante (22). Je suis d’avis qu’il en va de même de la communication nº 11/2019. En effet, il s’agit d’un acte interne d’organisation des travaux de la commission JURI, qui ne lie pas le Parlement. Cela n’exclut cependant pas que cet acte soit pris en compte dans l’appréciation de la régularité de la procédure conduisant à l’adoption de la décision de levée d’immunité. En effet, la communication no 11/2003 fait état de la pratique suivie par la commission JURI, qui est chargée de l’instruction de la demande de levée d’immunité et de la préparation du projet de décision du Parlement. Par ailleurs, cette communication est adressée aux députés et constitue, dès lors, non seulement une source d’information sur la façon dont la commission JURI traite les affaires d’immunité, mais également un document susceptible de faire naître chez eux des attentes légitimes quant à leurs droits procéduraux.
50. Les règles prévues dans le règlement intérieur et dans la communication no 11/2019, ainsi que la façon dont elles sont appliquées par le Parlement, doivent être conformes au droit primaire. À cet égard, je rappelle que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), prévoit que toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement par les institutions de l’Union. L’application de cette disposition aux procédures de levée d’immunité ne saurait, à mon avis, être exclue (23).
51. En ce qui concerne l’exigence d’impartialité, celle-ci recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (24).
52. Néanmoins, je considère qu’en ce qui concerne les affaires d’immunité, il convient, dans le cadre de la détermination du contenu exact du droit à ce que des affaires soient traitées impartialement, de tenir compte de la finalité de la procédure et de la relation existant, par définition, entre les personnes chargées du traitement des affaires et la personne visée. À cet égard, il convient d’observer, tout d’abord, qu’il existe par définition, dans chaque procédure de levée d’immunité, une relation particulière entre la personne concernée et les personnes agissant au nom de l’institution compétente pour rendre la décision. En effet, dans ces affaires, le Parlement, qui est appelé à statuer sur un droit d’un de ses députés, est une institution qui a un caractère non pas juridictionnel, mais politique. Il est inhérent au Parlement que ses membres, qui appartiennent à différents groupes politiques, s’opposent sur le plan idéologique et, en ce sens, soient en conflit permanent en matière de politique. De plus, les décisions de levée d’immunité parlementaire relèvent uniquement du Parlement. Elles doivent donc être adoptées selon les règles régissant l’adoption des décisions par cette institution, c’est-à-dire par voie de vote impliquant l’ensemble des membres du Parlement. Il s’ensuit que même les députés qui sont en conflit sur un plan autre que politique ont la possibilité de participer à l’adoption de la décision finale sur une levée de l’immunité d’un membre du Parlement.
53. Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer aux députés impliqués dans le traitement d’affaires d’immunité le même critère d’impartialité que celui appliqué aux juridictions ou aux autorités administratives chargées des affaires des particuliers. En effet, imposer aux députés en charge de la préparation d’une décision de levée d’immunité des exigences comparables à celles imposées aux juges ou aux personnes agissant au nom des autorités administratives en ce qui concerne l’impartialité objective ne tiendrait pas compte de la spécificité du Parlement et de la nature de la procédure de levée d’immunité.
54. Dans cette situation, je considère que les conflits de nature uniquement politique entre les personnes chargées de la procédure de levée d’immunité et les personnes visées par ces procédures doivent être considérés comme n’étant pas pertinents dans le cadre de l’appréciation de l’impartialité objective de ces premières personnes. Il en va également ainsi en ce qui concerne les personnes chargées de l’instruction d’une demande de levée d’immunité ou de l’organisation du travail de la commission JURI. En effet, ces personnes ne sont pas appelées à statuer sur une telle demande, mais sont en charge de préparer, avec d’autres membres de la commission JURI, une proposition de décision, soumise ensuite au débat et au vote du Parlement. S’il n’est pas prévu que les députés qui sont en conflit politique soient récusés du vote du Parlement sur une demande de levée d’immunité d’un député, un conflit de telle nature ne saurait, a fortiori, justifier la récusation des députés chargés de l’instruction d’une telle demande et de l’organisation des travaux de la commission JURI.
1. Sur la première branche du troisième moyen
a) Argumentation des parties
55. Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 229 à 238 de l’arrêt attaqué, que l’impartialité et l’équité de la procédure n’avaient pas été méconnues en dépit du fait qu’un rapporteur unique ait été désigné pour les trois affaires d’immunité. Selon eux, le Parlement a ainsi méconnu les points 6 et 8 de la communication no 11/2019 et violé l’article 41, paragraphe 1, ainsi que l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, compte tenu, notamment, du défaut d’impartialité de la personne désignée en tant que rapporteur. Ils font valoir que le seul document joint à la communication n° 1/2020 était l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 14 octobre 2019 et que le Tribunal a dénaturé des preuves en qualifiant cet arrêt de « note de transmission ». Par ailleurs, les requérants critiquent les constatations du Tribunal, au point 237 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles les points 6 et 8 de la communication no 11/2019 ne consacreraient pas un droit en faveur des membres du Parlement. À cet égard, ils arguent que si un rapporteur différent avait été désigné pour chaque affaire d’immunité, au moins l’un d’entre eux aurait pu être impartial. Selon eux, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, seule une disposition expresse adoptée en vertu de l’article 9, paragraphe 13, du règlement intérieur permettait au Parlement de désigner un rapporteur unique.
56. Le Parlement, soutenu sur ce point par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de cette branche du troisième moyen et estime que celle-ci est irrecevable du fait d’une motivation insuffisante, les requérants n’ayant pas indiqué quelle était l’erreur dans le raisonnement du Tribunal et se limitant à présenter leur propre interprétation. Selon le Parlement, cette branche, si elle était recevable, ne serait pas fondée faute d’erreur de droit de la part du Tribunal. En outre, le Parlement considère que les constatations du Tribunal figurant au point 237 de l’arrêt attaqué sont de nature subsidiaire et que, de ce fait, l’argument concernant ce point est inopérant.
b) Appréciation
57. Tout d’abord, le Tribunal a présenté, au point 232 de l’arrêt attaqué, le contenu des points 6 à 8 de la communication no 11/2019. Il en ressort que le point 6 de celle-ci prévoit que la commission compétente nomme un rapporteur pour « chaque demande de levée d’immunité ». Selon le point 7 de cette communication, il appartient à chaque groupe politique de désigner un député qui fait office de rapporteur permanent pour les affaires d’immunité et assume les fonctions de coordinateur « afin de veiller à ce que les affaires d’immunités soient traitées par des députés expérimentés ». Le point 8 de ladite communication énonce, à la première phrase, que pour chaque affaire d’immunité, la fonction de rapporteur fait l’objet d’une rotation de manière égalitaire entre les groupes politiques (25).
58. Ensuite, le Tribunal a constaté, d’une part, au point 236 de l’arrêt attaqué, que le principe de la rotation égalitaire de la fonction de rapporteur, prévue au point 8 de la communication no 11/2019, ne saurait être interprété comme faisant obstacle à ce qu’un unique rapporteur soit désigné pour examiner plusieurs affaires d’immunité connexes lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les demandes de levée de l’immunité concernent des députés visés par une même procédure pénale. D’autre part, il a notamment observé à titre surabondant, au point 237 de cet arrêt, que le point 8 de la communication no 11/2019 ne consacre pas un droit au profit des députés.
59. Contrairement à ce qu’affirme le Parlement, je suis d’avis que la première branche du troisième moyen est recevable en ce qu’elle vise l’erreur de droit du Tribunal dans l’interprétation des points 6 et 8 de la communication no 11/2019. En effet, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours d’un pourvoi dès lors que le requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faites par le Tribunal (26). En revanche, cette branche n’est pas fondée dans la mesure où l’interprétation de ces points effectuée par le Tribunal est correcte.
60. Je relève que, dans le cadre de la première branche, les requérants font valoir, notamment, que l’attribution de leurs affaires à un rapporteur unique a conduit à la violation de l’impartialité de la procédure. Toutefois, dans leur pourvoi, ils n’établissent pas de lien entre la désignation d’un seul rapporteur et l’impartialité de la procédure, mais se limitent à invoquer les arguments relatifs au défaut d’impartialité de la personne désignée, ce qui ne fait pas l’objet de la première branche du troisième moyen. Ces arguments sont inopérants dans le cadre de celle-ci. Rien ne s’oppose, en revanche, à apprécier la décision d’attribuer les trois affaires à un seul rapporteur au regard de l’équité de la procédure.
61. À cet égard, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit au point 236 de l’arrêt attaqué. Je partage son appréciation selon laquelle les points 6 et 8 de la communication no 11/2019 ne s’opposent pas à ce qu’un rapporteur unique soit désigné pour plusieurs affaires relatives à une demande de levée d’immunité. Dans la mesure où ces points prévoient qu’un rapporteur est désigné pour chaque affaire d’immunité et que l’attribution d’affaires aux rapporteurs est faite selon le principe de la rotation égalitaire, ils établissent non pas un système strict d’attribution d’affaires, mais une règle générale d’organisation du travail au sein de la commission JURI. Il n’en ressort notamment pas une interdiction d’attribuer au même rapporteur des affaires d’immunité étroitement liées du fait de leur connexité et j’observe que le fait de confier le traitement de telles affaires à un même rapporteur permet d’assurer, dans le cadre de la procédure, l’égalité de traitement de personnes se trouvant dans une situation comparable, voire identique.
62. Enfin, s’agissant de la prétendue dénaturation des preuves soulevée dans le cadre de la présente branche, je considère que cet argument est inopérant en ce qu’il concerne non pas la désignation d’un rapporteur unique, mais l’impartialité du rapporteur. Ainsi que j’ai relevé (27), l’argument tiré de l’absence d’impartialité de la personne désignée en tant que rapporteur est inopérant aux fins de la présente branche.
63. S’agissant de l’argument visant le point 237 de l’arrêt attaqué, il convient de le rejeter dans la mesure où il comporte une considération formulée à titre surabondant. En effet, la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (28).
64. Compte tenu de ce qui précède, la première branche du troisième moyen devrait être rejetée.
2. Sur la deuxième branche du troisième moyen
a) Argumentation des parties
65. Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant comme non fondé, aux points 244 à 257 de l’arrêt attaqué, leur argument tiré du défaut d’impartialité du rapporteur et d’avoir, par conséquent, violé l’article 41, paragraphe 1, et l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, ainsi que les principes découlant du point 8 de la communication no 11/2019. Ils soulèvent cinq griefs dans le cadre de cette branche.
66. Par le premier grief, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 245 et 246 de l’arrêt attaqué, que le fait que le rapporteur appartienne au même groupe politique que le parti VOX, qui a engagé les poursuites pénales contre eux, n’est pas suffisant pour soulever objectivement des doutes légitimes quant à une éventuelle partialité de ce rapporteur.
67. Par le deuxième grief, les requérants affirment que le Tribunal a refusé à tort, aux points 247 à 251 de l’arrêt attaqué, de reconnaître que le fait que le rapporteur a présidé une réunion publique au sein du Parlement, au cours de laquelle il a soutenu le slogan « Puigdemont en prison ! », démontrait sa partialité ou, à tout le moins, suscitait des doutes légitimes quant à celle-ci. Ce refus aurait été le résultat d’une dénaturation des preuves.
68. Par le troisième grief, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir, aux points 253 et 254 de l’arrêt attaqué, écarté à tort comme irrecevable un élément de preuve, à savoir une interview du rapporteur dans un journal bulgare, au motif qu’ils n’auraient pas justifié la production tardive de celle-ci. Sur ce point, le Tribunal aurait également méconnu son obligation de motivation en n’indiquant pas la raison pour laquelle il a jugé que l’explication des requérants, selon laquelle ils n’ont eu connaissance de cette interview qu’après l’introduction de leur recours en annulation, était insuffisante.
69. Par le quatrième grief, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 255 de l’arrêt attaqué, que les éléments qui y sont mentionnés, ainsi que d’autres précédemment invoqués, ne permettaient pas d’établir le défaut d’impartialité du rapporteur, ce qui constituerait également une dénaturation des preuves.
70. Par le cinquième grief, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en affirmant, au point 256 de l’arrêt attaqué, qu’ils n’avaient pas invoqué un intérêt « personnel » du rapporteur.
71. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de cette branche du troisième moyen. En particulier, il estime, tout d’abord, que l’appartenance du rapporteur à un groupe qui s’oppose sur le plan politique au député visé par la demande de levée d’immunité ne permet pas de remettre en cause l’impartialité de ce rapporteur. Ensuite, cette institution soutient que le deuxième grief est irrecevable, car il vise, en réalité, une nouvelle appréciation des faits, et ne serait en tout état de cause pas fondé. En outre, le Parlement conclut au rejet du troisième grief, relatif au rejet de la preuve consistant en l’interview concernée et à la violation de l’obligation de motivation. Enfin, cette institution estime également que les quatrième et cinquième griefs sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.
b) Appréciation
72. En premier lieu, en ce qui concerne le premier grief, le Tribunal a constaté, aux points 245 et 246 de l’arrêt attaqué, que l’appartenance du rapporteur au groupe politique européen des conservateurs et réformistes européens était, en principe, sans incidence sur l’appréciation de son impartialité, en dépit du fait que les députés du parti politique VOX, qui est à l’origine de la procédure pénale à la base des demandes de levée d’immunité, appartiennent à ce groupe politique.
73. Je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’appréciation de ce grief. En effet, d’une part, le Parlement n’a méconnu aucune règle interne relative au traitement des demandes de levée d’immunité en désignant comme rapporteur une personne appartenant à un groupe politique autre que celui auquel appartiennent les députés visés par une telle demande. Plus fondamentalement, il n’a pas méconnu, par cette désignation, la seconde phrase du point 8 de la communication n° 11/2019, aux termes de laquelle, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, le rapporteur dans l’affaire d’immunité ne doit pas appartenir au même groupe politique que le député visé par la demande ni être élu dans le même État membre. Cette règle n’implique pas qu’il est interdit de désigner comme rapporteur une personne appartenant à un groupe politique opposé à celui auquel appartient le député concerné. S’il en allait ainsi, et compte tenu de la nature politique du conflit existant, par définition, entre les députés appartenant aux différents groupes, il y aurait alors un risque que, dans certains cas, aucun des rapporteurs permanents ne soit considéré apte à exercer cette fonction.
74. D’autre part, il est vrai que les arguments des requérants reposent non pas sur la simple appartenance du rapporteur à un groupe politique opposé, mais sur son appartenance au même groupe que le parti VOX, qui était parmi les initiateurs des poursuites pénales contre les requérants à l’origine des demandes de levée d’immunité. Toutefois, je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que cette circonstance n’était en elle-même pas suffisante pour conclure à la violation de l’exigence d’impartialité du rapporteur. En effet, on ne saurait considérer qu’il existe, entre différents partis nationaux du même groupe politique au Parlement, des liens tellement forts que l’attitude à l’égard des requérants du rapporteur appartenant au même groupe politique que le parti VOX doive être perçue comme étant déterminée par la relation entre ces derniers et le parti VOX. Ainsi, je suis d’avis que l’intérêt politique du parti VOX de voir les requérants poursuivis en justice ne saurait être considéré comme une circonstance suscitant des doutes particuliers quant à l’impartialité du rapporteur.
75. En deuxième lieu, en ce qui concerne les deuxième et quatrième griefs, le Tribunal a établi, d’une part, au point 249 de l’arrêt attaqué, que le rapporteur avait organisé et participé à une intervention du secrétaire général du parti politique VOX sur le thème « Cataluña es España » (La Catalogne est l’Espagne), le 6 mars 2019, dans l’enceinte du Parlement. Ce dernier a clos son discours par la formule « Viva España, viva Europa y Puigdemont a prisión » (Vive l’Espagne, vive l’Europe et Puigdemont en prison). Le Tribunal a également constaté, aux points 250 et 251 de cet arrêt, que, au cours de cet évènement, le (futur) rapporteur, bien que présent à la table des orateurs, ne s’était pas exprimé verbalement et que cette manifestation de sa position quant à la situation politique en Catalogne ne saurait suffire à caractériser une atteinte au principe d’impartialité. D’autre part, il a considéré, au point 255 dudit arrêt, que les différentes réactions du parti politique VOX, exprimées après l’adoption des décisions litigieuses, ou le fait que le rapporteur se soit vu infliger une sanction administrative, n’étaient pas de nature à établir le manque d’impartialité de ce dernier.
76. Dans le cadre des deuxième et quatrième griefs, les requérants présentent, en substance, leur propre interprétation de certains faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (29). Or, une dénaturation des preuves existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé. Cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (30).
77. En l’occurrence, si les requérants reprochent, formellement, au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve, force est de constater que, sous couvert de cette allégation, ils visent en réalité à obtenir un réexamen des arguments avancés à cet égard en première instance, sans exposer en quoi le Tribunal aurait effectué une appréciation manifestement erronée des faits et des éléments de preuve. Ces griefs sont, par conséquent, irrecevables.
78. Certes, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées (31). À cet égard, j’estime que la qualification des faits par le Tribunal n’est pas entachée d’erreur. Premièrement, la simple appartenance au même groupe politique que le parti VOX ne suffit pas pour remettre en question l’impartialité du rapporteur. Deuxièmement, je relève, ainsi que le soulève le Parlement, que la réunion en cause se déroulait encore au cours de la huitième législature, plus de deux mois avant les élections pendant lesquelles les requérants ont été élus et plus de six mois avant l’émission des mandat d’arrêts mentionnés dans les demandes de levée d’immunité. Outre la circonstance que le rapporteur avait participé à une réunion concernant la situation politique en Catalogne en raison, il est vrai, des faits visés par la procédure pénale à l’origine des demandes de levée d’immunité, le contexte de cet évènement n’était pas lié au statut des requérants en tant que membres du Parlement. Enfin, troisièmement, à l’instar du Tribunal, je considère que les réactions des membres du parti politique VOX, après l’adoption des décisions litigieuses ou le fait que le rapporteur s’est vu infliger une sanction administrative ne sont pas de nature à établir un manque d’impartialité dans le chef de celui-ci.
79. En troisième lieu, en ce qui concerne le cinquième grief, le Tribunal a constaté, au point 256 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’ont pas soutenu que le rapporteur était en situation de conflit d’intérêts, ni invoqué un intérêt personnel du rapporteur susceptible d’affecter son impartialité dans l’exercice de ses fonctions. De même, les requérants n’ont fait état d’aucune déclaration du rapporteur de nature à révéler qu’il aurait abordé son office avec un préjugé d’ordre personnel, dissociable de son idéologie politique.
80. Les requérants n’avancent aucun argument au soutien de leurs reproches, affirment que l’absence d’impartialité objective est suffisante aux fins de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, et se bornent à se référer aux circonstances soulevées dans le cadre d’autres griefs. Ce grief est, dès lors, irrecevable dans la mesure où il n’est pas suffisamment motivé.
81. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal a, aux points 253 et 254 de l’arrêt attaqué, rejeté comme irrecevable un élément de preuve, à savoir une interview du rapporteur dans un journal bulgare, en indiquant que celle-ci a été produite dans la réplique sans que les requérants aient justifié sa production tardive, alors qu’elle était cependant datée du jour suivant l’adoption des décisions litigieuses, donc antérieure au dépôt de la requête.
82. À cet égard, je relève que, contrairement aux affirmations des requérants, il ressort de l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal que, en cas de présentation tardive d’une preuve par une partie, il incombe à celle-ci de motiver le retard (32). En effet, le juge de l’Union a le pouvoir de contrôler le bien-fondé du motif du retard apporté à la production d’une preuve ainsi que, si cette production tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou fondée, le pouvoir d’écarter la preuve (33). La motivation fournie par la partie concernée lui permet d’exercer ce contrôle. En l’occurrence, dans leur réplique, les requérants se sont bornés à déclarer, dans le cadre de la présentation du contenu de la preuve produite, qu’ils avaient eu connaissance de l’interview en cause après l’introduction du recours en annulation. Si cette déclaration devait être considérée comme la justification de la présentation tardive de la preuve en cause, force est de constater qu’elle ne comporte pas d’éléments permettant de contrôler le bien-fondé du motif du retard. Il s’agit cependant d’une preuve existant à partir du jour suivant l’adoption des décisions litigieuses et disponible au grand public.
83. De ce fait, je suis d’avis que c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité de la preuve fournie. Ainsi qu’il ressort du point 254 l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas non plus méconnu son obligation de motivation, dans la mesure où il a indiqué que la présentation tardive de cette preuve n’avait pas été justifiée et que la date d’interview était antérieure à la date du dépôt de la requête.
84. Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du troisième moyen devrait être rejetée.
3. Sur la troisième branche du troisième moyen
a) Argumentation des parties
85. Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant, aux points 259 à 261 de l’arrêt attaqué, leur argument tiré du défaut d’impartialité du président de la commission JURI. Ils soutiennent qu’ils ont suffisamment identifié tous les éléments pertinents aux points 144 et 145 de leur requête en annulation. Selon eux, en ignorant les éléments décrits dans les annexes à la requête en annulation et en n’expliquant pas précisément lesquels de leurs arguments étaient irrecevables, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve, violé le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que les droits de défense, et manqué à son obligation de motivation.
86. Le Parlement, soutenu sur ce point par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de cette branche du troisième moyen et estime que les arguments sont soit irrecevables, soit non fondés. À titre subsidiaire, il invite la Cour à rejeter les arguments des requérants relatifs aux considérations du Tribunal figurant au point 261 de l’arrêt attaqué en procédant à une substitution de motifs et fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal au point 260 de cet arrêt, les arguments fondés sur une stratégie prétendument menée par le président de la commission JURI pour empêcher les requérants de siéger au Parlement n’étaient pas suffisamment développés dans la requête.
b) Appréciation
87. En premier lieu, le Tribunal a écarté comme irrecevables, au point 259 de l’arrêt attaqué, les arguments des requérants relatifs à l’absence d’impartialité du président de la commission JURI. Si ces arguments sont exposés dans les annexes à la requête, ils ne figurent toutefois pas expressément dans la requête elle-même. C’est notamment le cas de l’argument relatif à la nationalité espagnole de ce président et de certains arguments relatifs au comportement de celui-ci.
88. Je suis d’avis que, ce faisant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.
89. En effet, je relève que les requérants se sont bornés, au point 144 de la requête en annulation, à constater que le président de la commission JURI n’offrait aucune garantie d’impartialité pour des raisons détaillées dans les observations écrites figurant aux annexes A.31, A.32 et A.33, et à l’annexe A.44, points 267 à 281, de la requête.
90. Eu égard au contenu de ce point de la requête en annulation, je tiens à rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, au sens de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la notion d’« exposé sommaire des moyens », qui doit être indiqué dans toute requête, signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, il est ainsi nécessaire, notamment, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. La fonction purement probatoire et instrumentale des annexes implique que, pour autant que celles-ci comportent des éléments de droit ou de fait sur lesquels certains moyens articulés dans la requête sont fondés, de tels éléments doivent figurer dans le texte même de cette requête ou, à tout le moins, être suffisamment identifiés dans celle-ci (34).
91. Dans ce contexte, dès lors que les requérants n’ont pas indiqué dans leur requête les raisons pour lesquelles le président de la commission JURI n’offrait, selon eux, aucune garantie d’impartialité, c’est à juste titre que le Tribunal a écarté ces arguments comme irrecevables. Doivent également être rejetés leurs arguments tirés de la dénaturation des éléments de preuve, de la violation de leur droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de défense, ainsi que du manquement du Tribunal à son obligation de motivation, qui sont fondés sur l’absence d’examen des éléments figurant dans les annexes concernées.
92. En second lieu, le Tribunal a, au point 261 de l’arrêt attaqué, écarté comme non fondé l’argument tiré de la prétendue hostilité du président de la commission JURI et tenant à la stratégie qui aurait été menée en vue d’empêcher les requérants de prendre possession de leurs sièges au Parlement. Selon le Tribunal, ces prétendues initiatives émanaient non pas du président, mais de son parti.
93. Ce point de l’arrêt attaqué concerne le point 145 de la requête en annulation, dans lequel les requérants se sont bornés à constater que le président de la commission JURI et son parti avaient fait preuve d’une hostilité farouche à leur encontre, tout en affirmant que le président avait mené une stratégie visant à les empêcher de prendre possession de leur siège de député européen.
94. Je partage l’avis du Parlement selon lequel les affirmations des requérants, au point 145 de la requête en annulation, sont très laconiques et ne sont pas suffisamment développées pour être recevables. Se pose ainsi la question de savoir s’il convient de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le Parlement.
95. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la recevabilité d’une demande de substitution de motifs suppose l’existence d’un intérêt à agir, en ce sens qu’elle doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a présentée. Tel peut être le cas lorsque la demande de substitution de motifs constitue une défense contre un moyen formé par la partie requérante (35).
96. Dans la mesure où un tel intérêt existe dans le chef du Parlement, je propose à la Cour de substituer les motifs de l’arrêt attaqué et de considérer que les arguments des requérants, figurant au point 145 de la requête en annulation, sont, eux aussi, irrecevables faute d’être suffisamment développés dans la requête. Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation du fait de l’absence d’indication précise des éléments irrecevables devrait être écarté comme inopérant, dès lors que tous les éléments doivent être rejetés comme irrecevables.
97. Je souhaite ajouter, pour le cas où la Cour ne partagerait pas ma proposition sur ce point, que les éventuelles démarches du président de la commission JURI et de son parti en vue d’empêcher les requérants de prendre possession de leur siège au Parlement découlent, selon moi, d’un conflit de nature purement politique dont l’existence ne suffit pas pour constater la violation du principe d’impartialité (36).
98. Compte tenu de ce qui précède, la troisième branche du troisième moyen devrait être rejetée.
4. Sur la quatrième branche du troisième moyen
a) Argumentation des parties
99. Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, impliquant également une erreur de raisonnement ainsi qu’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de défense, en procédant à une interprétation erronée de la quatrième branche du troisième moyen de la requête et en concluant à son rejet. Selon eux, cette branche est indépendante des deux branches précédentes. En effet, ils soutiennent avoir indiqué dans la requête en annulation, d’une part, que l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur était illégitime, disproportionné et viole les principes de publicité et de transparence prévus à l’article 15 TFUE et, d’autre part, que la décision de tenir les réunions de la commission JURI à huis clos ne leur a pas permis de récolter des preuves du détournement de pouvoir.
100. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de cette branche. Il réitère, notamment, l’argument avancé dans son mémoire en défense devant le Tribunal et soutient que les règles relatives au caractère confidentiel de ces procédures ne peuvent être levées par le député dont l’immunité est en cause, dès lors que l’article en question vise à protéger non seulement les intérêts de ce député, mais aussi ceux des tiers, ainsi que ceux du ministère public et des autorités judiciaires.
b) Appréciation
101. Le Tribunal a considéré, au point 262 de l’arrêt attaqué, que dans la mesure où les allégations relatives à la partialité formulées à l’encontre du rapporteur et du président de la commission JURI ont été rejetées, il n’était pas nécessaire d’apprécier la quatrième branche, relative au fait que le caractère confidentiel des travaux de cette commission constituerait une entrave à l’établissement de la preuve de l’incidence de leur prétendue partialité sur les décisions litigieuses.
102. Je constate que la quatrième branche du troisième moyen a été présentée aux points 147 à 162 de la requête en annulation, dans la section IV.3.4, intitulée « Effets du caractère confidentiel de la procédure. Violation de l’article 15 TFUE, en liaison avec les articles 47 et 48 de la Charte. Illégalité de l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur ». Certes, les requérants se réfèrent, aux points 147 à 151 de la requête, à la confidentialité de la procédure non pas in abstracto et en général, mais dans le contexte des difficultés rencontrées pour déterminer l’influence du président de la commission JURI et du rapporteur sur l’issue de cette procédure.
103. Toutefois, les requérants ont présenté, dans les points suivants de la requête, des remarques générales sur la validité de l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur et ont relevé, au point 162, seconde phrase, que le caractère confidentiel de la procédure constituait une violation de l’article 15 TFUE et de l’article 47 de la Charte, en liaison avec les droits de défense.
104. Le Tribunal n’a pas expressément répondu à l’argument tiré de l’invalidité de l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur. Toutefois, s’agissant d’un moyen de pur droit, il est en tout état de cause possible à la Cour de suppléer l’omission du Tribunal (37).
105. À cet égard, je rappelle, en premier lieu, que l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur prévoit que l’examen par la commission JURI des demandes relevant des procédures relatives à l’immunité a toujours lieu à huis clos. Certes, il ressort de l’article 15, paragraphe 1, TFUE, qui consacre le principe de transparence, que les institutions de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. Toutefois, cette disposition ne prévoit pas la transparence absolue de tous les travaux des institutions. Il ressort déjà de l’article 15, paragraphe 2, TFUE que le Parlement siège en public, ce qui n’implique pas la publicité des travaux de toutes ses commissions. L’article 232 TFUE reconnaît l’autonomie du Parlement quant à son organisation interne, ce qui implique le droit, pour cette institution, de déterminer les limites à la publicité des travaux des commissions.
106. Ainsi qu’il découle du mémoire en défense du Parlement, l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur est le résultat d’une mise en balance, par le Parlement, du principe de transparence avec d’autres intérêts légitimes devant être protégés, notamment la protection de la confidentialité des procédures pénales pendant la phase d’instruction. En particulier, le Parlement relève que cette disposition vise à protéger non seulement les intérêts du député concerné, mais aussi ceux des tiers, ainsi que ceux du ministère public et des autorités judiciaires. Dans ce contexte, j’observe que la solution adoptée par le Parlement est conforme aux recommandations de la Commission de Venise, qui préconise que les demandes de levée d’immunité soient traitées par la commission compétente à huis clos, en l’absence du parlementaire concerné (38). Dans ces conditions, je ne vois aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur au regard de l’article 15 TFUE.
107. En second lieu, les requérants relèvent, dans leur requête en annulation, que l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur constitue une ingérence illégitime dans leurs droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte. Toutefois, ils ne présentent à cet égard aucune motivation. De ce fait, ces arguments devraient être rejetés.
108. À titre surabondant, je relève que, si l’on devait comprendre que les requérants considèrent que leurs droits de défense ont été méconnus par l’article 9, paragraphe 11, du règlement intérieur, cet argument devrait être rejeté comme inopérant. En effet, cette disposition et l’article 15 TFUE limitent non pas les droits des parties à la procédure de levée d’immunité, mais le droit du grand public d’accéder à l’information. Les droits de défense d’une partie à la procédure ne peuvent donc pas être limités par les dispositions prévoyant le traitement d’une affaire à huis clos, mais peuvent l’être, éventuellement, par les dispositions régissant le déroulement de la procédure et la participation des parties, comme, en l’occurrence, l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement intérieur, qui prévoit que le député concerné n’assiste pas aux débats de la commission JURI, si ce n’est lors de l’audition elle-même. Les requérants évoquent cette disposition pour la première fois dans le pourvoi et sans fournir aucune explication. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
109. Compte tenu de ce qui précède, la quatrième branche du troisième moyen devrait être rejetée.
5. Conclusion sur le troisième moyen du pourvoi
110. Au vu des développements que je viens d’exposer, je considère que le troisième moyen du pourvoi devrait être rejeté.
E. Sur le sixième moyen du pourvoi
111. Par leur sixième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant le sixième (39) et, le septième moyen d’annulation (40), soit en s’écartant de sa propre pratique soit en commettant une erreur d’appréciation.
112. Le moyen est divisé en deux branches. Les requérants reprochent en substance au Tribunal, par la première, d’avoir commis des erreurs de droit dans la détermination et dans l’application des critères de levée d’immunité et, par la seconde, d’avoir commis une erreur de droit en concluant à l’absence d’erreur dans l’appréciation du fumus persecutionis par le Parlement. Dans la première branche, les requérants soulèvent neuf griefs spécifiques (41).
1. Sur les premier et deuxième griefs de la première branche
a) Argumentation des parties
113. Le premier grief de la première branche du sixième moyen est tiré de la violation de l’article 343 TFUE, en ce que le Tribunal a conclu, au point 122 de l’arrêt attaqué, que cette disposition n’impose au Parlement aucune limite, de quelque nature que ce soit, en ce qui concerne son droit de lever l’immunité de ses membres. Les requérants relèvent que si la poursuite d’une procédure, y compris une procédure pénale, à l’encontre d’un membre du Parlement n’entrave généralement pas l’exercice de son mandat, il en va différemment dans les affaires visant la mise en détention provisoire des députés concernés, telle que celle en l’espèce. Les requérants font valoir que c’est dans ce contexte qu’ils ont évoqué à plusieurs reprises, dans leur requête, le principe de proportionnalité, principe que le Tribunal aurait omis de prendre en considération.
114. Le deuxième grief de cette branche est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, en ce que le Tribunal a conclu, en particulier aux points 117 à 122 et 126 de l’arrêt attaqué, que l’existence ou l’absence d’un fumus persecutionis était le seul critère que le Parlement devait prendre en considération. À cet égard, les requérants estiment qu’il ressort de cette disposition que le Parlement doit conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et doit assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions.
115. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de ces griefs, qu’il estime tantôt fondés sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, tantôt irrecevables, tantôt non fondés.
b) Appréciation
116. En s’appuyant sur le point 76 de l’arrêt Junqueras Vies, le Tribunal a jugé, au point 122 de l’arrêt attaqué, que l’article 343 TFUE ne saurait être interprété en ce sens que l’immunité d’un membre du Parlement ne peut jamais être levée si la poursuite de la procédure au titre de laquelle la levée de l’immunité a été sollicitée peut entraver l’exercice de son mandat, voire conduire à la perte de celui-ci à l’issue de cette procédure. Selon lui, une telle interprétation reviendrait en effet à priver de tout effet utile l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7.
117. S’agissant de l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, le Tribunal a constaté, aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, que dans la mesure où le Parlement a adopté le critère de fumus persecutionis en tenant compte tant de l’objectif de sauvegarde de son indépendance et de son bon fonctionnement que du nécessaire respect du principe de coopération loyale, il a dès lors nécessairement considéré, en écartant l’existence d’un fumus persecutionis, qu’une levée de l’immunité des requérants ne porterait pas atteinte à ses intérêts et, en particulier, à son bon fonctionnement et à son indépendance.
118. Je considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur dans les points cités de l’arrêt attaqué.
119. D’une part, s’agissant du grief visant le point 122 de l’arrêt attaqué, je relève, ainsi qu’il ressort de mon résumé de ce point (42), que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal n’a pas indiqué que l’article 343 TFUE n’impose aucune limite au droit du Parlement de lever l’immunité de ses membres ou que le principe de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer à la décision de levée d’immunité. En revanche, il a indiqué que le risque d’une entrave à l’exercice du mandat, notamment la perte de ce mandat, à l’issue de la procédure au titre de laquelle la levée de l’immunité a été sollicitée, ne s’oppose pas à cette levée de l’immunité. Ce grief procède donc d’une lecture erronée du point 122 de cet arrêt et doit, par conséquent, être écarté comme non fondé. Par ailleurs, le constat formulé par le Tribunal à ce point est correct.
120. D’autre part, s’agissant du deuxième grief, j’observe que l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur est une disposition générale qui établit les objectifs poursuivis par le Parlement dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités. Cette disposition ne mentionne aucun critère devant être pris en considération lors de l’adoption de la décision sur la demande de levée de l’immunité. Un tel critère figure cependant au point 43 de la communication nº 11/2019, qui prévoit que l’immunité est levée à moins qu’il ne s’avère que la finalité qui sous-tend les poursuites soit de porter préjudice à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis). L’utilisation de ce critère par le Parlement s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation dont il dispose en ce qui concerne la levée d’immunité (43) et est d’ailleurs recommandée par la Commission de Venise (44). Il convient de comprendre, à mon sens, que l’adoption de ce principe par la commission JURI résulte de la constatation selon laquelle l’application du critère de fumus persecutionis permet d’assurer la réalisation des objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur. Compte tenu de ce qui précède, le deuxième grief devrait dès lors également être rejeté.
2. Sur le troisième grief de la première branche
a) Argumentation des parties
121. Les requérants allèguent qu’en soutenant, aux points 128 à 131 de l’arrêt attaqué, qu’ils n’avaient pas établi bénéficier de l’immunité conférée à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve, commis une erreur de droit et violé le droit à une protection juridictionnelle effective. Par ailleurs, c’est également à tort que le Tribunal aurait conclu, aux points 132 et 133 de cet arrêt, que les requérants n’étaient pas fondés à faire valoir que les décisions litigieuses avaient été adoptées en violation de l’article 9, deuxième alinéa, de ce protocole.
122. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de ce grief. Selon lui, les requérants n’ont pas d’intérêt juridique à contester les considérations formulées par le Tribunal aux points 128 et 131 de l’arrêt attaqué. En effet, une éventuelle erreur entachant ces considérations ne saurait conduire à l’annulation des décisions litigieuses, qui visent uniquement la levée de l’immunité des requérants au titre de l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7. À titre subsidiaire, le Parlement estime qu’il convient de rejeter les arguments des requérants comme non fondés.
b) Appréciation
123. S’agissant de l’étendue et de la portée de l’immunité dont jouissent les députés sur leur territoire national, le Tribunal a jugé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que le Parlement avait commis une erreur de droit en se référant au droit national, tel qu’interprété par les juridictions nationales. Selon cette interprétation, une autorisation parlementaire n’est pas nécessaire pour poursuivre la procédure pénale à l’égard d’une personne inculpée avant qu’elle n’ait acquis la qualité de parlementaire espagnol. En outre, concernant l’argument des requérants selon lequel l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole ne saurait être levée sans lever également l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, de celui-ci, le Tribunal a considéré, au point 133 de cet arrêt, que, dans les circonstances de l’espèce, ceux-ci n’étaient pas fondés à faire valoir que les décisions litigieuses avaient été adoptées en violation de l’article 9, deuxième alinéa, de ce protocole, notamment dans la mesure où le Royaume d’Espagne leur avait reconnu la qualité de député.
124. En premier lieu, je considère, à l’instar du Parlement, que le grief relatif à l’interprétation, donnée par celui-ci, de l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 est inopérant en ce qu’il concerne des motifs de l’arrêt attaqué sans influence sur le dispositif de celui-ci (45). En effet, les décisions litigieuses ne portent pas sur la levée de l’immunité visée à l’article 9, premier alinéa, sous a), de ce protocole.
125. À titre surabondant, je rappelle que l’article 18 du chapitre VII du protocole no 7 prévoit que, pour l’application de ce protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. C’est donc à juste titre que le Parlement s’est fondé sur l’interprétation des juridictions espagnoles pour établir que les requérants ne bénéficiaient pas de l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), dudit protocole, dès lors qu’ils avaient été inculpés avant d’être élus au Parlement.
126. En second lieu, concernant l’argument relatif à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7, il ressort de l’arrêt Junqueras Vies que si l’article 9, premier alinéa, de ce protocole prévoit des immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen, de façon égale, pendant toute la durée des sessions d’une législature donnée du Parlement (46), l’article 9, deuxième alinéa, de celui-ci prévoit en revanche qu’ils bénéficient de cette immunité également avant que ne débute leur mandat (47). Les premier et deuxième alinéas de l’article 9 dudit protocole ont ainsi des portées temporelles différentes (48), étant donné que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le Parlement doit être considéré en session même s’il n’est pas effectivement en séance (49). Par conséquent, un député qui, après l’ouverture de la première session d’une législature, a déjà effectivement pris fonction, bénéficie de la seule protection prévue à l’article 9, premier alinéa, du protocole no 7. Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants n’étaient pas fondés à faire valoir que les décisions litigieuses avaient été adoptées en violation de l’article 9, deuxième alinéa, de ce protocole.
127. Compte tenu de ce qui précède, le troisième grief devrait être rejeté.
3. Sur le quatrième grief de la première branche
a) Argumentation des parties
128. Dans le cadre du grief introductif (50), les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant, au point 112 de l’arrêt attaqué, que le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de donner suite ou non à une demande de levée d’immunité. Or, l’adoption des décisions litigieuses serait susceptible de porter atteinte à plusieurs droits fondamentaux.
129. Dans le cadre du quatrième grief de la première branche du sixième moyen, les requérants soutiennent, d’une part, que contrairement à ce qui est indiqué aux points 135 à 143 de l’arrêt attaqué, les décisions litigieuses constituent une ingérence dans leurs droits fondamentaux consacrés à l’article 6, à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 45 de la Charte. D’autre part, ils reprochent au Tribunal d’avoir considéré, aux points 126 et 127 de cet arrêt, que la légalité des mandats d’arrêt européens émis à leur encontre n’avait aucune incidence sur l’examen d’une demande de levée d’immunité destinée à permettre l’exécution de ces mandats. À cet égard, les requérants affirment que le Parlement était tenu d’évaluer les risques de violation de leurs droits fondamentaux, à l’instar de l’autorité judiciaire d’exécution dans le contexte des procédures de remise en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI (51).
130. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de ce grief. Il affirme que certains arguments sont irrecevables, d’autres inopérants, et qu’en tout état de cause, aucun n’est fondé. S’agissant de l’argument visant les points 126 et 127 de l’arrêt attaqué, le Parlement conclut à son rejet dans la mesure où il reposerait sur une lecture erronée de ceux-ci.
b) Appréciation
131. Le Tribunal a observé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que dans la mesure où l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 ne précise pas les conditions dans lesquelles le Parlement doit apprécier s’il y a lieu de lever l’immunité, cette institution dispose d’un très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’elle entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité, en raison du caractère politique que revêt une telle décision. Le Tribunal a ensuite indiqué, aux points 113 à 114 de cet arrêt, que les critères matériels d’examen des demandes de levée d’immunité ne ressortent pas du règlement intérieur, notamment de son article 5, paragraphe 2, mais découlent cependant des points 41 à 44 de la communication no 11/2019, selon lesquels l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7 est levée sauf si le Parlement constate l’existence d’un fumus persecutionis. Par ailleurs, le Tribunal a rappelé, au point 115 dudit arrêt, que les immunités sont accordées exclusivement dans l’intérêt de l’Union.
132. Ainsi qu’il ressort clairement de ce résumé des points 112 à 115 de l’arrêt attaqué, le grief introductif est fondé sur une lecture erronée de ce point 112. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort nullement dudit point 112 ni des points suivants de cet arrêt que, selon le Tribunal, le très large pouvoir d’appréciation dont dispose le Parlement impliquerait que la décision de celui-ci n’est pas susceptible de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. L’argument tiré de ce que le large pouvoir d’appréciation d’une institution impliquerait qu’elle n’est pas tenue de respecter les droits fondamentaux est donc manifestement erroné. Ce grief devrait donc, à mon sens, être rejeté en ce qu’il est fondé sur une lecture erronée du point 112 dudit arrêt.
133. Le Tribunal a jugé, au point 138 de l’arrêt attaqué, que l’immunité ne saurait constituer un droit fondamental reconnu aux députés européens dès lors qu’elle est accordée exclusivement dans l’intérêt du Parlement. La circonstance qu’une décision de levée d’immunité modifie la situation juridique d’un député est sans incidence à cet égard. Le Tribunal a ensuite considéré, aux points 140 et 141 de cet arrêt, que la levée de l’immunité parlementaire n’emporte, en elle-même, aucune conséquence sur l’exercice du mandat ni sur la liberté, notamment de circulation, des requérants et ne porte pas atteinte à leur droit au respect de la présomption d’innocence. Enfin, le Tribunal a conclu, au point 142 dudit arrêt, que par voie de conséquence, l’argument visant à établir que ces ingérences ne respecteraient pas les exigences posées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
134. Il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans ces points de l’arrêt attaqué. Les requérants n’invoquent aucun argument juridique qui remettrait en cause les constatations du Tribunal et se limitent à les contester. Je partage entièrement la position du Tribunal selon laquelle la levée de l’immunité parlementaire, en tant que telle, n’a pas pour effet la perte du mandat du député et n’affecte pas sa liberté de mouvement, l’immunité en elle-même n’étant pas un droit fondamental d’un député.
135. Le Tribunal a constaté, aux points 126 et 127 de l’arrêt attaqué, qu’il n’appartient pas au Parlement d’apprécier la légalité, d’une part, des actes adoptés par les autorités judiciaires au cours de la procédure à l’origine de la demande de levée d’immunité, cette question relevant de la seule compétence des autorités nationales, et, d’autre part, des mandats d’arrêt nationaux et des mandats d’arrêt européens adoptés dans le cadre de la procédure pénale en cause.
136. Ainsi que je l’ai rappelé (52), l’article 18 du chapitre VII du protocole no 7 prévoit que, pour l’application de ce protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. Il en découle que, lorsqu’il est saisi d’une demande de levée d’immunité, le Parlement est en principe tenu, pour établir les faits pertinents, de se baser sur les informations fournies par l’autorité compétente nationale relatives à l’objet et à l’état d’avancement de la procédure judiciaire aux fins de laquelle l’immunité devrait être levée. Par ailleurs, lorsque certaines informations font défaut ou ne sont pas claires, la commission JURI peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir des informations et des précisions, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement intérieur. En revanche, le Parlement n’est pas compétent pour examiner la légalité des décisions adoptées dans le cadre d’une procédure nationale.
137. De même, le Parlement n’est pas compétent pour se prononcer sur le risque d’atteinte aux droits fondamentaux résultant de l’exécution des mandats d’arrêt européens comme le feraient des autorités judiciaires appelées à statuer sur leur exécution. Non seulement une telle compétence ne lui a pas été confiée, mais sa décision n’a pas pour effet de priver d’autres autorités du pouvoir d’exercer le contrôle nécessaire sur ces mandats. En effet, la décision de levée d’immunité parlementaire ne remplace pas la décision des autorités judiciaires d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, dans le cadre de laquelle celles-ci sont tenues de procéder à l’examen de ce mandat et, notamment, d’apprécier l’existence d’éventuelles conditions prévues par la décision-cadre 2002/584 afin d’y donner suite ou d’en refuser l’exécution. En outre, la décision du Parlement n’oblige pas les autorités d’exécution à mettre en œuvre un mandat d’arrêt européen. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au Parlement de remettre en cause un tel mandat émis par les autorités nationales ni de procéder à l’examen de l’éventuelle incidence de son exécution sur les droits fondamentaux des requérants.
138. Dans ce contexte, j’observe que la Commission de Venise souligne dans son rapport que l’organe parlementaire examinant la demande de levée d’immunité ne devrait pas procéder à un examen à caractère authentiquement judiciaire et, en particulier, ne devrait en aucun cas se prononcer sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales (53).
139. Compte tenu de ce qui précède, le quatrième grief devrait être rejeté.
4. Sur le cinquième grief de la première branche
a) Argumentation des parties
140. Dans le cadre du cinquième grief, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en écartant leurs arguments tirés du principe de proportionnalité et d’avoir ainsi méconnu non seulement ce principe, mais également son obligation de motivation.
141. Le Parlement soutient que cette allégation est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas suffisamment précise. Le Royaume d’Espagne, quant à lui, relève que ce grief n’est lié à aucun point de l’arrêt attaqué et n’est donc pas pertinent.
b) Appréciation
142. Le cinquième grief est, à mon avis, irrecevable en ce qu’il vise la prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité par le Tribunal. En effet, ce grief, lu en ce sens, n’est pas motivé et se limite à un renvoi à la requête en annulation.
143. En ce qui concerne l’affirmation des requérants selon laquelle le Tribunal n’aurait pas répondu à leurs arguments relatifs au respect du principe de proportionnalité, je rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (54).
144. Cependant, il est également de jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (55).
145. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute, selon moi, que le Tribunal a, même si ce n’est que de manière implicite, rejeté le grief tiré d’une méconnaissance du principe de proportionnalité, dès lors que les requérants ont soutenu, dans le cadre du sixième moyen en annulation, que l’autorisation de leur arrestation était disproportionnée, compte tenu, en premier lieu, de l’atteinte à leurs droits fondamentaux qui en découlait ainsi que, en second lieu, du stade de la procédure pénale (56). S’agissant de ce premier argument, ainsi qu’il ressort de mon analyse du quatrième grief, c’est à juste titre que le Tribunal l’a rejeté. S’agissant du second argument, le Tribunal a jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, qu’il n’appartenait pas au Parlement d’apprécier la légalité des actes adoptés par les autorités judiciaires au cours de la procédure dès lors que cette question relève de la seule compétence des autorités nationales. Il y a donc lieu de constater que, dans le cadre du sixième moyen du pourvoi, cet arrêt ne souffre pas d’un défaut de statuer ni, plus généralement, d’un défaut de motivation à cet égard. En effet, la motivation dudit arrêt permet aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à leurs arguments.
146. Compte tenu de ce qui précède, le cinquième grief devrait être rejeté.
5. Sur le sixième grief de la première branche
a) Argumentation des parties
147. Dans le cadre du sixième grief, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en affirmant aux points 141 à 143 de l’arrêt attaqué, par principe, qu’une décision de lever l’immunité d’un député européen et la procédure ayant conduit à son adoption ne portent pas – et ne peuvent pas porter – atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence. À cet égard, le point B des décisions litigieuses mentionne l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 25 octobre 2018, alors que celle-ci concernerait non pas les requérants, mais leurs coaccusés. En outre, dès lors que l’unique document présenté aux membres de la commission JURI était l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 14 octobre 2019, qui condamne d’autres personnes, l’adoption des décisions litigieuses aurait reposé sur l’hypothèse que les requérants étaient coupables, en violation du droit à la présomption d’innocence. La même conclusion s’imposerait eu égard au fait que, selon eux, le Tribunal a omis d’examiner leurs arguments tirés d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’un but inavoué, invoqués dans le cadre du sixième moyen d’annulation, et a, ce faisant, manqué à son obligation de motivation.
148. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de ce grief. Il relève, notamment, que ce grief repose sur une lecture erronée du point 141 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a simplement constaté que, en tant que telle, la levée de l’immunité d’un parlementaire ne portait pas atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence. Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Parlement estime qu’il doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.
b) Appréciation
149. Le Tribunal a jugé, au point 141 de l’arrêt attaqué, qu’une décision de levée d’immunité ne porte pas atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence. Selon lui, la question de savoir si les conditions pour une levée de l’immunité parlementaire, en vertu de l’article 9 du protocole no 7, sont réunies au moment où est introduite la demande est distincte de celle visant à déterminer si les faits reprochés aux députés concernés sont établis, qui relève de la compétence des autorités de l’État membre.
150. Ainsi que le relève le Parlement, le sixième grief est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, pour cette raison, devrait être rejeté comme non fondé.
151. Il me semble que, par ce grief, les requérants reprochent en réalité au Tribunal de ne pas avoir répondu à leurs arguments, soulevés dans la requête en annulation, relatifs à la prise en compte par le Parlement de décisions judiciaires pouvant être comprises comme démontrant leur culpabilité, alors qu’elles ne les concernaient pas. Le fait que, selon eux, le Parlement se serait fondé sur ces décisions serait pertinent au regard de leurs arguments relatifs au détournement du pouvoir et à l’existence d’un but inavoué.
152. Ainsi que je viens de le rappeler (57), d’une part, le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige.
153. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le Tribunal a bien examiné, d’une part, le point B des décision litigieuses (58) ainsi que, d’autre part, l’éventuelle incidence des formulations inexactes qui y figurent sur la décision de levée d’immunité du Parlement. Cet argument est, dès lors, infondé.
154. S’agissant des arguments relatifs à un détournement de pouvoir et à l’existence d’un but inavoué, ils doivent être rejetés comme irrecevables dans la mesure où les requérants ne présentent, dans le pourvoi, aucune motivation en vue de les soutenir et renvoient, de manière générale, à la requête en annulation.
6. Sur les septième et huitième griefs de la première branche
a) Argumentation des parties
155. Dans le cadre des septième et huitième griefs de la première branche du sixième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en appréciant, aux points 147 à 161 de l’arrêt attaqué, les affirmations inexactes du Parlement figurant aux points S et B des décisions litigieuses, relatives, respectivement, à la finalité de l’immunité parlementaire, prévue à l’article 9 du protocole no 7, et à l’état d’avancement de la procédure pénale les concernant. Ces affirmations inexactes auraient eu une influence sur la décision de levée d’immunité du Parlement, dans la mesure où elles auraient induit ses membres en erreur.
156. En effet, selon les requérants, il serait, d’une part, relativement raisonnable de supposer que les votes des membres du Parlement européen s’étant prononcés en faveur des décisions litigieuses auraient été différents si ceux-ci avaient su que, s’agissant des immunités prévues à l’article 9 du protocole no 7, le point S de ces décisions était manifestement erroné. D’autre part, si le Parlement avait eu connaissance du fait que, contrairement à ce qui est indiqué au point B desdites décisions, la phase d’instruction à l’égard des requérants n’était pas clôturée, il aurait pu considérer que l’émission d’un mandat d’arrêt européen à leur encontre, avant la clôture de la phase d’instruction, était disproportionnée. En outre, le point 159 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit tenant à une dénaturation des dispositions du code de procédure pénale espagnol.
157. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejets de ces deux griefs. Selon le Parlement, l’argument tiré de ce que sa décision de lever l’immunité des requérants serait fondée uniquement sur le motif indiqué au point S des décisions litigieuses est contredit par ses observations figurant aux points T à W de celles-ci et doit être rejeté comme non fondé. Par ailleurs, l’argument tiré de la dénaturation des dispositions du code de procédure pénale espagnole devrait être rejeté comme irrecevable dès lors qu’il est invoqué par les requérants pour la première fois dans le cadre du pourvoi. En tout état de cause, cet argument devrait être rejeté comme étant non fondé. Le Royaume d’Espagne soutient que le huitième grief est inopérant dans la mesure où il est indifférent, pour faire droit à la demande de levée d’immunité, que la phase d’instruction ait été clôturée ou non.
b) Appréciation
158. Le Tribunal a rappelé, au point 148 de l’arrêt attaqué, que le point S des décisions litigieuses reproduit le principe figurant au point 3 de la communication no 11/2019, selon lequel « [l]’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre les procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de ces fonctions ». À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 149 de cet arrêt, qu’il était constant que les requérants étaient couverts par l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7, même si la procédure pénale en cause visait des activités sans lien avec l’exercice des fonctions parlementaires. Il a néanmoins constaté, au point 152 dudit arrêt, que l’affirmation générale figurant au point S des décisions litigieuses n’avait pas été mise en œuvre dans le sens où la demande de levée d’immunité d’un membre du Parlement doit être accueillie si elle concerne une procédure judiciaire visant des faits dépourvus de lien avec l’exercice des fonctions parlementaires.
159. Le Tribunal a ensuite rappelé, au point 155 de l’arrêt attaqué, la teneur du point B des décisions litigieuses et a constaté, au point 157 de cet arrêt, que les requérants étaient fondés à soutenir que ce point souffrait d’une erreur de fait ou, à tout le moins, d’un manque de clarté quant à la question de savoir si la phase d’instruction de la procédure pénale en cause avait été close à leur égard. Il a toutefois conclu, au point 160 dudit arrêt, qu’il n’apparaissait pas que cette erreur ou, à tout le moins, ce manque de clarté, ait eu une incidence sur l’examen de la demande de levée d’immunité.
160. Dès lors, le Tribunal a bien constaté que certaines formulations des points B et S des décisions litigieuses étaient inexactes. En revanche, il a ensuite conclu que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, ces inexactitudes n’étaient pas de nature à affecter la décision de levée d’immunité du Parlement.
161. Je suis d’avis que la conclusion du Tribunal n’est pas entachée d’erreur. En effet, la motivation des décisions litigieuses ne se limite pas à leurs points B et S. Afin d’apprécier l’incidence de ces formulations inexactes, il convient de tenir compte du contexte ainsi que de la motivation de ces décisions dans leur ensemble. Dans le cadre du sixième moyen du pourvoi, les requérants n’ont présenté aucun argument permettant de démontrer que les inexactitudes dans les formulations des points B et S étaient de telle nature que la décision de levée d’immunité du Parlement aurait été différente si ces formulations avaient été correctes. Je partage, notamment, l’avis du Royaume d’Espagne selon lequel, s’agissant de la décision de levée d’immunité, il est indifférent que la phase d’instruction dans l’affaire pénale soit clôturée ou non.
162. À titre subsidiaire, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel le Parlement aurait pu considérer que l’émission de mandats d’arrêt européens à leur encontre, avant la clôture de la phase d’instruction, était disproportionnée, je rappelle (59) qu’il ne relève en aucun cas du champ de compétences du Parlement d’apprécier la proportionnalité de l’arrestation des requérants au regard du stade de la procédure pénale les concernant.
163. Dans ce contexte, je considère que les arguments tirés des dispositions du code de procédure pénale espagnol sont inopérants.
164. Compte tenu de ce qui précède, les septième et huitième griefs devraient être rejetés.
7. Sur le neuvième grief de la première branche
a) Argumentation des parties
165. Dans le cadre du neuvième grief de la première branche du sixième moyen, les requérants reprochent au Tribunal, en premier lieu, d’avoir commis une erreur de droit en concluant, aux points 162 à 172 de l’arrêt attaqué, que le Parlement n’avait pas méconnu les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Or, le Parlement n’aurait pas suivi sa pratique constante consistant à refuser de lever l’immunité d’un député dans les cas mentionnés aux points 162 et 163 de cet arrêt. En deuxième lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en concluant, au point 166 dudit arrêt, que les éléments mentionnés dans le cadre de leurs sixième et septième moyens d’annulation, relatifs aux pratiques et modalités de fonctionnement du Parlement dans le domaine des immunités, n’étaient plus pertinents, conformément au point 53 de la communication no 11/2019, qui prévoit que celle-ci remplace les communications précédentes. En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les preuves en considérant que les requérants n’avaient pas démontré « en quoi » les décisions invoquées seraient à même d’établir l’existence d’une certaine pratique. En quatrième lieu, le Tribunal aurait également, aux points 166 à 172 du même arrêt, dénaturé des éléments de preuve et commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération la totalité des précédents invoqués par les requérants, ainsi que les arguments s’y rapportant, pour identifier un fumus persecutionis.
166. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de ce grief comme non fondé. Le Parlement soutient que ni le principe de bonne administration ni le principe d’égalité de traitement ne lui interdisent d’adapter et de modifier sa pratique antérieure. En outre, les arguments tirés de la dénaturation des preuves par le Tribunal seraient irrecevables, étant donné que les requérants n’indiquent pas précisément les erreurs commises ou les éléments de preuve dénaturés. En tout état de cause, ces arguments seraient dénués de fondement.
b) Appréciation
167. Le Tribunal a résumé, aux points 162 et, 163 de l’arrêt attaqué, les affirmations des requérants relatives aux éléments de la prétendue pratique du Parlement que celui-ci aurait méconnus.
168. Le Tribunal a relevé au point 166 de l’arrêt attaqué que, aux fins d’établir l’existence d’une pratique du Parlement consistant à refuser de lever l’immunité d’un député lorsque celui-ci est poursuivi au titre de ses activités politiques, lorsque ces poursuites ont été engagées par un adversaire politique ou lorsque les autorités nationales en cause ont sollicité des sanctions exemplaires à l’égard de ce député, les requérants se sont prévalus de la communication no 11/2003, du 6 juin 2003. Cette communication a été établie par la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, alors chargée des questions d’immunités, et constitue une synthèse de la pratique décisionnelle antérieure du Parlement. Le Tribunal a présenté un résumé des passages pertinents de cette communication et a ensuite noté que celle-ci avait été remplacée, le 19 novembre 2019, par la communication no 11/2019.
169. Le Tribunal a indiqué, au point 167 de l’arrêt attaqué, l’argument du Parlement selon lequel il avait abandonné sa pratique, telle que synthétisée dans la communication no 11/2003, dans le sens d’une limitation des cas dans lesquels il refusait de lever l’immunité.
170. Le Tribunal a observé, au point 168 de l’arrêt attaqué, que la pratique du Parlement, consistant à refuser de lever l’immunité lorsque le but des poursuites judiciaires en cause est d’entraver l’exercice des fonctions parlementaires du député, n’est pas contestée. Il a ensuite constaté que les requérants, s’agissant des cas dans lesquels le Parlement refuse de lever l’immunité de l’un de ses membres, se bornaient à invoquer quelques décisions du Parlement, sans démontrer en quoi celles-ci seraient à même d’établir l’existence d’une telle pratique. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que la plupart des décisions invoquées par les requérants avaient été adoptées au cours des années 1982 à 2003.
171. Je suis d’avis que le Tribunal n’a commis aucune erreur dans les points en cause de l’arrêt attaqué.
172. Ainsi qu’il ressort du point 53 de la communication no 11/2019, celle-ci a remplacé toutes les communications précédentes et tous les autres documents de la commission JURI relatifs aux pratiques et aux modalités de fonctionnement du Parlement dans le domaine des immunités. Cela démontre l’intention claire du Parlement de changer sa pratique antérieure. Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose le Parlement en ce qui concerne la levée de l’immunité parlementaire, je suis d’avis qu’il était en droit de procéder de cette manière, d’autant plus que la modification de sa pratique aurait été justifiée par l’analyse de la jurisprudence.
173. Cette conclusion est corroborée par la Cour, qui a déjà eu l’occasion de considérer que la communication no 11/2003 n’était plus applicable à la suite de la publication de la communication no 11/2019 et que le Tribunal n’était donc pas tenu de la prendre en considération (60). Étant donné que les requérants fondent leur argumentation sur l’ancienne pratique du Parlement, résumée dans la communication no 11/2003, la considération de la Cour vaut, a fortiori, pour toute pratique du Parlement antérieure à la communication no 11/2019.
174. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de constater que les arguments des requérants tirés de la pratique antérieure du Parlement sont dénués de fondement.
175. À titre subsidiaire, s’agissant des arguments tirés de la prétendue dénaturation des preuves par le Tribunal, je suis d’avis qu’ils sont irrecevables dans la mesure où les requérants n’indiquent pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés et ne démontrent pas les erreurs d’analyse du Tribunal qui, dans son appréciation, auraient conduit à cette dénaturation (61). En effet, ils se bornent à renvoyer de manière abstraite et générale aux preuves présentées à l’appui de leur recours en annulation. Ce faisant, ils demandent en réalité à la Cour de procéder à l’appréciation des preuves jointes à la requête en annulation.
176. Dans ces conditions, le neuvième grief devrait être rejeté.
8. Sur la seconde branche du sixième moyen
a) Argumentation des parties
177. La seconde branche du sixième moyen est prise de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en concluant que le Parlement n’avait pas commis d’erreur dans l’appréciation du fumus persecutionis.
178. En premier lieu, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir méconnu son obligation de motivation. Ils contestent une nouvelle fois (62) le principe, énoncé au point 112 de l’arrêt attaqué, selon lequel le Parlement disposerait d’une large marge d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité.
179. En deuxième lieu, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation et méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective « en ne prenant pas position sur le critère de contrôle appliqué » et en n’ayant pas appliqué les critères de contrôle qui figurent dans la requête en annulation.
180. En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve, commis des erreurs de droit, manqué à son obligation de motivation et méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective « en n’examinant pas la plupart des arguments qu’ils ont développés, en raison de leur pertinence aux fins de l’identification d’un fumus persecutionis, dans le cadre de leurs sixième, septième et huitième moyens d’annulation ». Les requérants renvoient, à cet égard, à leurs arguments présentés dans la requête en annulation. Ils font également valoir que la formulation inexacte du point S des décisions litigieuses a affecté l’appréciation du fumus persecutionis.
181. En quatrième lieu, le Tribunal aurait, aux points 174 à 186 de l’arrêt attaqué, dénaturé des éléments de preuve et commis une erreur de droit en appréciant les erreurs que le Parlement aurait commises, selon les requérants, dans le cadre de son identification du fumus persecutionis.
182. En particulier, les requérants contestent, dans un premier temps, l’appréciation du Tribunal relative à l’absence d’incidence sur l’identification du fumus persecutionis, d’une part, de la date d’émission des mandats d’arrêt européens (point 174 de cet arrêt) et, d’autre part, de l’absence de mandats d’arrêt européens en vigueur entre le mois de juillet 2018 et les mois d’octobre ou de novembre 2019 (points 175 à 178 dudit arrêt) ; dans un deuxième temps, la constatation du Tribunal, aux points 179 à 182 du même arrêt, selon laquelle les arguments tirés de la réalité des faits qui leur sont reprochés, leur qualification au regard de la loi pénale espagnole ainsi que la question de savoir si ces faits justifiaient ou non des poursuites pénales, étaient inopérants ; dans un troisième temps, l’appréciation du Tribunal, aux points 183 à 184 de l’arrêt attaqué, relative à la pertinence des éléments pris en compte par le Parlement dans l’appréciation du fumus persecutionis ; dans un quatrième temps, l’erreur de droit du Tribunal en considérant, au point 185 de cet arrêt, qu’il n’appartenait pas au Parlement d’apprécier la légalité des actes adoptés par les autorités judiciaires au cours de la procédure pénale en cause. Chacune des contestations des requérants est suivie soit de leur propre appréciation de la pertinence des éléments mentionnés pour l’appréciation du fumus persecutionis, soit d’un renvoi à d’autres moyens du pourvoi, soit de la simple constatation que le Tribunal a commis une erreur de droit.
183. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet des arguments des requérants soit comme irrecevables, soit comme non fondés.
b) Appréciation
184. Le Tribunal a d’abord constaté, au point 183 de l’arrêt attaqué, que pour conclure à l’absence de fumus persecutionis, le Parlement s’était fondé sur plusieurs éléments envisagés conjointement, à savoir la circonstance que les faits incriminés avaient été commis en 2017, alors que les requérants avaient acquis la qualité de membre du Parlement le 13 juin 2019, et les faits que, d’une part, les requérants avaient été inculpés le 21 mars 2018, date à laquelle l’acquisition du statut de député européen était hypothétique, et, d’autre part, cette inculpation visait également d’autres personnes qui n’étaient pas membres du Parlement.
185. Le Tribunal a ensuite considéré, au point 186 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’avaient pas établi l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Parlement en se fondant sur les circonstances concernées (rappelées au point précédent) pour exclure l’existence d’un fumus persecutionis. À cet égard, selon le Tribunal, les faits que, premièrement, les requérants sont poursuivis au titre de leurs activités politiques nationales, deuxièmement, ils pourraient, dans le cadre ou à l’issue de la procédure pénale en cause, être temporairement empêchés d’exercer leur mandat, voire, le cas échéant, perdre celui-ci, troisièmement, le parti espagnol VOX a exercé l’action populaire dans la procédure pénale en cause et, quatrièmement, ils ont été visés par certaines déclarations publiques négatives, appelant notamment à ce que des sanctions exemplaires leur soient infligées, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il en irait de même des allégations des requérants visant à mettre en cause l’impartialité des autorités judiciaires qui sont intervenues dans le cadre de la procédure pénale en cause. En outre, aux fins d’établir l’existence de cette erreur manifeste d’appréciation commise par le Parlement, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d’évènements postérieurs aux décisions litigieuses, tels la communication de la commission électorale centrale du 3 novembre 2022 et le fait qu’eux-mêmes et leurs conseils auraient été espionnés par les autorités espagnoles.
186. Je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’appréciation du fumus persecutionis faite par le Parlement. Je partage, notamment, son avis selon lequel le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation, eu égard à l’ensemble de circonstances pertinentes, pour établir l’existence d’un fumus persecutions et que sa décision pourrait être annulée uniquement en cas d’erreur manifeste dans cette appréciation (63). L’appréciation du Tribunal selon laquelle une telle erreur manifeste n’a pas été commise par le Parlement n’est pas, selon moi, entachée d’erreur.
187. À titre surabondant, s’agissant, en premier lieu, des arguments des requérants résumés au point 178 des présentes conclusions, ils sont, à mon sens, non fondés. Si les requérants allèguent formellement une violation de l’obligation de motivation, je suis toutefois d’avis que, par ces arguments, ils contestent en réalité le principe, énoncé au point 112 de l’arrêt attaqué, sur lequel le Tribunal a fondé son appréciation. J’ai déjà analysé ces arguments dans le cadre de la première branche du sixième moyen, dans le contexte de la prétendue violation des droits fondamentaux des requérants (64). Lue de manière plus générale, la constatation figurant au point 112 de cet arrêt est, ainsi que je l’ai déjà indiqué, correcte (65).
188. En second lieu, s’agissant des arguments résumés aux points 179 et 180 des présentes conclusions, ceux-ci sont, à mon avis, irrecevables dans la mesure où ils sont imprécis et visent un réexamen des arguments figurant dans la requête en annulation. Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal (66). Or, tel est le cas des arguments figurant aux points 179 et 180 des présentes conclusions, dans la mesure où les requérants se limitent à renvoyer de manière générale aux arguments figurant dans la requête en annulation.
189. En ce qui concerne, enfin, les arguments résumés aux points 181 et 182 des présentes conclusions, les requérants se bornent soit à présenter leur avis quant à l’incidence de certains éléments jugés pertinents ou non par le Parlement (points 174 à 182 de l’arrêt attaqué), soit à renvoyer aux moyens en annulation (points 183 à 184 de cet arrêt), soit à constater que le Tribunal a commis une erreur de droit (points 185 et 186 dudit arrêt). Par conséquent, ces arguments sont également irrecevables dans la mesure où les requérants n’indiquent pas d’erreur dans le raisonnement du Tribunal.
190. Quoi qu’il en soit, à supposer que ces arguments soient recevables, il conviendrait de les rejeter comme non fondés, dès lors qu’ils ne sauraient remettre en cause ma constatation énoncée au point 186 des présentes conclusions.
191. Compte tenu de ce qui précède, la seconde branche du sixième moyen devrait être rejetée.
9. Conclusion sur le sixième moyen du pourvoi
192. Au vu des développements que je viens d’exposer, je considère que le sixième moyen du pourvoi devrait être rejeté.
F. Sur le cinquième moyen du pourvoi
193. Par leur cinquième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant le cinquième moyen en annulation, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique tenant au manque de clarté des décisions litigieuses. À cet égard, le Tribunal aurait omis de prendre en compte le fait que le Parlement, d’une part, n’avait jamais traité une demande de levée d’immunité visant la poursuite d’une procédure de remise en vertu du chapitre 2 de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, levait pour la première fois uniquement l’une des immunités prévues à l’article 9 du protocole no 7. Ce moyen est divisé en deux branches.
1. Sur la première branche du cinquième moyen
a) Argumentation des parties
194. Par la première branche du cinquième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, s’agissant des procédures au titre desquelles l’immunité a été levée, que les décisions litigieuses ne manquaient pas de clarté. À cet égard, ils contestent l’interprétation des décisions litigieuses présentée par le Tribunal aux points 94 à 97 de l’arrêt attaqué, qui, selon eux, ne serait pas la seule interprétation possible. Ils font valoir, notamment, que les demandes de levée d’immunité les concernant avaient pour seul objectif la poursuite des procédures de remise qui étaient en cours, à savoir les procédures d’exécution des mandats d’arrêt européens en Belgique et au Royaume-Uni.
195. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de cette branche en faisant valoir que les arguments sont irrecevables ou inopérants et, en tout état de cause, infondés.
b) Appréciation
196. Le Tribunal a analysé les décisions litigieuses aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué. Il a indiqué, d’une part, qu’il ressortait du point 1 de leur dispositif que ces décisions levaient l’immunité des requérants prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7, à savoir l’immunité conférée sur le territoire de tout État membre autre que le Royaume d’Espagne, sans opérer une quelconque sélection de ces États. Le Tribunal a, d’autre part, énuméré les passages desdites décisions indiquant que la levée d’immunité avait été sollicitée afin d’éliminer les obstacles à l’exécution des mandats d’arrêt européens émis à l’encontre des requérants. Le Tribunal a ainsi conclu que les décisions litigieuses, lues indépendamment ou en lien avec les demandes de levée d’immunité, ne manquaient pas de clarté.
197. Je partage la conclusion du Tribunal. La lecture des demandes de levée d’immunité proposée par les requérants, selon laquelle celles-ci viseraient uniquement l’exécution des mandats d’arrêt européens en Belgique et au Royaume-Uni, n’est pas défendable si l’on tient compte non pas uniquement de certains éléments tirés du contexte, comme le font les requérants, mais des décisions litigieuses dans leur ensemble.
198. Certes, l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit la possibilité, pour l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, de communiquer ce mandat directement à l’autorité judiciaire d’exécution lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu. Néanmoins, cette communication n’a pas pour effet de limiter la portée d’un mandat d’arrêt européen au territoire de l’État membre de cette dernière autorité. Ce mandat d’arrêt européen peut toujours être exécuté dans tous les États membres. Ainsi, à défaut de formulations explicites dans les demandes de levée d’immunité en cause, dont il ressortirait que l’immunité devait être levée par le Parlement uniquement en ce qui concerne l’exécution des mandats d’arrêt européens en Belgique et au Royaume-Uni, l’interprétation de ces demandes et des décisions litigieuses donnée par les requérants doit être rejetée comme erronée. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il ressort des décisions litigieuses que le Parlement a décidé de lever l’immunité des requérants sur le territoire de tous les États membres, sauf le territoire espagnol.
199. Compte tenu de ce qui précède, je considère que la première branche du cinquième moyen devrait être rejetée.
2. Sur la seconde branche du cinquième moyen
a) Argumentation des parties
200. La seconde branche de ce moyen est prise de l’erreur de droit commise par le Tribunal en considérant, aux points 98 à 109 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses ne manquaient pas de clarté quant aux mesures susceptibles d’être adoptées dans le cadre de l’exécution des mandats d’arrêt européens. Ainsi, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en donnant une interprétation erronée de la portée des immunités prévues à l’article 9, premier alinéa, sous a), et à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7, ainsi qu’en affirmant que seule l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), de ce protocole constituait un obstacle à l’arrestation des requérants et à leur remise aux autorités espagnoles. Ce faisant, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve. Par ailleurs, les requérants soulèvent de nouveau les arguments faisant l’objet de la quatrième branche du troisième moyen.
201. Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conclut au rejet de cette branche et relève que les griefs soulevés par les requérants sont inopérants dans la mesure où les demandes de levée d’immunité concernaient uniquement l’immunité visée à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7. Selon cette institution, les griefs visant les points 103 et 106 à 109 de l’arrêt attaqué sont fondés sur une lecture erronée de ces points.
b) Appréciation
202. Le Tribunal a présenté, aux points 101 à 105 de l’arrêt attaqué, le contenu des décisions litigieuses ainsi que la conclusion du Parlement, selon laquelle seule l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7, constituait l’obstacle à l’arrestation des requérants. En outre, il a jugé, aux points 106 à 108 de cet arrêt, que l’article 9, deuxième alinéa, de ce protocole ne conférait pas aux requérants de protection autonome par rapport à celle dont ils bénéficiaient au titre de l’article 9, premier alinéa, de celui-ci.
203. À titre liminaire, il convient d’observer que, dans la mesure où les demandes de levée d’immunité concernaient uniquement l’immunité visée à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7, les griefs des requérants concernant les éventuelles observations du Tribunal relatives à la portée de leur immunité sur le territoire espagnol sont inopérants. En effet, d’une part, ces griefs sont dirigés contre des motifs qui sont sans influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué (67). D’autre part, ainsi que l’a relevé à juste titre le Parlement, le Tribunal a reproduit, aux points 100 à 105 de cet arrêt, le contenu de plusieurs points des décisions litigieuses ainsi que les conclusions formulées par le Parlement, et ces points de l’arrêt attaqué n’indiquent en aucun cas sa propre interprétation de la portée de l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), de ce protocole.
204. S’agissant, en premier lieu, des arguments des requérants tirés de l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7, qui aurait un caractère autonome par rapport à l’immunité prévue au premier alinéa de cet article, ils devraient, selon moi, être rejetés comme non fondés. Ainsi que je l’ai indiqué dans le cadre de mon analyse du sixième moyen du pourvoi (68), après l’ouverture de la première session d’une législature et la prise effective de fonctions de député, un député bénéficie uniquement de la protection prévue à l’article 9, premier alinéa, de ce protocole. En l’espèce, l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), dudit protocole a été levée après la prise effective des fonctions de député par les requérants. À ce stade, ceux-ci ne bénéficiaient plus, en parallèle, de la protection prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du même protocole. Afin d’assurer la protection prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7, il n’était ainsi pas nécessaire de préciser, dans les décisions litigieuses, les mesures susceptibles d’être adoptées dans le cadre de l’exécution des mandats d’arrêt européens.
205. S’agissant, en second lieu, des arguments tirés de la dénaturation des preuves, je suis d’avis qu’il convient de les rejeter. Ceux visant, d’une part, la portée de l’immunité des requérants, prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7, sont inopérants dans la mesure où l’argumentation conçue autour de la prétendue erreur du Tribunal est, comme je viens de indiquer (69), inopérante. Ceux visant, d’autre part, l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), de ce protocole, sont non fondés, dès lors que le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de l’arrêt Junqueras Vies.
206. S’agissant, en troisième lieu, de l’argument tiré de la confidentialité de la procédure menée devant la commission JURI, je l’ai déjà examiné (70).
207. Compte tenu de ce qui précède, la seconde branche du cinquième moyen devrait être rejetée.
3. Conclusion sur le cinquième moyen du pourvoi
208. Au vu des développements que je viens d’exposer, je considère que le cinquième moyen du pourvoi devrait être rejeté.
G. Sur les dépens
209. En ce qui concerne le pourvoi introduit par le premier requérant et la troisième requérante, conformément à l’article 142 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de celui-ci, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour. En l’occurrence, les circonstances justifiant un non-lieu à statuer sur le pourvoi étant indépendantes des parties, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.
210. S’agissant du pourvoi introduit par le deuxième requérant, les présentes conclusions étant limitées à l’analyse des troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi, je ne ferai pas de proposition concernant les dépens, dans la mesure où la solution à cet égard dépend du sort des autres moyens, conformément à l’article 138 du règlement de procédure.
V. Conclusion
211. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
– de déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par M. Carles Puigdemont i Casamajó et Mme Clara Ponsatí i Obiols ;
– en ce qui concerne le pourvoi introduit par M. Carles Puigdemont i Casamajó et Mme Clara Ponsatí i Obiols, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens ;
– de rejeter les troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi introduit par M. Antoni Comín i Oliveres.
1 Langue originale : le français.
2 Je note, ainsi qu’il ressort du point 54 de l’arrêt attaqué, que ces trois décisions sont quasiment-identiques, hormis les noms des députés concernés, la date d’adoption de certains actes judiciaires et, s’agissant de Mme Ponsatí i Obiols, les circonstances de son élection au Parlement et le fait qu’elle est poursuivie, dans le cadre de la procédure pénale en cause, pour la seule infraction présumée de sédition.
3 JO 2012, C 326, p. 266.
4 JO 2019, L 302, p. 1, dans sa version antérieure à la modification par la décision du Parlement du 17 janvier 2023.
5 DOGC nº 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1.
6 DOGC nº 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1.
7 À savoir les troisième, cinquième, sixième et septième moyens.
8 Arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil (C-430/16 P, EU:C:2018:668, point 49 et jurisprudence citée).
9 Arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 58 et jurisprudence citée).
10 Arrêt du 13 juillet 2023, D & A Pharma/EMA (C-136/22 P, EU:C:2023:572, point 44 et jurisprudence citée).
11 Arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (C-100/17 P, EU:C:2018:842, point 37 et jurisprudence citée).
12 Voir point 22 des présentes conclusions.
13 Je note à cet égard que, le 12 septembre 2024, le deuxième requérant a introduit devant le Tribunal un recours au titre de l’article 263 TFUE, enregistré sous le numéro T-477/24, tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas reconnaître sa qualité de membre élu du Parlement pour la législature 2024-2029. Cette affaire a été radiée, à la suite du désistement de ce requérant, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 14 novembre 2024, Comín i Oliveres/Parlement (T-477/24, EU:T:2024:836).
14 Arrêt du 19 décembre 2019 (C-502/19, ci-après l’« arrêt Junqueras Vies », EU:C:2019:1115, dispositif).
15 Voir mes conclusions dans l’affaire Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:958, points 3 et 4).
16 Voir, à cet égard, Cour EDH, 17 mai 2016, Karácsony et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 138), et Cour EDH, 20 décembre 2016, Uspaskich c. Lituanie (CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 98), cités par la Cour dans l’arrêt Junqueras Vies.
17 Arrêt Junqueras Vies (point 84 et jurisprudence citée).
18 Voir mes conclusions dans l’affaire Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:958, point 5).
19 Cour EDH, 20 décembre 2016, Uspaskich c. Lituanie, CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 91.
20 Voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement (T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 60) ; du 8 novembre 2018, Troszczynski/Parlement (T-550/17, EU:T:2018:754, point 44) ; du 1er décembre 2021, Jalkh/Parlement (T-230/21, EU:T:2021:848, point 24), ainsi que du 26 juin 2024, Fest/Parlement (T-305/23, EU:T:2024:422, point 24).
21 Le Tribunal qualifie les décisions de levée d’immunité de « décisions revêtant un caractère politique ». À cet égard, il ressort du rapport sur l’étendue et la levée des immunités parlementaires adopté par la Commission de Venise lors de sa 98e session plénière (Venise, 21-22 mars 2014) (ci-après le « rapport de la Commission de Venise ») que cette qualification correspond à celle donnée par certains droits nationaux (point 135 du rapport de la Commission de Venise). Quel que soit le terme utilisé pour décrire la nature de cette décision, c’est le large pouvoir d’appréciation du Parlement lors de son adoption qui est le plus important.
22 Arrêt du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement (C-12/19 P, EU:C:2020:725, point 25).
23 Voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne [C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, points 193 et 194).
24 Arrêt du 1er février 2024, Scania e.a./Commission (C-251/22 P, EU:C:2024:103, point 70 et jurisprudence citée).
25 La seconde phrase du point 8 de la communication no 11/2019 n’est pas pertinente du point de vue de la problématique faisant l’objet de la première branche du troisième moyen. En revanche, elle ne sera pas sans incidence pour l’analyse de la deuxième branche de ce moyen et sera présentée dans la section suivante.
26 Arrêt du 22 décembre 2022, Parlement/Moi (C-246/21 P, EU:C:2022:1026, point 35 et jurisprudence citée).
27 Voir point 60 des présentes conclusions.
28 Arrêt du 7 mars 2024, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission (C-725/22 P, EU:C:2024:217, point 94 et jurisprudence citée).
29 Arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-680/22 P, EU:C:2024:1019, point 34 et jurisprudence citée).
30 Arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-680/22 P, EU:C:2024:1019, point 35 et jurisprudence citée).
31 Arrêt du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon (C-332/18 P, EU:C:2019:1065, point 149 et jurisprudence citée).
32 Voir arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA (C-669/19 P, EU:C:2020:713, point 41 et jurisprudence citée).
33 Voir arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA (C-669/19 P, EU:C:2020:713, point 41 et jurisprudence citée).
34 Voir, en ce sens, l’arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C-162/20 P, EU:C:2022:153, points 67 à 69 et jurisprudence citée).
35 Arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C-649/15 P, EU:C:2017:835, point 61 et jurisprudence citée).
36 Voir point 54 des présentes conclusions.
37 Arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C-361/01 P, EU:C:2003:434, point 101).
38 Voir point 194 du rapport de la Commission de Venise.
39 Tiré de la violation des immunités prévues à l’article 343 TFUE et à l’article 9 du protocole no 7, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 39, paragraphe 2, et l’article 45 de la Charte ainsi que l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur.
40 Tiré de la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement.
41 Les neuf griefs de la première branche sont précédés d’un grief introductif relatif à la violation des droits fondamentaux des requérants. Dans la mesure où cette question fait l’objet du quatrième grief, il n’est pas nécessaire de la considérer comme un grief distinct et je l’examinerai donc dans le cadre du quatrième grief.
42 Voir point 116 des présentes conclusions.
43 Voir point 43 des présentes conclusions.
44 Voir points 162, 188 et 190 du rapport de la Commission de Venise.
45 Arrêt du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (C-549/21 P, EU:C:2023:340, point 80 et jurisprudence citée).
46 Arrêt Junqueras Vies, point 78.
47 Arrêt Junqueras Vies, point 80.
48 Arrêt Junqueras Vies, point 79.
49 Arrêt du 10 juillet 1986, Wybot (149/85, EU:C:1986:310, point 27).
50 Voir note en bas de page 41 des présentes conclusions.
51 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
52 Voir point 125 des présentes conclusions.
53 Voir point 168 du rapport de la Commission de Venise.
54 Arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission (C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 185 et jurisprudence citée).
55 Arrêt du 4 octobre 2024, Mylan IRE Healthcare/Commission (C-237/22 P, EU:C:2024:850, point 84 et jurisprudence citée).
56 Points 339 à 365 de la requête en annulation.
57 Voir points 143 et 144 des présentes conclusions.
58 Voir section suivante des présentes conclusions.
59 Voir points 138 et 145 des présentes conclusions.
60 Ordonnance du 22 décembre 2022, Jalkh/Parlement (C-82/22 P, EU:C:2022:1039, point 38).
61 Voir, à cet égard, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-680/22 P, EU:C:2024:1019, point 35 et jurisprudence citée).
62 Voir point 128 des présentes conclusions.
63 Voir, à cet égard, section IV.C des présentes conclusions, notamment points 43 à 45.
64 Voir section IV.E.1 des présentes conclusions.
65 Voir section IV.C des présentes conclusions, notamment points 43 à 45.
66 Arrêt du 22 décembre 2022, Parlement/Moi (C-246/21 P, EU:C:2022:1026, point 34 et jurisprudence citée).
67 Voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (C-549/21 P, EU:C:2023:340, point 80 et jurisprudence citée).
68 Voir point 126 des présentes conclusions.
69 Voir point 203 des présentes conclusions.
70 Voir section IV.D.4 des présentes conclusion.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquête ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Accusation ·
- Preuve ·
- Audition ·
- Gouvernement ·
- Champ d'application ·
- Exécution ·
- Entraide judiciaire
- Directive ·
- Phonogramme ·
- Réutilisation ·
- Droits d'auteur ·
- Droits voisins ·
- Exception ·
- Parodie ·
- Reproduction ·
- Charte ·
- Thé
- Sentence ·
- Arbitrage commercial ·
- Sport ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Question ·
- Etats membres ·
- International ·
- Protection ·
- Thé ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Directive ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Législation nationale ·
- Juridiction ·
- Réfugiés ·
- Grèce
- Subvention ·
- Tva ·
- Contrepartie ·
- Voyageur ·
- Transport public ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Compensation
- Médicaments ·
- Directive ·
- Règlement ·
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Produit biologique ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Logo ·
- Thé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits d'auteur ·
- Protection ·
- Originalité ·
- Création ·
- Dessin et modèle ·
- Question ·
- Reproduction ·
- Personnalité ·
- Original ·
- Atteinte
- Acheteur ·
- Fournisseur ·
- Interdiction de vente ·
- Distributeur ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Exemption ·
- Distribution exclusive ·
- Acquiescement ·
- Distribution
- Leasing ·
- Dalle ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Parère ·
- Norme ·
- Origine ·
- Centrale ·
- Air ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artiste interprète ·
- Directive ·
- Droits voisins ·
- Musicien ·
- Droits d'auteur ·
- Consentement ·
- Cession ·
- Acte ·
- Auteur ·
- Communication au public
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Exclusivité ·
- Directive ·
- République tchèque ·
- Publication ·
- Fournisseur ·
- Renvoi ·
- Contrats ·
- Public
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Corse ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Indication géographique protégée ·
- Demande ·
- Cahier des charges ·
- Évocation ·
- Appellation d'origine
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/2024 du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.